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Document 51995PC0734
Proposal for a Council Regulation amending, for the benefit of unemployed persons, Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to the members of their families moving within the Community and Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71
Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant, en faveur des travailleurs en chômage, le règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) nº 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) nº 1408/71
Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant, en faveur des travailleurs en chômage, le règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) nº 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) nº 1408/71
/* COM/95/0734 final - CNS 96/0004 */
JO C 68 du 6.3.1996, pp. 11–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant, en faveur des travailleurs en chômage, le règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) nº 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) nº 1408/71 /* COM/95/0734 final - CNS 96/0004 */
Journal officiel n° C 068 du 06/03/1996 p. 0011
Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant, en faveur des travailleurs en chômage, le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (96/C 68/08) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(95) 734 final - 96/0004(CNS) (Présentée par la Commission le 12 janvier 1996) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 51 et 235, vu la proposition de la Commission, présentée après consultation de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, vu l'avis du Parlement européen, vu l'avis du Comité économique et social, considérant qu'il convient de tenir compte du fait que les possibilités de retrouver un emploi dans des délais convenables se sont considérablement réduites; qu'il convient dès lors de prévoir le maintien, au-delà de la période actuellement prévue de trois mois, des droits aux prestations de chômage, lorsqu'un chômeur va chercher un emploi dans un autre État membre; considérant toutefois que, en vue d'éviter des abus, il convient de prévoir, après une première période de trois mois, que la durée totale de l'octroi des prestations ou le montant de celles-ci ne peuvent pas excéder la période ou le montant prévus, non seulement par la législation de l'État compétent mais également par la législation de l'État membre sur le territoire duquel le chômeur cherche un emploi; considérant que, pour les mêmes raisons, il convient de prévoir que le montant des prestations de maladie en espèces, après une première période de trois mois, ne peut pas excéder le montant des prestations équivalentes prévues par la législation de l'État membre dans lequel le travailleur cherche un emploi; considérant que, pour des raisons d'efficacité, il est souhaitable que, en matière de contrôle et de sanctions, la législation applicable soit celle de l'État membre dans lequel le chômeur cherche un emploi; considérant qu'il est nécessaire de préciser que c'est bien l'institution de l'État membre selon la législation duquel le chômeur a droit aux prestations de chômage qui est tenue de rembourser le montant de ces prestations à l'institution de l'État membre qui sert ces prestations; considérant qu'il convient d'offrir aux travailleurs frontaliers en chômage complet le choix de se mettre à la disposition des services de l'emploi tant de l'État membre sur le territoire duquel il a travaillé en dernier lieu que de l'État membre sur le territoire duquel il réside, en vue d'augmenter les chances de retrouver un emploi; considérant qu'il est nécessaire de modifier certaines dispositions du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil (1) suite aux modifications proposées au règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil (2); considérant que, pour atteindre l'objectif de la libre circulation des travailleurs dans le domaine de la sécurité sociale, il est nécessaire et approprié qu'une modification des règles de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale soit effectuée par un instrument juridique communautaire contraignant et directement applicable dans tout État membre; considérant que cela est conforme aux dispositions de l'article 3 B troisième alinéa du traité, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 1408/71 est modifié comme suit. 1) Le texte de l'article 25 paragraphes 1 et 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 25 1. Un travailleur salarié ou non salarié en chômage auquel s'appliquent les dispositions des articles 69 à 69 quater et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations en nature et en espèces, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, bénéficie pendant la durée déterminée selon l'article 69 ter paragraphe 2 et 3: a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution de l'État membre dans lequel il cherche un emploi, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme s'il y était affilié; b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après un accord entre l'institution compétente et l'institution de l'État membre dans lequel le chômeur cherche un emploi, les prestations peuvent être servies par cette institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent. Après l'expiration de la durée prévue à l'article 69 ter paragraphe 2, le montant des prestations en espèces ne peut excéder le montant des prestations auquel il aurait eu droit s'il avait été soumis, au cours de son dernier emploi, à la législation de l'État membre dans lequel il cherche un emploi. L'article 69 ter paragraphe 3 point b) deuxième phrase s'applique par analogie. Les prestations de chômage prévues aux articles 69 à 69 quater ne sont pas octroyées pendant la période de perception des prestations en espèces. 2. Un travailleur salarié en chômage complet auquel s'appliquent les dispositions de l'article 71 paragraphe 1 point c) première phrase bénéficie des prestations en nature et en espèces selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18; ces prestations sont à la charge de l'institution du pays de résidence.» 2) L'article 39 paragraphe 6 premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «6. Le travailleur salarié en chômage complet auquel s'applique l'article 71 paragraphe 1 point c) première phrase bénéficie des prestations d'invalidité servies par l'institution compétente de l'État membre sur le territoire duquel il réside, conformément à la législation qu'elle applique, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu le cas échéant de l'article 38 et/ou de l'article 25 paragraphe 2. Ces prestations sont à la charge de l'institution du pays de résidence.» 3) L'article 45 paragraphe 6 premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «6. Une période de chômage complet au cours de laquelle le travailleur salarié bénéficie des prestations selon l'article 71 paragraphe 1 point c) première phrase est prise en considération par l'institution compétente de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur réside, conformément à la législation qu'applique cette institution, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi.» 4) L'article 47 paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Si la législation que l'institution compétente d'un État membre applique nécessite, pour le calcul des prestations, la prise en compte d'un salaire, lorsqu'il a été fait application de l'article 45 paragraphe 6 premier et deuxième alinéas et si dans cet État membre, pour la liquidation de la pension, les seules périodes à prendre en considération sont des périodes de chômage complet indemnisées en application de l'article 71 paragraphe 1 point c) première phrase, l'institution compétente de cet État membre liquide la pension sur la base du salaire lui ayant servi de référence pour le service desdites prestations de chômage et conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique.» 5) L'article 67 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Sauf dans les cas visés à l'article 71 paragraphe 1 point c), l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu: - dans le cas du paragraphe 1, des périodes d'assurance, - dans le cas du paragraphe 2, des périodes d'emploi, selon les dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées.» 6) Le texte de l'article 69 est remplacé par le texte suivant: «Article 69 Le travailleur salarié ou non salarié en chômage complet, qui satisfait aux conditions requises par la législation d'un État membre pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 67, et qui se rend dans un ou plusieurs États membres pour y chercher un emploi, conserve le droit à ces prestations, aux conditions énoncées à l'article 69 bis et dans les limites déterminées par l'article 69 ter.» 7) Après l'article 69, les articles 69 bis, 69 ter et 69 quater suivants sont insérés: «Article 69 bis Conditions du maintien du droit aux prestations 1. Après le début du chômage et avant le départ du chômeur, celui-ci doit avoir été inscrit comme demandeur d'emploi et être resté à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l'expiration de ce délai. 2. Le chômeur doit s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de chacun des États membres où il se rend, se soumettre au contrôle qui y est organisé, satisfaire aux conditions conformément à la législation de cet État et rester effectivement à la disposition du service de l'emploi. Cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l'inscription s'il est procédé à celle-ci dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle l'intéressé a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État qu'il a quitté. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services ou institutions compétents. Article 69 ter Limites du maintien du droit aux prestations 1. Le montant et la durée d'octroi des prestations auxquelles le chômeur continue à avoir droit sont régis par la législation de l'État compétent; en aucun cas, les dispositions de la présente section ne peuvent ouvrir droit à des prestations d'un montant supérieur ou pour une durée plus longue que ce qui est prévu par la législation de l'État compétent. La durée pendant laquelle le chômeur a perçu des prestations en vertu de la législation de cet État, avant de se rendre dans un ou plusieurs autres États membres, vient en déduction de la période pendant laquelle le droit est maintenu. 2. Dans un premier temps, le droit aux prestations est maintenu pendant une période pouvant aller jusqu'à trois mois à compter de la date à laquelle le chômeur a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État qu'il a quitté. 3. En outre, après l'expiration de la période prévue au paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables: a) la durée totale de l'octroi des prestations selon la législation de l'État compétent ne peut excéder la période pendant laquelle le chômeur aurait eu droit aux prestations s'il avait été soumis, au cours de son dernier emploi, à la législation de l'État membre où il s'est rendu pour y chercher un emploi; b) le montant des prestations auquel le chômeur continue à avoir droit, en vertu de la législation de l'État membre compétent, ne peut excéder le montant des prestations auquel il aurait eu droit s'il avait été soumis, au cours de son dernier emploi, à la législation de l'État membre où il s'est rendu pour y chercher un emploi. L'institution de ce dernier État, dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire antérieur, calcule le montant auquel le chômeur aurait eu droit sur la base du salaire usuel correspondant, au lieu où le chômeur cherche un emploi, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire d'un autre État membre. 4. Dans le cas d'un travailleur saisonnier, cette durée est, en outre, limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la saison pour laquelle il a été engagé. 5. Le chômeur qui retourne dans l'État compétent continue à avoir droit aux prestations selon la législation de cet État; la durée pendant laquelle le chômeur a perçu des prestations dans un ou plusieurs États membres autres que l'État membre compétent vient en déduction de la période pendant laquelle il continue à avoir droit aux prestation selon la législation de l'État compétent. 6. Le bénéfice des dispositions des articles 69 à 69 ter ne peut être invoqué qu'une seule fois entre deux périodes d'emploi. 7. Au cas où l'État compétent est la Belgique, le chômeur qui y retourne après avoir invoqué les dispositions des articles 69 à 69 ter ne recouvre le droit aux prestations de ce pays qu'après y avoir exercé un emploi pendant trois mois au moins. Article 69 quater Modification du droit aux prestations Le droit aux prestations en vertu des dispositions des articles 69 à 69 ter est réduit, modifié, suspendu, supprimé ou confisqué, si des faits concernant le chômeur se produisent, qui entraînent, selon la législation de l'État dans lequel le chômeur cherche un emploi, la réduction, la modification, la suspension, la suppression ou la confiscation du droit aux prestations de chômage. L'institution de l'État membre dans lequel le chômeur cherche un emploi décide de l'application des dispositions du présent article.» 8) L'article 70 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Dans les cas visés à l'article 69, les prestations sont servies par l'institution de chacun des États où le chômeur va chercher un emploi. L'institution compétente de l'État membre selon la législation duquel le chômeur a droit aux prestations est tenue de rembourser le montant de ces prestations.» 9) Le texte de l'article 71 est remplacé par le texte suivant: «Article 71 1. Le travailleur salarié en chômage qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions suivantes: a) le travailleur salarié qui est en chômage autre que complet dans l'entreprise qui l'occupe bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État compétent, comme s'il résidait sur le territoire de cet État; ces prestations sont servies par l'institution compétente; b) le travailleur salarié qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État compétent, comme s'il résidait sur le territoire de cet État; ces prestations sont servies par l'institution compétente. Au cas où l'État compétent est le Luxembourg, l'institution du lieu de résidence rembourse à l'institution de cet État, pendant une période transitoire de dix ans après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, la moitié du montant des prestations servies au travailleur frontalier au sens de l'article 1er point b), dans la limite du montant auquel le chômeur aurait eu droit s'il avait été mis à la disposition des services de l'emploi de l'État de résidence. Lorsque le chômeur se met, par après, à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'État où il réside, il bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État. Toutefois, la durée pendant laquelle il a perçu des prestations dans l'État compétent vient en déduction de la période pendant laquelle il continue à avoir droit aux prestations selon la législation de l'État où il réside; c) le travailleur salarié qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'État membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État comme s'il y avait exercé son dernier emploi; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et sont à sa charge. Lorsque le chômeur se met, par après, à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'État compétent, il bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État. Toutefois, la durée pendant laquelle il a perçu des prestations dans l'État où il réside vient en déduction de la période pendant laquelle il continue à avoir droit aux prestations selon la législation de l'État compétent; d) aussi longtemps qu'un chômeur a droit à des prestations en vertu des dispositions des points a) ou b), il ne peut prétendre aux prestations en vertu de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside. 2. Pour l'application du paragraphe 1, les termes "chômage complet" désignent la situation d'un travailleur dont la relation de travail est rompue ou est arrivée à expiration.» 10) Le texte de l'article 72 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 72 bis Travailleurs salariés en chômage complet Un travailleur salarié en chômage complet auquel s'applique l'article 71 paragraphe 1 point c) première phrase bénéficie, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire du même État membre que lui, des prestations familiales selon les dispositions de la législation de cet État, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 72. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et sont à sa charge.» Article 2 Le règlement (CEE) n° 574/72 est modifié comme suit. 1) Le texte de l'article 26 paragraphes 1 et 2 est remplacé par le texte suivant: «1. Pour bénéficier, pour lui-même et pour les membres de sa famille, des prestations en nature et en espèces, en vertu de l'article 25 paragraphe 1 du règlement, le chômeur est tenu de présenter, à l'institution d'assurance maladie du lieu où il s'est rendu, une attestation à demander avant son départ à l'institution compétente de l'assurance maladie. Si le chômeur ne présente pas ladite attestation, l'institution du lieu où il s'est rendu s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir. Cette attestation doit certifier l'existence du droit auxdites prestations, aux conditions énoncées à l'article 69 bis paragraphe 1 du règlement, indiquer la durée de ce droit, compte tenu des dispositions de l'article 69 ter du règlement et préciser le montant des prestations en espèces à servir, le cas échéant, au titre de l'assurance maladie, pendant la durée précitée, en cas d'incapacité de travail ou d'hospitalisation. L'institution d'assurance chômage du lieu où le chômeur s'est rendu avise l'institution compétente notamment des limites pour l'octroi des prestations en espèces, limites fixées conformément aux dispositions de l'article 25 paragraphe 1 point b) du règlement. 2. L'institution d'assurance chômage du lieu où le chômeur s'est rendu certifie, sur une copie de l'attestation visée à l'article 83 du règlement d'application à remettre à l'institution d'assurance maladie de ce même lieu, l'existence des conditions énoncées à l'article 69 bis paragraphe 2 du règlement et précise la date à partir de laquelle le chômeur bénéficie des prestations de l'assurance chômage pour le compte de l'institution compétente. Cette attestation est valable pendant le délai prévu à l'article 69 ter du règlement, aussi longtemps que les conditions sont remplies. L'institution d'assurance chômage du lieu où le chômeur s'est rendu informe dans les trois jours ladite institution d'assurance maladie si les conditions ne sont plus réunies.» 2) Le titre précédant l'article 83 et l'article 83 paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant: «Application des articles 69 à 69 quater Article 83 Conditions et limites du maintien du droit aux prestations lorsque le chômeur se rend dans un autre État membre 1. Pour conserver le bénéfice des prestations, le chômeur visé à l'article 69 du règlement est tenu de présenter à l'institution du lieu où il s'est rendu, outre l'attestation visée à l'article 80 du règlement d'application, une attestation par laquelle l'institution compétente certifie qu'il continue à avoir droit aux prestations aux conditions fixées à l'article 69 bis paragraphe 2 du règlement. L'institution compétente indique notamment dans cette attestation: a) le montant des prestations auxquelles le chômeur a droit selon la législation de l'État compétent; b) la date à laquelle le chômeur a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent; c) le délai accordé conformément à l'article 69 bis paragraphe 2 pour l'inscription comme demandeur d'emploi dans l'État membre où le chômeur s'est rendu; d) la période maximale et le montant maximal du droit aux prestations conformément à l'article 69 ter paragraphe 1; e) la période pendant laquelle le chômeur a perçu des prestations selon la législation de l'État compétent avant de se rendre dans un autre État membre. L'institution compétente informe, le cas échéant, l'institution du lieu où le chômeur s'est rendu des modifications qui surviennent dans les informations reprises dans l'attestation susmentionnée.» 3) L'article 83 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L'institution du lieu où le chômeur s'est rendu avise l'institution compétente notamment de la date d'inscription du chômeur, de celle du début du versement des prestations ainsi que des limites pour l'octroi des prestations, limites fixées conformément aux dispositions de l'article 69 ter paragraphe 3 points a) et b) du règlement. L'institution du lieu où le chômeur s'est rendu verse les prestations dont le montant et la durée d'octroi ont été fixés conformément aux dispositions précitées et à l'article 69 ter paragraphe 1 selon les modalités prévues par la législation de l'État membre où le chômeur s'est rendu. L'institution du lieu où le chômeur s'est rendu procède ou fait procéder au contrôle comme s'il s'agissait d'un chômeur bénéficiaire de prestations en vertu de la législation qu'elle applique. Elle informe sans délai l'institution de l'État membre compétent des décisions prises en application de l'article 69 quater et indique dans quelle mesure le droit aux prestations a été réduit, modifié, suspendu, supprimé ou confisqué.» Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. (1) JO n° L 74 du 27. 3. 1972, p. 1. (2) JO n° L 149 du 5. 7. 1971, p. 2.