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Document 51997PC0133

Proposition de règlement (CE) du Conseil établissant les règles générales complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation

/* COM/97/0133 final - CNS 97/0114 */

JO C 267 du 3.9.1997, pp. 93–95 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997PC0133

Proposition de règlement (CE) du Conseil établissant les règles générales complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation /* COM/97/0133 final - CNS 97/0114 */

Journal officiel n° C 267 du 03/09/1997 p. 0093


Proposition de règlement (CE) du Conseil établissant les règles générales complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation (97/C 267/15) COM(97) 133 final - 97/0114 (CNS)

(Présentée par la Commission le 16 juillet 1997)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que le règlement (CEE) n° 1411/71 du Conseil, du 29 juin 1971, établissant les règles générales complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait destiné à la consommation humaine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2138/92 (2), a pour objectif de développer autant que possible le marché des produits relevant du code NC 0401 par une garantie de qualité et une adéquation aux besoins et aux désirs des consommateurs; que l'établissement de normes de commercialisation pour les produits laitiers concernés contribue à la stabilité du marché et donc à un niveau de vie équitable de la population agricole; qu'il est, dès lors, de l'intérêt des producteurs de lait comme des consommateurs de maintenir une telle réglementation;

considérant que, tant pour mettre à profit l'expérience acquise en la matière, que par souci de simplification et de clarification en vue de mieux assurer la sécurité juridique des intéressés, il convient de procéder à certaines adaptations dudit règlement et d'en rassembler les dispositions dans un nouveau règlement;

considérant que, afin de répondre aux désirs des consommateurs qui attachent une importance croissante aux aspects nutritionnels des protéines du lait, il convient d'assurer que le taux naturel en protéines du lait n'est en aucun cas baissé et de permettre, en outre, l'enrichissement du lait de consommation avec des composants de la matière sèche dégraissée du lait;

considérant que, en ce qui concerne la teneur en matière grasse du lait, il est opportun de tenir compte de la situation spécifique en Finlande et en Suède qui, en vertu de l'acte d'adhésion, bénéficient d'une dérogation qui expire le 31 décembre 1997; qu'il y a lieu, à cet égard, de proroger temporairement ladite dérogation afin de permettre aux États membres concernés de s'adapter au régime applicable dans le reste de la Communauté;

considérant que l'article 5 paragraphe 9 de la directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/23/CE (4), prévoit certaines exigences concernant la composition du lait de consommation; que, par souci de cohérence, il est souhaitable d'inclure de telles dispositions dans la réglementation concernant les normes de commercialisation, tout en prévoyant certaines adaptations afin de tenir compte de l'expérience acquise en la matière;

considérant que la directive 79/112/CEE du Conseil, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (5), modifié en dernier lieu par la directive 97/4/CE (6), et la directive 90/496/CEE, relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (7), sont applicables;

considérant que, pour assurer la cohérence du régime, il y a lieu de soumettre les produits importés des pays tiers à des exigences équivalentes;

considérant qu'il y a lieu de prévoir que les États membres déterminent les contrôles et les sanctions appropriés en cas d'infraction au présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement fixe des normes pour les produits relevant du code NC 0401 destinés à la consommation humaine dans la Communauté.

2. Au sens du présent règlement, on entend par:

a) lait: le produit provenant de la traite d'une ou de plusieurs vaches;

b) lait de consommation: les produits indiqués à l'article 3 destinés à être livrés en l'état au consommateur;

c) teneur en matière grasse: le rapport en poids des parties de matière grasse du lait sur 100 parties du lait concerné.

Article 2

1. Seul le lait répondant aux exigences fixées pour le lait de consommation peut être livré ou cédé sans transformation au consommateur final, soit directement, soit par l'intermédiaire de restaurants, d'hôpitaux, de cantines ou d'autres collectivités similaires.

2. Les dénominations de vente pour ces produits sont celles indiquées à l'article 3. Ces dénominations de vente sont réservées aux produits qui y sont définis, sans préjudice de leur utilisation dans les dénominations composées.

3. L'État membre prévoit des mesures visant à informer le consommateur de la nature ou de la composition des produits dans tous les cas où l'omission de cette information est susceptible de créer la confusion dans l'esprit du consommateur.

Article 3

1. Les produits suivants sont considérés comme lait de consommation:

a) lait cru: un lait non chauffé au-delà de 40 °C, ni soumis à un traitement d'effet équivalent;

b) lait entier: un lait traité thermiquement qui, en ce qui concerne sa teneur en matière grasse, répond à l'une des formules suivantes:

- lait entier normalisé: un lait dont la teneur en matière grasse s'élève à 3,50 % au minimum. Toutefois, les États membres peuvent prévoir une catégorie de lait entier supplémentaire dont la teneur en matière grasse est supérieure ou égale à 4,00 %;

- lait entier non normalisé: un lait dont la teneur en matière grasse n'a pas été modifiée depuis le stade de la traite, ni par une adjonction ou un prélèvement de matières grasses du lait ni par le mélange avec du lait dont la teneur naturelle en matière grasse a été modifiée. Toutefois, la teneur en matière grasse ne peut être inférieure à 3,50 %;

c) lait demi-écrémé: un lait traité thermiquement dont la teneur en matière grasse a été ramenée à un taux qui s'élève à 1,50 % au minimum et 1,80 % au maximum;

d) lait écrémé: un lait traité thermiquement dont la teneur en matière grasse a été ramenée à un taux qui s'élève à 0,30 % au maximum.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les exigences relatives à la teneur en matière grasse ne sont pas applicables au lait destiné à la consommation humaine produit en Finlande et en Suède pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Le lait de consommation produit dans ces deux États membres et bénéficiant de cette dérogation peut uniquement être commercialisé dans le pays de production ou exporté vers un pays tiers.

3. Sans préjudice du paragraphe 1 point b) deuxième tiret, ne sont autorisés que:

a) la modification de la teneur naturelle du lait par un prélèvement de crème ou par une adjonction de lait, de lait demi-écrémé ou de lait écrémé, afin de respecter la teneur minimale en matière grasse prescrite pour le lait de consommation;

b) l'enrichissement du lait en protéines issues du lait, en sels minéraux ou en vitamines, pourvu que cela soit indiqué sur l'emballage du produit de façon clairement visible et lisible et de manière indélébile. Toutefois, cette indication ne dispense pas de l'obligation d'un étiquetage nutritionnel visé par la directive 90/496/CEE relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires. En cas d'enrichissement en protéines, la teneur en protéines du lait enrichi doit être supérieure ou égale à 4,00%.

Article 4

Sans préjudice de la directive 92/46/CEE, le lait de consommation doit satisfaire aux exigences suivantes:

a) avoir un point de congélation qui se rapproche du point de congélation moyen constaté pour le lait cru dans la région de production du lait de consommation;

b) avoir un poids supérieur ou égal à 1 028 grammes par litre constaté sur du lait entier à 20 °C ou l'équivalent par litre constaté sur du lait totalement dégraissé à 20 °C;

c) contenir un minimum de 28 grammes de matières protéiques par litre obtenue en multipliant par 6,38 la teneur en azote total du lait exprimé en pourcentage;

d) avoir un taux de matière sèche dégraissée supérieur ou égal à 8,50 %;

e) en ce qui concerne le lait traité thermiquement, avoir été soumis à un traitement thermique qui permet de respecter des exigences de qualité à déterminer.

Article 5

Les produits importés dans la Communauté et destinés à être vendus comme lait de consommation doivent être conformes aux dispositions du présent règlement.

Article 6

Les dispositions de la directive 79/112/CEE s'appliquent, notamment en ce qui concerne les dispositions nationales relatives à l'étiquetage du lait de consommation.

Article 7

1. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour garantir le contrôle de l'application du présent règlement, sanctionner les infractions, prévenir et réprimer les fraudes.

Ces mesures, ainsi que leurs modifications éventuelles, sont communiquées à la Commission dans le mois qui suit leur adoption.

2. La Commission arrête, selon la procédure visée à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68, les modalités d'application du présent règlement.

Article 8

Le règlement (CEE) n° 1411/71 est abrogé.

Les références au règlement (CEE) n° 1411/71 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO L 148 du 3. 7. 1971, p. 4.

(2) JO L 214 du 30. 7. 1992, p. 6.

(3) JO L 268 du 14. 9. 1992, p. 1.

(4) JO L 125 du 23. 5. 1996, p. 10.

(5) JO L 33 du 8. 2. 1979, p. 1.

(6) JO L 43 du 14. 2. 1997, p. 21.

(7) JO L 276 du 6. 10. 1990, p. 40.

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