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Document 51997PC0021
Amended proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Council Directive 76/895/EEC of 23 November 1976 relating to the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables, Council Directive 86/362/EEC of 24 July 1986 on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals, Council Directive 86/363/EEC of 24 July 1986 on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on foodstuffs of animal origin, and Council Directive 90/642/EEC of 27 November 1990 on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on certain products of plant origin, including fruit and vegetables
Proposition modifiée de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 76/895/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes, la directive 86/362/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, la directive 86/363/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale, et la directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes.
Proposition modifiée de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 76/895/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes, la directive 86/362/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, la directive 86/363/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale, et la directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes.
/* COM/97/0021 final - CNS 95/0154 */
JO C 103 du 2.4.1997, pp. 20–22
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition modifiée de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 76/895/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes, la directive 86/362/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, la directive 86/363/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale, et la directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes. /* COM/97/0021 final - CNS 95/0154 */
Journal officiel n° C 103 du 02/04/1997 p. 0020
Proposition modifiée de directive du Conseil modifiant la directive 76/895/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes; la directive 86/362/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales; la directive 86/363/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale et la directive 90/642/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (1) (97/C 103/13) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(97) 21 final - 95/0154(CNS) (Présentée par la Commission le 31 janvier 1997 conformément à l'article 189 A paragraphe 2 du traité) En réponse à l'avis émis par le Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil, transmise au Conseil par la Commission, modifiant la directive 76/895/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes, la directive 86/362/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, la directive 86/363/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale et la directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, et conformément aux dispositions de l'article 189 A paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne, la Commission a décidé de modifier la proposition précitée comme suit. Modifications de l'article 1er de la proposition (directive 76/895/CEE du Conseil) 1. Les points suivants sont ajoutés après le titre de l'article 1er de la proposition: 1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1. La présente directive concerne les produits destinés à l'alimentation humaine ou, bien qu'occasionnellement, à celle des animaux, qui figurent dans les positions du tarif douanier commun reproduites à l'annexe I, pour autant que des résidus de pesticides énumérés à l'annexe II se trouvent sur ou dans ces produits. 2. La présente directive s'applique également aux mêmes produits après séchage ou transformation ou après intégration à un aliment composé dans la mesure où ils peuvent contenir certains résidus de pesticides. 3. La présente directive est sans préjudice des dispositions de la directive 91/321/CEE de la Commission, du 14 mai 1991, concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (*) et de la directive 96/5/CE de la Commission, du 16 février 1996, concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (**). (*) JO n° L 175 du 4. 7. 1991, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/4/CE (JO n° L 49 du 28. 2. 1996, p. 12). (**) JO n° L 49 du 28. 2. 1996, p. 17.» 2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) "résidus de pesticides": les reliquats de pesticides ainsi que leurs produits de métabolisation, de dégradation ou de réaction qui sont présents sur ou dans les produits visés à l'article 1er; 2) "mise en circulation": toute remise, à titre onéreux ou gratuit, des produits visés à l'article 1er après leur récolte.» 3) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 1. Lorsqu'un État membre, à la suite d'une nouvelle information ou d'une réévaluation de l'information existante, estime qu'une teneur maximale figurant sur la liste visée à l'annexe II présente un danger pour la santé humaine ou animale et exige de ce fait une action rapide, il peut réduire provisoirement la teneur sur son territoire. Dans ce cas, il communique sans délai aux autres États membres et à la Commission les mesures prises, accompagnées d'un exposé des motifs.» 2. Les points 1 à 5 de la proposition deviennent respectivement les points 4 à 8. Modifications de l'article 2 de la proposition (directive 86/362/CEE du Conseil) 3. Au point 1, la première phrase de l'article 1er paragraphe 1 est remplacée par la phrase suivante: «1. La présente directive s'applique aux produits céréaliers et autres graines ou semences énumérés à l'annexe I, pour autant que ces produits sont susceptibles de contenir certains résidus de pesticides.» 4. Au point 4 article 5 bis paragraphe 1, les mots «premier alinéa» sont supprimés. 5. Au point 4 article 5 bis paragraphe 2, les mots «premier alinéa» sont supprimés. 6. Au point 4 article 5 bis paragraphe 3, le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1) Lorsqu'un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 et satisfaisant aux teneurs maximales en résidus appliquées par son État membre d'origine a été soumis dans l'État membre de destination à des mesures ayant pour effet d'interdire sa mise en circulation ou de la soumettre à des restrictions spéciales au motif que ce produit présente des teneurs en résidus de pesticides dépassant la teneur maximale en résidus acceptée dans l'État membre de destination, ledit État membre en informe l'autre État membre concerné et la Commission dans un délai de vingt jours à compter de leur application. La communication est accompagnée de documents illustrant les cas sur lesquels l'information repose.» 7. Au point 5 article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Pour le 31 août de chaque année, les États membres adressent à la Commission les résultats des analyses des échantillons de contrôle prélevés au cours de l'année précédente dans le cadre de leur programme de surveillance nationale et du programme de surveillance coordonnée. La Commission collationne et compile ces informations, avec les résultats des contrôles effectués conformément aux directives 86/363/CEE et 90/642/CEE, et analyse: - les violations des teneurs maximales en résidus, - les teneurs réelles moyennes en résidus par rapport aux teneurs maximales en résidus établies. La Commission devrait établir progressivement un système, dans le cadre de la préparation du programme de surveillance coordonnée, qui permettrait d'estimer l'exposition réelle aux pesticides par l'alimentation. La Commission communique ces informations aux États membres dans le cadre du Comité phytosanitaire permanent, avec toute recommandation d'action qui en découle. En particulier les recommandations portent sur les éléments suivants: - toute mesure à prendre en cas de notification de violations des teneurs maximales, - l'avantage de publier les informations collationnées et compilées, - les conclusions spécifiques quant aux modifications pouvant être apportées aux programmes de surveillance nationale.» Modifications de l'article 3 de la proposition (directive 86/363/CEE du Conseil) 8. Au point 4 article 5 bis paragraphe 1, les mots «premier alinéa» sont supprimés. 9. Au point 4 article 5 bis paragraphe 2, les mots «premier alinéa» sont supprimés. 10. Au point 4 article 5 bis paragraphe 3, le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1) Lorsqu'un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 et satisfaisant aux teneurs maximales en résidus appliquées par son État membre d'origine a été soumis dans l'État membre de destination à des mesures ayant pour effet d'interdire sa mise en circulation ou de la soumettre à des restrictions spéciales au motif que ce produit présente des teneurs en résidus de pesticides dépassant la teneur maximale en résidus acceptée dans l'État membre de destination, ledit État membre en informe l'autre État membre concerné et la Commission dans un délai de vingt jours à compter de leur application. La communication est accompagnée de documents illustrant les cas sur lesquels l'information repose.» 11. Après le point 4, le point 4 bis suivant est inséré: «4 bis) À la fin de l'article 7, l'alinéa suivant est ajouté: La Commission collationne et compile ces informations et les traitent, avec les résultats des contrôles effectués conformément aux directives 86/362/CEE et 90/642/CEE.» Modifications de l'article 4 de la proposition (directive 90/642/CEE du Conseil) 12. Au point 4 article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Pour le 31 août de chaque année, les États membres adressent à la Commission les résultats des analyses des échantillons de contrôle prélevés au cours de l'année précédente dans le cadre de leur programme de surveillance nationale et du programme de surveillance coordonnée. La Commission collationne et compile ces informations, avec les résultats des contrôles effectués conformément aux directives 86/362/CEE et 86/363/CEE, et analyse: - les violations des teneurs maximales en résidus, - les teneurs réelles moyennes en résidus par rapport aux teneurs maximales en résidus établies. La Commission devrait établir progressivement un système, dans le cadre de la préparation du programme de surveillance coordonnée, qui permettrait d'estimer l'exposition réelle aux pesticides par l'alimentation. La Commission communique ces informations aux États membres dans le cadre du Comité phytosanitaire permanent, avec toute recommandation d'action qui en résulte, si nécessaire.» 13. Au point 5 article 5 ter paragraphe 1, les mots «premier alinéa» sont supprimés. 14. Au point 5 article 5 ter paragraphe 2, les mots «premier alinéa» sont supprimés. 15. Au point 5 article 5 ter paragraphe 3, le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1) Lorsqu'un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 et satisfaisant aux teneurs maximales en résidus appliquées par son État membre d'origine a été soumis dans l'État membre de destination à des mesures ayant pour effet d'interdire sa mise en circulation ou de la soumettre à des restrictions spéciales au motif que ce produit présente des teneurs en résidus de pesticides dépassant la teneur maximale en résidus acceptée dans l'État membre de destination, ledit État membre en informe l'autre État membre concerné et la Commission dans un délai de vingt jours à compter de leur application. La communication est accompagnée de documents illustrant les cas sur lesquels l'information repose.» 16. Au point 6, l'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Les modifications des annexes I et II découlant de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 9. En particulier en établissant les teneurs maximales en résidus, il convient de prendre en considération une évaluation pertinente du risque d'ingestion alimentaire et le nombre de données disponibles et leur qualité.» 17. Au point 7, à la fin de l'article 10 bis, l'alinéa suivant est ajouté: «Pour répondre à des attentes légitimes, les actes juridiques communautaires d'application peuvent prévoir des périodes transitoires pour l'application de certaines teneurs maximales en résidus de pesticides, permettant la commercialisation normale des produits récoltés.» (1) JO n° C 201 du 5. 8. 1995, p. 8.