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Document 51996PC0296
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) laying down certain technical measures for the conservation of fishery resources
Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche
Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche
/* COM/96/0296 final - CNS 96/0160 */
JO C 292 du 4.10.1996, p. 1–28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche /* COM/96/0296 FINAL - CNS 96/0160 */
Journal officiel n° C 292 du 04/10/1996 p. 0001
Proposition de règlement (CE) du Conseil prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (96/C 292/01) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(96) 296 final - 96/0160 (CNS) (Présentée par la Commission le 26 juin 1996) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, vu l'avis du Comité économique et social, considérant que le règlement (CEE) n° . . . du Conseil constitue la version consolidée du règlement (CEE) n° 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (1), qui a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; considérant que l'expérience de l'application du règlement (CEE) n° 3094/86 a mis en lumière certaines déficiences, qui entraînent des problèmes d'application et d'exécution et devraient être rectifiées, notamment par une réduction du nombre des différentes spécifications concernant les maillages, la suppression de la notion d'espèces protégées et la restriction du nombre de maillages différents pouvant être détenus à bord (articles 5 et 9, annexe relative aux filets traînants); qu'il est par conséquent nécessaire de remplacer le règlement (CEE) n° 3094/86 par un nouveau texte, à l'exception de l'article 11 et d'une partie de l'article 9; considérant qu'il est nécessaire de définir les principes et certaines procédures applicables à l'établissement de mesures techniques de conservation au niveau communautaire, de manière que chaque État membre puisse gérer les activités de pêche dans les eaux maritimes relevant de sa juridiction ou de sa souveraineté; considérant qu'il convient d'établir un équilibre entre l'adaptation des mesures techniques de conservation à la diversité des pêches et la nécessité de règles homogènes qui soient faciles à appliquer; considérant que l'article 130 R paragraphe 2 du traité établit le principe suivant lequel toutes les mesures communautaires doivent intégrer les exigences de la protection environnementale, notamment à la lumière du principe de précaution; considérant que la directive 92/43/CEE du Conseil (2) établit des mesures de conservation de la faune et de la flore sauvages; que la liste des organismes marins inclut des noms des espèces protégées par ladite directive; considérant que, pour assurer la protection des ressources biologiques marines ainsi qu'une exploitation équilibrée des ressources de pêche conformes aux intérêts tant des pêcheurs que des consommateurs, il convient de définir des mesures techniques de conservation de ces ressources, en spécifiant notamment les maillages minimaux appropriés à la capture de certaines espèces et d'autres caractéristiques des engins de pêche, les tailles minimales de débarquement des organismes marins, ainsi que les restrictions de pêche dans certaines zones et au cours de certaines périodes et avec certains engins et équipements; considérant que, à la lumière des avis scientifiques, il convient de prendre des dispositions pour augmenter les maillages des engins traînants pour la capture de certaines espèces d'organismes marins et qu'il convient de prendre des dispositions prévoyant l'utilisation obligatoire de filets à mailles carrées, étant donné que ceux-ci peuvent contribuer de manière significative à réduire la capture des juvéniles; considérant que, pour éviter l'utilisation de maillages toujours plus petits pour les engins fixes, qui a pour effet d'augmenter les taux de mortalité des juvéniles des espèces cibles des pêches concernées, il est nécessaire d'établir des maillages minimaux pour les engins fixes; considérant que la composition des captures et les pratiques de pêche qui s'y rattachent en cas d'utilisation d'engins fixes diffèrent suivant les zones géographiques; que lesdites différences justifient l'application de mesures différentes dans ces zones; considérant que la capture de certaines espèces destinées à être transformées en farine ou en huile de poisson peut être effectuée avec de petits maillages, pour autant que de telles opérations de capture n'aient pas d'influence négative sur d'autres espèces; considérant qu'il convient de réduire autant que possible la pratique du rejet; considérant qu'il convient de prévoir des tailles minimales de débarquement, en ce qui concerne les espèces constituant une grande proportion des débarquements par les flottes communautaires; considérant que la taille minimale de débarquement d'une espèce doit être conforme à la sélectivité du maillage applicable à ladite espèce, en vue d'une harmonisation; considérant qu'il y a lieu de définir la manière dont la taille des organismes marins doit être mesurée; considérant qu'il convient de protéger les zones de reproduction, en tenant compte des conditions biologiques spécifiques des diverses zones concernées; considérant que, pour protéger le hareng juvénile, il y a lieu de prendre des dispositions spécifiques concernant la capture et la conservation à bord du sprat; considérant que, pour tenir compte des pratiques de pêche traditionnelles dans certaines zones, il y a lieu de prendre des dispositions spécifiques concernant la capture et la conservation à bord de l'anchois et du thon; considérant que l'utilisation de sennes tournantes pour encercler des bancs de poissons trouvés en association avec des mammifères marins peut entraîner la capture et la mise à mort de tels mammifères; que, toutefois, dans les cas où elles sont convenablement manoeuvrées, les sennes tournantes constituent des engins efficaces pour capturer exclusivement les espèces cibles souhaitées; que l'encerclement de mammifères marins à l'aide de sennes tournantes doit par conséquent être interdit; considérant que, pour ne pas entraver la recherche scientifique, le repeuplement artificiel ou la transplantation, le présent règlement n'a pas lieu de s'appliquer aux opérations qui peuvent être nécessaires à l'exercice de telles activités; considérant que certaines mesures, nécessaires dans le cadre de la conservation, sont prévues par les règlements (CEE) n° 2930/86 (3), (CEE) n° 3760/92 (4) et (CEE) n° 2847/93 (5) du Conseil et qu'il n'est donc pas nécessaire de les répéter; considérant que, dans les cas où la conservation est sérieusement menacée, il y a lieu d'autoriser la Commission et les États membres à prendre des mesures provisoires appropriées; considérant que des mesures nationales supplémentaires à caractère strictement local peuvent être conservées ou adoptées, sous réserve de l'examen par la Commission de leur compatibilité avec la législation communautaire et de leur conformité à la politique commune de la pêche; considérant que, dans les cas où des modalités d'application du présent règlement peuvent se révéler nécessaires, il convient d'arrêter de telles mesures et règles conformément à la procédure établie à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le présent règlement, prévoyant certaines mesures techniques de conservation, concerne la capture et le débarquement des ressources halieutiques évoluant dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres et situées dans une des régions énumérées à l'article 2, sous réserve des dispositions des articles 29 et 38. TITRE PREMIER DÉFINITIONS Article 2 1. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes des eaux maritimes sont applicables. Région 1 Toutes les eaux se trouvant au nord et à l'ouest d'une ligne partant d'un point situé à 48° de latitude nord et à 18° de longitude ouest et se prolongeant ensuite plein nord jusqu'à 60° de latitude nord, ensuite plein est jusqu'à 5° de longitude ouest, ensuite plein nord jusqu'à 60° 30' de latitude nord, ensuite plein est jusqu'à 4° de longitude ouest, ensuite plein nord jusqu'à 64° de latitude nord et enfin plein est jusqu'à la côte de Norvège. Région 2 Toutes les eaux se trouvant au nord de 48° de latitude nord, à l'exclusion des eaux de la région 1 et des divisions CIEM III b, III c et III d. Région 3 Toutes les eaux correspondant aux sous-zones CIEM VIII et IX. Région 4 Toutes les eaux correspondant à la sous-zone CIEM X. Région 5 Toutes les eaux se trouvant dans la partie de l'Atlantique Centre-Est comprenant les divisions 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3 et la sous-zone 34.2.0 de la zone de pêche 34 de la région COPACE. Région 6 Toutes les eaux situées au large des côtes du département français de la Guyane qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction dudit département. Région 7 Toutes les eaux situées au large des côtes des départements français de la Martinique et de la Guadeloupe qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction desdits départements. Région 8 Toutes les eaux situées au large des côtes du département français de la Réunion qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction dudit département. 2. Les zones géographiques désignées dans le présent règlement par les sigles «CIEM» et «COPACE» sont celles qui sont définies respectivement par le Conseil international pour l'exploration de la mer et le Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est. Elles sont décrites, sous réserve de modifications ultérieures, dans les communications 85/C 335/02 et 85/C 347/05 de la Commission. 3. Les régions visées au paragraphe 1 peuvent être réparties en zones géographiques, sur la base notamment des définitions énoncées au paragraphe 2, selon la procédure visée à l'article 52. 4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, aux fins de l'application du présent règlement: - le Kattegat est limité, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenore Head à Gniben Point, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Head à Kullen, - le Skagerrak est limité, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise, - la mer du Nord comprend la sous-zone CIEM IV, la partie contiguë de la division CIEM II a située au sud de 64° de latitude nord et la partie de la division CIEM III a qui n'est pas couverte par la définition du Skagerrak donnée au deuxième tiret. Article 3 Aux fins du présent règlement, les «organismes marins» sont les espèces ou groupes d'espèces énumérés à l'annexe I. Article 4 Aux fins du présent règlement: a) par «maillage minimal» d'un filet, on entend le maillage de la partie du filet présentant les mailles les plus petites; b) par «filet à mailles carrées», on entend une pièce de filet montée de manière que les deux ensembles de lignes parallèles formées par les côtés des mailles soient l'un parallèle et l'autre perpendiculaire à l'axe longitudinal du filet; c) par «filet maillant de fond» ou «filet emmêlant», on entend tout engin fixe, constitué d'une seule nappe de filet, fixé par un moyen quelconque au fond de la mer; d) par «trémail», on entend tout engin fixe constitué de deux ou plusieurs nappes de filet, accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue, fixé par un moyen quelconque au fond de la mer. TITRE II FILETS ET CONDITIONS D'UTILISATION CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FILETS TRAÎNANTS Article 5 1. Pour chacune des régions ou zones géographiques mentionnées aux annexes II, III et IV et, le cas échéant, en fonction de la période, il est interdit d'utiliser tout chalut, senne danoise ou filet remorqué similaire, à moins que: - leur maillage minimal ne corresponde à une des catégories établies dans lesdites annexes; - la capture réalisée avec ces engins et gardée à bord ne comprenne un pourcentage d'espèces cibles autorisées égal ou supérieur à celui qui figure dans lesdites annexes. 2. Le pourcentage minimal d'espèces cibles peut être obtenu en regroupant les quantités de toutes les espèces cibles capturées. Article 6 1. Les pourcentages visés aux annexes II, III et IV sont calculés en proportion du poids de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement. 2. Les pourcentages peuvent être calculés sur la base d'un ou de plusieurs échantillons représentatifs. 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les pourcentages de captures de lançons conservées à bord et effectuées avec des filets de maillages inférieurs à 16 millimètres peuvent être calculés avant triage. 4. Aux fins du présent article, la correspondance en poids entre langoustines entières et queues de langoustines s'obtient en multipliant le poids de ces dernières par trois. Article 7 1. Il est interdit d'avoir à bord ou d'utiliser tout chalut, senne danoise ou filet remorqué similaire dont le maillage minimal est supérieur à 100 millimètres dans la circonférence du cul, ralingues de côté et aboutures exclues. 2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables aux filets dont le maillage minimal est égal ou supérieur à 70 millimètres. Article 8 1. Tout filet traînant dont le maillage est égal ou supérieur à 70 millimètres est muni, dans la partie supérieure du filet, d'une pièce (panneau ou fenêtre) de filet à mailles carrées dont le maillage est égal ou supérieur à celui du cul. 2. Les conditions suivantes sont applicables à toute pièce de filet à mailles carrées au sens des dispositions du paragraphe 1: a) elle a au moins 3 mètres de long; b) elle est attachée le long de chaque bord longitudinal au filet de manière que la partie tendue du filet à laquelle la pièce de filet à mailles carrées est attachée ait la même longueur que la partie tendue de la pièce de filet à mailles carrées le long du bord longitudinal; c) elle couvre au moins 90 % de la largeur de la partie du filet dans laquelle elle est insérée. 3. Il est interdit de conserver à bord toute quantité de crevettes capturée avec un engin traînant dont le maillage est compris entre 32 et 54 millimètres, à moins que la partie supérieure du filet ne soit munie d'une pièce de filet à mailles carrées ayant un maillage minimal qui soit le double de celui du cul. 4. a) Il est interdit de conserver à bord toute quantité de crevettes roses du large capturée avec un engin de pêche démersale traînant dont le maillage est compris entre 55 et 60 millimètres, à moins que la partie supérieure du filet ne soit munie d'une pièce de filet à mailles carrées ayant un maillage minimal qui soit le double de celui du cul. b) Toutefois, il est permis de conserver à bord des quantités de crevettes roses du large capturées avec l'engin décrit au point a), pour autant qu'elles n'excèdent pas 5 % du poids total des organismes marins à bord qui ont été capturés avec ledit engin. Article 9 1. Il est interdit aux bateaux détenant à bord ou utilisant un engin traînant d'un maillage minimal égal ou supérieur à 110 millimètres de détenir à bord ou d'utiliser simultanément tout autre engin traînant d'un maillage minimal inférieur à 110 millimètres. 2. Les bateaux peuvent détenir à bord ou utiliser des filets traînants de deux maillages minimaux différents, pour autant qu'un de ces maillages minimaux soit compris entre 0 et 60 millimètres et l'autre entre 70 et 109 millimètres. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article 5, le pourcentage minimal des espèces cibles qui doivent être conservées à bord est de 85 %. Ce pourcentage est applicable aux espèces cibles telles que définies pour la plus large des deux catégories de maillage auxquelles appartiennent les filets. 3. Il est interdit aux bateaux ne respectant pas les conditions des paragraphes 1 à 3 d'utiliser tout chalut, senne danoise ou filet remorqué similaire. Article 10 1. Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout engin traînant constitué entièrement ou en partie de matériaux de filet ayant un diamètre de fil supérieur à 8 millimètres. 2. Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout engin traînant constitué entièrement ou en partie de matériaux de filet comprenant plusieurs fils. Article 11 1. Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout engin traînant constitué entièrement ou en partie d'un type de maille autre que la maille carrée ou la maille losange. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux engins ayant un maillage minimal égal ou inférieur à 31 millimètres. Article 12 Les dragues ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 5, pour autant que les quantités d'organismes marins conservées à bord et capturées avec lesdits engins, autres que les mollusques bivalves, n'excèdent pas 10 % du poids total des organismes marins à bord. CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENGINS FIXES Article 13 1. Pour chacune des régions ou zones géographiques mentionnées aux annexes V et VI et, le cas échéant, en fonction de la période, il est interdit d'utiliser ou de conserver à bord tout filet maillant de fond, filet emmêlant ou trémail, sauf si: - la capture effectuée avec ces engins et conservée à bord comprend un pourcentage d'espèces cibles qui n'est pas inférieur à 70 %, - dans le cas des filets maillants de fond et des filets emmêlants, le maillage correspond à une des catégories établies dans les annexes V et VI, - dans le cas des trémails, le maillage de la partie du filet ayant le maillage le plus petit correspond à une des catégories établies dans les annexes V et VI. 2. Le pourcentage minimal d'espèces cibles peut être obtenu en regroupant les quantités de toutes les espèces cibles capturées. Article 14 1. Le pourcentage visé à l'article 13 paragraphe 1 est calculé en proportion du poids de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement. 2. Le pourcentage peut être calculé sur la base d'un ou de plusieurs échantillons représentatifs. Article 15 Les articles 13 et 14 ne s'appliquent pas aux captures de salmonidés, de lamproies ou de myxines. CHAPITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FILETS ET À LEURS CONDITIONS D'UTILISATION Article 16 Le triage est effectué immédiatement après halage. Article 17 1. Les quantités d'organismes marins conservées à bord dans une proportion dépassant les pourcentages autorisés conformément aux annexes II à VI sont rejetées à la mer à un moment quelconque avant le retour au port. 2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables aux organismes marins autres que ceux qui sont définis comme espèces cibles pour toutes les catégories de maillages établies dans les annexes II à VI. Article 18 L'utilisation de dispositifs qui obstruent les mailles d'une partie quelconque du filet ou qui en réduisent effectivement les dimensions est interdite. Toutefois, cette disposition n'exclut pas l'emploi de certains dispositifs dont la liste et les descriptions techniques sont arrêtées selon la procédure de l'article 52. TITRE III TAILLE MINIMALE DES ORGANISMES MARINS Article 19 Un organisme marin n'a pas la taille requise si ses dimensions sont inférieures aux dimensions minimales fixées à l'annexe VII pour l'espèce et la zone géographique considérées. Article 20 1. La taille d'un organisme marin est mesurée conformément aux dispositions de l'annexe VIII. 2. Dans les cas où plusieurs méthodes de mesure de la taille d'un organisme marin sont prévues, l'organisme est considéré comme ayant la taille minimale requise si l'application d'une ou de plusieurs desdites méthodes donne comme résultat une taille égale ou supérieure à la taille minimale correspondante. 3. Les mollusques bivalves, les tourteaux et les homards doivent être débarqués entiers. Article 21 1. Les organismes marins n'ayant pas la taille requise ne peuvent être conservés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés immédiatement à la mer. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas: a) au hareng, au chinchard et au maquereau, dans une limite de 10 % en poids des captures totales desdites espèces conservées à bord; b) aux organismes marins autres que ceux qui sont définis dans les annexes II, III et IV comme espèces cibles pour les catégories de maillages 0-15 ou 16-31 et capturés avec des engins traînants d'un maillage inférieur à 32 millimètres, pour autant que lesdits organismes ne soient ni triés, ni vendus, ni exposés, ni mis en vente pour la consommation humaine. 3. Toutefois, l'anchois, le chinchard ou le maquereau n'ayant pas la taille requise, capturé pour être utilisé comme appât vivant, peut être conservé à bord, à condition qu'il soit conservé vivant. Article 22 1. Le pourcentage d'organismes marins n'ayant pas la taille requise est calculé en proportion du poids de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement. 2. Le pourcentage peut être calculé sur la base d'un ou de plusieurs échantillons représentatifs. TITRE IV DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À LA PÊCHE DE CERTAINS ORGANISMES MARINS Article 23 Restrictions applicables à la pêche du hareng 1. Il est interdit de conserver à bord du hareng capturé dans les zones géographiques et au cours des périodes mentionnées ci-dessous: a) chaque année, du 1er janvier au 30 avril, dans la zone géographique située au nord-est d'une ligne tracée entre Mull of Kintyre et Corsewall Point; b) du 1er juillet au 31 octobre, dans la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes: - côte ouest du Danemark à 55° 30' de latitude nord, - 55° 30' de latitude nord, 07° 00' de longitude est, - 57° 00' de latitude nord, 07° 00' de longitude est, - côte ouest du Danemark à 57° 00' de latitude nord; c) du 15 août au 15 septembre, dans la zone s'étendant de 6 à 12 milles au large de la côte est du Royaume-Uni, mesurée à partir des lignes de base, entre 55° 30' et 55° 45' de latitude nord; d) du 15 août au 15 septembre, dans une zone géographique délimitée par une ligne reliant les points suivants: - Butt of Lewis, - Cape Wrath, - le point situé par 58° 55' de latitude nord et 05° 00' de longitude ouest, - le point situé par 58° 55' de latitude nord, 07° 10' de longitude ouest, - le point situé par 58° 20' de latitude nord, 08° 20' de longitude ouest, - le point situé par 57° 40' de latitude nord, 08° 20' de longitude ouest, - le point situé sur la côte ouest de l'île North Uist à 57° 40' de latitude nord, ensuite le long de la côte nord de cette île jusqu'au point de la côte situé par 57° 40' 36″ de latitude nord et 07° 20' 39″ de longitude ouest, - le point situé par 57° 50' 03″ de latitude nord et 07° 08' 06″ de longitude ouest, - ensuite direction nord-est le long de la côte ouest de l'île Lewis jusqu'au point de départ (Butt of Lewis); e) du 15 août au 30 septembre, dans la zone s'étendant de 6 à 12 milles au large de la côte est du Royaume-Uni, mesurée à partir des lignes de base, entre 54° 10' et 54° 45' de latitude nord; f) du 21 septembre au 31 décembre, dans la division CIEM VII a, délimitée par les coordonnées suivantes: - côte est de l'île de Man à 54° 20' de latitude nord, - 54° 20' de latitude nord, 3° 40' de longitude ouest, - 53° 50' de latitude nord, 3° 50' de longitude ouest, - 53° 50' de latitude nord, 4° 50' de longitude ouest, - côte sud-ouest de l'île de Man à 4° 50' de longitude ouest et - côte est de l'Irlande du Nord à 54° 15' de latitude nord, - 54° 15' de latitude nord, 5° 15' de longitude ouest, - 53° 50' de latitude nord, 5° 50' de longitude ouest, - côte est de l'Irlande à 53° 50' de latitude nord; g) durant toute l'année, dans la division CIEM VII a, dans la zone géographique située entre les côtes ouest de l'Écosse, de l'Angleterre et du pays de Galles et une ligne tracée à 12 milles des lignes de base de ces côtes, délimitée au sud par un point situé à 53° 20' de latitude nord et au nord-ouest par une ligne tracée entre le Mull of Galloway (Écosse) et le Point of Ayre (île de Man); h) durant toute l'année, dans le Logan Bay (eaux se trouvant à l'est d'une ligne allant de Mull of Logan, situé à 54° 44' de latitude nord et 4° 59' de longitude ouest, à Laggantalluch Head, situé à 54° 41' de latitude nord et 4° 58' de longitude ouest); i) en 1998 et ensuite tous les trois ans, et durant toute l'année, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes: - côte sud de l'Irlande à 09° 00' de longitude ouest, - 51° 15' de latitude nord, 09° 00' de longitude ouest, - 51° 15' de latitude nord, 07° 30' de longitude ouest, - 52° 00' de latitude nord, 07° 30' de longitude ouest, - côte sud-ouest de l'Irlande à 52° 00' de latitude nord; j) en 1999 et ensuite tous les trois ans, dans les zones délimitées par les coordonnées suivantes: i) du 15 au 31 janvier: - côte sud-est de l'Irlande à 52° 00' de latitude nord, - 52° 00' de latitude nord, 06° 00' de longitude ouest, - 52° 30' de latitude nord, 06° 00' de longitude ouest, - côte sud-est de l'Irlande à 52° 30' de latitude nord; ii) du 1er au 15 novembre: - côte sud de l'Irlande à 09° 00' de longitude ouest, - 51° 15' de latitude nord, 09° 00' de longitude ouest, - 51° 15' de latitude nord, 11° 00' de longitude ouest, - 52° 30' de latitude nord, 11° 00' de longitude ouest, - côte est de l'Irlande à 52° 30' de latitude nord. 2. Toutefois, il est permis de conserver à bord des quantités de hareng provenant des zones décrites, pour autant qu'elles n'excèdent pas 5 % du poids total des organismes marins à bord qui ont été capturés dans chacune des différentes zones au cours d'une des périodes spécifiées. Article 24 Restrictions applicables à la pêche du sprat pour la protection du hareng 1. Il est interdit de conserver à bord du sprat capturé dans les zones géographiques et au cours des périodes mentionnées ci-dessous: a) du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre, dans le rectangle statistique CIEM 39 E 8. Aux fins du présent règlement, ce rectangle CIEM est délimité par une ligne allant plein est depuis la côte est de l'Angleterre, le long du 55° 00' de latitude nord, jusqu'au point situé à 01° 00' de longitude ouest, puis plein nord jusqu'au point situé à 55° 30' de latitude nord et ensuite plein ouest jusqu'à la côte de l'Angleterre; b) du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre, dans les eaux intérieures du Moray Firth situées à l'ouest de 03° 30' de longitude ouest et dans les eaux intérieures du Firth of Forth situées à l'ouest de 03° 00' de longitude ouest; c) du 1er juillet au 31 octobre, dans la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes: - côte ouest du Danemark à 55° 30' de latitude nord, - 55° 30' de latitude nord, 07° 00' de longitude est, - 57° 00' de latitude nord, 07° 00' de longitude est, - côte ouest du Danemark à 57° 00' de latitude nord. 2. Toutefois, il est permis de conserver à bord des quantités de sprat provenant des zones décrites, pour autant qu'elles n'excèdent pas 5 % du poids total des organismes marins à bord qui ont été capturés dans chacune des différentes zones au cours d'une des périodes spécifiées. Article 25 Restrictions applicables à la pêche du maquereau 1. Il est interdit de conserver à bord du maquereau capturé dans la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes: - un point de la côte sud du Royaume-Uni à 02° 00' de longitude ouest, - 49° 30' de latitude nord, 02° 00' de longitude ouest, - 49° 30' de latitude nord, 07° 00' de longitude ouest, - un point de la côte ouest du Royaume-Uni à 52° 00' de latitude nord, sauf si le poids du maquereau n'excède pas 15 % en poids des quantités totales de maquereau et d'autres espèces qui se trouvent à bord et qui ont été capturées dans cette zone. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables: a) aux bateaux utilisant exclusivement des filets maillants ou pêchant à la ligne; b) aux bateaux utilisant des chaluts de fond, sennes danoises ou filets remorqués similaires, pour autant qu'ils aient à bord une quantité minimale de 75 % en poids d'organismes marins, à l'exception des anchois, des harengs, des chinchards, des maquereaux, des céphalopodes pélagiques et des sardines, calculée en pourcentage du poids total de toutes les espèces à bord; c) aux bateaux transitant par cette zone, pour autant que tous les engins de pêche soient rangés conformément aux conditions fixées à l'article 20 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2847/93; d) aux bateaux qui ne sont pas équipés pour la pêche et sur lesquels du maquereau est transbordé. Article 26 Restrictions applicables à la pêche de l'anchois 1. Il est interdit de conserver à bord de l'anchois capturé au moyen de chaluts pélagiques dans la division CIEM VIII c. 2. Dans cette division, il est interdit de détenir à bord simultanément des chaluts pélagiques et des sennes tournantes. Article 27 Restrictions applicables à la pêche du thon 1. Il est interdit de conserver à bord toute quantité de listao, de patudo et d'albacore capturée au moyen de sennes tournantes dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal dans la sous-zone CIEM X au nord du parallèle 36° 30' nord ou dans les zones COPACE au nord du parallèle 31° nord et à l'est du méridien 17° 30' ouest. 2. Il est interdit de conserver à bord du thon capturé au moyen de filets maillants dérivants dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Espagne ou du Portugal dans les sous-zones CIEM VIII, IX ou X ou, dans les zones COPACE, au large des îles Canaries. Article 28 Restrictions applicables à la pêche des crevettes pour la protection des poissons plats 1. Il est interdit de conserver à bord toute quantité de crevettes grises et de crevettes ésopes capturée avec un engin de pêche démersale traînant ayant un maillage compris entre 16 et 31 millimètres, sauf si: - le bateau a installé en permanence à bord un tamis en état de fonctionnement, destiné à séparer les poissons plats juvéniles des crevettes grises et crevettes ésopes, - un chalut de séparation ou un filet muni d'une grille de tri est utilisé pour la capture desdites espèces. 2. Toutefois, il est permis de conserver des quantités de crevettes grises ou crevettes ésopes à bord des bateaux de pêche qui ne respectent pas les dispositions établies dans le paragraphe 1, pour autant que lesdites quantités n'excèdent pas 5 % du poids total des organismes marins à bord. Article 29 Restrictions applicables à la pêche du saumon et de la truite de mer 1. Le saumon et la truite de mer ne peuvent être conservés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés immédiatement à la mer dans les cas où ils ont été capturés: - dans les eaux situées au-delà d'une limite de 12 milles, mesurée à partir des lignes de base des États membres, dans les régions 1, 2, 3 et 4, - par dérogation à l'article 2 paragraphe 1, en dehors des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, dans les régions 1, 2, 3 et 4, sauf dans les eaux relevant de la juridiction du Groenland et des îles Féroé, - avec un engin traînant. 2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au saumon et à la truite de mer capturés dans le Skagerrak et le Kattegat. Article 30 Restrictions applicables à la pêche du tacaud norvégien pour protéger les autres poissons plats 1. Il est interdit de conserver à bord du tacaud norvégien capturé avec un engin traînant dans la zone délimitée par une ligne reliant les points suivants: - un point situé à 56° de latitude nord sur la côte est du Royaume-Uni jusqu'à 02° de longitude est, - se prolongeant ensuite au nord jusqu'à 58° de latitude nord, à l'ouest jusqu'à 0° 30' de longitude ouest, au nord jusqu'à 59° 15' de latitude nord, à l'est jusqu'à 01° de longitude est, au nord jusqu'à 60° de latitude nord, à l'ouest jusqu'à 00° 00' de longitude, - puis au nord jusqu'à 60° 30' de latitude nord, à l'ouest jusqu'à la côte des îles Shetland, puis à l'ouest à partir de 60° de latitude nord sur la côte ouest des îles Shetland jusqu'à 03° de longitude ouest, au sud jusqu'à 58° 30' de latitude nord, - et, enfin, à l'ouest jusqu'à la côte du Royaume-Uni. 2. Toutefois, il est permis de conserver à bord des quantités de tacaud norvégien provenant de la zone décrite et capturées avec l'engin décrit dans le paragraphe 1, pour autant qu'elles n'excèdent pas 5 % du poids total des organismes marins à bord qui ont été capturés dans ladite zone avec ledit engin. Article 31 Restrictions applicables à la pêche du merlu 1. Il est interdit d'utiliser tout chalut, senne danoise ou filet remorqué similaire dans les zones géographiques et au cours des périodes mentionnées ci-dessous: a) du 1er avril au 31 juillet, dans la zone géographique délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes: - 51° 35' de latitude nord, 11° 40' de longitude ouest, - 51° 35' de latitude nord, 11° 25' de longitude ouest, - 51° 25' de latitude nord, 11° 25' de longitude ouest, - 51° 25' de latitude nord, 11° 40' de longitude ouest; b) du 1er mai au 31 juillet, dans la zone géographique délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes: - 51° 00' de latitude nord, 11° 35' de longitude ouest, - 51° 00' de latitude nord, 11° 25' de longitude ouest, - 49° 40' de latitude nord, 11° 25' de longitude ouest, - 49° 40' de latitude nord, 11° 35' de longitude ouest et - 50° 30' de latitude nord, 10° 30' de longitude ouest, - 50° 30' de latitude nord, 09° 20' de longitude ouest, - 50° 45' de latitude nord, 09° 20' de longitude ouest, - 50° 45' de latitude nord, 10° 30' de longitude ouest et - 51° 45' de latitude nord, 14° 30' de longitude ouest, - 51° 45' de latitude nord, 13° 00' de longitude ouest, - 52° 30' de latitude nord, 13° 00' de longitude ouest, - 52° 30' de latitude nord, 14° 30' de longitude ouest et - 48° 10' de latitude nord, 09° 40' de longitude ouest, - 48° 10' de latitude nord, 09° 10' de longitude ouest, - 48° 40' de latitude nord, 09° 10' de longitude ouest, - 48° 40' de latitude nord, 09° 40' de longitude ouest; c) du 1er septembre au 31 décembre, dans la zone géographique délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes: - le point de la côte du nord de l'Espagne appelé Cabo Prior (43° 34' de latitude nord, 08° 19' de longitude ouest), - 43° 50' de latitude nord, 08° 19' de longitude ouest, - 43° 25' de latitude nord, 09° 12' de longitude ouest, - le point de la côte ouest de l'Espagne appelé Cabo Villano (43° 10' de latitude nord, 09° 12' de longitude ouest); d) du 1er octobre au 31 décembre, dans la zone géographique délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes: - le point de la côte ouest de l'Espagne appelé Cabo Corrubedo (42° 35' de latitude nord, 09° 05' de longitude ouest), - 42° 35' de latitude nord, 09° 25' de longitude ouest, - 43° 00' de latitude nord, 09° 30' de longitude ouest, - le point de la côte ouest de l'Espagne à 43° 00' de latitude nord; e) du 1er décembre au dernier jour du mois de février de l'année suivante, dans la zone géographique délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes: - un point de la côte ouest du Portugal à 37° 50' de latitude nord, - 37° 50' de latitude nord, 09° 03' de longitude ouest, - 37° 00' de latitude nord, 09° 06' de longitude ouest, - un point de la côte ouest du Portugal à 37° 00' de latitude nord; f) du 1er décembre au dernier jour du mois de février de l'année suivante, dans la zone géographique délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes: - 41° 32' 01″ de latitude nord, 09° 07' 03″ de longitude ouest, - 41° 20' 07″ de latitude nord, 09° 05' 01″ de longitude ouest, - 41° 12' 00″ de latitude nord, 09° 02' 07″ de longitude ouest, - 41° 02' 08″ de latitude nord, 08° 59' 00″ de longitude ouest, - 40° 38' 05″ de latitude nord, 09° 04' 06″ de longitude ouest, - 40° 27' 05″ de latitude nord, 09° 08' 02″ de longitude ouest, - 40° 11' 01″ de latitude nord, 09° 13' 08″ de longitude ouest, - 40° 11' 01″ de latitude nord, 09° 33' 05″ de longitude ouest, - 40° 27' 05″ de latitude nord, 09° 32' 00″ de longitude ouest, - 40° 38' 05″ de latitude nord, 09° 19' 05″ de longitude ouest, - 41° 02' 08″ de latitude nord, 09° 19' 00″ de longitude ouest, - 41° 12' 00″ de latitude nord, 09° 16' 01″ de longitude ouest, - 41° 20' 07″ de latitude nord, 09° 07' 08″ de longitude ouest, - 41° 32' 01″ de latitude nord, 09° 14' 01″ de longitude ouest. En complément, il est interdit de pêcher avec des engins de pêche démersale fixes dans la zone et au cours de la période mentionnées ci-dessus; g) durant toute l'année, dans les zones géographiques délimitées par une ligne reliant les coordonnées suivantes: - 47° 40' de latitude nord, 4° 40' de longitude ouest, - 47° 28' de latitude nord, 4° 40' de longitude ouest, - 47° 23' de latitude nord, 3° 45' de longitude ouest, - 47° 35' de latitude nord, 3° 45' de longitude ouest et - 46° 50' de latitude nord, 3° 31' de longitude ouest, - 45° 55' de latitude nord, 2° 45' de longitude ouest, - 46° 15' de latitude nord, 2° 35' de longitude ouest, - 46° 50' de latitude nord, 3° 20' de longitude ouest et - 45° 55' de latitude nord, 2° 40' de longitude ouest, - 45° 45' de latitude nord, 2° 40' de longitude ouest, - 45° 45' de latitude nord, 1° 55' de longitude ouest, - 45° 55' de latitude nord, 2° 00' de longitude ouest. 2. Dans les zones et au cours des périodes visées au paragraphe 1, il est interdit de détenir à bord tout engin traînant, à moins qu'un tel engin ne soit rangé conformément aux dispositions de l'article 20 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2847/93. 3. Dans les zones et en dehors des périodes visées au paragraphe 1, il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout engin traînant d'un maillage minimal inférieur à 80 millimètres. Article 32 Restrictions applicables à la pêche de la plie 1. Il est interdit aux bateaux dont la longueur hors tout dépasse 8 mètres d'utiliser tout chalut à perche, chalut à panneaux ou chalut-boeuf de fond à l'intérieur des zones suivantes: a) la zone de 12 milles au large des côtes de la France au nord de 51° 00' de latitude nord, de la Belgique et des Pays-Bas jusqu'à 53° 00' de latitude nord, mesurée à partir des lignes de base; b) la zone délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes: - un point de la côte ouest du Danemark situé à 57° 00' de latitude nord, - 57° 00' de latitude nord, 07° 15' de longitude est, - 55° 00' de latitude nord, 07° 15' de longitude est, - 55° 00' de latitude nord, 07° 00' de longitude est, - 54° 30' de latitude nord, 07° 00' de longitude est, - 54° 30' de latitude nord, 07° 30' de longitude est, - 54° 00' de latitude nord, 07° 30' de longitude est, - 54° 00' de latitude nord, 06° 00' de longitude est, - 53° 50' de latitude nord, 06° 00' de longitude est, - 53° 50' de latitude nord, 05° 00' de longitude est, - 53° 30' de latitude nord, 05° 00' de longitude est, - 53° 30' de latitude nord, 04° 15' de longitude est, - 53° 00' de latitude nord, 04° 15' de longitude est, - un point de la côte des Pays-Bas situé à 53° 00' de latitude nord; c) la zone de 12 milles au large de la côte ouest du Danemark à partir de 57° 00' de latitude nord jusqu'au phare de Hirtshals, mesurée à partir des lignes de base. 2. a) Toutefois, les bateaux: - dont les noms et les caractéristiques techniques figurent sur une liste établie selon la procédure prévue à l'article 52, et - pour lesquels un permis de pêche spécial a été délivré conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil (6), sont autorisés à pêcher dans lesdites zones avec des chaluts à perche. b) Les bateaux qui peuvent figurer sur la liste visée au point a) doivent satisfaire aux critères suivants: - ils doivent figurer sur la liste nominative des bateaux prévue par le règlement (CE) n° 190/96 de la Commission (7), - leur puissance motrice ne doit pas dépasser 221 kW et, dans le cas de moteurs à puissance réduite, ne devait pas dépasser 300 kW avant réduction. c) Un bateau figurant sur la liste peut être remplacé par un autre bateau, pour autant que: - la puissance motrice du bateau de remplacement ne dépasse pas celle du bateau remplacé et - la longueur hors tout du bateau de remplacement ne dépasse pas 24 mètres. d) Le moteur d'un bateau figurant sur la liste peut être remplacé, pour autant que: - la puissance du moteur de remplacement n'ait pas été réduite et - la puissance du moteur de remplacement ne dépasse pas celle du moteur remplacé. 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 point a), il est interdit d'utiliser un chalut à perche dont la longueur de la perche ou des chaluts à perche dont la longueur totale des perches dépasse 9 mètres ou peut être portée à plus de 9 mètres, sauf en cas d'utilisation d'engins ayant un maillage compris entre 16 et 31 millimètres. 4. a) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1: - les bateaux dont la puissance motrice ne dépasse pas 221 kW et, dans le cas de moteurs à puissance réduite, ne dépassait pas 300 kW avant réduction sont autorisés à pêcher dans lesdites zones avec des chaluts-boeufs de fond, - les bateaux pêchant en boeuf dont la puissance motrice combinée ne dépasse pas 221 kW et, dans le cas de moteurs à puissance réduite, ne dépassait pas 300 kW avant réduction, sont autorisés à pêcher dans lesdites zones avec des chaluts-boeufs de fond. b) Toutefois, les bateaux dont la puissance motrice dépasse 221 kW sont autorisés à utiliser des chaluts à panneaux ou les bateaux pêchant en boeuf dont la puissance motrice combinée dépasse 221 kW sont autorisés à utiliser des chaluts-boeufs de fond, pour autant que: i) la capture conservée à bord consiste en lançons et/ou sprats et constitue au moins 90 % du poids total des organismes marins à bord; ii) les quantités de plie et/ou sole conservées à bord ne dépassent pas 2 % du poids total des organismes marins à bord ou iii) le maillage utilisé soit au moins de 110 millimètres; iv) les quantités de plie et/ou de sole conservées à bord ne dépassent pas 5 % du poids total des organismes marins à bord. 5. Les bateaux de pêche qui ne satisfont pas aux critères visés aux paragraphes 2 à 4 ne sont pas autorisés à exercer les activités de pêche visées dans lesdits paragraphes. 6. Les modalités d'application du présent article sont établies conformément à la procédure prévue à l'article 52. 7. Dans les zones à l'intérieur desquelles l'utilisation de chaluts à perche, de chaluts à panneaux ou de chaluts-boeufs de fond n'est pas autorisée, il est interdit de détenir à bord de tels engins, à moins qu'ils ne soient rangés conformément aux dispositions de l'article 20 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2847/93. Article 33 Restrictions applicables à la pêche de la sole et de la plie Du 1er février au 31 mai, il est interdit de pêcher avec tout engin de pêche démersale traînant dans la zone géographique délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes: - un point de la côte ouest du Royaume-Uni situé à 03° 40' de longitude ouest, - 53° 40' de latitude nord, 03° 40' de longitude ouest, - un point de la côte ouest du Royaume-Uni situé à 53° 40' de latitude nord. Article 34 Restrictions applicables à la pêche des démersaux Du 1er mars au 30 avril, il est interdit de pêcher avec tout engin de pêche démersale traînant dans la zone géographique délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes: - un point de la côte ouest du Royaume-Uni situé à 50° 15' de latitude nord, - 50° 15' de latitude nord, 06° 00' de longitude ouest, - 51° 00' de latitude nord, 06° 00' de longitude ouest, - 51° 00' de latitude nord, 04° 40' de longitude ouest, - un point de la côte ouest du Royaume-Uni situé à 04° 40' de longitude ouest. TITRE V RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINS TYPES DE PÊCHE ET À LEURS ACTIVITÉS CONNEXES Article 35 Restrictions applicables à l'utilisation de chaluts à perche 1. Il est interdit aux bateaux de détenir à bord ou d'utiliser tout chalut à perche dont la longueur de la perche ou des chaluts à perche dont la longueur totale des perches, calculée comme la somme des longueurs des différentes perches, dépasse 24 mètres ou peut être portée à plus de 24 mètres. La longueur d'une perche est mesurée entre ses extrémités, y compris tous les éléments qui s'y rattachent. 2. Il est interdit aux bateaux de détenir à bord ou d'utiliser tout chalut à perche dont le maillage minimal est compris entre 32 et 109 millimètres dans les zones géographiques suivantes: a) la mer du Nord au nord d'une ligne reliée par les points suivants: - un point de la côte est du Royaume-Uni situé à 55° de latitude nord, - puis à l'est jusqu'à 55° de latitude nord, 05° de longitude est, - puis au nord jusqu'à 56° de latitude nord, - et, enfin, à l'est jusqu'à un point de la côte ouest du Danemark situé à 56° de latitude nord; b) la zone ouest de l'Écosse au nord de 56° de latitude nord. Article 36 Méthodes de pêche non traditionnelle Elle est interdite au moyen de méthodes comprenant l'utilisation d'explosifs, de poisons, de substances soporifiques, de courant électrique ou d'armes à feu. Article 37 Restrictions applicables à l'utilisation d'appareils à tri automatique 1. Il est interdit aux bateaux détenant ou utilisant, soit des engins traînants dont le maillage est inférieur à 55 millimètres, soit des sennes tournantes, d'avoir à bord des appareils à tri automatique. 2. Toutefois, les navires congélateurs sont autorisés à détenir à bord des appareils à tri automatique, à condition que ceux-ci aient pour seule fonction la classification commerciale de la totalité des poissons capturés et destinés à la congélation. Lesdits appareils doivent être installés de manière que, après la classification, les captures soient immédiatement congelées en vue de la commercialisation et ne puissent être facilement rejetées à la mer. Article 38 Restrictions applicables à l'utilisation de sennes tournantes 1. Il est interdit d'encercler avec des sennes tournantes des bancs ou groupes de mammifères marins. 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, le paragraphe 1 du présent article est applicable aux bateaux battant pavillon d'un État membre ou immatriculé dans un État membre, dans toutes les eaux. Article 39 Restrictions applicables aux activités de pêche dans les zones de 12 milles au large du Royaume-Uni et de l'Irlande 1. Il est interdit aux bateaux d'utiliser tout chalut à perche dans la zone de 12 milles au large des côtes du Royaume-Uni et de l'Irlande, mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales. 2. Toutefois, les bateaux des catégories suivantes sont autorisés à pêcher dans ladite zone avec des chaluts à perche: a) bateaux entrés en service avant le 1er janvier 1987 et dont la puissance motrice ne dépasse pas 221 kW ou, si elle a été réduite, ne dépassait pas 300 kW avant réduction; b) bateaux entrés en service avant le 31 décembre 1986, dont la puissance motrice n'a pas été réduite et ne dépasse pas 221 kW et dont la longueur hors tout n'est pas supérieure à 24 mètres; c) bateaux dont le moteur a été remplacé après le 31 décembre 1986 par un moteur dont la puissance n'a pas été réduite et ne dépasse pas 221 kW. 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, il est interdit d'utiliser tout chalut à perche dont la longueur de la perche ou des chaluts à perche dont la longueur totale des perches dépasse 9 mètres ou peut être portée à plus de 9 mètres, sauf en cas d'utilisation d'engins ayant un maillage compris entre 16 et 31 millimètres. 4. Les bateaux de pêche qui ne satisfont pas aux critères visés aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas autorisés à exercer les activités de pêche visées auxdits paragraphes. 5. Les modalités d'application du présent article sont établies conformément à la procédure prévue à l'article 52. 6. Pour les bateaux pour lesquels l'utilisation de chaluts à perche n'est pas autorisée, il est interdit de détenir à bord de tels engins, à moins qu'ils ne soient rangés conformément aux dispositions de l'article 20 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2847/93. TITRE VI DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU SKAGERRAK ET AU KATTEGAT Article 40 Nonobstant les dispositions de l'article 21 paragraphe 1, les organismes marins n'ayant pas la taille minimale requise capturés dans le Skagerrak ou le Kattegat, dans une limite de 10 % en poids des captures totales conservées à bord, peuvent être gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente. Article 41 Le saumon et la truite de mer ne peuvent être conservés à bord ou être transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés immédiatement à la mer, dans les cas où ils sont capturés dans une partie du Skagerrak et du Kattegat située en dehors de la limite de 4 milles, mesurée à partir des lignes de base des États membres. Article 42 1. Du 1er juillet au 15 septembre, il est interdit d'utiliser de chaluts ayant un maillage inférieur à 32 millimètres dans les eaux situées dans une limite de 3 milles des lignes de base du Skagerrak et du Kattegatt. 2. Toutefois, la pêche au chalut dans lesdites eaux et au cours desdites périodes est autorisée: - avec des filets d'un maillage minimal de 30 millimètres pour la crevette nordique, - avec des filets à mailles de toutes dimensions pour la loquette (Zoarces viviparus), les gobies (Gobiidae) ou les chabots (Cottus spp.) destinés à être utilisés comme appâts. Article 43 Il est interdit de conserver à bord toute quantité de hareng, de maquereau ou de sprat capturée au moyen de chaluts ou de sennes tournantes du samedi minuit au dimanche minuit dans le Skagerrak et du vendredi minuit au dimanche minuit dans le Kattegat. Article 44 Il est interdit d'utiliser tout chalut à perche dans le Kattegat. Article 45 Au cours des périodes et dans les zones visées aux articles 42, 43 et 44, au cours desquelles l'utilisation de chaluts ou de chaluts à perche n'est pas autorisée, il est interdit de détenir à bord de tels engins, à moins qu'ils ne soient rangés conformément aux dispositions de l'article 20 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2847/93. Article 46 Par dérogation aux dispositions de l'article 36, il est permis d'utiliser du courant électrique ou des canons-harpons pour capturer le thon et le requin pèlerin (Cetorhinus maximus) dans le Skagerrak et le Kattegat. TITRE VII DISPOSITIONS TECHNIQUES Article 47 Opérations de transformation Il est interdit d'effectuer à bord d'un bateau de pêche toute transformation physique ou chimique des poissons pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires ou de transborder des captures de poisson à de telles fins. Cette interdiction ne s'applique pas à la transformation des déchets. Article 48 Recherche scientifique 1. Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques, effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre ou des États membres concernés, après information préalable de la Commission et de l'État membre ou des États membres dans les eaux desquels les recherches sont effectuées. 2. Les organismes marins capturés aux fins énoncées au paragraphe 1 peuvent être vendus, stockés, exposés ou mis en vente, à condition que: - ils répondent aux normes fixées à l'annexe VII du présent règlement et aux normes de commercialisation adoptées au titre de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (8) ou - ils soient vendus directement à d'autres fins que la consommation humaine. Article 49 Reconstitution artificielle des stocks et transplantation 1. Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche effectuées au cours de la reconstitution artificielle de stocks ou de la transplantation d'organismes marins. 2. Les organismes marins capturés aux fins énoncées au paragraphe 1 ne peuvent être utilisés à aucune autre fin. TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 50 1. Dans le cas où la conservation de stocks d'organismes marins exige une action immédiate, la Commission peut, en complément ou par dérogation au présent règlement, prendre toutes les mesures nécessaires, selon la procédure de l'article 52. 2. En cas de menace grave pesant sur la conservation de certaines espèces ou de certains fonds de pêche et lorsque tout retard entraînerait un préjudice difficilement réparable, l'État côtier peut prendre les mesures conservatoires et non discriminatoires qui s'imposent dans les eaux relevant de sa juridiction. 3. Les mesures visées au paragraphe 2 et leur motivation sont notifiées à la Commission et aux autres États membres dès leur adoption. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception d'une telle notification, la Commission confirme les mesures visées au paragraphe 1 ou demande qu'elles soient annulées ou modifiées. La décision de la Commission est immédiatement notifiée aux États membres. Les États membres peuvent déférer au Conseil la décision prise par la Commission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de cette notification. Le Conseil peut, à la majorité qualifiée, prendre une décision différente dans un délai d'un mois. Article 51 1. Les États membres sont habilités à prendre des mesures destinées à renforcer la conservation et la gestion des stocks qui concernent: a) des stocks strictement locaux ne présentant un intérêt que pour les pêcheurs de l'État membre concerné ou b) des conditions ou modalités visant à limiter les prises par des mesures techniques: i) complétant celles qui sont définies dans la réglementation communautaire concernant la pêche ou ii) allant au-delà des exigences minimales définies dans ladite réglementation, à condition que ces mesures soient applicables uniquement aux pêcheurs de l'État membre concerné, compatibles avec le droit communautaire et conformes à la politique commune de la pêche. 2. La Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations de tout projet portant sur l'introduction ou la modification de mesures techniques nationales. Si, dans un délai d'un mois après cette notification, la Commission en fait la demande, l'État membre intéressé suspend la mise en vigueur des mesures envisagées jusqu'à expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la notification, afin de permettre à la Commission de statuer dans ce délai sur la conformité des mesures en question avec les dispositions du paragraphe 1. Dans les cas où la Commission constate, par une décision qu'elle notifie à tous les États membres, qu'une mesure envisagée n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 1, l'État membre intéressé n'est pas autorisé à la mettre en vigueur, à moins d'y apporter les modifications nécessaires. L'État membre intéressé communique sans délai aux autres États membres et à la Commission les mesures arrêtées, le cas échéant après y avoir apporté les modifications nécessaires. 3. Les États membres fournissent à la Commission, sur sa demande, toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la conformité de leurs mesures techniques nationales avec les dispositions du paragraphe 1. 4. À l'initiative de la Commission ou à la demande de tout État membre, la conformité avec les dispositions du paragraphe 1 d'une mesure technique nationale appliquée par un État membre peut faire l'objet d'une décision prise conformément à la procédure prévue à l'article 52. Lorsqu'une telle décision est prise, les dispositions du paragraphe 2 troisième et quatrième alinéas s'appliquent. 5. Les mesures concernant la pêche à pied ne sont communiquées par l'État membre concerné à la Commission que pour information. Article 52 Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92. Lesdites modalités peuvent comprendre notamment les règles suivantes: - règles techniques applicables à la détermination du diamètre de fil, - règles techniques applicables à la détermination du maillage, - règles d'échantillonnage, - listes et descriptions techniques de dispositifs pouvant être attachés aux engins. Article 53 Les articles, paragraphes et annexes suivants du règlement (CE) n° . . . sont abrogés: - articles 1er à 8, - article 9 paragraphes 1 et 2 et paragraphe 3 dernier alinéa, - article 10, - articles 12 à 18, - annexes I à IV. Les références audit règlement doivent s'entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IX. Article 54 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du . . . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. (1) JO n° L 288 du 11. 10. 1986, p. 1. (2) JO n° L 206 du 22. 7. 1992, p. 7. (3) JO n° L 274 du 25. 9. 1986, p. 1. (4) JO n° L 389 du 31. 12. 1992, p. 1. (5) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1. (6) JO n° L 171 du 6. 7. 1994, p. 7. (7) JO n° L 24 du 31. 1. 1996, p. 7. (8) JO n° L 388 du 31. 12. 1992, p. 1. ANNEXE I >TABLE> ANNEXE II >TABLE> ANNEXE III >TABLE> ANNEXE IV Maillages minimaux et espèces cibles dans les régions 5 et 6 A. RÉGION 5 >TABLE> B. RÉGION 6 >TABLE> ANNEXE V >TABLE> ANNEXE VI >TABLE> ANNEXE VII >TABLE> ANNEXE VIII MESURE DE LA TAILLE D'UN ORGANISME MARIN 1. La taille d'un poisson est mesurée de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale (schéma 1). 2. La taille d'une langoustine ou d'un homard est mesurée, comme illustré par les schémas 2 et 3, respectivement: - parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax et/ou - de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des Setae (longueur totale) et/ou - dans le cas des queues de langoustines détachées, à partir du bord antérieur du premier segment trouvé sur la queue jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des Setae. Cette mesure est faite à plat, sans étirement et sur la face dorsale. 3. La taille d'une araignée de mer est mesurée le long de la ligne médiane, depuis la bordure de la carapace entre les rostres jusqu'à la bordure postérieure de la carapace (schéma 4). 4. La taille d'un mollusque bivalve correspond à la plus grande dimension de la coquille (schéma 5). Schéma 1 >PICTURE> Schéma 2 Schéma 3 >PICTURE> (Homarus) (Nephrops) Homard Langoustine a) Longueur de la carapace b) Longueur totale Schéma 4 >PICTURE> (Maja squinado) Araignée de mer a) Longueur de carapace Schéma 5 >PICTURE> (Venus verrucosa) Praire a) Dimension maximale de la coquille ANNEXE IX >TABLE>