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Document 51996PC0371
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) amending Council Regulation (EEC) No 571/88 on the organization of Community surveys on the structure of agricultural holdings
Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) N 571/88 du Conseil portant organisation d' enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles
Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) N 571/88 du Conseil portant organisation d' enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles
/* COM/96/0371 final - CNS 96/0208 */
JO C 293 du 5.10.1996, pp. 38–41
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) N 571/88 du Conseil portant organisation d' enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles /* COM/96/0371 final - CNS 96/0208 */
Journal officiel n° C 293 du 05/10/1996 p. 0038
Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 571/88 portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles (96/C 293/07) COM(96) 371 final - 96/0208 (CNS) (Présentée par la Commission le 26 juillet 1996) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, considérant que le règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil, du 29 février 1988, portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles au cours de la période 1988-1997 (1), modifié en dernier lieu par la décision 96/170/CE de la Commission (2), prévoit la réalisation, entre 1988 et 1997, d'un programme de quatre enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles et que ce programme d'enquêtes continue la série d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles commencée en 1966/1967 et que, en outre, le règlement susmentionné prévoit la réalisation de la banque de données Eurofarm visant à mémoriser, analyser et diffuser les résultats des enquêtes; considérant que l'évolution de la structure des exploitations agricoles constitue un élément de décision important pour l'orientation de la politique agricole commune et qu'il est donc préconisé de poursuivre après 1997 ces enquêtes sur la structure des exploitations agricoles; considérant que l'expérience acquise lors de la réalisation des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles effectuées jusqu'à présent montre qu'il est souhaitable de ne modifier, dans la mesure du possible, ni le programme ni la méthodologie de relevé et, dans l'optique des enquêtes futures, de n'apporter que les adaptations strictement nécessaires à la prise en compte des derniers développements en matière d'agriculture, surtout en ce qui concerne la technologie agricole, et/ou de la réorientation de la politique agricole commune et des nouveaux besoins d'informations de l'Union européenne et des États membres; considérant que le règlement (CEE) n° 571/88 s'est révélé conforme à ces objectifs et qu'il est nécessaire de prolonger la durée de validité de ce règlement pour une période de dix ans c'est-à-dire pour la période de 1998 à 2007; considérant que, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, mais également pour satisfaire aux objectifs de la politique régionale, le besoin de statistiques structurelles fortement désagrégées au plan régional se fera de plus en plus croissant et qu'il est donc nécessaire d'organiser et de réaliser l'enquête de base de 1999/2000 sur la structure des exploitations de manière à ce que puissent être obtenus des résultats agrégés à un niveau inférieur aux circonscriptions d'enquête; que, par cela, les coûts d'enquête seront plus élevés et qu'il est donc nécessaire d'augmenter la contribution communautaire aux coûts de l'enquête de base de 1999/2000; considérant que la réalisation des enquêtes sur la structure des exploitations nécessite pour les États membres et pour la Communauté la mise en oeuvre sur plusieurs années de moyens budgétaires importants dont une grande partie est destinée à répondre au besoin d'informations des institutions de la Communauté et qu'il est donc nécessaire de continuer à prévoir dans le budget de la Communauté une contribution communautaire à la réalisation des enquêtes et aux coûts d'analyse et de diffusion des résultats au travers du système Eurofarm; considérant que, pour la mise en oeuvre de ce règlement et notamment du «projet Eurofarm», le traitement des données individuelles transmises à l'Office statistique des Communautés européennes doit être conforme aux dispositions du règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (3); considérant que, dans l'intérêt du succès de la réalisation des enquêtes susmentionnées, il convient de maintenir une collaboration étroite et basée sur une confiance réciproque entre les États membres et la Commission, notamment dans le cadre du comité permanent de la statistique agricole, institué par la décision 72/279/CEE (4), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 571/88 est modifié comme suit. 1) Dans le titre du règlement (CEE) n° 571/88, les mots «au cours de la période 1988 à 1997» sont supprimés. 2) Les considérants sont modifiés comme suit: a) dans le cinquième considérant, les mots «durant la période 1993-1997» sont supprimés; b) le neuvième considérant est remplacé par le texte suivant: «considérant que, lors de la fixation des modalités des recensements communautaires en 1989/1990 et 1999/2000, il convient de prendre en compte autant que possible les recommandations de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (OAA) visant à effectuer des recensements mondiaux de l'agriculture vers l'année 1990 et vers l'année 2000;» 3) À l'article 1er, les mots «1988 et 1997» sont remplacés par les mots «1988 et 2007». 4) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 En accord avec les recommandations de l'OAA concernant les recensements mondiaux de l'agriculture, les États membres effectuent, entre le 1er décembre 1988 et le 1er mars 1991, et entre le 1er décembre 1998 et le 1er mars 2001 respectivement une enquête de base en une ou plusieurs phases, sous forme d'un recensement général (enquête exhaustive) de toutes les exploitations agricoles. Ces enquêtes portent sur l'année de mise en culture correspondant à la récolte à obtenir en 1989 ou 1990 et en 1999 ou 2000 respectivement.» 5) L'article 3 est modifié comme suit: a) dans la première phrase, après les mots «Les enquêtes suivantes» sont ajoutés entre parenthèses les mots «enquêtes intermédiaires»; b) les points d), e) et f) suivants sont ajoutés: «d) entre le 1er décembre 2002 et le 1er mars 2004, portant sur l'année de mise en culture correspondant à la récolte à obtenir en 2003 (enquête structure 2003); e) entre le 1er décembre 2004 et le 1er mars 2006, portant sur l'année de mise en culture correspondant à la récolte à obtenir en 2005 (enquête structure 2005) et f) entre le 1er décembre 2006 et le 1er mars 2008, portant sur l'année de mise en culture correspondant à la récolte à obtenir en 2007 (enquête structure 2007).» 6) L'article 4 est modifié comme suit: a) le deuxième tiret et les mots «les circonscriptions visées à l'article 8 (uniquement pour l'enquête de base)» sont supprimés; b) le troisième tiret devient le deuxième tiret; après ce tiret, les mots «modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 797/85» sont remplacés par les mots «modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède (¹). (¹) JO n° L 1 du 1. 1. 1995, p. 1.» c) entre le troisième et le quatrième tiret, le nouveau tiret suivant est inséré: «- les "zones d'objectifs" dans le sens du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil (¹), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2081/93 (²) et la décision 94/197/CE de la Commission (³), (¹) JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 9. (²) JO n° L 193 du 31. 7. 1993, p. 5. (³) JO n° L 96 du 14. 4. 1994, p. 1.» d) après le quatrième tiret, après les mots «décision 85/377/CEE (¹)» les mots suivants sont ajoutés: «modifiée en dernier lieu par la décision . . . (encore à préciser) . . . (¹) JO n° L 220 du 17. 8. 1985, p. 1.» e) à la fin de l'article, l'alinéa suivant est ajouté: «Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que l'échantillonnage est structuré d'une manière qui permet d'utiliser un coefficient unique par exploitation pour extrapoler les informations collectées par sondage.» 7) L'article 8 est modifié comme suit: a) dans le paragraphe 1, les mots «1993 à 1997» sont remplacés par les mots «1993 à 2007»; b) après le paragraphe 1, un nouveau paragraphe 2 est ajouté: «2. Lors de l'enquête de base de 1999/2000, l'implantation géographique de chaque exploitation est définie par un code qui permet une agrégation par unité territoriale à un niveau inférieur aux circonscriptions d'enquête ou au moins par zone d'objectif.» c) l'ancien paragraphe 2 est remplacé par le paragraphe 3 suivant: «3. Les définitions concernant les caractéristiques ainsi que la délimitation et la codification des régions, des circonscriptions d'enquête et des autres unités territoriales sont fixées selon la procédure prévue à l'article 15.» d) l'ancien paragraphe 3 devient le paragraphe 4; e) les notes 1, 2 et 3 de bas de page sont supprimées. 8) L'article 10 est modifié comme suit: «Article 10 Les États membres communiquent à l'Office statistique des Communautés européennes les informations visées à l'article 8 paragraphe 1, recueillies lors des recensements et des enquêtes par sondage, sous forme de données individuelles par exploitation, conformément à la procédure prévue à l'annexe II, ci-après dénommée "projet Eurofarm". Les États membres s'assurent que les données transférées dans le format standard Eurofarm sont complètes et plausibles en appliquant les conditions de contrôle uniformes fixées par l'Office statistique des Communautés européennes après consultation des comités et des groupes de travail compétents; ils utilisent également les tableaux de contrôle mentionnés au point 9 de l'annexe II au contrôle des données individuelles.» 9) L'article 14 paragraphe 1 est modifié comme suit: a) dans la première phrase, les mots «Pour la réalisation de l'enquête de base et des enquêtes prévues à l'article 3» sont remplacés par les mots «Pour la réalisation des enquêtes prévues aux articles 2 et 3»; b) les montants maximaux par enquête correspondant aux États membres «Autriche, Finlande et Suède» sont intégrés comme suit: «- 600 000 écus pour la Suède, - 700 000 écus pour la Finlande, - 1 400 000 écus pour l'Autriche,» c) entre le premier et le deuxième alinéa, la phrase suivante est insérée: «Pour la réalisation de l'enquête de base de 1999/2000, les montants ci-dessus sont augmentés de 50 %.» d) le deuxième alinéa devient le troisième alinéa et le mot «quatre» est supprimé. 10) L'article 14 paragraphe 2 est modifié comme suit: a) après le mot «développement», les mots «l'entretien, les adaptations nécessaires» sont insérés; b) après les mots «projet Eurofarm», les mots «y inclus la diffusion des résultats» sont insérés; c) le montant annuel maximal pour le développement et la maintenance du système Eurofarm dans la période 1999 à 2010 est fixé comme suit: «- 700 000 écus pour les années 1999 et 2000, - 550 000 écus pour les années 2001 à 2010.» 11) Dans l'article 15 paragraphe 2, les mots «à la majorité de cinquante-quatre voix» sont remplacés par les mots «à la majorité de soixante-deux voix». Article 2 L'annexe II du règlement (CEE) n° 571/88 est modifiée comme suit. 1) Au point 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «- la banque de données individuelles (BDI) qui contiendra les données individuelles ne permettant pas l'identification directe relatives soit à l'ensemble des exploitations (dans le cas des enquêtes de base), soit à l'ensemble ou à un échantillon représentatif des exploitations (dans le cadre des enquêtes intermédiaires) suffisant pour que les analyses puissent être effectuées aux niveaux géographiques mentionnés à l'article 4 dudit règlement.» 2) Au point 3, les mots «sauf pour l'Allemagne» sont remplacés par les mots «sauf les données individuelles des enquêtes de la période 1988 à 1995 de l'Allemagne». 3) Le point 6 est modifié comme suit: «6. Par dérogation, l'Allemagne ne transmet pas de données individuelles mais des résultats tabulaires conformément au programme de tableaux BDT mentionné au point 2. Cette dérogation expire après les enquêtes de la période 1988 à 1995. L'Allemagne s'engage à centraliser ces données individuelles sur un support magnétique, dans un centre d'exploitation informatique unique, dans un délai de douze mois après la fin des opérations de collecte des données sur le terrain.» 4) Le point 16 est remplacé par le texte suivant: «16. L'Office statistique des Communautés européennes et les États membres mettent en place dans le cadre de leurs compétences respectives et en conformité avec le règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil des procédures de concertation rapide visant à: - garantir la confidentialité et la fiabilité statistique de l'information élaborée à partir des données individuelles, - informer les États membres de l'utilisation qui est faite de ces données.» Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. (1) JO n° L 56 du 2. 3. 1988, p. 1. (2) JO n° L 47 du 24. 2. 1996, p. 23. (3) JO n° L 151 du 15. 6. 1990, p. 1. (4) JO n° L 179 du 7. 8. 1972, p. 1.