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Document 51996AP0065
Legislative resolution embodying Parliament' s opinion on the proposal for a Council Regulation adopting a multiannual programme to promote international cooperation in the energy sector - Synergy programme (COM(95)0197 - C4- 0432/95 -95/0126 (CNS)) (Consultation procedure)
Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant adoption d' un programme pluriannuel destiné à promouvoir la coopération internationale dans le secteur de l' énergie - Programme SYNERGY (COM(95)0197 - C4-0432/95 - 95/0126(CNS)) (Procédure de consultation)
Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant adoption d' un programme pluriannuel destiné à promouvoir la coopération internationale dans le secteur de l' énergie - Programme SYNERGY (COM(95)0197 - C4-0432/95 - 95/0126(CNS)) (Procédure de consultation)
JO C 141 du 13.5.1996, p. 52
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, SV)
Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant adoption d' un programme pluriannuel destiné à promouvoir la coopération internationale dans le secteur de l' énergie - Programme SYNERGY (COM(95)0197 - C4-0432/95 - 95/0126(CNS)) (Procédure de consultation)
Journal officiel n° C 141 du 13/05/1996 p. 0052
A4-0065/96 Proposition de règlement du Conseil portant l'adoption d'un programme pluriannuel destiné à promouvoir la coopération internationale dans le secteur de l'énergie - Programme SYNERGY (COM(95)0197) - C4-0432/95 - 95/0126(CNS) Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes: (Amendement 1) Avant le premier considérant, nouveau considérant >Texte après vote du PE> considérant que, pour des raisons tenant à la sécurité de l'approvisionnement, à la protection de l'environnement, à l'objectif d'un développement durable et à la compétitivité des entreprises de l'Union, le domaine de l'énergie doit constituer un volet important de l'action internationale de l'Union; (Amendement 2) Premier considérant bis (nouveau) >Texte après vote du PE> considérant que les conclusions du Conseil des ministres de la coopération au développement du 18 novembre 1992 sur les grandes orientations pour une coopération en matière de technologie de l'énergie propre et efficace avec les pays en voie de développement soulignent qu'un objectif essentiel de la coopération avec tous les pays en voie de développement dans le domaine de l'énergie implique la mise en oeuvre de véritables politiques énergétiques; (Amendement 3) Deuxième considérant >Texte originel> considérant que d'après le livre vert de la Commission «Pour une politique énergétique de la Communauté» la coopération énergétique internationale devient une exigence du fait de l'augmentation de la pollution sous l'effet de la croissance de la consommation dans les pays en voie de développement, du rôle de l'énergie dans la stabilité des sociétés que les pays soient consommateurs ou producteurs, de la dépendance énergétique croissante de la Communauté et de la croissance des marchés mondiaux pour les technologies de production, transport, distribution et consommation; >Texte après vote du PE> considérant que, comme le souligne le Livre Vert de la Commission «Pour une politique énergétique de la Communauté», la coopération énergétique internationale devient une exigence du fait de l'augmentation de la pollution sous l'effet de la croissance de la consommation dans les pays en voie de développement, du rôle de l'énergie dans la stabilité des sociétés que les pays soient consommateurs ou producteurs, de la dépendance énergétique croissante de la Communauté et de la croissance des marchés mondiaux pour les technologies de production, transport, distribution et consommation; (Amendement 4) Deuxième considérant bis (nouveau) >Texte après vote du PE> considérant que l'Union engage des actions internationales dans le domaine de l'énergie dans le cadre de différents programmes; qu'aux fins d'assurer la complémentarité de ces actions, celles-ci doivent être coordonnées au sein d'un programme de coopération avec les pays tiers dans le domaine de la politique énergétique; (Amendement 5) Troisième considérant >Texte originel> considérant que l'exigence de coopération énergétique internationale peut être satisfaite par la création d'un programme de coopération et d'assistance en matière de définition et d'application de la politique énergétique de pays tiers; que, compte tenu de l'expérience de la Communauté en la matière, et en particulier de ses actions engagées depuis 1980, il y a lieu de fonder ces actions sur un instrument juridique qui permettrait de les adapter aux objectifs des différentes politiques communautaires; >Texte après vote du PE> considérant que, dans le cadre d'une stratégie énergétique globale de l'Union à l'égard des pays tiers, prenant en compte la diversité des problèmes auxquels ces pays sont confrontés, l'exigence de coopération énergétique internationale peut être satisfaite par la création d'un tel programme; que, compte tenu de l'expérience de la Communauté en la matière, et en particulier des actions pilotes engagées depuis 1980 dans le domaine du développement des énergies renouvelables - en accord avec les objectifs du programme Altener et des initiatives telles que la déclaration et le plan d'action de Madrid de mars 1994, la déclaration de Souse de janvier 1995, les conférences euroméditerranéennes de Tunis et Athènes, ainsi que le programme MEDA présenté lors de la conférence de Barcelone en novembre 1995 -, l'instrument juridique sur lequel se fonderait ce programme permettrait d'insérer l'ensemble des actions menées au plan international dans le domaine de l'énergie, et notamment dans celui des énergies renouvelables et de l'utilisation efficace de l'énergie, dans une stratégie cohérente et à long terme et de les adapter aux objectifs des différentes politiques communautaires; qu'à cet égard l'objectif prioritaire est d'instaurer des méthodes d'utilisation rationnelle de l'énergie et d'avoir recours aux énergies renouvelables lorsque cela est possible; (Amendement 6) Troisième considérant bis (nouveau) >Texte après vote du PE> considérant que le présent programme coordonne les autres actions de la Communauté dans le domaine de l'énergie; qu'il ne doit en aucun cas empiéter sur d'autres programmes de la Communauté, tels PHARE, TACIS, MEDA, INCO-COPERNICUS ainsi que le 4e et ultérieurement le 5e programme-cadre de recherche et qu'il convient également d'éviter tout double emploi avec des programmes des États membres, des pays tiers et des institutions internationales; (Amendement 7) Quatrième considérant >Texte originel> considérant que les objectifs du programme envisagé ne peuvent, en raison de leurs dimensions, être réalisés qu'au niveau communautaire; >Texte après vote du PE> considérant que les objectifs prioritaires du programme, notamment la coordination des différents programmes d'action internationale et le développement d'une stratégie énergétique globale, peuvent être réalisés de manière optimale, en raison de leurs dimensions, au niveau communautaire; (Amendement 8) Cinquième considérant bis (nouveau) >Texte après vote du PE> considérant que, d'après le livre vert de la Commission - «Pour une politique énergétique de l'Union européenne» -, les relations politiques et commerciales sont des composantes essentielles de la politique énergétique et qu'il convient, en conséquence, d'intégrer plus efficacement les mesures en matière de coopération énergétique internationale de la Communauté dans sa politique extérieure et sa politique énergétique globale; (Amendement 9) Sixième considérant bis (nouveau) >Texte après vote du PE> considérant que la politique communautaire en matière de coopération énergétique internationale devrait souligner le facteur de l'interdépendance avec les pays tiers; (Amendement 10) Huitième considérant bis (nouveau) >Texte après vote du PE> considérant que, sans préjuger les pouvoirs de l'autorité budgétaire, un montant de référence relatif à la durée du programme, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 concernant l'inscription de dispositions financières dans les actes législatifs, est inscrit dans l'annexe du présent règlement; (Amendement 11) Dixième considérant >Texte originel> considérant qu'il est nécessaire de coordonner cette action avec d'autres actions de la Communauté, des Etats membres, des pays tiers et des institutions internationales; >Texte après vote du PE> considérant qu'il est nécessaire de coordonner l'action internationale de l'Union dans le domaine de l'énergie, et notamment des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, avec celle des Etats membres, des pays tiers et des institutions internationales; (Amendement 12) Dixième considérant bis (nouveau) >Texte après vote du PE> considérant que le présent programme doit être soumis à une évaluation à mi- parcours ainsi qu 'à une évaluation finale, dont devront être chargés des experts indépendants conformément aux dispositions de l'article 10; (Amendement 13) Article premier >Texte originel> Un programme communautaire d'assistance et de coopération avec les pays tiers dans le domaine de la définition de la politique énergétique et de son application, ci-après dénommé «SYNERGY», est adopté. >Texte après vote du PE> Un programme communautaire de coopération avec les pays tiers dans le domaine de la politique énergétique, ci-après dénommé «SYNERGY», est adopté. (Amendement 14) Article 2 >Texte originel> SYNERGY est destiné à l'ensemble des pays tiers >Texte après vote du PE> SYNERGY est destiné à l'ensemble des pays tiers et en priorité aux pays en voie de développement et, dans ce contexte, en premier lieu, aux pays et régions qui entrent dans le cadre des priorités qui sont celles de la Communauté en matière de relations extérieures, eu égard à ses intérêts au plan politique, en ce qui concerne sa sécurité en matière d'approvisionnement énergétique et du point de vue économique. (Amendement 15) Article 4, paragraphe 1, alinéa unique bis (nouveau) >Texte après vote du PE> Il contribue à l'élaboration et à la coordination de la stratégie énergétique de la Communauté vis-à-vis des pays tiers. (Amendement 16) Article 4, paragraphe 2 >Texte originel> 2. SYNERGY vise en particulier, selon les modalités définies à l'article 6, à: - la promotion du développement durable, notamment par la réduction de l'émission des gaz à effet de serre et des polluants liés à la consommation de l'énergie, - l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement énergétique, - l'amélioration de l'efficacité énergétique. A cet effet, la Communauté peut aussi entretenir des relations avec les organisations internationales dans le secteur de l'énergie. >Texte après vote du PE> 2. SYNERGY vise en particulier, selon les modalités définies à l'article 6, à: - la promotion du développement durable, notamment par la réduction de l'émission des gaz à effet de serre et des polluants liés à la consommation de l'énergie, en promouvant en particulier l'utilisation rationnelle de l'énergie, la combustion propre des énergies fossiles et les énergies renouvelables, la cogénération et l'utilisation de la déperdition de chaleur industrielle, - l'organisation d'actions intégrées comportant la sélection et l'exécution de projets destinés au développement de technologies recourant aux énergies renouvelables dans des régions et localités déterminées, afin de prouver leur efficacité dans l'amélioration de la qualité de la vie, - la création de réseaux spécialisés dans le développement et la mise en oeuvre de technologies appliquées aux énergies renouvelables, - l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement énergétique, - l'amélioration de l'efficacité énergétique, - la sûreté des installations de production d'énergie. A cet effet, la Communauté entretiendra des relations soutenues avec les organisations internationales dans le secteur de l'énergie. (Amendement 17) Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, tirets >Texte originel> - d'assistance technique et de formation, - de programmation et de planification énergétique, - d'organisation de conférences et de séminaires, - de création d'institutions telles que les centres d'énergie. >Texte après vote du PE> - de programmation et de planification énergétique, - de création d'institutions telles que les centres de l'énergie, - d'assistance technique et de formation, - d'organisation de conférences et de séminaires, (Amendement 18) Article 6, paragraphe 1 >Texte originel> 1. Un programme indicatif portant sur la période prévue à l'article 3 paragraphe 1 est établi selon la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 2 sans que cela constitue un engagement budgétaire pluriannuel. Ce programme définit les principaux objectifs, orientations et priorités de l'assistance communautaire dans les domaines visés à titre indicatif à l'article 4 paragraphe 2. Il indique les objectifs jugés prioritaires. Le programme peut être modifié au cours de son application selon la même procédure. >Texte après vote du PE> 1. Un programme indicatif portant sur la période prévue à l'article 3, paragraphe 1, assorti d'un montant de référence, est établi en annexe. Ce programme définit les principaux objectifs, orientations et priorités de l'assistance communautaire dans les domaines visés à l'article 4 paragraphe 2. Il prévoit la possibilité de mener des actions d'urgence en fonction des engagements politiques de l'Union. (Amendement 19) Article 6, paragraphe 4 >Texte originel> 4. Des contrats peuvent également être conclus avec des réseaux internationaux de centres d'études et de recherches afin de définir la contribution de ces réseaux à la réalisation des objectifs décrits dans le programme indicatif. >Texte après vote du PE> 4. Des contrats peuvent également être conclus, dans le cadre du programme indicatif pluriannuel établi en annexe, avec des réseaux internationaux de centres d'études et de recherches afin de définir la contribution de ces réseaux à la réalisation des objectifs décrits dans le programme indicatif. (Amendement 20) Article 7, paragraphe 2, troisième alinéa >Texte originel> Des marchés de gré à gré peuvent être passés pour les interventions d'un montant inférieur à 50 000 écus. Ce montant peut être révisé par le Conseil sur proposition de la Commission, compte tenu de l'expérience acquise dans des cas similaires. >Texte après vote du PE> Des marchés de gré à gré peuvent être passés pour les interventions d'un montant inférieur à 50 000 écus. (Amendement 21) Article 7, paragraphe 2, cinquième alinéa >Texte originel> La participation des personnes physiques et morales d'autres pays peut être autorisée au cas par cas par la Commission si les programmes ou projets concernés nécessitent des formes spécifiques d'assistance qui existent tout particulièrement dans ces pays et sous réserve de réciprocité de la part de ces autres pays. >Texte après vote du PE> La participation des personnes physiques et morales d'autres pays peut être autorisée au cas par cas par la Commission pour la durée des projets, le financement se faisant à partir des crédits mis à disposition pour ces actions, si les programmes ou projets concernés nécessitent des formes spécifiques d'assistance qui existent tout particulièrement dans ces pays et sous réserve de réciprocité de la part de ces autres pays. (Amendement 22) Article 8, paragraphe 2 >Texte originel> 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque Etat membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis. >Texte après vote du PE> 2. Le représentant de la Commission soumet au comité et au Parlement européen un projet des mesures à prendre. Il y est stipulé que le projet n'empiète pas sur les actions menées dans le cadre d'autres programmes de la Communauté, des Etats membres ou des pays tiers concernés.Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque Etat membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. Le procès-verbal est transmis au Parlement européen. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité et des observations éventuelles du Parlement européen. Elle informe le comité et le Parlement européen de la façon dont elle a tenu compte de cet avis. La Commission soumet au Parlement européen en même temps qu'au comité son projet, l'avis du comité, la liste des mesures arrêtées ainsi que, lorsque l'avis du comité n'a pas été pris en compte, leur justification. (Amendement 23) Article 8, paragraphe 3 bis (nouveau) >Texte après vote du PE> 3 bis. Les réunions du comité sont normalement publiques à moins qu'il n'en soit décidé autrement, cette décision devant être dûment motivée et notifiée en temps utile. Le comité rend publics ses ordres du jour deux semaines avant les réunions. Il publie le procès-verbal de celles-ci. Il met en place un registre public des déclarations d'intérêts de ses membres. (Amendement 24) Article 9, paragraphe 3 >Texte originel> 3. La Commission examine également les différentes possibilités de promouvoir les cofinancements entre le programme SYNERGY, l'assistance bilatérale des États membres et d'autres programmes de la Communauté. Elle veille en particulier à éviter les doubles emplois possibles entre SYNERGY et ces autres programmes. >Texte après vote du PE> 3. La Commission examine également les différentes possibilités de promouvoir les cofinancements entre le programme SYNERGY, l'assistance bilatérale des États membres et d'autres programmes de la Communauté. Elle veille en particulier à garantir la coordination et la complémentarité entre l'assistance dont bénéficient les pays tiers au titre de SYNERGY et les autres instruments communautaires de coopération dans le domaine de la coopération énergétique internationale, pour éviter tout double emploi. (Amendement 25) Article 10 >Texte après vote du PE> 1. La Commission informe chaque année le Parlement européen sur l'exécution du programme SYNERGY au cours de l'année précédente, en prenant comme critère la progression dans l'élaboration d'une stratégie énergétique globale et le degré de coordination avec d'autres programmes et actions de la Communauté, des Etats membres et des pays tiers. >Texte originel> La Commission présente, avant le 30 juin 1998, un rapport sur la mise en oeuvre du programme au cours des exercices précédents. Le rapport est adressé au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social. >Texte après vote du PE> 2. La Commission présente, avant le 31 décembre 1999, un rapport intérimaire et, avant le 31 décembre 2001, un rapport final sur la mise en oeuvre du programme ainsi que sur ses effets dans les pays tiers et dans les Etats membres au cours des exercices précédents, accompagné de l'évaluation externe des experts indépendants sur laquelle il sera fondé. Le rapport est adressé au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social. L'autorité budgétaire tient compte du rapport intérimaire au moment de statuer sur la poursuite du financement dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. (Amendement 26 et 27) Annexe (nouvelle) >Texte après vote du PE> PROGRAMME INDICATIF D'ACTION >Texte après vote du PE> Dans la mise en oeuvre du programme SYNERGY et pour l'établissement des programmes d'action annuels, il sera tenu compte des orientations définies dans la présente annexe. Les missions de SYNERGY sont de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté en matière d'énergie tels que présentés dans le livre vert de la Commission «Pour une politique énergétique de la Communauté». Il s'agit de: - la compétitivité globale, - la sécurité d'approvisionnement, - l'environnement. Ces objectifs ont tous une composante extérieure importante, mise en évidence dans le livre vert. SYNERGY a sa propre logique de mise en oeuvre de la politique énergétique. Il doit également être complémentaire des actions de coopération internationale menées par ailleurs dans la Communauté. Les orientations de SYNERGY pour la période 1996-2000 sont définies sur cette base. I. THEMES DE COOPERATION RATTACHES A LA STRATEGIE ENERGETIQUE DE LA COMMUNAUTE a) Actions répondant aux 3 objectifs: - développement d'un concept de politique énergétique dans la perspective de l'élargissement de l'Union; - promotion de l'efficacité énergétique dans les pays tiers, - développement des énergies locales et en particulier des énergies renouvelables; - promotion de l'intégration énergétique régionale; - actions favorisant la cohérence de la mise en oeuvre des programmes de la Communauté dans certaines régions (ex: Mer noire, Golfe-bassin méditerranéen); - actions favorisant le dialogue énergétique et les échanges Sud-Sud. b) Compétitivité globale: - appui de la pénétration des technologies et des entreprises européennes sur les marchés porteurs du secteur énergétique en particulier l'Asie et l'Amérique latine. c) Sécurité d'approvisionnement - dialogue avec les pays producteurs et exportateurs d'énergie: Golfe arabo- persique, Russie, pays producteurs d'Amérique, d'Asie et d'Afrique; - promotion du dialogue entre la Communauté européenne et entre les pays de transit d'énergie et les pays de transit et les pays producteurs en particulier, par le biais de la contribution à la mise en oeuvre des dispositions du traité sur la Charte européenne de l'énergie; - participation aux et soutien des travaux des organismes internationaux du secteur: conférences ministérielles, producteurs/consommateurs, Agence internationale de l'énergie; - appui à la réalisation et au financement des investissements nécessaires dans les pays tiers en matière de production et de transit de l'énergie, en particulier par le biais de la contribution à la mise en oeuvre des dispositions du traité sur la Charte européenne de l'énergie; - appui à la libéralisation et à l'ouverture du secteur de l'énergie, contribution à l'élaboration de la politique énergétique des pays tiers dans ce cadre nouveau. d) Environnement: - formation des décideurs et professionnels du secteur énergétique des pays tiers, visant à les sensibiliser au respect de l'environnement; - transfert des techniques, expériences et informations européennes en matière d'énergie et d'environnement; - promotion des technologies «propres», en particulier de la combustion du charbon dans les pays gros consommateurs comme la Chine, en tenant compte des conséquences pour la politique énergétique; - renforcement et appui de la prise en compte des aspects environnementaux dans la politique énergétique et de la programmation énergétique des pays tiers; - contribution à l'amélioration de la sûreté nucléaire des installations existantes en Europe centrale et orientale et dans la CEI; - promotion et soutien des pays tiers lors de la planification de politiques énergétiques nationales durables et de l'élaboration de concepts d'approvisionnement énergétique qui sont en harmonie avec l'environnement local. II. PRIORITES GEOGRAPHIQUES ET COMPLEMENTARITE AVEC LES PROGRAMMES DE COOPERATION INTERNATIONALE DE LA COMMUNAUTE a) Rôle et objectifs SYNERGY a un rôle directeur du volet des relations internationales dans le domaine énergétique. C'est ainsi que SYNERGY promouvra la coopération énergétique dans les relations avec les pays tiers et fera prendre en compte ses objectifs énergétiques dans le cadre des actions de coopération extérieure menées par les autres programmes de la Communauté (Objectif 1). D'autre part, SYNERGY assistera les pays tiers occupant une place importante sur le plan de la production ou de la consommation de l'énergie dans la mise en oeuvre d'une politique énergétique compatible avec celle de la Communauté et renforcera le dialogue et la coopération avec ces pays (Objectif 2). Enfin, SYNERGY veillera à ce que les projets qu'il finance au titre de la poursuite de ses objectifs énergétiques n'entrent pas en contradiction ou en compétition avec des actions menées au titre de la coopération internationale de la Communauté. La complémentarité de SYNERGY par rapport aux autres instruments de coopération de la Communauté se traduit surtout par le fait que SYNERGY permettra l'émergence et la préparation de projets énergétiques financés par d'autres instruments communautaires de coopération (Objectif 3). b) Zones prioritaires d'intervention: Pour atteindre ces objectifs, SYNERGY se concentrera sur les priorités géographiques des relations extérieures de la Communauté et contribuera à la réalisation de certains thèmes prioritaires de ces relations. Les zones prioritaires d'intervention de SYNERGY sont indiquées ci-après, de même que l'objectif correspondant poursuivi par cette intervention (entre parenthèses) - Europe centrale et orientale, coopération préparant l'adhésion des pays associés, y compris le rapprochement des cadres législatifs de la politique énergétique et l'interconnexion des réseaux (Objectif 3); ex-Yougoslavie (Objectif 1); - ex-Union soviétique (Objectif 2 et 3); - pays du bassin méditerranéen, en liaison avec les pays producteurs du Golfe arabo-persique (Objectifs 2 et 3); territoires palestiniens (Objectif 1); - Amérique latine: le Mercosur et ses Etats membres, le Chili, le Mexique (Objectifs 2 et 3); le Venezuela sera également un partenaire privilégié mais au titre de la stratégie énergétique (Objectif 2); - Asie: Chine, Inde et ANASE (Objectifs 2 et 3); - Afrique: notamment l'Afrique du Sud avec, en particulier, l'appui au développement de ses relations avec les autres pays africains (Objectif 1). c) Actions d'urgence SYNERGY peut en outre initier toute action exigée par l'évolution rapide de la situation internationale. III. MOYENS FINANCIERS DE SYNERGY a) Montant de référence Le montant de référence pour la durée totale du programme s'élève à 50 millions d'écus. Ce montant ne préjuge pas les pouvoirs de l'autorité budgétaire b) Affectation des moyens Le tableau qui suit traduit en termes financiers (en pourcentage) les orientations décrites selon les actions correspondant aux objectifs fixés et en fonction des zones prioritaires d'intervention. Il n'est qu'indicatif et ne correspond pas à un engagement de répartition des fonds. Certaines actions peuvent concerner plusieurs thèmes: c'est ainsi que l'efficacité énergétique ou le développement des ressources locales peuvent déboucher sur la promotion des entreprises européennes. Cette répartition concerne la totalité de la durée du programme. >Texte originel> REPARTITION INDICATIVE DES CREDITS (EN %) PAR ACTION ET ZONE D'INTERVENTION >TABLE> Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant adoption d'un programme pluriannuel destiné à promouvoir la coopération internationale dans le secteur de l'énergie - Programme SYNERGY (COM(95)0197 - C4-0432/95 - 95/0126(CNS)) (Procédure de consultation) Le Parlement européen, - vu la proposition de la Commission au Conseil COM(95)0197 - 95/0126(CNS) (( JO C 310 du 22.11.1995, p. 10.)), - consulté par le Conseil conformément à l'article 235 du traité CE (C4-0432/95), - vu l'article 58 de son règlement, - vu le rapport de la commission de la recherche, du développement technologique et de l'énergie et les avis de la commission des budgets, de la commission des relations économiques extérieures ainsi que de la commission du développement de la coopération (A4-0065/96), 1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission; 2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE; 3. demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement; 4. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.