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Document 51996PC0261

    Proposition de règlement (CE) du Conseil instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture

    /* COM/96/0261 final - CNS 96/0155 */

    JO C 216 du 26.7.1996, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996PC0261

    Proposition de règlement (CE) du Conseil instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture /* COM/96/0261 final - CNS 96/0155 */

    Journal officiel n° C 216 du 26/07/1996 p. 0014


    Proposition de règlement (CE) du Conseil instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture

    (96/C 216/09)

    COM(96) 261 final - 96/0155(CNS)

    (Présentée par la Commission le 12 juin 1996)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    considérant que la production des plantes vivantes et produits de la floriculture constitue une activité économique très importante dans un grand nombre de pays de l'Union européenne;

    considérant que, suite à l'augmentation de la production au sein de la Communauté européenne et de l'augmentation des importations en provenance des pays tiers, l'offre de ces produits augmente rapidement; qu'il convient par conséquent d'en stimuler la consommation;

    considérant qu'il existe des possibilités d'augmenter la consommation de produits communautaires dans et en dehors de la Communauté, notamment par une meilleure information des utilisateurs existants ou potentiels et par une adéquation plus étroite de la production aux exigences des consommateurs;

    considérant que les différentes catégories professionnelles du secteur ont à jouer un rôle particulier dans la mise en oeuvre de moyens tendant au développement de la consommation;

    considérant qu'il convient de prévoir l'encouragement d'actions spécifiques d'accroissement de la consommation par une participation financière de la Communauté à ces actions; qu'il y a lieu de prévoir l'évaluation systématique des actions financées du point de vue de la réalisation des objectifs;

    considérant que les mesures ainsi prévues sont destinées à régulariser le marché des plantes vivantes et des produits de la floriculture; qu'il convient, dès lors, de considérer les dépenses entraînées par le cofinancement communautaire comme une intervention au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La Communauté peut participer au financement d'actions visant à développer la consommation de plantes vivantes et de produits de la floriculture communautaires (code NC 06), présentées et mises en oeuvre par des groupements représentatifs des activités du secteur.

    Article 2

    1. Les actions visées à l'article 1er ont pour objectif la publicité et les relations publiques, y compris l'organisation et la participation à des foires et autres manifestations commerciales, dans et en dehors de la Communauté.

    Les actions peuvent être précédées, si le besoin s'en fait sentir, d'études de marché visant la détermination des attitudes et comportements des consommateurs, et être accompagnées, le cas échéant, de diffusion de conseils de marketing aux différents opérateurs économiques du secteur.

    2. Les actions visées à l'article 1er ne doivent pas être orientées en fonction de marques commerciales ni favoriser les produits provenant d'un État membre particulier.

    Article 3

    1. La participation au financement des actions prévues au présent règlement est considérée comme une mesure d'intervention destinée à régulariser les marchés agricoles au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 729/90.

    2. Cette participation ne peut être supérieure à 60 % des coûts réels des actions.

    Article 4

    Les actions visées à l'article 1er ne peuvent être financées par la Communauté pour une période de plus de trois ans. Une étude d'évaluation sera effectuée pendant la dernière année. Cette étude aura pour but d'apprécier le degré de réalisation des objectifs prévus à l'article 1er, ainsi que l'opportunité d'une continuation de l'action en question.

    Article 5

    Les actions prévues au présent règlement sont définies et les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) n° 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (2).

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    (1) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (JO n° L 125 du 8. 6. 1995, p. 1).

    (2) JO n° L 55 du 2. 3. 1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105).

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