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Document 51996AG1024(07)

POSITION COMMUNE (CE) Nº 58/96 arrêtée par le Conseil le 12 septembre 1996 en vue de l'adoption de la directive 96/.../CE du Parlement européen et du Conseil, du ... modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à l'environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications

JO C 315 du 24.10.1996, p. 41–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996AG1024(07)

POSITION COMMUNE (CE) Nº 58/96 arrêtée par le Conseil le 12 septembre 1996 en vue de l'adoption de la directive 96/.../CE du Parlement européen et du Conseil, du ... modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à l'environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications

Journal officiel n° C 315 du 24/10/1996 p. 0041


POSITION COMMUNE (CE) N° 58/96 arrêtée par le Conseil le 12 septembre 1996 en vue de l'adoption de la directive 96/. . ./CE du Parlement européen et du Conseil, du . . . modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à l'environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications (96/C 315/07)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),

(1) considérant que la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un résesau ouvert de télécommunication (founiture du réseau ouvert) (4) concerne l'harmonisation des conditions d'accès et d'utilisation ouverts et efficaces en matière de réseaux publics de communication et, le cas échéant, de services publics de télécommunications; que, conformément à ladite directive, le Conseil a adopté la directive 92/44/CEE, du 5 juin 1992, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées (5);

(2) considérant que la résolution du Conseil, du 22 juillet 1993, sur le réexamen de la situation du secteur des télécommunications et la nécessité de nouveaux développements sur ce marché (6), associée à la résolution du Conseil, du 22 décembre 1994, relative aux principes et au calendrier de la libéralisation des infrastructures de télécommunications (7), demande la libéralisation des services et infrastructures de télécommunications au 1er janvier 1998 (avec des périodes de transition pour certains États membres); que cette stratégie est soutenue par la résolution du Parlement européen, du 20 avril 1993, sur le rapport de 1992 de la Commission sur la situation du secteur des télécommunications (8) et par la résolution du Parlement européen, du 19 mai 1995, sur le Livre vert sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications et des réseaux de télévision par câble (partie II) (9);

(3) considérant que, selon la résolution du Conseil du 22 juillet 1993, l'un des objectifs essentiels de la politique communautaire de télécommunications consiste à appliquer sur tout le territoire de la Communauté et à adapter, le cas échéant et en fonction de la poursuite de la libéralisation, les principes de la fourniture d'un réseau ouvert en ce qui concerne les groupements concernés et les questions telles que le service universel, les redevances d'interconnexion et d'accès ainsi que les questions qui en découlent en matière de conditions d'autorisation; que la résolution du Conseil, du 18 septembre 1995, sur la mise en oeuvre du futur cadre réglementaire dans le secteur des télécommunications (10) demande à la Commission, conformément au calendrier fixé dans les résolutions du Conseil du 22 juillet 1993 et du 22 décembre 1994, de présenter au Parlement européen et au Conseil, avant le 1er janvier 1996, toutes les dispositions législatives destinées à établir le cadre réglementaire européen en matière de télécommunications qui accompagne la pleine libéralisation de ce secteur notamment en ce qui concerne l'adaptation des mesures relatives à la fourniture d'un réseau ouvert au futur environnement concurrentiel;

(4) considérant que la résolution du Parlement européen, du 6 mai 1994, sur la communication de la Commission et la proposition de résolution du Conseil sur des principes en matière de service universel dans le secteur des télécommunications (11) souligne l'importance essentielle de principes en matière de service universel; que la résolution du Conseil, du 7 février 1994, sur les principes en matière de service universel dans le secteur des télécommunications (12) donne la base de la définition du service universel et invite les États membres à créer et à maintenir un cadre réglementaire adéquat afin d'assurer un service universel sur tout leur territoire; que, comme le Conseil l'a reconnu dans cette résolution, le concept de service universel doit évoluer afin de tenir compte des progrès technologiques, de l'évolution du marché et des modifications de la demande des utilisateurs; que le service universel dans les télécommunications aura un rôle à jouer dans le renforcement de la cohésion sociale et économique, notamment dans les régions reculées, périphériques, enclavées et rurales ainsi que dans les îles de la Communauté; que, lorsque cela est justifié, le coût net des obligations de service universel peut être réparti entre les acteurs du marché conformément au droit communautaire;

(5) considérant qu'il faut adapter les principes de base fixés dans le cadre de la fourniture du réseau ouvert en ce qui concerne l'accès aux réseaux et services publics de télécommunications ainsi que leur utilisation, de façon à assurer des services paneuropéens dans un environnement libéralisé, dans l'intérêt des utilisateurs et des organismes fournissant des réseaux et/ou services publics de télécommunications; qu'un environnement libéralisé appelle une démarche à caractère volontaire fondée sur des normes et spécifications techniques communes, associée à des consultations effectuées, si nécessaire, pour répondre aux besoins des utilisateurs; qu'il faut cependant garantir la fourniture du service universel ainsi que la disponibilité d'un ensemble minimal de services pour tous les utilisateurs de la Communauté conformément aux mesures communautaires applicables; qu'il faut un cadre général d'interconnexion pour les réseaux publics de télécommunications et les services publics de télécommunications, afin d'offrir aux utilisateurs de la Communauté l'interopérabilité de bout en bout des services;

(6) considérant que les conditions de fourniture d'un réseau ouvert ne doivent pas restreindre le recours et l'accès aux réseaux publics de télécommunications ou aux services de télécommunications accessibles au public sauf pour des raisons fondées sur les exigences essentielles ou résultant de l'exercice de droits spéciaux et exclusifs que les États membres ont conservés en conformité avec le droit communautaire;

(7) considérant que les dispositions de la présente directive ne s'opposent pas à ce qu'un État membre prenne des mesures justifiées par les raisons énoncées aux articles 36 et 56 du traité, et en particulier les raisons touchant à la sécurité publique, à l'ordre public et à la moralité publique;

(8) considérant que, conformément au principe de la séparation des fonctions de réglementation et d'exploitation, les États membres doivent garantir l'indépendance de l'autorité ou des autorités réglementaires nationales afin d'assurer l'impartialité de leurs décisions et veiller à ce que l'autorité ou les autorités réglementaires nationales de chaque État membre jouent un rôle clé dans la mise en oeuvre du cadre réglementaire fixé par la législation communautaire en la matière; que cette exigence d'indépendance est sans préjudice de l'autonomie institutionnelle et des obligations constitutionnelles des États membres ou du principe de neutralité en ce qui concerne le régime de la propriété dans les États membres, conformément à l'article 222 du traité; que les autorités réglementaires nationales devraient disposer de toutes les ressources nécessaires, tant en ce qui concerne le personnel que les connaissances spécialisées ou les moyens financiers, pour s'acquitter de leur mission;

(9) considérant que la numérotation et les concepts plus généraux d'adressage et de dénomination jouent un rôle important; que le respect d'une approche harmonisée en matière de numérotation/d'adressage et, chaque fois qu'il y a lieu, de dénomination contribuera à assurer, dans l'Europe entière, des communications de bout en bout au bénéfice des utilisateurs, ainsi que l'interopérabilité des services; que, outre la numérotation, il conviendra peut-être d'appliquer les principes d'objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité dans l'attribution de noms et d'adresses; que la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996, modifiant la directive 90/388/CEE et concernant l'ouverture complète du marché des télécommunications à la concurrence (1) prévoit que les numéros nécessaires devront être disponibles pour tous les services de télécommunications et que l'attribution des numéros s'effectue de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnelle;

(10) considérant que, en vue de garantir la fourniture de lignes louées sur tout le territoire de la Communauté, les États membres doivent veiller à ce que, en chaque point de leur territoire, les utilisateurs aient accès à un nombre minimal de lignes louées par l'intermédiaire d'un organisme au moins; que les organismes soumis à l'obligation de fournir des lignes louées seront désignées par les États membres; que les États membres doivent notifier à la Commission les organismes soumis à la directive, les types de lignes louées parmi l'ensemble minimal qu'ils sont tenus de fournir, ainsi que la zone géographique dans laquelle s'applique cette exigence; que, dans une zone géographique particulière, tous les types de lignes louées fournis par un organisme notifié sont soumis aux dispositions générales de la directive;

(11) considérant que la puissance sur le marché d'un organisme dépend de plusieurs facteurs, dont la part qu'il détient sur le marché du produit ou service en cause sur le marché géographique concerné, son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, sa capacité d'influencer les conditions du marché, son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, son accès aux ressources financières, son expérience dans la fourniture de produits et services sur le marché; que la détermination des organismes qui sont puissants sur le marché devrait être assurée par les autorités réglementaires nationales compte tenu de la situation sur le marché en question;

(12) considérant que la notion de services fondés sur les lignes louées évoluera avec les progrès technologiques et la demande du marché, offrant aux utilisateurs une plus grande souplesse dans l'utilisation de la largeur de bande des lignes louées;

(13) considérant qu'il importe, pour accroître l'efficacité des communications dans la Communauté, que les États membres encouragent la fourniture d'un ensemble harmonisé supplémentaire de lignes louées d'un niveau supérieur, compte tenu de la demande du marché et des progrès des travaux de normalistion;

(14) considérant que, en attendant l'instauration d'une concurrence effective, la tarification des lignes louées demande une surveillance d'ordre réglementaire afin de garantir l'orientation en fonction des coûts et la transparence, conformément au principe de proportionnalité; qu'il convient de permettre de ne plus tenir compte des exigences d'orientation en fonction des coûts et de la transparence dans les marchés spécifiques, lorsqu'aucun organisme n'est puissant sur le marché ou lorsque une concurrence effective garantit la tarification raisonnable des lignes louées;

(15) considérant que les réglementations techniques communes adoptées en vertu de la directive 91/263/CEE du Conseil, du 29 avril 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité (1), et la directive 93/97/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, complétant la directive 91/263/CEE en ce qui concerne les équipements de stations terrestres de communication par satellite (2), définissent les conditions de connexion des équipements terminaux aux lignes louées;

(16) considérant qu'il convient d'apporter certaines modifications aux mesures relatives à la fourniture du réseau ouvert en vigueur afin d'assurer une cohérence avec le progrès technique et avec d'autres mesures réglementaires qui feront partie du cadre réglementaire général en matière de télécommunications;

(17) considérant que tous les domaines sélectionnés à l'annexe I de la directive 90/387/CEE, en tant que domaines auxquels des conditions de fourniture du réseau ouvert peuvent être appliquées, ont été examinés dans des rapports d'analyse qui ont donné lieu à une consultation publique, conformément à la procédure fixée à l'article 4 de ladite directive; que toutes les mesures prioritaires recensées à l'annexe III de ladite directive ont été adoptée;

(18) considérant que, pour permettre à la Commission de mener à bien la tâche de surveillance que lui a confiée le traité, les changements relatifs à la ou aux autorités réglementaires nationales et aux organismes concernés doivent lui être promptement notifiés;

(19) considérant que, conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés dans l'article 3 B du traité, l'objectif d'adapter les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire;

(20) considérant que le fonctionnement des directives 90/387/CEE et 92/44/CEE devrait être réexaminé le 31 décembre 1999 au plus tard; qu'il faudra alors tenir compte du degré accru de concurrence effective sur les marchés des télécommunications;

(21) considérant que, en vertu des articles 52 et 59 du traité, le régime réglementaire dans le secteur des télécommunications devrait être compatible et cohérent avec les principes de liberté d'établissement et de liberté de prestation des services, et devrait tenir compte de la nécessité de faciliter l'introduction de nouveaux services ainsi que l'application généralisée des progrès techniques,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 90/387/CEE

La directive 90/387/CEE est modifiée comme suit.

1) L'article 1er est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les conditions visées au paragraphe 1 ont pour but de faciliter la fourniture de réseaux publics de télécommunications et/ou de services publics de télécommunications à l'intérieur des États membres et entre ceux-ci, notamment la fourniture de services par des sociétés, entreprises ou personnes physiques établies dans un État membre autre que celui de la société, de l'entreprise ou de la personne physique à laquelle sont destinés les services.»

b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Les conditions de fourniture d'un réseau ouvert visent à:

- garantir la disponibilité d'un ensemble minimal de services,

- assurer l'accès et l'interconnexion aux réseaux publics de télécommunications et services publics de télécommunications,

- encourager la fourniture de services harmonisés de télécommunications dans l'intérêt des utilisateurs, notamment, en déterminant et en promouvant, par des mesures à caractère volontaire, des interfaces techniques harmonisées permettant la liberté et l'efficacité de l'accès et de l'interconnexion, ainsi que les normes et/ou spécifications correspondantes

et

- garantir la fourniture du service universel dans le secteur des télécommunications, en tenant compte de tout développement futur,

sur tout le territoire de la Communauté.»

2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) "utilisateurs", les personnes y compris les consommateurs ou les organismes utilisateurs ou demandeurs de services de télécommunications accessibles au public;

2) "réseau de télécommunications", les systèmes de transmission et, le cas échéant, l'équipement de commutation et les autres ressources permettant le transport de signaux entre des points de terminaison définis, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;

"réseau public de télécommunications", un réseau de télécommunications utilisé, en tout ou en partie, pour la fourniture de services de télécommunications accessibles au public;

3) "services de télécommunications", les services consistant, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux par des réseaux de télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision;

4) "service universel", un ensemble de services minimal défini d'une qualité donnée, qui est accessible à tous les utilisateurs indépendamment de leur localisation géographique et, à la lumière des conditions spécifiques nationales, à un prix abordable;

5) "point de terminaison du réseau", le point physique auquel un utilisateur accède à un réseau public de télécommunications. Les emplacements des points de terminaison du réseau sont déterminés par l'autorité réglementaire nationale et représentent une limite, aux fins de la réglementation, du réseau public de télécommunications;

6) "exigences essentielles", les raisons d'intérêt général et de nature non économique qui peuvent amener un État membre à imposer des conditions relatives à l'établissement et/ou à l'exploitation de réseaux de télécommunications ou à la fourniture de services de télécommunications. Ces raisons sont la sécurité de fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité et, dans les cas où elles sont justifiées, l'interopérabilité des services, la protection des données, celle de l'environnement et des objectifs urbanistiques et d'aménagement du territoire ainsi que l'utilisation rationnelle du spectre de fréquences et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par radio et d'autres systèmes techniques spatiaux ou terrestres. La protection des données peut comprendre la protection des données personnelles, la confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée;

7) "interconnexion", la liaison physique et logique des installations des réseaux de télécommunications utilisées par le même organisme ou un organisme différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un organisme de communiquer avec les utilisateurs du même ou d'un autre organisme ou d'accéder aux services fournis par un autre organisme;

8) "conditions de fourniture du réseau ouvert", les conditions, harmonisées conformément à la présente directive, qui concernent la liberté et l'efficacité de l'accès aux réseaux publics de télécommunications et, le cas échéant, aux services publics de télécommunications, ainsi que l'efficacité d'utilisation de ces réseaux et de ces services.

Sans préjudice de leur application cas par cas, les conditions de fourniture du réseau ouvert peuvent comprendre des conditions harmonisées concernant:

- les interfaces techniques, y compris, le cas échéant, la définition et la mise en oeuvre des points de terminaison du réseau,

- les conditions d'utilisation,

- les principes de tarification,

- l'accès aux fréquences et aux numéros/adresses/noms, le cas échéant conformément au cadre de référence de l'annexe;

9) "spécifications techniques", "normes" et "équipements terminaux", les notions figurant à l'article 1er de la directive 91/263/CEE (*).

(*) JO n° L 128 du 23. 5. 1991, p. 1.»

3) L'article 3 est modifiée comme suit.

a) Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Les conditions de fourniture du réseau ouvert ne doivent pas restreindre l'accès aux réseaux ou services publics de télécommunications, sauf pour des raisons fondées sur des exigences essentielles, dans le cadre du droit communautaire. En outre, les conditions généralement applicables au raccordement d'équipements terminaux au réseau sont d'application.

3. Les conditions de fourniture du réseau ouvert ne peuvent permettre aucune restriction supplémentaire limitant l'utilisation des réseaux publics de télécommunications et/ou des services publics de télécommunications, à l'exception des restrictions compatibles avec le droit communautaire.»

b) Le paragraphe 4 est supprimé.

c) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Sans préjudice des directives spécifiques arrêtées en matière de fourniture du réseau ouvert, et dans la mesure où l'application des exigences essentielles visées au paragraphe 2 peut conduire les États membres à limiter l'accès aux réseaux ou aux services publics de télécommunications, les modalités de l'application homogène des exigences essentielles, notamment en ce qui concerne l'interopérabilité des services et la protection des données, sont déterminées, le cas échéant, par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 10.»

4) L'article 4 est supprimé.

5) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1. Une référence aux normes et/ou spécifications établies pour servir de base aux interfaces techniques et/ou caractéristiques harmonisées des services pour la fourniture du réseau ouvert est publiée au Journal officiel des Communautés européennes, en qualité de normes ou spécifications répondant à l'exigence de liberté et d'efficacité de l'accès, d'interconnexion et d'interopérabilité en vue d'encourager la fourniture de services harmonisés de télécommunications dans l'intérêt des utilisateurs sur tout le territoire de la Communauté.

La Commission peut, le cas échéant et en consultation avec le comité prévu à l'article 9, demander aux organismes européens de normalisation d'établir des normes.

2. Les États membres encouragent l'utilisation des normes et/ou spécifications dont la référence est publiée au Journal officiel des Communautés européennes conformément au paragraphe 1, pour la fourniture d'interfaces techniques et/ou de fonctions de réseau.

Tant que ces normes et/ou spécifications ne sont pas adoptées, les États membres encouragent l'utilisation:

- des normes et/ou spécifications adoptées par des organismes européens de normalisation, tels que l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) ou le Comité européen de normalisation (CEN)/Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec) ou, à défaut - des normes ou recommandations internationales adoptées par l'Union internationale des télécommunications (UIT), l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ou la Commission électrotechnique internationale (CEI)

ou, à défaut

- des normes nationales et/ou spécifications nationales.

3. Si l'application des normes et/ou spécifications visées au paragraphe 1 apparaît insuffisante pour assurer l'interopérabilité des services transfrontières dans un ou plusieurs États membres, elle peut être rendue obligatoire par application de la procédure prévue à l'article 10, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer cette interopérabilité et améliorer le libre choix de l'utilisateur sous réserve des articles 85 et 86 du traité.

Avant de rendre obligatoire l'application des normes et/ou spécifications conformément au premier alinéa, la Commission invite, en publiant à cet effet une annonce au Journal officiel des Communautés européennes, toutes les parties concernées à émettre des commentaires publics.

4. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que les normes et/ou spécifications harmonisées visées au paragraphe 1 ne correspondent pas à l'objectif de liberté et d'efficacité de l'accès, d'interconnexion et d'interopérabilité, notamment aux principes de base et aux exigences essentielles visés à l'article 3, une décision est prise sur la question de savoir s'il est nécessaire de supprimer, dans le Journal officiel des Communautés européennes, toute référence à ces normes et/ou spécifications, conformément à la procédure prévue à l'article 10.

5. La Commission notifie la décision aux États membres et publie dans le Journal officiel des Communautés européennes un avis relatif au retrait des normes et/ou spécifications en question.»

6) L'article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis 1. Lorsque les tâches confiées à l'autorité réglementaire nationale en vertu de la législation communautaire sont réalisée par plusieurs instances, les États membres veillent à ce que la répartition des tâches soit rendue publique.

2. Pour garantir l'indépendance des autorités réglementaires nationales:

- les autorités réglementaires nationales sont juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de tous les organismes fournissant des réseaux, équipements ou services de télécommunications,

- les États membres qui conservent la propriété ou, dans une large mesure, le contrôle des organismes fournissant des réseaux et/ou services de télécommunications garantissent une réelle séparation structurelle entre les fonctions de réglementation et les activités liées à la propriété ou au contrôle.

3. Les États membres garantissent l'existence, au niveau national, de mécanismes adéquats permettant à une partie touchée par une décision de l'autorité réglementaire nationale de se pourvoir devant une instance indépendante des parties intéressées.

4. Les États membres peuvent prendre des mesures pour garantir que les autorités réglementaires nationales peuvent obtenir, auprès des organismes fournissant des réseaux et/ou des services de télécommunications, toutes les informations nécessaires à l'application de la législation communautaire.»

7) Les articles 6 et 7 sont supprimés.

8) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

La Commission examine le fonctionnement de la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois le 31 décembre 1999 au plus tard. Le rapport s'appuie notamment sur les informations fournies par les États membres à la Commission et au comité visé aux articles 9 et 10. Si nécessaire, des mesures supplémentaires peuvent être proposées dans le rapport afin d'adapter la présente directive, compte tenu des progrès réalisés dans la mise en place d'un environnement pleinement concurrentiel.»

9) À l'article 9 paragraphe 1 deuxième alinéa, les termes «organismes de télécommunications» sont remplacés par les termes «organismes fournissant des réseaux publics de télécommunications et/ou des services de télécommunications accessibles au public».

10) Les annexes I et III sont supprimées.

11) L'annexe II est remplacée par l'annexe I de la présente directive.

Article 2

Modification de la directive 92/44/CEE

La directive 92/44/CEE est modifiée comme suit.

1) Les termes «organismes de télécommunications» sont remplacés par les termes «organismes notifiés conformément à l'article 11 paragraphe 1 bis» dans tout le texte.

2) À l'article 1er, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les États membres veillent à ce que, en chaque point de leur territoire, un organisme au moins soit soumis aux dispositions de la présente directive.

Les États membres veillent à ce que les obligations découlant de la présente directive ne soient pas imposées aux organismes qui ne sont pas puissants sur le marché des lignes louées, à moins qu'il n'y ait pas d'organismes puissants sur ledit marché dans un État membre donné.»

3) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Définitions

1. Les définitions figurant dans la directive 90/387/CEE sont applicables, le cas échéant, à la présente directive.

2. En outre, aux fins de la présente directive, on entend par:

- "lignes louées", les systèmes de télécommunications qui offrent une capacité de transmission transparente entre les points de terminaison des réseaux, à l'exclusion de la commutation sur demande (fonctions de commutation que l'utilisateur peut contrôler dans le cadre de la fourniture de lignes louées),

- "comité de fourniture d'un réseau ouvert", le comité visé aux articles 9 et 10 de la directive 90/387/CEE,

- "autorité réglementaire nationale", l'instance visée à l'article 5 bis de la directive 90/387/CEE.

3. Aux fins de la présente directive, un organisme est considéré comme étant puissant sur le marché lorsqu'il détient 25 % ou plus du marché des lignes louées en question d'un État membre. Le marché des lignes louées en question sera évalué sur la base du ou des types de ligne louée offerts dans une zone géographique particulière. Celle-ci peut couvrir tout ou partie du territoire d'un État membre.

Les autorités réglementaires nationales peuvent déterminer qu'un organisme qui détient moins de 25 % du marché des lignes louées en question est puissant sur ce marché. Elles peuvent également déterminer qu'un organisme qui détient 25 % ou plus du marché des lignes louées en question n'est pas puissant sur ce marché.

Dans un cas comme dans l'autre, il sera tenu compte de la capacité de l'organisme à influencer les conditions du marché des lignes louées, de son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, de son accès aux ressources financières et de l'expérience qu'il a de la fourniture de produits et de services sur ce marché.»

4) L'article 3 est modifié comme suit.

a) Au paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les modifications des offres existantes ainsi que les informations relatives aux nouvelles offres sont publiées dès que possible. L'autorité réglementaire nationale peut fixer un délai de notification approprié.»

b) Le paragraphe 3 est supprimé.

5) À l'article 4 deuxième tiret, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«- le délai de fourniture type, c'est-à-dire le délai qui court à compter de la date à laquelle un utilisateur a formulé une demande ferme de ligne louée et pendant lequel 95 % de l'ensemble des lignes louées du même type ont été connectées pour les clients.»

6) L'article 6 est modifié comme suit.

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres veillent à ce que, en cas de restriction de l'accès aux lignes louées et de leur utilisation, conformément au droit communautaire, ces restrictions soient imposées par les autorités réglementaires nationales par voie réglementaire.

Aucune restriction technique n'est introduite ni maintenue pour l'interconnexion des lignes louées entre elles, ni pour l'interconnexion des lignes louées et des réseaux publics de télécommunications.»

b) Au paragraphe 3 point a), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par situation d'urgence, on entend, dans ce contexte, les cas exceptionnels de force majeure, tels que conditions météorologiques extrêmes, tremblements de terre, inondations, foudre ou incendies.»

c) Au paragraphe 4, le premier alinéa et la note de bas de page 1 sont remplacés par le texte suivant:

«Les conditions d'accès relatives à l'équipement terminal sont considérées remplies lorsque l'équipement terminal est conforme aux conditions d'agrément régissant sa connexion au point de terminaison du réseau du type de ligne louée concerné, conformément aux directives 91/263/CEE (*) ou 93/97/CEE (**).

(*) JO n° L 128 du 23. 5. 1991, p. 1.

(**) JO n° L 290 du 24. 11. 1993, p. 1.»

7) L'article 7 est modifiée comme suit.

a) Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis. Les États membres encouragent la fourniture des types supplémentaires de lignes louées définis à l'annexe III, compte tenu de la demande du marché et des progrès des travaux de normalisation.»

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les modifications nécessaires pour adapter les annexes II et III au progrès technique et à l'évolution de la demande du marché, y compris la suppression éventuelle de certains types de lignes louées des annexes, sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 10 de la directive 90/387/CEE, compte tenu de l'état de développement des réseaux nationaux.»

8) À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L'autorité réglementaire nationale veille à ce que les organismes notifiés conformément à l'article 11 paragraphe 1 point a) respectent le principe de non-discrimination lorsqu'ils fournissent des lignes louées. Ces organismes appliquent des conditions similaires dans des circonstances similaires aux organismes fournissant des services similaires et fournissent des lignes louées aux autres organismes en offrant les mêmes conditions et la même qualité que pour leurs propres services ou pour ceux de leurs filiales ou associés, le cas échéant.»

9) L'article 9 est supprimé.

10) L'article 10 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:

«1 bis. les tarifs des lignes louées sont indépendants du type d'application que les utilisateurs des lignes louées mettent en oeuvre, sans préjudice du principe de non-discrimination visé à l'article 8 paragraphe 2;»

b) Au paragraphe 2, le point b) iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii) lorsqu'il ne peut être établi de mesures directes ou indirectes de ventilation des coûts, la catégorie de coûts est ventilée sur la base d'une attribution générale calculée en fonction du rapport entre l'ensemble des frais directement affectés par attribution ou ventilation, d'une part, aux lignes louées et, d'autre part, aux autres services;»

c) Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. L'autorité réglementaire nationale n'applique pas les exigences du paragraphe 1 lorsqu'un organisme n'est pas puissant sur le marché pour l'offre d'une ligne louée spécifique dans une zone géographique spécifique.

L'autorité réglementaire nationale peut décider de ne pas appliquer les exigences visées au paragraphe 1 dans une zone géographique spécifique si elle a la certitude qu'il y a une réelle concurrence sur le marché des lignes louées en question qui se traduit déjà par une tarification respectant ces exigences.»

11) L'article 11 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres notifient à la Commission le nom de l'autorité ou des autorités réglementaires nationales chargées d'effectuer les tâches définies par la présente directive.

Ils notifient sans délai à la Commission les changements éventuels concernant leurs autorités réglementaires nationales.»

b) Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis. Les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission le nom des organismes fournissant des lignes louées soumis aux exigences découlant de la présente directive. Cette notification inclut, le cas échéant, les types de lignes louées que chaque organisme est tenu de fournir dans chaque zone géographique en vue de répondre aux exigences de l'article 1er, ainsi que les cas où, en vertu de l'article 10 paragraphe 4, l'article 10 paragraphe 1 ne s'applique pas.»

c) Au paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'autorité réglementaire nationale tient à la disposition de la Commission et lui communique à sa demande les données relatives aux cas où l'accès aux lignes louées ou leur utilisation a été limitée, ainsi que la description et la justification des mesures prises.»

12) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Rapport

La Commission examine le fonctionnement de la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois le 31 décembre 1999 au plus tard. Le rapport s'appuie notamment sur les informations fournies par les États membres à la Commission et au comité de fourniture du réseau ouvert. Le rapport inclut une évaluation de la nécessité de maintenir la directive, compte tenu des progrès réalisés dans la mise en place d'un environnement pleinement concurrentiel. Si nécessaire, des mesures supplémentaires peuvent être proposées dans le rapport afin d'adapter la présente directive.»

13) L'annexe I est modifiée comme suit.

a) La note de bas de page 1 est remplacée par le texte suivant:

«(1) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/10/CE du Parlement européen et du Conseil (JO n° L 100 du 19. 4. 1994, p. 30).»

b) Dans la section D, les points 1, 2, 3, 5 et 6 sont supprimés.

c) La section E est remplacée par le texte suivant:

«E. Les informations relatives aux conditions de connexion comprennent un aperçu complet des exigences auxquelles les équipements terminaux destinés à être connectés à la ligne louée en question doivent satisfaire conformément à la directive 91/263/CEE ou à la directive 93/97/CEE.»

14) L'annexe II de la présente directive est ajoutée comme annexe III.

Article 3

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont adoptées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le . . .

Par le Parlement européen Le président Par le Conseil Le président

(1) JO n° C 62 du 1. 3. 1996, p. 3.

(2) JO n° C 204 du 15. 7. 1996, p. 91.

(3) Avis du Parlement européen du 22 mai 1996 (JO n° C 166 du 10. 6. 1996, p. 91), position commune du Conseil du 12 septembre 1996 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen du . . . (non encore parue au Journal officiel).

(4) JO n° L 192 du 24. 7. 1990, p. 1.

(5) JO n° L 165 du 19. 6. 1992, p. 27. Directive modifiée par la décision 94/439/CE de la Commission (JO n° L 181 du 15. 7. 1994, p. 40).

(6) JO n° C 213 du 6. 8. 1993, p. 1.

(7) JO n° C 379 du 31. 12. 1994, p. 4.

(8) JO n° C 150 du 31. 5. 1993, p. 39.

(9) JO n° C 151 du 19. 6. 1995, p. 479.

(10) JO n° C 258 du 3. 10. 1995, p. 1.

(11) JO n° C 205 du 25. 7. 1994, p. 551.

(12) JO n° C 48 du 16. 2. 1994, p. 1.

(1) JO n° L 74 du 22. 3. 1996, p. 13.

(1) JO n° L 128 du 23. 5. 1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO n° L 220 du 30. 3. 1993, p. 1).

(2) JO n° L 290 du 24. 11. 1993, p. 1.

ANNEXE I

«ANNEXE

Cadre de référence pour l'application des conditions de fourniture du réseau ouvert L'application des conditions de fourniture du réseau ouvert définies à l'article 2 paragraphe 8, devrait respecter le cadre de référence suivant, compte tenu des règles pertinentes du traité:

1. Harmonisation des interfaces techniques et/ou fonctions des réseaux Pour l'établissement des conditions de fourniture du réseau ouvert, on tiendra compte du programme suivant pour définir les spécifications des interfaces techniques et/ou les fonctions des réseaux:

- pour les services et réseaux existants, on adoptera les spécifications des interfaces existantes,

- pour les services entièrement nouveaux ou pour l'amélioration des services existants, on adoptera également, dans la mesure du possible, les spécifications des interfaces existantes. Lorsque celles-ci ne sont pas adéquates, des améliorations et/ou de nouvelles spécifications des interfaces devront être définies,

- pour les réseaux qui n'ont pas encore été introduits, mais pour lesquels un programme de normalisation a déjà été entamé, les exigences relatives à la fourniture du réseau ouvert au sens de l'article 3 seront prises en compte dans l'élaboration de nouvelles spécifications des interfaces et des fonctions des réseaux.

Les propositions relatives à la fourniture du réseau ouvert doivent, chaque fois que cela est possible, être conformes aux travaux en cours au sein des organismes européens de normalisation, notamment l'ETSI, et tenir compte également des travaux des organismes internationaux de normalisation, tel que l'UIT-T.

2. Harmonisation des conditions de fourniture et d'utilisation

Les conditions de fourniture et d'utilisation doivent déterminer les conditions d'accès et de prestation des services, dans la mesure où elles sont nécessaires.

a) Les conditions de fourniture concernent les conditions dans lesquelles un service est offert aux utilisateurs. Elles peuvent comprendre:

- le délai type de fourniture,

- le délai type de réparation,

- la qualité du service, notamment la disponibilité, ainsi que la qualité de la transmission,

- la maintenance et la gestion du réseau.

b) Les conditions d'utilisation concernent les conditions qui s'appliquent aux utilisateurs, telles que:

- les conditions d'accès au réseau,

- les conditions d'utilisation partagée,

- les conditions relatives à la protection des données à caractère personnel et à la confidentialité des communications, si nécessaire.

3. Harmonisation des principes de tarification

Les principes de tarification doivent correspondre aux prinicpes énoncés à l'article 3 paragraphe 1.

Ceux-ci impliquent notamment que:

- les tarifs doivent se fonder sur des critères objectifs et, en principe, - en attendant que la concurrence soit effective et maintienne les prix à un niveau peu élevé, en faveur des utilisateurs - être orientés en fonction des coûts, étant entendu que la fixation du niveau réel de tarification continue à relever du droit national et n'est pas soumise aux conditions de fourniture du réseau ouvert. Lorsqu'un organisme n'est plus puissant sur le marché en cause, l'autorité réglementaire nationale compétente peut suspendre l'exigence d'orientation en fonction des coûts. L'un des objectifs devrait consister à définir des principes de tarification efficaces dans l'ensemble de la Communauté tout en garantissant un service général pour tous,

- les tarifs doivent être transparents et être publiés de façon adéquate,

- pour permettre aux utilisateurs de choisir entre les différents éléments des services, et dans la limite des possibilités technologiques, les tarifs doivent être suffisamment dégroupés conformément aux règles de concurrence du traité. Il faut notamment que les caractéristiques supplémentaires introduites pour fournir certains compléments de services spécifiques soient, en règle générale, facturées indépendamment des caractéristiques forfaitaires et du transport proprement dit,

- les tarifs ne peuvent être discriminatoires et doivent garantir l'égalité de traitement, sauf si les restrictions faites à ce principe sont compatibles avec le droit communautaire.

Les redevances d'accès aux ressources ou services du réseau doivent respecter les principes énoncés plus haut ainsi que les règles de concurrence du traité. Elles doivent également tenir compte du principe du partage équitable du coût global des ressources utilisées, de la nécessité d'un taux de rendement adéquat des investissements et, le cas échéant, du financement du service universel, conformément aux dispositions de la directive relative à l'interconnexion (1).

Plusieurs tarifications différentes peuvent être appliquées, notamment pour tenir compte de l'excédent de trafic pendant les périodes de pointe et de l'absence de trafic pendant les périodes creuses, à condition que les écarts entre les tarifs soient justifiables du point de vue commercial et ne soient pas contraires aux principes énoncés ci-dessus.

4. Harmonisation de l'approche en matière de numérotation/adressage/dénomination La numérotation/l'adressage et, dans certains cas, la dénomination permettent de sélectionner la ou les destinations, un service, un fournisseur de services ou un opérateur de réseau.

Il est donc essentiel de respecter une approche harmonisée en matière de numérotation/adressage, et de dénomination le cas échéant, pour garantir à l'échelle européenne l'interconnexion de bout en bout des utilisateurs et l'interopérabilité des services. En outre, l'attribution des numéros/adresses/noms devrait être équitable, proportionnée et respecter les exigences d'égalité d'accès.

Pour y parvenir, il est nécessaire:

- de garantir la fourniture, selon des principes harmonisés, de séries adéquates de numéros et d'adresses, de préfixes et numéros abrégés ainsi que d'une dénomination adéquate le cas échéant, pour tous les services publics de télécommunications,

- d'assurer la coordination des positions nationales dans les organismes internationaux et les enceintes internationales où sont prises les décisions en matière de numérotation/adressage/dénomination, compte tenu de l'évolution éventuelle en matière de numérotation/adressage/dénomination au niveau européen,

- de garantir que les plans nationaux pertinents de numérotation/adressage/dénomination des télécommunications sont placés sous la surveillance des autorités réglementaires nationales, afin de garantir l'indépendance vis-à-vis des organismes fournissant des réseaux publics de télécommunications ou des services de télécommunications accessibles au public,

- de garantir que les procédures d'attribution des numéros/adresses/noms individuels, des préfixes et numéros abrégés et/ou des séries d'adresses/de numéros soient transparentes, équitables et effectuées en temps utile, et que l'attribution s'effectue d'une manière objective, transparente et non discriminatoire, en tenant compte du principe de la proportionnalité,

- de donner aux autorités réglementaires nationales la possibilité de fixer les conditions d'utilisation, dans les plans de numérotation/d'adressage, de certains préfixes ou de certains numéros abrégés, notamment lorsque ceux-ci sont utilisés pour des services d'intérêt public et général (par exemple, services des annuaires, services d'urgence), ou pour garantir l'égalité d'accès.

5. Accès aux fréquences

Les États membres doivent veiller à ce que des fréquences soient mises à la disposition des services de télécommunications, conformément aux dispositions du droit communautaire. L'accès aux fréquences accordé par la délivrance de licences ou autres types d'autorisations doit être conforme à la résolution du Conseil, du 19 novembre 1992, concernant l'application dans la Communauté des décisions du Comité européen de radiocommunications (2).

(1) Position commune (CE) n° 34/96 arrêtée par le Conseil le 17 juin 1996 en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (JO n° C 220 du 29. 7. 1996, p. 13).

(2) JO n° C 318 du 4. 12. 1992, p. 1.»

ANNEXE II

«ANNEXE III >TABLE>

»

EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I. INTRODUCTION

1. Le 10 janvier 1996, la Commission a soumis une proposition modifiant la directive-cadre relative à la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (90/387/CEE) et la directive relative aux lignes louées (92/44/CEE) en vue de les adapter à l'environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications dans le contexte de la libéralisation totale de ce secteur à partir du 1er janvier 1998.

Cette proposition est fondée sur l'article 100 A du traité CE.

2. Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 22 mai 1996.

Le Comité économique et social a rendu son avis le 25 avril 1996.

À la lumière de ces avis, la Commission a présenté une proposition modifiée le 31 juillet 1996.

3. Le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 189 B du traité le 12 septembre 1996.

II. OBJECTIF

Cette proposition est une partie essentielle de l'ensemble de la réforme réglementaire qui est nécessaire pour permettre une libéralisation totale des services et des infrastructures de télécommunications à compter du 1er janvier 1998. En tant que telle, elle modifie deux des directives clés existantes relatives à la fourniture d'un réseau ouvert afin de les adapter au nouvel environnement concurrentiel.

La modification la plus importante apportée à la directive-cadre relative à la fourniture d'un réseau ouvert concerne les dispositions visant à garantir l'indépendance des autorités réglementaires nationales et une réelle séparation structurelle entre les fonctions de réglementation et les activités liées à la propriété ou au contrôle. En outre, l'accent est mis désormais sur la réalisation de conditions d'accès et d'utilisation harmonisées pour les réseaux de télécommunications publics grâce au respect de normes volontaires.

La directive relative aux lignes louées (92/44/CEE) a été modifiée essentiellement pour assurer que tous les utilisateurs auront accès à des lignes louées fournies par au moins un opérateur dans chaque État membre, dans des conditions d'accès et d'utilisation harmonisées. L'obligation de fournir des lignes louées ne sera toutefois imposée qu'aux opérateurs puissants sur le marché, sauf s'il n'existe pas d'opérateur puissant sur le marché des lignes louées en cause.

En outre, l'exigence relative à l'orientation des tarifs en fonction des coûts, telle que prévue dans la directive 92/44/CEE, a été assouplie lorsqu'il existe une forte concurrence en matière de fourniture de lignes louées sur le marché en cause.

III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

(Sauf indication contraire, les références aux considérants et aux articles sont celles utilisées dans la position commune.) 1. Observations générales

La position commune arrêtée par le Conseil correspond dans une large mesure aux objectifs de la proposition de la Commission, tout en la modifiant au besoin afin de l'aligner sur le texte de la position commune concernant la directive relative à l'interconnexion (1), notamment pour ce qui est des définitions figurant à l'article 2.

En ce qui concerne les amendements adoptés par le Parlement européen, le Conseil a, dans la plupart des cas, suivi la position adoptée par la Commission dans sa proposition modifiée.

Lorsqu'il a apporté des modifications à la proposition de la Commission ou lorsqu'il n'a pas accepté les amendements présentés par le Parlement européen, le Conseil a été guidé par le souci:

- d'assurer la cohérence avec d'autres législations communautaires pertinentes, notamment la position commune concernant la directive relative à l'interconnexion, qui a été arrêtée le 18 juin 1996,

- de préciser la portée de certaines dispositions (par exemple, l'article 1er paragraphe 1 de la directive 92/44/CEE révisée).

2. Observations spécifiques

i) Le Conseil a repris dans sa position commune les amendements n° 2, n° 4 (première partie) et n° 17 du Parlement européen et a incorporé l'amendement n° 9, à l'exception des trois derniers termes («en toute autonomie») qui sont déjà couverts par la première partie du considérant 8.

En outre, le Conseil a accepté le principe contenu dans l'amendement n° 13 du Parlement européen en ajoutant un paragraphe 3 nouveau à l'article 2 de la directive 92/44/CEE révisée, qui reflète la définition de «puissance sur le marché» d'une entreprise, telle qu'adoptée dans la position commune concernant la directive relative à l'interconnexion.

ii) Le Conseil n'a toutefois pas été en mesure de suivre la Commission et d'accepter les deux amendements ci-après proposés par le Parlement européen:

amendement n° 10 (article 8 de la directive 90/387/CEE) et amendement n° 14 (article 14 de la directive 92/44/CEE)

Le Conseil a estimé que le texte proposé par le Parlement européen était superflu, étant donné que la position commune prévoit déjà que le rapport de la Commission sur le fonctionnement des deux directives devra tenir compte des progrès réalisés dans la mise en place d'un environnement pleinement concurrentiel (c'est-à-dire, l'évolution du marché).

Par ailleurs, en ce qui concerne la deuxième partie de l'amendement n° 10, le Conseil a estimé qu'il n'était pas approprié d'examiner la possibilité d'établir une autorité réglementaire européenne dans le cadre du rapport sur le fonctionnement de la directive-cadre relative à la fourniture d'un réseau ouvert.

iii) Il convient également de noter que le Conseil a introduit dans sa position commune un certain nombre de nouvelles dispositions ou de modifications par rapport à la proposition de la Commission.

Les principaux éléments sont résumés ci-après.

Considérants

Considérant 4: conformément aux dispositions de la position commune concernant la directive relative à l'interconnexion, une référence à la répartition du coût net des obligations de service universel a été ajoutée.

Considérant 7: ce nouveau considérant figurait déjà dans la position commune concernant la directive relative à l'interconnexion. Il souligne que la présente directive de modification ne s'oppose pas aux dispositions des articles 36 et 56 du traité relatives à la sécurité publique, à l'ordre public et à la moralité publique.

Considérant 8: le Conseil a jugé nécessaire de préciser que l'exigence d'indépendance des autorités réglementaires nationales prévue à l'article 5 bis de la directive 90/387/CEE est sans préjudice de l'autonomie institutionnelle et des obligations constitutionnelles des États membres et des dispositions de l'article 222 du traité.

En outre, les considérants 9, 11 et 14 ont été modifiés et un nouveau considérant 6 a été ajouté conformément aux modifications apportées aux articles correspondants. Les considérants 6 et 21 de la proposition de la Commission ont été supprimés, étant donné qu'ils ne correspondaient plus au texte de la position commune.

Directive 90/387/CEE

Article 1er paragraphe 3: le tiret concernant la garantie de la fourniture du service universel a été modifié pour inclure une référence au développement du service universel.

Article 2: le cas échéant, les définitions ont été alignées sur celles adoptées dans la position commune concernant la directive relative à l'interconnexion.

Article 3 paragraphe 2: le paragraphe 2 de la directive-cadre relative à la fourniture d'un réseau ouvert a été modifié conformément aux modifications de la définition des «exigences essentielles» adoptées dans le cadre de la directive relative à l'interconnexion.

Article 5 paragraphe 2: la référence à des normes et à des spécifications élaborées par des organismes internationaux et largement admises dans le secteur a été supprimée à des fins d'alignement sur la directive relative à l'interconnexion.

Article 5 paragraphes 4 et 5: au paragraphe 4, la procédure de comitologie, qui prévoyait un comité consultatif au titre de l'article 9 de la directive-cadre relative à la fourniture d'un réseau ouvert, a été modifiée et prévoit maintenant un comité de réglementation du type III-A au titre de l'article 10. Le libellé du paragraphe 5 a été modifié en conséquence.

Directive 92/44/CEE

Article 1er: le libellé a été modifié afin de préciser que lorsque les obligations découlant de cette directive ne sont pas imposées à des organismes qui ne sont pas puissants sur le marché, cette disposition vise les organismes du marché des lignes louées en cause. Le texte précise en outre que lorsqu'il n'y a pas d'organismes puissants sur un marché des lignes louées déterminé, les obligations prévues au paragraphe 1 s'appliquent.

Article 2 paragraphe 3: ce paragraphe contient une définition d'organisme «puissant sur le marché», alignée sur celle de la directive relative à l'interconnexion.

Article 2 paragraphe 5: la définition de l'expression «point de terminaison du réseau» a été modifiée afin de préciser que les emplacements de ces points doivent être déterminés par l'autorité réglementaire nationale.

Article 6 paragraphe 1: ce paragraphe qui concerne la question des «droits spéciaux et exclusifs» a été remanié afin de l'aligner sur l'article 3 paragraphe 3 de la directive 90/387/CEE révisée. (Un nouveau considerant 6 a été inséré pour refléter le même objectif.) Article 6 paragraphe 3 point a): le texte de la directive 92/44/CEE concernant les «exigences essentielles» a été aligné sur le texte de la position commune concernant la directive relative à l'interconnexion.

Article 8 paragraphe 4: ce paragraphe qui concerne la fourniture d'informations a été jugé superflu dans ce contexte et l'obligation générale de fournir des informations a été prévue dans une disposition plus générale figurant à l'article 5 bis paragraphe 4 de la directive 90/387/CEE révisée.

Article 10 paragraphe 1 bis: il a été jugé utile de préciser que cette disposition était sans préjudice du principe de non-discrimination visé à l'article 8 paragraphe 2.

Article 10 paragraphe 4: ce paragraphe a été ajouté pour préciser que les principes d'orientation en fonction des coûts qui sont prévus à l'article 10 paragraphe 1 ne devraient pas s'appliquer si le marché des lignes louées concerné était suffisamment concurrentiel. (Des modifications correspondantes ont été apportées au premier tiret de l'annexe I point 3 et au considérant 14.) Annexe I point 3: une référence au financement du service universel, alignée sur celle de la position commune concernant la directive relative à l'interconnexion, a été ajoutée à l'alinéa concernant les redevances d'accès aux ressources ou services du réseau.

Annexe I point 4: le contenu des deux premiers alinéas a été condensé et transféré au considérant 9. Des références aux préfixes et aux numéros abrégés ont été incluses et une référence au principe de la proportionnalité a été ajoutée au quatrième tiret. (Le considérant 9 a également été modifié à cet égard.)

Annexe I point 5: ce point concernant l'accès aux fréquences a été ajouté afin d'aligner l'annexe sur la définition des conditions de fourniture du réseau ouvert prévue à l'article 2.

iv) Il convient également de noter que, lors du Conseil «Télécommunications» du 27 juin 1996, la Commission a précisé comme suit le sens de l'exigence figurant à l'article 5 bis de la directive 90/387/CEE révisée et prévoyant une «réelle séparation structurelle entre les fonctions de réglementation et les activités liées à la propriété ou au contrôle».

- Conformément à l'article 189 du traité, la révision proposée de la directive 90/387/CEE (y compris l'article 5 bis nouveau) représente un objectif à atteindre, mais laisse aux autorités nationales le choix de la forme et des méthodes.

- Conformément à l'article 222 du traité, rien dans la présente directive ne s'oppose aux règles des États membres régissant le régime de la propriété.

- Il y a plusieurs manières de réaliser l'objectif d'une réelle séparation structurelle en fonction des traditions juridiques et administratives des États membres. D'éventuelles mesures pourraient consister à confier les activités réglementaires et fonctionnelles à des ministères distincts, à confier les activités réglementaires à une agence réglementaire indépendante ou encore à confier les deux types d'activités à un seul ministère en prévoyant des mesures de précaution appropriées garantissant la réalité de la séparation.

Cela signifie que l'accent doit être mis sur la réalité de la séparation et non sur la forme qu'elle prend. Afin d'assurer une séparation réelle, les États membres doivent notamment assurer:

- que les décisions réglementaires ne soient pas influencées par des considérations en matière de propriété,

- que des informations sensibles au plan commercial obtenues par l'autorité réglementaire dans le cadre de la surveillance qu'elle exerce sur le marché ne soient pas communiquées au service qui joue le rôle d'actionnaire ou de propriétaire de l'opérateur, lorsque de telles informations pourraient permettre à un opérateur appartenant à l'État ou contrôlé par celui-ci d'obtenir une position avantageuse vis-à-vis de ses concurrents,

- que des mesures spéciales de précaution soient mises en oeuvre pour tout transfert de personnel d'un organisme réglementaire au service qui joue le rôle d'actionnaire ou de propriétaire de l'opérateur ou inversement,

- que les deux activités - la réglementation et la surveillance/propriété - fassent l'objet d'une comptabilité financière, d'une gestion du personnel et de structures en matière de rapport séparées,

- qu'aucun agent de l'un ou l'autre service ne soit confronté à un conflit d'intérêts entre les objectifs du gouvernement en tant qu'actionnaire/propriétaire et les objectifs ou obligations du gouvernement en tant qu'autorité réglementaire.

Les mesures de précaution ci-dessus doivent être reflétées dans la composition et le comportement effectif de l'organe réglementaire.

(1) Position commune (CE) n° 34/96 arrêtée par le Conseil le 18 juin 1996 en vue de l'adoption de la directive 96/. . ./CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP).

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