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Document 51995PC0573

Proposition de DECISION DU CONSEIL concernant un programme d' action communautaire pour la promotion des organisations non gouvernementales ayant pour but principal la défense de l' environnement

/* COM/95/573 final - SYN 95/0336 */

JO C 104 du 3.4.1997, pp. 11–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0573

Proposition de DECISION DU CONSEIL concernant un programme d' action communautaire pour la promotion des organisations non gouvernementales ayant pour but principal la défense de l' environnement /* COM/95/573 FINAL - SYN 95/0336 */

Journal officiel n° C 104 du 03/04/1997 p. 0011


Proposition de décision du Conseil concernant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations non gouvernementales ayant pour but principal la défense de l'environnement (97/C 104/07) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(95) 573 final - 95/0336(SYN)

(Présentée par la Commission le 6 février 1997)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S,

vu la proposition de la Commission,

vue l'avis du Comité économique et social,

en coopération avec le Parlement européen,

considérant que le traité instituant la Communauté européenne prévoit le développement et la mise en oeuvre d'une politique communautaire de l'environnement et expose les objectifs et les principes qui doivent guider cette politique;

considérant que la résolution du Conseil et des représentants des États membres, du 1er février 1993, a mis en place un programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable, ci-après dénommé «le cinquième programme d'action» (1);

considérant que, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, du 30 juin 1982, relative à différentes mesures visant à assurer un meilleur déroulement de la procédure budgétaire (2), l'exécution de crédits inscrits au budget pour toute nouvelle action communautaire significative nécessite l'arrêt préalable d'un instrument juridique de base;

considérant que la Commission, dans sa communication à l'autorité budgétaire sur les bases légales et les montants maximaux, s'est déclarée disposée à proposer une base légale couvrant les subventions accordées au titre de la ligne budgétaire B4-306 - Sensibilisation et subvention (3);

considérant que la participation des organisations de défense de l'environnement européennes représentatives est exigée pour la mise en oeuvre du règlement du Conseil concernant un système communautaire d'attribution de label écologique (4) et de la décision de la Commission relative à la création d'un forum général consultatif en matière d'environnement (5);

considérant que les organisations non gouvernementales de défense de l'environnement peuvent contribuer à la politique communautaire de l'environnement en vertu de l'article 130 R du traité;

considérant qu'il convient d'encourager l'activité de ces organisations en ce qui concerne les mesures concrètes de défense de l'environnement et la sensibilisation accrue du public à la nécessité de protéger l'environnement;

considérant qu'il convient de renforcer la capacité des organisations non gouvernementales nationales, régionales et locales d'échanger mutuellement des perspectives, des questions et des solutions possibles concernant les problèmes écologiques de dimension communautaire;

considérant que le cinquième programme d'action pour l'environnement reconnaît que tous les acteurs concernés, dont la Commission et les organisations de défense de l'environnement travaillant en partenariat, devraient entreprendre des actions concertées afin d'atteindre l'objectif du développement durable et se partager les responsabilités correspondantes;

considérant que les organisations de défense de l'environnement européennes sont indispensables pour coordonner et relayer vers la Commission l'information et les avis sur les perspectives nouvelles et naissantes dans des domaines comme la protection de la nature ou les problèmes écologiques transfrontaliers qui ne peuvent ou n'ont pu être entièrement résolus par les pouvoirs nationaux ou subordonnés;

considérant qu'il y a donc lieu, conformément au principe de subsidiarité, de mettre en place un programme d'action encourageant les activités des organisations de défense de l'environnement européennes;

considérant qu'il importe de définir les secteurs d'intervention prioritaires que le programme communautaire pourrait soutenir dans le respect du principe du pollueur-payeur et du principe de subsidiarité;

considérant que les mesures d'exécution prioritaires doivent être définies au plus tard le 30 septembre de chaque année pour l'année suivante;

considérant qu'il est nécessaire de préciser les modalités du soutien communautaire relevant du programme;

considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions pour la poursuite du programme, dont la première phase se terminera le 31 décembre 1999;

considérant qu'il y a lieu de créer un mécanisme permettant d'adapter l'aide communautaire aux particularités des mesures à encourager;

considérant qu'il est nécessaire d'établir des méthodes efficaces de contrôle, de mise en place et d'évaluation ainsi que d'assurer l'information appropriée pour les bénéficiaires potentiels et pour le public;

considérant qu'il convient d'évaluer l'exécution du programme à la lumière de l'expérience acquise au cours des trois premières années de mise en oeuvre afin de décider d'une éventuelle prorogation,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations non gouvernementales de défense de l'environnement est mis en place. Son objectif général consiste à développer et à appliquer la politique et la législation communautaires dans le domaine de l'environnement en encourageant les activités de protection de l'environnement menées par des organisations non gouvernementales de dimension européenne.

Article 2

1. Les domaines d'action admissibles au concours communautaire sont définis en annexe.

2. La Communauté aidera financièrement les actions d'intérêt communautaire qui contribuent sensiblement à la mise en oeuvre de la politique commune de l'environnement tout en respectant les principes de base du cinquième programme d'action.

Cette aide couvre notamment les campagnes et actions de sensibilisation, l'infrastructure d'information et de documentation, les projets de démonstration et les activités de coordination des organisations non gouvernementales.

Article 3

1. La Commission détermine les activités prioritaires à mettre en oeuvre dans les domaines définis en annexe.

2. La Commission précisera les critères complémentaires applicables à la sélection des projets à financer.

Article 4

L'aide financière consistera à cofinancer des actions ou à subventionner les organisations non gouvernementales.

Article 5

La Commission assure la cohérence et la complémentarité entre les activités et les projets communautaires de mise en oeuvre du présent programme et les autres programmes et initiatives de la Communauté.

Article 6

1. En principe, le taux de l'aide communautaire ne dépasse pas 40 % des dépenses de fonctionnement et administratives prévues dans le budget.

2. La subvention couvrant le soutien administratif ne durera normalement pas plus de trois années.

3. L'aide communautaire portera sur les activités qui doivent avoir lieu dans le courant de l'année de la subvention ou l'année suivante.

Article 7

1. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes un avis décrivant les activités prioritaires à financer et précisant les critères de sélection et d'attribution ainsi que les procédures de candidature et d'approbation. Cet avis est publié vers le 30 septembre de l'année qui précède l'année d'attribution des crédits.

2. Les propositions concernant les activités à financer doivent être soumises à la Commission par des organisations non gouvernementales qui fonctionnent au niveau européen et qui encouragent des mesures de protection de l'environnement présentant un intérêt particulier pour la Communauté.

3. Les actions admises au concours du présent programme sont approuvées pour le 30 avril de chaque année après une évaluation des propositions. Elles donnent lieu à la conclusion d'un accord formel régissant les droits et les obligations des partenaires avec les bénéficiaires responsables de la mise en oeuvre.

4. Le montant de l'aide, les procédures, les moyens de contrôle financiers et les conditions techniques à remplir pour l'octroi du concours communautaire sont déterminés en fonction de la nature et de la forme de l'activité approuvée et sont définis dans l'accord conclu avec les bénéficiaires.

Article 8

1. Afin d'assurer le succès de l'activité des bénéficiaires de l'aide communautaire, la Commission prend toutes les dispositions utiles pour:

- vérifier que les actions proposées par la Communauté ont été effectuées correctement,

- prévenir et combattre les irrégularités,

- récupérer les sommes indûment perçues par abus ou par négligence.

2. Sans préjudice du contrôle financier exercé par la Cour des comptes conformément à l'article 188 C du traité ou des vérifications réalisées conformément à l'article 209 point c) du traité, des fonctionnaires ou autres agents de la Commission sont autorisés à contrôler sur place, y compris par sondage, les activités financées dans le cadre du présent programme.

La Commission informe le bénéficiaire avant tout contrôle sur place, à moins qu'il y ait de bonnes raisons de soupçonner une fraude ou un mésusage de l'aide.

3. Le bénéficiaire de l'aide financière garde à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses qui se rapportent à une action pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement concernant cette action.

Article 9

1. La Commission peut réduire, suspendre ou récupérer l'aide accordée à une action si elle constate des irrégularités ou si elle apprend que, sans son autorisation, cette action a subi une importante modification incompatible avec les objectifs des modalités d'exécution convenues.

2. Si les échéances n'ont pas été observées ou si l'état d'avancement d'une action ne justifie que partiellement l'utilisation des crédits accordés, la Commission peut demander au bénéficiaire de s'en expliquer dans un délai déterminé.

Si la réponse du bénéficiaire n'est pas satisfaisante, la Commission peut annuler le solde de l'aide et exiger le remboursement rapide des sommes déjà payées.

3. Tout paiement indu doit être remboursé à la Commission. Les sommes non remboursées en temps utile peuvent être majorées d'intérêts moratoires. La Commission détermine les modalités d'application du présent paragraphe.

Article 10

1. La Commission veille au contrôle efficace de l'exécution des activités financées par la Communauté. Cette vérification a lieu sur la base de rapports utilisant les procédures convenues entre la Commission et le bénéficiaire; elle comporte également des contrôles par sondage.

2. Le bénéficiaire est tenu de soumettre un rapport à la Commission pour chaque action dans un délai de trois mois à compter de la réalisation de celle-ci. La Commission détermine la forme et le contenu de ce rapport.

Article 11

Une liste des initiatives financées dans le cadre du présent programme est publiée chaque année dans le Journal officiel des Communautés européennes.

Article 12

Au plus tard le 30 juin 1999, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les trois premières années d'exécution du présent programme et présente des propositions sur les ajustements nécessaires en vue de prolonger l'action au-delà de sa phase initiale.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide de la mise en oeuvre de la phase ultérieure à compter du 1er janvier 2000.

Article 13

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1996 pour une période de quatre ans.

(1) JO n° C 138 du 17. 5. 1993, p. 1.

(2) JO n° C 194 du 28. 7. 1982, p. 1.

(3) SEC(94) 1106 final du 6. 7. 1994.

(4) JO n° L 99 du 11. 4. 1992, p. 1.

(5) JO n° L 328 du 29. 12. 1993, p. 53.

ANNEXE

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