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Document 51995PC0709

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/647/CEE du Conseil relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit

/* COM/95/0709 final - COD 96/0003 */

JO C 114 du 19.4.1996, pp. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0709

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/647/CEE du Conseil relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit /* COM/95/0709 FINAL - COD 96/0003 */

Journal officiel n° C 114 du 19/04/1996 p. 0009


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/647/CEE du Conseil relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit

(96/C 114/06)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

COM(95) 709 final - 96/0003(COD)

(Présentée par la Commission le 28 février 1996)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 première et troisième phrases,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité,

considérant que les titres garantis par des créances hypothécaires peuvent être assimilés aux prêts visés à l'article 6 paragraphe 1 point c) 1 et à l'article 11 paragraphe 4 de la directive 89/647/CEE du Conseil (1), si les autorités compétentes considèrent qu'ils sont totalement équivalents au regard du risque de crédit; que l'émetteur de ces titres doit être juridiquement et économiquement indépendant par rapport au prêteur hypothécaire d'origine;

considérant que l'article 11 paragraphe 4 de ladite directive prévoit une dérogation, sous certaines conditions, pour quatre États membres, à ce qui est prévu à l'article 6 paragraphe 1 point c) 1, en ce qui concerne la pondération à appliquer aux actifs garantis par des hypothèques sur des bureaux et des locaux commerciaux polyvalents; que cette dérogation a expiré le 1er janvier 1996;

considérant que la Commission s'était engagée, lors de l'adoption de la directive 89/647/CEE, à examiner cette disposition transitoire pour voir si, à la lumière de cet examen et des développements internationaux, et compte tenu de la nécessité d'éviter des distorsions de concurrence, il était justifié de modifier cette disposition et à faire, le cas échéant, les propositions appropriées; que les résultats de l'étude relative à cette disposition, bien qu'ils ne soient pas absolument concluants, indiquent qu'il n'y a pas de différences significatives entre les taux de pertes constatés dans les États membres bénéficiaires de la dérogation et dans ceux qui n'en sont pas bénéficiaires; que, par conséquent, il est possible d'étendre la présente dérogation à tous les États membres qui le désirent pendant une période de cinq ans; que les biens immeubles faisant l'objet de l'hypothèque doivent faire l'objet d'une évaluation rigoureuse; que ces immeubles doivent être occupés par le propriétaire ou donnés en location par ce dernier; que, dans ce dernier cas, le loyer doit être garanti à la satisfaction des autorités compétentes; que les prêts à la promotion immobilière sont exclus de cette disposition;

considérant que la présente directive constitue le moyen le plus approprié pour réaliser les objectifs recherchés; qu'elle se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin;

considérant que la présente directive concerne l'Espace économique européen (EEE) et que la procédure de l'article 99 de l'accord sur l'Espace économique européen a été respectée;

considérant que l'adoption de la présente directive a fait l'objet d'une consultation du comité consultatif bancaire,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 89/647/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 6 paragraphe 1 point c) 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«titres garantis par des créances hypothécaires qui peuvent être assimilés aux prêts visés au premier alinéa du présent point ou au paragraphe 4 de l'article 11 si les autorités compétentes considèrent, compte tenu du cadre juridique en vigueur dans chaque État membre, qu'ils sont équivalents au regard du risque de crédit.

Les autorités devront en particulier s'assurer:

i) que ces titres sont complètement et directement garantis par un ensemble de crédits hypothécaires de la même nature que ceux définis au premier alinéa du présent point ou au paragraphe 4 de l'article 11 et qui sont parfaitement sains lors de la création de ces titres;

ii) qu'un droit de premier rang est détenu directement par les investisseurs en titres garantis par des créances hypothécaires, ou en leur nom par un fiduciaire, sur les actifs hypothéqués sous-jacents, au prorata des titres qu'ils détiennent; que, lorsque le fiduciaire exerce le droit de premier rang, il l'exerce au profit de ces investisseurs.»

2) À l'article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Jusqu'au 1er janvier 2001, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser leurs établissements de crédit à appliquer une pondération du risque de 50 % aux prêts qui sont entièrement et intégralement garantis, à leur satisfaction, par des hypothèques sur des bureaux et des locaux commerciaux polyvalents, situés sur le territoire des États membres qui permettent une pondération du risque de 50 %. Le montant emprunté ne peut pas excéder 60 % de la valeur de l'immeuble en question, calculée sur la base de critères d'évaluation rigoureux définis par des dispositions légales ou réglementaires. En outre, le bien immeuble doit être utilisé par le propriétaire ou donné en location par ce dernier. Dans ce dernier cas, le loyer doit être garanti, à la satisfaction des autorités compétentes, à un niveau au moins équivalent à celui envisagé lors de l'évaluation du bien.

La première phrase du premier alinéa n'exclut pas que les autorités compétentes d'un État membre, qui appliquent une pondération plus élevée sur leur territoire, puissent permettre d'appliquer une pondération de 50 % relative à ce type de prêts sur le territoire des États membres qui permettent une pondération des risques de 50 %.»

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent de telles dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités d'une telle référence sont fixées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO n° L 386 du 30. 12. 1989, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive . . . (contractual netting).

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