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Document 51995PC0520

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL sur la vente et les garanties des biens de consommation

    /* COM/95/0520 final - COD 96/0161 */

    JO C 307 du 16.10.1996, p. 8–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51995PC0520

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL sur la vente et les garanties des biens de consommation /* COM/95/0520 FINAL - COD 96/0161 */

    Journal officiel n° C 307 du 16/10/1996 p. 0008


    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la vente et les garanties des biens de consommation (96/C 307/09) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(95) 520 final - 96/0161(COD)

    (Présentée par la Commission le 23 août 1996) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité,

    considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; que la libre circulation des marchandises concerne non seulement le commerce professionnel mais également les particuliers; qu'elle implique que les consommateurs résidant dans un État membre puissent s'approvisionner en toute connaissance de cause sur le territoire d'un autre État membre sur la base d'un fond minimal de règles équitables régissant l'achat de biens de consommation;

    considérant que les législations des États membres concernant la vente des biens de consommation présentent de nombreuses disparités, avec pour conséquence que les marchés nationaux relatifs à la vente de biens de consommation diffèrent les uns des autres et que des distorsions de concurrence peuvent surgir parmi les vendeurs;

    considérant que le consommateur qui cherche à bénéficier des avantages du grand marché en se procurant des biens dans un État membre autre que celui de sa résidence, joue un rôle fondamental dans l'accomplissement du marché intérieur en empêchant la reconstruction artificielle de nouvelles frontières et le cloisonnement des marchés; que ces possibilités se voient largement accrues par les nouvelles technologies de communication qui permettent d'avoir un accès facile à des systèmes de distribution d'autres États membres ou internationaux; que, en l'absence d'une harmonisation minimale des règles relatives à l'achat de biens de consommation, le développement de la vente de biens par la voie des nouvelles technologies de communication à distance risque d'être entravé;

    considérant que la création d'un socle minimal commun de droits pour les consommateurs, valables indépendamment du lieu d'achat des biens dans la Communauté, renforcera la confiance des consommateurs et permettra à ceux-ci de mieux profiter des avantages liés à l'établissement du marché intérieur;

    considérant que les principales difficultés recontrées par les consommateurs et la principale source de conflits avec les vendeurs concernent la non-conformité du bien au contrat; qu'il convient dès lors de rapprocher les législations nationales relatives à la vente des biens de consommation sous cet aspect, sans pour autant porter atteinte aux dispositions et aux principes des droits nationaux relatifs aux régimes de responsabilité contractuelle et extracontractuelle;

    considérant que les biens doivent, avant tout, être en accord avec les stipulations contractuelles; que la notion de conformité au contrat peut être considérée comme une base commune aux différentes traditions juridiques nationales; que le vendeur doit être le responsable direct vis-à-vis du consommateur de la conformité des biens au contrat; que telle est la solution traditionnelle consacrée dans les droits des États membres; que le vendeur doit néanmoins pouvoir se retourner contre son propre vendeur ou contre le producteur lorsque la non-conformité résulte d'un acte ou d'une omission de ceux-ci;

    considérant que, en cas de non-conformité du produit au contrat, il convient d'accorder au consommateur le droit de demander soit la réparation ou le remplacement du bien, soit une remise du prix payé à titre de dédommagement ou encore la résiliation du contrat de vente; qu'il faut toutefois limiter l'exercice de ces droits dans le temps et fixer les délais au cours desquels ceux-ci peuvent être mis en oeuvre auprès du vendeur;

    considérant que, afin d'assurer la sécurité dans les transactions et la loyauté dans les relations entre les parties, il convient de mettre à la charge du consommateur le devoir de dénoncer au vendeur, dans un court délai, toute non-conformité constatée; que, afin de permettre aux parties de trouver des solutions à l'amiable sans devoir introduire immédiatement des actions en justice pour sauvegarder leurs droits, il convient d'établir que la dénonciation du défaut de conformité du bien par le consommateur interrompe le délai de prescription;

    considérant qu'il est de pratique courante, en ce qui concerne certaines catégories de biens, que les vendeurs ou les producteurs offrent des garanties sur leurs produits visant à assurer les consommateurs contre tout défaut qui viendrait à se manifester dans un certain délai; que cette pratique peut contribuer à une concurrence accrue au sein du marché; que, néanmoins, ces garanties peuvent être un simple instrument publicitaire et se révéler trompeuses pour le consommateur; que, afin d'assurer la transparence du marché, il convient d'établir certains principes communs applicables aux garanties offertes par les opérateurs économiques;

    considérant que les droits accordés aux consommateurs ne doivent pas pouvoir être écartés par accord entre les parties, sous peine de vider de contenu la protection légale; que le consommateur doit toujours pouvoir se prévaloir des droits résultant de la présente directive ou de toute autre disposition nationale applicable, même lorsqu'il accepte la mise en oeuvre de la garantie; que la protection du consommateur résultant de la présente directive ne doit pas être réduite au motif que le droit d'un pays tiers est applicable au contrat;

    considérant que la législation et la jurisprudence dans ce domaine témoignent, dans les différents États membres, d'un souci croissant d'assurer un niveau de protection élevé aux consommateurs; que, à la lumière de cette évolution ainsi que de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre de la présente directive, il pourra s'avérer nécessaire d'envisager une harmonisation plus poussée en prévoyant notamment une responsabilité directe du producteur en ce qui concerne les défauts dont il est responsable;

    considérant que les États membres doivent avoir la faculté d'adopter ou de maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes en vue d'assurer un niveau de protection plus élevé pour le consommateur,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Champ d'application et définitions

    1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la vente et aux garanties des biens de consommation, en vue d'assurer une protection minimale uniforme des consommateurs dans le cadre du marché intérieur.

    2. Aux fins de la présente directive on entend par:

    a) «consommateur»: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas directement dans le cadre de son activité professionnelle;

    b) «bien de consommation»: tout bien normalement destiné à l'usage ou à la consommation finals, à l'exclusion des immeubles;

    c) «vendeur»: la personne physique ou morale qui vend des biens de consommation dans le cadre de son activité professionnelle;

    d) «garantie»: tout engagement supplémentaire, par rapport au régime légal de la vente des biens de consommation, pris par un vendeur ou un producteur, de rembourser le prix payé, d'échanger, de réparer ou de s'occuper d'une façon quelconque du bien en cas de non-conformité du bien au contrat.

    Article 2

    Conformité au contrat

    1. Les biens de consommation doivent être conformes au contrat de vente.

    2. Les biens sont considérés comme conformes au contrat lorsque, lors de leur délivrance au consommateur:

    a) ils sont conformes à la description qui en a été donnée par le vendeur et ils possèdent les qualités du bien que le vendeur a présenté au consommateur comme échantillon ou modèle;

    b) ils sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement les biens du même type;

    c) ils sont propres à tout usage spécial recherché par le consommateur et que celui-ci a porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis aux explications du vendeur;

    d) leur qualité et leurs prestations sont satisfaisantes eu égard à la nature du bien et du prix payé et compte tenu des déclarations publiques faites à leur propos par le vendeur, par le producteur ou par son représentant.

    3. Le défaut de conformité qui résulte d'une mauvaise installation du bien est assimilé au défaut de conformité du bien au contrat lorsque l'installation a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité.

    Article 3

    Obligations du vendeur

    1. Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien au consommateur et qui se manifeste dans un délai de deux ans à compter de ce moment sauf lorsque, au moment de la conclusion du contrat d'achat, le consommateur connaissait ou ne pouvait ignorer le défaut de conformité.

    2. Le vendeur n'est pas responsable, lorsque le bien n'est pas conforme aux déclarations publiques faites par le producteur ou par son représentant, si:

    - le vendeur démontre qu'il ne connaissait pas et n'était pas raisonnablement en mesure de connaître la déclaration en cause;

    - le vendeur démontre qu'il a corrigé la déclaration en cause au moment de la vente,

    - le vendeur démontre que la décision d'acheter n'a pu être influencée par la déclaration en cause.

    3. Jusqu'à preuve du contraire les défauts de conformité qui se manifestent dans un délai de six mois à partir du moment de la délivrance du bien sont présumés exister à cette date, sauf lorsque cette présomption est incompatible avec la nature du bien ou la nature du défaut de conformité.

    4. Lorsqu'un défaut de conformité est signalé au vendeur, conformément à l'article 4, le consommateur a le droit de demander à celui-ci soit la réparation du bien sans frais et dans un délai raisonnable, soit le remplacement du bien, lorsque celui-ci est possible, soit une réduction adéquate du prix, soit la résiliation du contrat. L'exercice du droit à la résiliation ou au remplacement du bien est limité à un an.

    Les États membres peuvent prévoir que, en cas de défauts de conformité mineurs, l'éventail des droits mentionnés au premier alinéa soit limité.

    5. Lorsque la responsabilité du vendeur final est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d'un défaut de conformité qui résulte d'un acte ou d'une omission du producteur, d'un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou de tout autre intermédiaire, le vendeur final a le droit de se retourner contre le responsable dans les conditions fixées par les droits nationaux.

    Article 4

    Obligations du consommateur

    1. Pour pouvoir bénéficier des droits mentionnés à l'article 3 paragraphe 4, le consommateur doit dénoncer le défaut de conformité auprès du vendeur dans le délai d'un mois à compter du moment où il a constaté ledit défaut ou aurait normalement dû le constater.

    2. La dénonciation faite conformément au paragraphe 1 interrompt la prescription des droits prévue à l'article 3 paragraphe 4.

    Article 5

    Garanties

    1. Toute garantie offerte par un vendeur ou par un producteur lie juridiquement celui qui l'offre selon les conditions établies dans le document de garantie et dans la publicité y afférente et doit mettre le bénéficiaire dans une position plus avantageuse que celle qui résulte du régime relatif à la vente des biens de consommation établi par les dispositions nationales applicables.

    2. La garantie doit figurer dans un document écrit qui doit pouvoir être librement consulté avant l'achat et établir, de façon claire, les éléments essentiels nécessaires à sa mise en oeuvre, notamment la durée et l'étendue territoriale de la garantie ainsi que le nom et l'adresse du garant.

    Article 6

    Caractère impératif des dispositions

    1. Les clauses contractuelles ou les accords conclus avec le vendeur, avant la dénonciation du défaut de conformité, qui écartent ou limitent les droits résultant de la présente directive ne lient pas le consommateur.

    2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, quelle que soit la loi applicable au contrat, et dès lors que celui-ci présente un lien étroit avec le territoire des États membres, le consommateur ne soit pas privé de la protection résultant de la présente directive.

    Article 7

    Droit national et protection minimale

    1. Les droits résultant de la présente directive sont exercés sans préjudice d'autres droits dont le consommateur peut se prévaloir au titre des règles nationales relatives au droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.

    2. Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer au consommateur un niveau de protection plus élevé.

    Article 8

    Transposition

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard en . . . (*). Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 9

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 10

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    (*) Deux ans après la publication au Journal officiel des Communautés européennes.

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