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Document 51995PC0389
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) REGARDING THE IMPLEMENTATION OF A SPECIAL FINANCIAL COOPERATION MEASURE FOR TURKEY
Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL RELATIF À LA MISE EN OEUVRE D' UNE ACTION SPÉCIALE DE COOPÉRATION FINANCIÈRE EN FAVEUR DE LA TURQUIE
Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL RELATIF À LA MISE EN OEUVRE D' UNE ACTION SPÉCIALE DE COOPÉRATION FINANCIÈRE EN FAVEUR DE LA TURQUIE
/* COM/95/389 final - CNS 95/0213 */
JO C 271 du 17.10.1995, pp. 12–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL RELATIF À LA MISE EN OEUVRE D' UNE ACTION SPÉCIALE DE COOPÉRATION FINANCIÈRE EN FAVEUR DE LA TURQUIE /* COM/95/389 FINAL - CNS 95/0213 */
Journal officiel n° C 271 du 17/10/1995 p. 0012
Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à la mise en oeuvre d'une action spéciale de coopération financière en faveur de la Turquie (95/C 271/06) COM(95) 389 final - 95/0213 (CNS) (Présentée par la Commission le 31 juillet 1995) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité établissant la Communauté européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, considérant que le conseil d'association CE-Turquie du 6 mars 1995 a convenu de mettre en oeuvre la phase définitive de l'union douanière CE-Turquie envisagée dans l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et dans le protocole additionnel entré en vigueur le 1er janvier 1973; considérant que le Conseil a adopté le . . . un règlement relatif à des mesures financières et techniques visant à soutenir la réforme des structures économiques et sociales des territoires et des pays tiers méditerranéens, et que la Turquie figure dans la liste des pays concernés par ce règlement; considérant que, pour faire face au défi d'une compétition ouverte avec les économies européennes dans le cadre de cette union douanière, la Turquie doit entreprendre des réformes substantielles en vue d'améliorer la compétitivité de son économie, restructurer et augmenter l'efficacité de son secteur public, moderniser ses infrastructures économiques et sociales, développer son secteur productif; considérant que la Turquie doit, dans ces circonstances, entreprendre également une action déterminée en vue d'améliorer ses pratiques démocratiques, de promouvoir le respect des droits de l'homme et d'élargir la participation de la société civile à son développement; considérant que, en application de la déclaration de la Communauté sur la reprise de la coopération financière avec la Turquie adoptée par le conseil «Affaires générales» du 6 mars, il apparaît nécessaire de contribuer par une coopération financière substantielle à appuyer les efforts entrepris par la Turquie, et de contribuer ainsi au succès de l'union douanière et à la stabilité de la Turquie, sous forme d'une action spéciale de coopération financière en faveur de la Turquie; considérant que les projets et programmes financés à partir des fonds relevant de cette action spéciale devront concourir en priorité au renforcement des structures économiques de la Turquie en vue de l'union douanière et à l'appui au programme de réformes entrepris par le gouvernement turc pour moderniser son économie, renforcer ses infrastructures économiques et sociales, approfondir ses pratiques démocratiques et accroître la participation de la société civile au développement de la Turquie; considérant que, pour les projets d'environnement, les prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée «la Banque», sur ses ressources propres à des conditions fixées par elle, en conformité avec ses statuts, peuvent bénéficier d'une bonification d'intérêt; considérant que, dans les opérations de prêt comportant une bonification d'intérêt, l'octroi d'un prêt par la Banque sur ses ressources propres et l'octroi d'une bonification d'intérêt financée par les ressources budgétaires de la Communauté sont obligatoirement liées et se conditionnent réciproquement; que la Banque peut, en conformité avec ses statuts, et notamment à l'unanimité de son conseil d'administration en présence d'un avis défavorable de la Commission, décider l'octroi d'un prêt sur ses ressources propres, sous réserve de l'octroi de la bonification d'intérêt; qu'il convient, au vu de cet élément, que la procédure retenue pour l'octroi de la bonification d'intérêt aboutisse dans tous les cas à une décision expresse, qu'il s'agisse d'octroyer la bonification ou, le cas échéant, de la refuser; considérant qu'il y a lieu de prévoir qu'un comité composé de représentants des États membres assiste la Banque dans les tâches qui lui sont attribuées dans la mise en oeuvre du présent règlement; considérant que, pour permettre une gestion efficace des mesures prévues dans le présent règlement et en vue de faciliter le dialogue avec les pays bénéficiaires sur les politiques, il convient d'adopter une approche pluriannuelle; considérant que, pour l'adoption du présent règlement, le traité n'a pas prévu d'autres compétences que celles de l'article 235 du traité, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La Communauté contribue aux efforts de la Turquie en vue de renforcer ses structures économiques et sociales dans le cadre de la mise en oeuvre de la phase définitive de l'union douanière. Article 2 Peuvent bénéficier des projets, programmes et actions de coopération non seulement l'État turc et les régions mais également les autorités locales, les organisations régionales, les organismes publics, les communautés locales ou traditionnelles, les organisations de soutien aux entreprises, les opérateurs privés, les coopératives, les sociétés mutuelles, les associations, les fondations et les organisations non gouvernementales. Lorsqu'un des éléments essentiels pour l'assistance de la Communauté fait défaut, notamment dans les cas de violation des principes démocratiques et des droits de l'homme, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée peut, sur proposition de la Commission, décider de mesures appropriées relatives à cette assistance. Article 3 Les projets, programmes et actions de coopération ont pour objet d'appuyer les réformes, les politiques et les mesures de nature à adapter l'économie turque à l'union douanière. Ils s'insèrent dans l'objectif général d'assurer la stabilité et la prospérité de la Turquie, de renforcer sa démocratie, de développer la coopération régionale avec les pays voisins. 1) L'appui au renforcement des capacités et de la compétitivité de l'économie turque, porte notamment sur les actions visant à: - restructurer le secteur public turc, y compris les programmes de reconversion, - améliorer les infrastructures économiques de la Turquie, - promouvoir le développement du secteur privé, notamment les petites et moyennes entreprises et la création d'emplois, - promouvoir les investissements privés européens en Turquie, notamment ceux des petites et moyennes entreprises. 2) L'appui au renforcement de la démocratie, au développement des ressources humaines et à la préservation de l'environnement, porte notamment sur des actions visant à: - améliorer l'efficacité des services et administration publics, y inclus les administrations locales, - promouvoir la connaissance et la pratique du respect des droits de l'homme, - promouvoir la formation civique et la participation de la société civile dans le développement de la Turquie: associations professionnelles, syndicats, médias, - promotion du rôle de la femme dans le développement, - éducation et formation professionnelle, - amélioration des services sociaux, en particulier au bénéfice des plus défavorisés, - protéger l'environnement. 3) L'appui à la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres d'une part et la Turquie d'autre part couvre notamment les domaines suivants: - les réseaux transeuropéens, - l'énergie, - les transports, - les télécommunications, - le développement harmonieux et intégré du monde rural, - l'environnement, - la recherche et le développement technologique, - la coopération statistique, - la protection du consommateur, - la coopération culturelle, - la lutte contre l'immigration clandestine, le trafic de drogues et le crime organisé, - l'information, la communication, l'audio-visuel et les bases de données. 4) La coopération régionale et transfrontalière porte notamment sur: - l'établissement et le renforcement des structures de coopération régionale avec les autres pays de la région avec lesquels l'Union européenne a établi des relations d'association, de partenariat ou de coopération, - le renforcement des infrastructures nécessaires au développement du commerce régional et transfrontalier. Article 4 Les actions financées en vertu du présent règlement prennent généralement la forme d'assistance technique, de formation, de développement des institutions, de dialogue politique, d'information, de séminaires, d'études, de projets d'investissement dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et en infrastructures ainsi que d'actions visant à garantir la visibilité des projets et programmes communautaires. Il convient de recourir à la coopération décentralisée lorsque celle-ci peut s'avérer efficace. Les opérations de capital risque et de bonification d'intérêt peuvent être financées notamment en collaboration avec la Banque européenne d'investissement. Les coûts supportés par les bénéficiaires pour la préparation, la mise en oeuvre, le suivi, le contrôle et l'exécution des mesures d'appui peuvent également être couverts. Article 5 1. Les mesures à financer en vertu du présent règlement font l'objet d'une sélection qui tient compte, entre autres, des priorités de la Turquie, de l'évolution de ses besoins et des progrès accomplis dans la réforme structurelle ainsi que sur la base d'une évaluation de la capacité de ces mesures à atteindre les objectifs poursuivis par l'appui communautaire, conformément aux dispositions de l'accord d'association CE-Turquie. 2. Des programmes indicatifs couvrant des périodes de trois ans sont établis au niveau national et tiennent compte des priorités dégagées avec la Turquie, y compris dans le cadre du dialogue économique, et font l'objet d'une révision annuelle, en tant que de besoin. Ces programmes définissent les principaux objectifs et les lignes directrices de l'appui communautaire dans les domaines indicatifs mentionnés à l'article 3. Ces programmes peuvent être modifiés au cours de leur période d'application en fonction de l'expérience acquise dans l'application de ce règlement ainsi que les progrès en réforme structurelle, stabilisation macro-économique et le progrès social accomplis par la Turquie. Article 6 1. La Commission, en accord avec les États membres et sur la base des informations que fournissent ces derniers, assure la coordination effective des efforts d'assistance entrepris par la Communauté et chaque État membre. La coordination et la coopération avec les institutions financières internationales et les autres donateurs sera recherchée. 2. Les mesures visées au présent règlement peuvent être arrêtées par la Communauté, soit de manière indépendante, soit sous la forme de cofinancements avec la Turquie ou avec d'une part, les organismes privés ou publics des États membres et la Banque européenne d'investissement ou, d'autre part, des organismes multilatéraux. Article 7 Les financements communautaires prennent notamment la forme d'aides non remboursables ou de capitaux à risque. En ce qui concerne les mesures de coopération dans le domaine de l'environnement, ceux-ci peuvent également prendre la forme de bonifications d'intérêt pour les prêts octroyés par la Banque sur ses ressources propres. Les aides non remboursables peuvent être utilisées pour financer ou cofinancer des activités, projets ou programmes qui contribuent à la réalisation des objectifs définis à l'article 3. La limite de financement par aides non remboursables de ces activités, projets ou programmes dépendra aussi de leur capacité de provoquer un retour d'investissement. Les décisions de financement ainsi que les conventions et les contrats en dérivant prévoient expressément, entre autres, un suivi et un contrôle financier de la Commission et des audits de la Cour des comptes sur le terrain. Article 8 1. Les mesures visées par le présent règlement peuvent couvrir les dépenses d'importation de marchandises et de services et les dépenses locales nécessaires pour mener à bien les projets et les programmes. Les taxes, droits et charges sont exclus du financement communautaire. Les contrats d'exécution de mesures financées par la Communauté en application du présent règlement doivent bénéficier en Turquie d'un régime fiscal et douanier qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué par ce pays vis-à-vis de l'État le plus favorisé ou de l'organisation internationale en matière de développement la plus favorisée. 2. Les coûts de fonctionnement et de maintenance peuvent être couverts dans le cas des programmes de formation, de communications et de recherche et d'autres projets; toutefois, pour ces derniers, ces coûts peuvent être couverts uniquement dans la phase de démarrage en étant réduits progressivement. 3. En ce qui concerne les projets d'investissement, le financement communautaire est combiné avec les ressources propres de l'initiateur ou avec un financement aux conditions du marché en fonction de la nature du projet. Toutefois, le financement communautaire ne peut excéder 80 % du coût total d'investissement. Article 9 1. Les appels d'offres et les contrats sont ouverts sans discrimination à toutes les personnes physiques et morales des États membres et des territoires et pays tiers méditerranéens bénéficiant de l'assistance financière de la Communauté. 2. En cas de cofinancement, la participation aux appels d'offres et aux contrats de ressortissants d'autres pays peut être autorisée par la Commission, cas par cas. Dans ces derniers cas, la participation d'entreprises de pays tiers n'est acceptable qu'en cas de réciprocité. Article 10 1. Les décisions de financement dépassant 2 millions d'écus autres que celles concernant les bonifications d'intérêt sur les prêts de la Banque européenne d'investissement et les capitaux à risque sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12. 2. Les décisions de financement portant sur des crédits globaux sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12. La Commission informe le comité visé à l'article 12 de l'utilisation de ces allocations globales. 3. Les décisions portant modification de décisions arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12 sont arrêtées par la Commission lorsqu'elles ne comportent pas de modifications substantielles ni d'engagements supplémentaires supérieurs à 20 % de l'engagement initial. 4. Les décisions de financement concernant les bonifications d'intérêt sur les prêts de la Banque sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13. Les décisions de financement concernant les capitaux à risque sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 14. Article 11 La Commission est chargée de l'instruction, décision et gestion des actions visées au présent règlement financées par le budget général des Communautés européennes, sans préjudice de la gestion par la Banque des bonifications d'intérêt et des opérations sur capitaux à risque en vertu du mandat confié à celle-si par la Commission au nom de la Communauté conformément à l'article 105 paragraphe 3 du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes. Article 12 1. La Commission est assistée par le comité Med institué par l'article 10 du règlement relatif à des mesures financières et techniques visant à soutenir la réforme des structures économiques et sociales des territoires et des pays tiers méditerranéens. Un représentant de la Banque prend part à ces travaux, sans avoir le droit de vote. 2. Le représentant de la Commission présente au comité un projet des mesures à prendre. Le comité donne son avis sur le projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est donné par la majorité définie à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour les décisions que le Conseil doit arrêter sur proposition de la Commission. Les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération prévue dans cet article. Le président ne prend pas part au vote. 3. La Commission arrête des mesures d'application immédiate. Toutefois, si ces mesures ne sont pas conformes à l'avis du comité, elles sont communiquées par la Commission au Conseil sans délai. Dans ce cas, la Commission diffère l'application des mesures qu'elle a arrêtées pour une période de six semaines. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans le délai fixé à l'alinéa précédent. 4. Le comité peut examiner toute autre question relative à l'application du présent règlement qui peut lui être soumise par son président, éventuellement à la demande du représentant d'un État membre, et notamment toute question relative à l'application générale, l'administration du programme, ou le cofinancement et la coordination visés à l'article 6. 5. Le comité arrête ces règles de procédure à la majorité qualifiée. 6. La Commission informe régulièrement le comité et lui fournit des informations sur l'application des mesures visées par le présent règlement. 7. Le Parlement européen est tenu régulièrement informé de l'application du présent règlement. Article 13 1. En ce qui concerne les projets à financer par des prêts bonifiés dans le domaine de l'environnement, la Banque établit la proposition de financement conformément à ses statuts. La Banque demande l'avis de la Commission, conformément à l'article 21 de ses statuts, ainsi que l'avis du comité prévu à l'article 15. 2. Le comité émet un avis sur la proposition établie par la Banque. Le représentant de la Commission expose au sein du comité la position de son institution sur le projet en question, notamment sur sa conformité avec les objectifs du règlement et avec les orientations générales arrêtées par le Conseil. En outre, le comité est informé par la Banque des prêts non bonifiés que celle-ci envisage d'accorder sur ses ressources. 3. Sur la base de cette consultation, la Banque demande à la Commission de prendre une décision de financement pour l'octroi de la bonification d'intérêt pour le projet concerné. 4. La Commission soumet au comité Med un projet de décision d'autorisation ou, le cas échéant, de refus du financement de la bonification d'intérêt. 5. La Commission transmet la décision visée au paragraphe 4 à la Banque, qui, lorsque cette décision porte octroi de la bonification, peut accorder le prêt. Article 14 1. La Banque soumet pour avis au comité prévu à l'article 15 un projet d'opérations de capitaux à risque. Le représentant de la Commission expose au sein du comité la position de son institution sur le projet, et notamment sur sa conformité avec les objectifs du présent règlement et avec les orientations générales arrêtées par le Conseil. 2. Sur la base de cette consultation, la Banque transmet le projet à la Commission. 3. La Commission arrête la décision de financement dans un délai approprié compte tenu des caractéristiques du projet. 4. La Commission transmet la décision visée au paragraphe 3 à la Banque, qui prend les mesures appropriées. Article 15 1. La Banque est assistée du comité de l'article 13 institué par le règlement relatif à des mesures financières et techniques visant à soutenir la réforme des structures économiques et sociales des territoires et des pays tiers méditerranéens. Le comité est présidé par le représentant de l'État membre qui exerce la présidence du conseil des gouverneurs de la Banque; son secrétariat est assuré par la Banque. Un représentant de la Commission participe à ces travaux. 2. Le règlement intérieur du comité est adopté par le Conseil, statuant à l'unanimité. 3. Le comité statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 148 paragraphe 2 du traité. 4. Au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Article 16 1. La Commission, en collaboration avec la Banque, examine l'état d'avancement des actions entreprises en vertu du présent règlement et soumet un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 avril. Ce rapport contient des informations sur les actions qui ont été financées au cours de l'exercice dans le respect de la confidentialité, ainsi qu'une évaluation des résultats obtenus. 2. La Commission et la Banque procèdent à une évaluation des projets qui les concernent toutes deux, afin de déterminer si les objectifs ont été atteints et de dégager des orientations en vue d'augmenter l'efficacité des activités futures. Les rapports d'évaluation sont transmis au Conseil et au Parlement européen. Article 17 Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la décision n° 1/95 du conseil d'association CE-Turquie relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière. Il est applicable pour une durée de cinq ans à compter de cette date. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à la mise en oeuvre d'une action spéciale de coopération financière en faveur de la Turquie (95/C 271/06) COM(95) 389 final - 95/0213 (CNS) (Présentée par la Commission le 31 juillet 1995) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité établissant la Communauté européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, considérant que le conseil d'association CE-Turquie du 6 mars 1995 a convenu de mettre en oeuvre la phase définitive de l'union douanière CE-Turquie envisagée dans l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et dans le protocole additionnel entré en vigueur le 1er janvier 1973; considérant que le Conseil a adopté le . . . un règlement relatif à des mesures financières et techniques visant à soutenir la réforme des structures économiques et sociales des territoires et des pays tiers méditerranéens, et que la Turquie figure dans la liste des pays concernés par ce règlement; considérant que, pour faire face au défi d'une compétition ouverte avec les économies européennes dans le cadre de cette union douanière, la Turquie doit entreprendre des réformes substantielles en vue d'améliorer la compétitivité de son économie, restructurer et augmenter l'efficacité de son secteur public, moderniser ses infrastructures économiques et sociales, développer son secteur productif; considérant que la Turquie doit, dans ces circonstances, entreprendre également une action déterminée en vue d'améliorer ses pratiques démocratiques, de promouvoir le respect des droits de l'homme et d'élargir la participation de la société civile à son développement; considérant que, en application de la déclaration de la Communauté sur la reprise de la coopération financière avec la Turquie adoptée par le conseil «Affaires générales» du 6 mars, il apparaît nécessaire de contribuer par une coopération financière substantielle à appuyer les efforts entrepris par la Turquie, et de contribuer ainsi au succès de l'union douanière et à la stabilité de la Turquie, sous forme d'une action spéciale de coopération financière en faveur de la Turquie; considérant que les projets et programmes financés à partir des fonds relevant de cette action spéciale devront concourir en priorité au renforcement des structures économiques de la Turquie en vue de l'union douanière et à l'appui au programme de réformes entrepris par le gouvernement turc pour moderniser son économie, renforcer ses infrastructures économiques et sociales, approfondir ses pratiques démocratiques et accroître la participation de la société civile au développement de la Turquie; considérant que, pour les projets d'environnement, les prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée «la Banque», sur ses ressources propres à des conditions fixées par elle, en conformité avec ses statuts, peuvent bénéficier d'une bonification d'intérêt; considérant que, dans les opérations de prêt comportant une bonification d'intérêt, l'octroi d'un prêt par la Banque sur ses ressources propres et l'octroi d'une bonification d'intérêt financée par les ressources budgétaires de la Communauté sont obligatoirement liées et se conditionnent réciproquement; que la Banque peut, en conformité avec ses statuts, et notamment à l'unanimité de son conseil d'administration en présence d'un avis défavorable de la Commission, décider l'octroi d'un prêt sur ses ressources propres, sous réserve de l'octroi de la bonification d'intérêt; qu'il convient, au vu de cet élément, que la procédure retenue pour l'octroi de la bonification d'intérêt aboutisse dans tous les cas à une décision expresse, qu'il s'agisse d'octroyer la bonification ou, le cas échéant, de la refuser; considérant qu'il y a lieu de prévoir qu'un comité composé de représentants des États membres assiste la Banque dans les tâches qui lui sont attribuées dans la mise en oeuvre du présent règlement; considérant que, pour permettre une gestion efficace des mesures prévues dans le présent règlement et en vue de faciliter le dialogue avec les pays bénéficiaires sur les politiques, il convient d'adopter une approche pluriannuelle; considérant que, pour l'adoption du présent règlement, le traité n'a pas prévu d'autres compétences que celles de l'article 235 du traité, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La Communauté contribue aux efforts de la Turquie en vue de renforcer ses structures économiques et sociales dans le cadre de la mise en oeuvre de la phase définitive de l'union douanière. Article 2 Peuvent bénéficier des projets, programmes et actions de coopération non seulement l'État turc et les régions mais également les autorités locales, les organisations régionales, les organismes publics, les communautés locales ou traditionnelles, les organisations de soutien aux entreprises, les opérateurs privés, les coopératives, les sociétés mutuelles, les associations, les fondations et les organisations non gouvernementales. Lorsqu'un des éléments essentiels pour l'assistance de la Communauté fait défaut, notamment dans les cas de violation des principes démocratiques et des droits de l'homme, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée peut, sur proposition de la Commission, décider de mesures appropriées relatives à cette assistance. Article 3 Les projets, programmes et actions de coopération ont pour objet d'appuyer les réformes, les politiques et les mesures de nature à adapter l'économie turque à l'union douanière. Ils s'insèrent dans l'objectif général d'assurer la stabilité et la prospérité de la Turquie, de renforcer sa démocratie, de développer la coopération régionale avec les pays voisins. 1) L'appui au renforcement des capacités et de la compétitivité de l'économie turque, porte notamment sur les actions visant à: - restructurer le secteur public turc, y compris les programmes de reconversion, - améliorer les infrastructures économiques de la Turquie, - promouvoir le développement du secteur privé, notamment les petites et moyennes entreprises et la création d'emplois, - promouvoir les investissements privés européens en Turquie, notamment ceux des petites et moyennes entreprises. 2) L'appui au renforcement de la démocratie, au développement des ressources humaines et à la préservation de l'environnement, porte notamment sur des actions visant à: - améliorer l'efficacité des services et administration publics, y inclus les administrations locales, - promouvoir la connaissance et la pratique du respect des droits de l'homme, - promouvoir la formation civique et la participation de la société civile dans le développement de la Turquie: associations professionnelles, syndicats, médias, - promotion du rôle de la femme dans le développement, - éducation et formation professionnelle, - amélioration des services sociaux, en particulier au bénéfice des plus défavorisés, - protéger l'environnement. 3) L'appui à la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres d'une part et la Turquie d'autre part couvre notamment les domaines suivants: - les réseaux transeuropéens, - l'énergie, - les transports, - les télécommunications, - le développement harmonieux et intégré du monde rural, - l'environnement, - la recherche et le développement technologique, - la coopération statistique, - la protection du consommateur, - la coopération culturelle, - la lutte contre l'immigration clandestine, le trafic de drogues et le crime organisé, - l'information, la communication, l'audio-visuel et les bases de données. 4) La coopération régionale et transfrontalière porte notamment sur: - l'établissement et le renforcement des structures de coopération régionale avec les autres pays de la région avec lesquels l'Union européenne a établi des relations d'association, de partenariat ou de coopération, - le renforcement des infrastructures nécessaires au développement du commerce régional et transfrontalier. Article 4 Les actions financées en vertu du présent règlement prennent généralement la forme d'assistance technique, de formation, de développement des institutions, de dialogue politique, d'information, de séminaires, d'études, de projets d'investissement dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et en infrastructures ainsi que d'actions visant à garantir la visibilité des projets et programmes communautaires. Il convient de recourir à la coopération décentralisée lorsque celle-ci peut s'avérer efficace. Les opérations de capital risque et de bonification d'intérêt peuvent être financées notamment en collaboration avec la Banque européenne d'investissement. Les coûts supportés par les bénéficiaires pour la préparation, la mise en oeuvre, le suivi, le contrôle et l'exécution des mesures d'appui peuvent également être couverts. Article 5 1. Les mesures à financer en vertu du présent règlement font l'objet d'une sélection qui tient compte, entre autres, des priorités de la Turquie, de l'évolution de ses besoins et des progrès accomplis dans la réforme structurelle ainsi que sur la base d'une évaluation de la capacité de ces mesures à atteindre les objectifs poursuivis par l'appui communautaire, conformément aux dispositions de l'accord d'association CE-Turquie. 2. Des programmes indicatifs couvrant des périodes de trois ans sont établis au niveau national et tiennent compte des priorités dégagées avec la Turquie, y compris dans le cadre du dialogue économique, et font l'objet d'une révision annuelle, en tant que de besoin. Ces programmes définissent les principaux objectifs et les lignes directrices de l'appui communautaire dans les domaines indicatifs mentionnés à l'article 3. Ces programmes peuvent être modifiés au cours de leur période d'application en fonction de l'expérience acquise dans l'application de ce règlement ainsi que les progrès en réforme structurelle, stabilisation macro-économique et le progrès social accomplis par la Turquie. Article 6 1. La Commission, en accord avec les États membres et sur la base des informations que fournissent ces derniers, assure la coordination effective des efforts d'assistance entrepris par la Communauté et chaque État membre. La coordination et la coopération avec les institutions financières internationales et les autres donateurs sera recherchée. 2. Les mesures visées au présent règlement peuvent être arrêtées par la Communauté, soit de manière indépendante, soit sous la forme de cofinancements avec la Turquie ou avec d'une part, les organismes privés ou publics des États membres et la Banque européenne d'investissement ou, d'autre part, des organismes multilatéraux. Article 7 Les financements communautaires prennent notamment la forme d'aides non remboursables ou de capitaux à risque. En ce qui concerne les mesures de coopération dans le domaine de l'environnement, ceux-ci peuvent également prendre la forme de bonifications d'intérêt pour les prêts octroyés par la Banque sur ses ressources propres. Les aides non remboursables peuvent être utilisées pour financer ou cofinancer des activités, projets ou programmes qui contribuent à la réalisation des objectifs définis à l'article 3. La limite de financement par aides non remboursables de ces activités, projets ou programmes dépendra aussi de leur capacité de provoquer un retour d'investissement. Les décisions de financement ainsi que les conventions et les contrats en dérivant prévoient expressément, entre autres, un suivi et un contrôle financier de la Commission et des audits de la Cour des comptes sur le terrain. Article 8 1. Les mesures visées par le présent règlement peuvent couvrir les dépenses d'importation de marchandises et de services et les dépenses locales nécessaires pour mener à bien les projets et les programmes. Les taxes, droits et charges sont exclus du financement communautaire. Les contrats d'exécution de mesures financées par la Communauté en application du présent règlement doivent bénéficier en Turquie d'un régime fiscal et douanier qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué par ce pays vis-à-vis de l'État le plus favorisé ou de l'organisation internationale en matière de développement la plus favorisée. 2. Les coûts de fonctionnement et de maintenance peuvent être couverts dans le cas des programmes de formation, de communications et de recherche et d'autres projets; toutefois, pour ces derniers, ces coûts peuvent être couverts uniquement dans la phase de démarrage en étant réduits progressivement. 3. En ce qui concerne les projets d'investissement, le financement communautaire est combiné avec les ressources propres de l'initiateur ou avec un financement aux conditions du marché en fonction de la nature du projet. Toutefois, le financement communautaire ne peut excéder 80 % du coût total d'investissement. Article 9 1. Les appels d'offres et les contrats sont ouverts sans discrimination à toutes les personnes physiques et morales des États membres et des territoires et pays tiers méditerranéens bénéficiant de l'assistance financière de la Communauté. 2. En cas de cofinancement, la participation aux appels d'offres et aux contrats de ressortissants d'autres pays peut être autorisée par la Commission, cas par cas. Dans ces derniers cas, la participation d'entreprises de pays tiers n'est acceptable qu'en cas de réciprocité. Article 10 1. Les décisions de financement dépassant 2 millions d'écus autres que celles concernant les bonifications d'intérêt sur les prêts de la Banque européenne d'investissement et les capitaux à risque sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12. 2. Les décisions de financement portant sur des crédits globaux sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12. La Commission informe le comité visé à l'article 12 de l'utilisation de ces allocations globales. 3. Les décisions portant modification de décisions arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12 sont arrêtées par la Commission lorsqu'elles ne comportent pas de modifications substantielles ni d'engagements supplémentaires supérieurs à 20 % de l'engagement initial. 4. Les décisions de financement concernant les bonifications d'intérêt sur les prêts de la Banque sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13. Les décisions de financement concernant les capitaux à risque sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 14. Article 11 La Commission est chargée de l'instruction, décision et gestion des actions visées au présent règlement financées par le budget général des Communautés européennes, sans préjudice de la gestion par la Banque des bonifications d'intérêt et des opérations sur capitaux à risque en vertu du mandat confié à celle-si par la Commission au nom de la Communauté conformément à l'article 105 paragraphe 3 du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes. Article 12 1. La Commission est assistée par le comité Med institué par l'article 10 du règlement relatif à des mesures financières et techniques visant à soutenir la réforme des structures économiques et sociales des territoires et des pays tiers méditerranéens. Un représentant de la Banque prend part à ces travaux, sans avoir le droit de vote. 2. Le représentant de la Commission présente au comité un projet des mesures à prendre. Le comité donne son avis sur le projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est donné par la majorité définie à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour les décisions que le Conseil doit arrêter sur proposition de la Commission. Les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération prévue dans cet article. Le président ne prend pas part au vote. 3. La Commission arrête des mesures d'application immédiate. Toutefois, si ces mesures ne sont pas conformes à l'avis du comité, elles sont communiquées par la Commission au Conseil sans délai. Dans ce cas, la Commission diffère l'application des mesures qu'elle a arrêtées pour une période de six semaines. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans le délai fixé à l'alinéa précédent. 4. Le comité peut examiner toute autre question relative à l'application du présent règlement qui peut lui être soumise par son président, éventuellement à la demande du représentant d'un État membre, et notamment toute question relative à l'application générale, l'administration du programme, ou le cofinancement et la coordination visés à l'article 6. 5. Le comité arrête ces règles de procédure à la majorité qualifiée. 6. La Commission informe régulièrement le comité et lui fournit des informations sur l'application des mesures visées par le présent règlement. 7. Le Parlement européen est tenu régulièrement informé de l'application du présent règlement. Article 13 1. En ce qui concerne les projets à financer par des prêts bonifiés dans le domaine de l'environnement, la Banque établit la proposition de financement conformément à ses statuts. La Banque demande l'avis de la Commission, conformément à l'article 21 de ses statuts, ainsi que l'avis du comité prévu à l'article 15. 2. Le comité émet un avis sur la proposition établie par la Banque. Le représentant de la Commission expose au sein du comité la position de son institution sur le projet en question, notamment sur sa conformité avec les objectifs du règlement et avec les orientations générales arrêtées par le Conseil. En outre, le comité est informé par la Banque des prêts non bonifiés que celle-ci envisage d'accorder sur ses ressources. 3. Sur la base de cette consultation, la Banque demande à la Commission de prendre une décision de financement pour l'octroi de la bonification d'intérêt pour le projet concerné. 4. La Commission soumet au comité Med un projet de décision d'autorisation ou, le cas échéant, de refus du financement de la bonification d'intérêt. 5. La Commission transmet la décision visée au paragraphe 4 à la Banque, qui, lorsque cette décision porte octroi de la bonification, peut accorder le prêt. Article 14 1. La Banque soumet pour avis au comité prévu à l'article 15 un projet d'opérations de capitaux à risque. Le représentant de la Commission expose au sein du comité la position de son institution sur le projet, et notamment sur sa conformité avec les objectifs du présent règlement et avec les orientations générales arrêtées par le Conseil. 2. Sur la base de cette consultation, la Banque transmet le projet à la Commission. 3. La Commission arrête la décision de financement dans un délai approprié compte tenu des caractéristiques du projet. 4. La Commission transmet la décision visée au paragraphe 3 à la Banque, qui prend les mesures appropriées. Article 15 1. La Banque est assistée du comité de l'article 13 institué par le règlement relatif à des mesures financières et techniques visant à soutenir la réforme des structures économiques et sociales des territoires et des pays tiers méditerranéens. Le comité est présidé par le représentant de l'État membre qui exerce la présidence du conseil des gouverneurs de la Banque; son secrétariat est assuré par la Banque. Un représentant de la Commission participe à ces travaux. 2. Le règlement intérieur du comité est adopté par le Conseil, statuant à l'unanimité. 3. Le comité statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 148 paragraphe 2 du traité. 4. Au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Article 16 1. La Commission, en collaboration avec la Banque, examine l'état d'avancement des actions entreprises en vertu du présent règlement et soumet un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 avril. Ce rapport contient des informations sur les actions qui ont été financées au cours de l'exercice dans le respect de la confidentialité, ainsi qu'une évaluation des résultats obtenus. 2. La Commission et la Banque procèdent à une évaluation des projets qui les concernent toutes deux, afin de déterminer si les objectifs ont été atteints et de dégager des orientations en vue d'augmenter l'efficacité des activités futures. Les rapports d'évaluation sont transmis au Conseil et au Parlement européen. Article 17 Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la décision n° 1/95 du conseil d'association CE-Turquie relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière. Il est applicable pour une durée de cinq ans à compter de cette date. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.