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Document 51995PC0687
Proposal for a Council Regulation (EC) opening and providing for the administration of a Community tariff quotas for certain fishery products originating in Ceuta
Proposition de règlement du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche originaires de Ceuta
Proposition de règlement du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche originaires de Ceuta
/* COM/95/0687 final - CNS 95/0351 */
JO C 55 du 24.2.1996, pp. 8–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de règlement du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche originaires de Ceuta /* COM/95/0687 final - CNS 95/0351 */
Journal officiel n° C 055 du 24/02/1996 p. 0008
Proposition de règlement du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche originaires de Ceuta (96/C 55/08) COM(95) 687 final - 95/0351(CNS) (Présentée par la Commission de 15 décembre 1995) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 25 paragraphe 4 dernier alinéa, vu l'article 3 paragraphe 3 du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion, concernant les îles Canaries, Ceuta et Melilla, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, considérant que, en vertu de l'article 3 paragraphe 2 du protocole n° 2 précité, certains produits de la pêche originaires de Ceuta et Melilla peuvent bénéficier, à partir du 1er janvier 1993, de l'exemption des droits de douane dans le territoire douanier de la Communauté; que cette exemption est à accorder dans la limite de contingents tarifaires calculés par produit sur la moyenne des quantités effectivement écoulées au cours des années 1982, 1983 et 1984 dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté ou exportées vers la Communauté dans sa composition en 1985; considérant que, à cause de la baisse du volume de poissons capturés et commercialisés, les produits originaires de Ceuta qui ont bénéficié du régime tarifaire établi par le protocole n° 2 ne sont plus exportés vers la Communauté; que, de ce fait, les contingents tarifaires ouverts en faveur de Ceuta n'ont pas été prorogés au-delà du 31 décembre 1992; que les alevins et les juvéniles, vivants, de dorade et de bar, les dorades et les bars remplacent ces produits dans les échanges commerciaux avec la Communauté; considérant que la situation géographique de Ceuta présente des spécificités dues à son enclavement dans le continent africain; que, en l'absence des secteurs agricole et industriel, le secteur primaire de Ceuta se réduit essentiellement à la pêche; que, depuis la crise de ce secteur, l'aquaculture semble susceptible de constituer, pour les opérateurs économiques de Ceuta, une source de revenus alternative à la pêche en mer; considérant que la Communauté accorde à certains pays tiers un traitement tarifaire préférentiel comportant l'exemption des droits de douane pour les produits relevant des codes NC 0301 99 90, 0302 69 94 et 0302 69 95; qu'il convient d'assurer que le traitement tarifaire pour les produits originaires de Ceuta et importés dans la Communauté soit aligné sur celui accordé aux pays tiers; que, à cet effet, une adaptation du régime tarifaire appliqué à Ceuta s'avère nécessaire; considérant que la déclaration commune relative au protocole n° 2 concernant les îles Canaries, Ceuta et Melilla a pour but de permettre la substitution des produits visés par l'article 3 dudit protocole; considérant que, par le règlement (CE) n° 1326/95 (1), le Conseil a ouvert pour l'année 1995, pour les alevins et les juvéniles, vivants, de dorade et de bar, originaires de Ceuta, un contingent tarifaire communautaire (numéro d'ordre 09.0321); considérant que le royaume d'Espagne a introduit auprès de la Commission une demande visant l'ouverture des contingents tarifaires communautaires à droit nul pour les alevins et les juvéniles, vivants, de dorade et de bar, les dorades et les bars originaires de Ceuta; considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'ouvrir des contingents tarifaires communautaires à droits nuls pour les produits en question et de limiter leur volumes, sur la base de la production annuelle, à trois millions d'unités (alevins et juvéniles de dorade et de bar) et à 100 tonnes (dorades et bars); que la période contingentaire doit être fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année; que l'application du droit contingentaire est subordonnée au respect des règles prévues par l'organisation commune des marchés; considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents; considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture de contingents tarifaires; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le présent règlement s'applique sans préjudice du régime prévu par le protocole n° 2 de l'acte d'adhésion et ses modalités d'application pour les produits non couverts par le présent règlement. Article 2 Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, les droits applicables à l'importation dans la Communauté des produits désignés ci-après, originaires de Ceuta, sont suspendus au niveau et dans la limite des contingents tarifaires communautaires indiqués en regard: >TABLE> Article 3 La preuve du caractère originaire des produits est apportée conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 1135/88 du Conseil (1). Article 4 Le contingent tarifaire visé à l'article 1er est géré par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace. Article 5 Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande de bénéfice préférentiel pour le produit visé par le présent règlement et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume du contingent tarifaire, d'une quantité correspondant à ses besoins. Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation de ladite déclaration doivent être transmises à la Commission sans retard. Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet. Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire. Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du contingent, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués. Article 6 Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tant que le solde du volume contingentaire le permet. Article 7 Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1996. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. (1) JO n° L 128 du 13. 6. 1995, p. 6. (1) JO n° L 114 du 2. 5. 1988, p. 1.