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Document 51996PC0580
Proposal for a EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL DECISION establishing an action programme to improve awareness of Community law for the legal professions (Robert Schuman Project)
Proposition de DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL établissant un programme d'action pour l'amélioration de la sensibilisation des professions juridiques au droit communautaire Action Robert SCHUMAN
Proposition de DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL établissant un programme d'action pour l'amélioration de la sensibilisation des professions juridiques au droit communautaire Action Robert SCHUMAN
/* COM/96/0580 final - COD 96/0277 */
JO C 378 du 13.12.1996, pp. 17–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL établissant un programme d'action pour l'amélioration de la sensibilisation des professions juridiques au droit communautaire Action Robert SCHUMAN /* COM/96/0580 FINAL - COD 96/0277 */
Journal officiel n° C 378 du 13/12/1996 p. 0017
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action pour l'amélioration de la sensibilisation des professions juridiques au droit communautaire (action Robert Schuman) (96/C 378/08) COM(96) 580 final - 96/0277(COD) (Présentée par la Commission le 19 novembre 1996) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité, (1) considérant que la déclaration n° 19 relative à l'application du droit communautaire, annexée à l'acte final du traité sur l'Union européenne, adoptée par la conférence des représentants des gouvernements des États membres, le 7 février 1992, souligne qu'il est essentiel, pour le bon fonctionnement de la Communauté, que les mesures prises dans les différents États membres aboutissent à ce que le droit communautaire y soit appliqué avec une efficacité et une rigueur équivalentes à celles déployées dans l'application de leur droit national; (2) considérant que l'établissement du marché intérieur a nécessité un effort législatif considérable comportant notamment un rapprochement des législations nationales tendant à la mise en place d'un espace sans frontières; (3) considérant que l'application effective et uniforme des règles concernées de droit communautaire constitue une nouvelle priorité indispensable au bon fonctionnement du marché intérieur; (4) considérant que les règles communautaires relatives aux libertés du marché intérieur qui sont dotées d'un effet direct peuvent être invoquées, selon les procédures définies par le droit national, devant toute juridiction nationale et que les citoyens, les consommateurs et les entreprises doivent pouvoir compter sur l'application de ces règles et bénéficier des droits et garanties qu'elles procurent dans l'ensemble des États membres; qu'il y va de leur sécurité juridique, de la crédibilité du marché intérieur et plus largement, de la confiance dans l'ensemble du processus de construction européenne; (5) considérant que les citoyens, les consommateurs et les entreprises ne pourront faire valoir l'intégralité des droits qu'ils tiennent de l'ordre juridique communautaire devant toute juridiction nationale de l'Union; que si les professionnels du droit qui participent le plus directement à cette application de la règle de droit communautaire, à savoir les juges et les avocats, sont suffisamment informés et formés pour ce faire; (6) considérant que la communication de la Commission au Conseil du 22 décembre 1993 intitulée «Tirer le meilleur parti du marché intérieur - Programme stratégique» (1) insiste sur l'importance, pour le justiciable comme pour le bon fonctionnement du marché intérieur, de la capacité des tribunaux nationaux à pouvoir trancher un plus grand nombre de cas de conformité de règles ou de comportements au regard du droit communautaire et insiste sur la nécessité, dans cette perspective, d'améliorer les connaissances des milieux juridiques dans le domaine du droit communautaire; (7) considérant que la résolution du Parlement européen du 13 février 1996 sur le douzième rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2) demande à la Commission de présenter, afin d'améliorer l'application effective et uniforme du droit communautaire par les juridictions des États membres, un programme de formation et d'information des professions juridiques dans le domaine du droit communautaire; (8) considérant que l'amélioration de la sensibilisation des juges et avocats des États membres au droit communautaire est susceptible d'améliorer la coopération, propre à l'ordre juridique communautaire, entre les juridictions nationales et la Cour de justice des Communautés; (9) considérant qu'il n'appartient pas à la Communauté européenne, conformément au principe de subsidiarité et en vertu des dispositions de l'article 127 du traité, de se substituer à la responsabilité des États membres pour le contenu et l'organisation de la formation professionnelle des juges et avocats; (10) considérant qu'il relève de sa compétence de proposer la mise en place d'un dispositif de soutien destiné à aider les États membres à remédier à des situations de déficit de formation et d'information qui affectent, là où elles se présentent, la bonne application du droit communautaire nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur; (11) considérant que l'objectif d'amélioration de la sensibilisation des juges et avocats au droit communautaire doit s'inscrire au sein du dispositif global qui, du contrôle de la transposition correcte des normes de droit communautaire aux sanctions applicables en cas de violation de ce droit, est destiné à assurer l'application effective et uniforme des règles du marché intérieur; (12) considérant que la réalisation de cet objectif implique la mise en oeuvre de moyens d'action spécifiques adaptés aux exigences et aux contraintes de la pratique professionnelle; que la mise en oeuvre d'un instrument spécifique dont l'objectif consiste à améliorer la connaissance du droit communautaire par les juges et avocats des États membres complète, au profit d'un public ciblé, les programmes et initiatives communautaires déjà existants, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Établissement de l'action Robert Schuman 1. La présente décision établit le programme d'encouragement dénommé «action Robert Schuman» pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999. 2. Par cet instrument de soutien financier, la Communauté vise à stimuler et appuyer les initiatives destinées à améliorer la sensibilisation au droit communautaire des juges et avocats des États membres de l'Union. Article 2 Objectifs de l'action Robert Schuman 1. L'action Robert Schuman vise à: a) soutenir dans les États membres le lancement d'actions de formation (initiale ou continue) à vocation pratique au droit communautaire par les institutions chargées de la formation de juges et avocats ou futurs juges et avocats; b) soutenir dans les États membres le développement des moyens d'information (classiques ou fondés sur l'utilisation des nouvelles technologies de la communication et de l'information) en droit communautaire destinés aux juges et avocats; c) appuyer les initiatives susceptibles de faciliter la mise en oeuvre, compléter ou accroître les effets de ces deux précédentes formes de soutien. 2. L'action Robert Schuman appuie et complète l'action des États membres en matière de formation et d'information en droit communautaire tout en respectant pleinement leur responsabilité pour ce qui concerne la définition du contenu et de l'organisation de la formation professionnelle. Article 3 Instrument d'intervention communautaire 1. L'action Robert Schuman se conçoit comme un cadre de soutien financier aux initiatives engagées dans le États membres aux fins de réalisation des objectifs mentionnés à l'article 2. 2. À chacun de ces objectifs correspond respectivement un volet spécifique de l'action Robert Schuman: volet «formation», volet «information» et volet «action d'accompagnement». Article 4 Conditions d'éligibilité 1. Sont considérées comme candidats éligibles à un soutien financier au titre de l'action Robert Schuman les institutions chargées dans les États membres - à une échelle locale, régionale ou nationale - ou au niveau communautaire: - de la formation professionnelle continue de juges ou d'avocats, ou - de la formation professionnelle initiale de futurs juges ou de futurs avocats. 2. Les institutions visées au paragraphe 1 sont: a) les juridictions; b) les ordres d'avocats, barreaux et organisations professionnelles assimilées; c) les ministères de la justice, conseils supérieurs de la magistrature ou assimilés; d) les écoles professionnelles ou instituts de formation agréés chargés de la formation initiale ou continue de juges ou d'avocats; e) les universités investies d'une mission de formation initiale ou continue de juges ou d'avocats. Article 5 Critères de sélection des projets 1. Les institutions éligibles sollicitent un soutien financier au titre de l'action Robert Schuman en soumettant aux services compétents de la Commission un projet d'action de formation, d'information ou d'accompagnement. 2. La sélection des projets et l'attribution d'un soutien financier se fonde sur l'application des critères suivants. a) La vocation pratique Les actions envisagées doivent permettre à leurs destinataires de développer des connaissances adaptées et immédiatement utiles à l'exercice quotidien de leur activité professionnelle. b) L'accessibilité Les actions envisagées doivent être axées sur la sensibilisation du plus grand nombre de juges et d'avocats et être notamment profitables à ceux qui n'ont pas encore été sensibilisés au droit communautaire. c) L'adaptation aux contraintes de la pratique professionnelle Les actions envisagées doivent être mises en oeuvre selon des modalités (d'emploi du temps ou de proximité géographique notamment) adaptées aux exigences de la pratique professionnelle. d) Le rapport coût-efficacité Pour l'évaluation des projets soumis dans le cadre de l'action Robert Schuman, la Commission prend en compte les principes fixés par les règlements financiers applicables en la matière, notamment les principes de bonne gestion financière, d'économie et de rapport coût-efficacité. Les actions envisagées doivent impliquer des coûts raisonnables au regard de leurs objectifs. L'association en partenariat de plusieurs institutions éligibles mettant en commun leurs ressources pourra notamment permettre d'améliorer le rapport coût-efficacité présenté par ces actions. 3. Critères facultatifs complémentaires: Sout en outre appréciés les critères d'appréciation facultatifs suivants: a) la vocation interprofessionnelle des actions (la présence, dans leur mise en oeuvre ou leur destination, de juges et d'avocats); b) la vocation transfrontalière des actions (la présence, dans leur mise en oeuvre ou leur destination, de ressortissants de plus d'un État membre de l'Union). Article 6 Modalités de soutien 1. Le soutien financier de l'action Robert Schuman, destiné à stimuler, compléter et appuyer l'action des institutions citées à l'article 3 de la présente décision, constitue un soutien additionnel à des sources de financement locales ou nationales et est destiné à rendre possible la réalisation d'un projet. Le soutien financier ainsi accordé ne saurait par conséquent donner lieu à la réalisation d'un bénéfice direct ou indirect. 2. Afin d'assurer la continuité des actions encouragées, le bénéficiaire d'une subvention de l'action Robert Schuman s'engage, à l'issue de la période pendant laquelle il a bénéficié d'une aide, à poursuivre son action pendant une durée équivalente à cette période sans soutien de la part de la Commission. Les bénéficiaires s'engagent à rembourser l'intégralité des montants versés en cas de non-respect de cet engagement. 3. Le soutien financier de l'action Robert Schuman est attribué pour une durée d'un an ou de deux ans. 4. Le soutien financier prévu au titre de l'action Robert Schuman est accordé dans le cadre des règles appliquées par la Commission en matière de subventions. Le contrôle du respect de ces règles est assuré par les services de la Commission et par la Cour des comptes européenne. Article 7 Mise en oeuvre 1. La Commission arrête les modalités de mise en oeuvre et d'exécution du présent programme. 2. Un appel à manifestation d'intérêt est publié chaque année au Journal officiel des Communautés européennes afin d'informer les candidats potentiels des objectifs et conditions d'accès à un soutien de l'action Robert Schuman. Article 8 Cohérence de l'action communautaire 1. La Commission veille, en partenariat avec les États membres, à la cohérence d'ensemble entre le présent programme et les autres actions communautaires mises en oeuvre dans les domaines de la formation ou de l'information. 2. L'action Robert Schuman complète l'action développée dans le cadre d'autres programmes, notamment le programme Leonardo da Vinci pour la mise en oeuvre d'une politique de formation professionnelle de la Communauté, l'action Jean Monnet pour le développement des enseignements sur l'intégration européenne dans l'université ou encore le programme Grotius - action commune fondée sur l'article K.3 du traité - d'encouragement et d'échanges destiné aux praticiens de la justice. Article 9 Suivi et évaluation 1. La Commission assure, en partenariat avec les États membres, le suivi et l'évaluation périodique du présent programme en vue, le cas échéant, de son réajustement, en fonction des nécessités apparues en cours d'exécution. 2. La Commission présentera au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, au plus tard le 31 décembre 1999, un rapport d'évaluation sur la mise en oeuvre du présent programme. Article 10 Entrée en vigueur La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1997. (1) COM(93) 632. (2) JO n° C 65 du 4. 3. 1996, p. 37.