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Document 51995PC0352

Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n° 1408/71 - (texte présentant de l' intérêt pour l' EEE)

/* COM/95/352 final - CNS 95/0196 */

JO C 260 du 5.10.1995, pp. 13–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0352

Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n° 1408/71 - (texte présentant de l' intérêt pour l' EEE) /* COM/95/352 FINAL - CNS 95/0196 */

Journal officiel n° C 260 du 05/10/1995 p. 0013


Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71

(95/C 260/07)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

COM(95) 352 final - 95/0196(CNS)

(Présentée par la Commission le 18 juillet 1995)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 51 et 235,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultation de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications aux règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil (1) et (CEE) n° 574/72 du Conseil (2) modifiés en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1945/93 (3) et l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, de 1995 (4), que quelques unes de ces modifications sont liées aux changements que les États membres ont apportés à leur législation en matière de sécurité sociale, d'autres modifications revêtant un caractère technique et étant destinées à parfaire lesdits règlements;

considérant qu'il y a lieu, compte tenu du fait que la nature et les conditions d'octroi des allocations spéciales d'adoption sont similaires à celles de naissance, de compléter l'article 1er point u) i) du règlement (CEE) n° 1408/71, afin de permettre qu'elles soient mentionnées à l'annexe II partie II;

considérant qu'il apparaît nécessaire de permettre aux travailleurs salariés détachés exerçant leur activité sur le territoire de plusieurs États membres ou exerçant leur activité sur le territoire d'un État membre dans une entreprise ayant son siège dans un autre État membre et se trouvant traversée par leur frontière commune; aux travailleurs non salariés qui se trouvent dans des situations analogues; aux gens de mer dans des situations comparables et aux personnes bénéficiant d'une dérogation aux dispositions des articles 13 à 16 du règlement (CEE) n° 1408/71 par accord entre autorités compétentes, y compris les fonctionnaires et le personnel assimilé; ainsi qu'aux membres de leur famille qui les accompagnent, de bénéficier des dispositions de l'article 22 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 1408/71, pour tout état venant à nécessiter des prestations, pourvu qu'il s'agisse d'un séjour professionnel;

considérant que, pour des raisons de simplification et d'unification des règles de gestion applicables, il y a lieu de supprimer l'article 32 du règlement (CEE) n° 1408/71;

considérant qu'il est nécessaire de modifier la rubrique «B. DANEMARK» de l'annexe I partie B du règlement (CEE) n° 1408/71 afin de préciser la définition actuelle de l'expression «membres de la famille»;

considérant que, au vu de la modification à introduire à l'article 1er point u) i) du règlement (CEE) n° 1408/71, le titre de la partie II de l'annexe II doit être modifié en conséquence; qu'il convient de compléter les rubriques «A. BELGIQUE» et «E. FRANCE» de cette annexe pour tenir compte respectivement de la prime d'adoption et de l'allocation d'adoption qui ont été introduites dans les législations de ces États membres relatives aux prestations familiales;

considérant qu'il y a lieu d'ajouter à l'annexe II bis du règlement (CEE) n° 1408/71, à la rubrique «B. DANEMARK», l'allocation de logement des pensionnés, qui constitue une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l'article 4 paragraphe 2 bis du règlement (CEE) n° 1408/71;

considérant qu'il semble favorable de préciser, à l'annexe III parties A et B rubrique «35. ALLEMAGNE - AUTRICHE» point e) du règlement (CEE) n° 1408/71, que l'application transitoire des dispositions de l'accord bilatéral entre l'Allemagne et l'Autriche reste valable également dans le cas d'une transformation d'une pension;

considérant qu'il convient de modifier la rubrique «O. ROYAUME-UNI» de l'annexe IV partie C du règlement (CEE) n° 1408/71, pour permettre aux autorités britanniques compétentes de renoncer au calcul au prorata de la pension quand ce calcul ne donne pas un résultat financièrement plus favorable aux bénéficiaires;

considérant que, à la suite des changements intervenus dans la législation allemande en la matière, il y a lieu d'adapter en conséquence la rubrique «C. ALLEMAGNE» de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 1408/71;

considérant qu'il y a également lieu d'ajouter un point à la rubrique «L. PORTUGAL» de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 1408/71 pour que les fonctionnaires publics retraités et les membres de leur famille puissent bénéficier des prestations en nature de maladie et/ou de maternité en cas de nécessité immédiate au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre État membre ou lorsqu'ils s'y rendent pour recevoir les soins appropriés à leur état de santé avec l'autorisation préalable de l'institution compétente portugaise;

considérant qu'il y a lieu d'insérer un nouvel article 19 bis dans le règlement (CEE) n° 574/72 pour permettre la mise en oeuvre administrative et financière du service des prestations en nature en cas de séjour dans l'État compétent des membres de la famille ayant leur résidence dans un État membre autre que celui où réside le travailleur salarié ou non salarié;

considérant que, à la suite d'une réorganisation administrative en Autriche, il y a lieu d'adapter en conséquence la rubrique «K. AUTRICHE» des annexes 2, 3 et 4 du règlement (CEE) n° 574/72;

considérant qu'il faut adapter les rubriques «4. BELGIQUE - FRANCE», «23. DANEMARK - AUTRICHE», «41. FRANCE - ITALIE», «82. ITALIE - ROYAUME-UNI» et «97. AUTRICHE - ROYAUME-UNI» de l'annexe 5 du règlement (CEE) n° 574/72 pour tenir compte des accords conclus par ces États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1408/71 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er, le point u) i) est modifié comme suit.

«i) le terme "prestations familiales" désigne toutes les prestations en nature ou en espèces, destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d'une législation prévue à l'article 4 paragraphe 1 point h), à l'exclusion des allocations spéciales de naissance ou d'adoption mentionnées à l'annexe II;»

2) L'article 22 bis suivant est inséré après l'article 22:

«Article 22 bis

Activité exercée dans un État membre autre que l'État compétent - Séjour dans l'État où est exercée l'activité

Le travailleur salarié ou non salarié visé à l'article 13 paragraphe 2 point d), à l'article 14, à l'article 14 bis, à l'article 14 ter ou à l'article 17, ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent, bénéficient des dispositions de l'article 22 paragraphe 1 point a) pour tout état venant à nécessiter des soins au cours d'un séjour sur le territoire de l'État membre où le travailleur exerce son activité professionnelle ou dont le navire, à bord duquel le travailleur exerce son activité professionnelle, bat pavillon.»

3) L'article 32 est supprimé.

4) À la fin de l'article 36 paragraphe 1, il convient de supprimer les termes «sans préjudice des dispositions de l'article 32».

5) À l'annexe I partie B rubrique «B. DANEMARK», le texte actuel est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque l'on décide si, aux termes du règlement, il existe un droit aux prestations en nature en cas de maladie ou de maternité en application de l'article 22 paragraphe 1 point a) et de l'article 31 du règlement, l'expression "membre de la famille" désigne:

1. le conjoint d'un travailleur salarié, d'un travailleur indépendant ou d'une autre personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement, pour autant que lui-même n'ait pas à titre personnel la qualité d'ayant droit aux termes du règlement

ou

2. un enfant de moins de 18 ans qui est sous la garde d'une personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement.»

6) La partie II de l'annexe II est modifiée comme suit.

a) Un nouveau titre, qui remplace le titre antérieur, est inséré:

«Allocations spéciales de naissance ou d'adoption en vertu de l'article 1er point u) i)».

b) La rubrique «A. BELGIQUE» est complétée comme suit: le point b) est ajouté après le point actuel, qui devient le point a):

«b) Prime d'adoption».

c) La rubrique «E. FRANCE» est complétée comme suit: le point b) est ajouté après le point actuel, qui devient le point a):

«b) Allocation d'adoption».

7) À l'annexe II bis partie B rubrique «B. DANEMARK», il convient de remplacer le mot «néant» par ce qui suit.

«Frais de logement aux pensionnés (loi sur l'aide de logement individuel, codifiée par la loi n° 704, du 22 juillet 1994)».

8) À l'annexe III parties A et B rubrique «35. ALLEMAGNE - AUTRICHE» point e), le point figurant après les mots «commencé avant le 31 décembre 1994» est remplacé par un point-virgule, suivi d'un retour à la ligne et de l'ajout en question, qui porte tant sur le point i) que sur le point ii):

«ceci vaut également pour les périodes de perception d'une autre pension, y compris une pension de survivant, remplaçant la première, lorsque les périodes de perception se suivent sans interruption».

9) À l'annexe IV partie C, le texte de la rubrique «O. ROYAUME-UNI» est remplacé par le texte qui suit.

«Toutes les demandes de pension de retraite et de veuve déterminées en application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, à l'exception de celles pour lesquelles:

a) au cours d'un exercice fiscal commençant le ou postérieur au 6 avril 1975:

i) l'intéressé a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence sous la législation du Royaume-Uni et d'un autre État membre

et

ii) un (ou plus d'un) des exercices fiscaux visés au point i) n'est pas considéré comme une année de qualification au sens de la législation du Royaume-Uni;

b) les périodes d'assurance accomplies sous la législation en vigueur au Royaume-Uni pour les périodes antérieures au 5 juillet 1948 seraient prises en compte aux fins de l'article 46 paragraphe 2 du règlement par l'application de périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence sous la législation d'un autre État membre.»

10. L'annexe VI est modifiée comme suit.

a) À la rubrique «C. ALLEMAGNE», le point 2 a) est supprimé. Le point 2 b), qui devient le point 2 a), est remplacé par le texte suivant:

«2. a) La période forfaitaire d'imputation est déterminée exclusivement en fonction des périodes allemandes.»

Le point 2 c), qui devient le point 2 b), est remplacé par le texte suivant:

«2. b) Pour l'imputation de périodes relevant du droit des pensions allemand aux branches d'assurance allemandes, seule la législation allemande est applicable.»

Le point 2 d) devient le point 2 c) et le point 2 e) est supprimé.

Les points 3 et 4 sont supprimés. Au point 5, qui devient le point 3, les termes «l'association fédérale des caisses régionales de maladie» sont remplacés par les termes «association fédérale des caisses locales générales».

Le paragraphe 1 du point 7, qui devient le point 4, est remplacé par le texte suivant:

«4. L'article 7 du livre VI du code social est applicable aux ressortissants des autres États membres ainsi qu'aux apatrides et réfugiés résidant sur le territoire des autres États membres selon les modalités suivantes:»

Le point c) de ce point est remplacé par le texte suivant:

«c) Lorsque l'intéressé, ressortissant d'un autre État membre, a son domicile ou sa résidence sur le territoire d'un État tiers, qu'il a cotisé pendant soixante mois au moins à l'assurance pension allemande ou peut être admis à l'assurance volontaire en vertu des dispositions de l'article 232 du livre VI du code social, et qu'il n'est pas assuré obligatoirement ou volontairement en vertu de la législation d'un autre État membre.»

Les points 9, 10 et 11 deviennent, respectivement, les points 5, 6 et 7. Le point 12, qui devient le point 8, est substitué par le texte suivant:

«8. Les périodes d'assurance obligatoire accomplies sous la législation d'un autre État membre, soit au titre d'un régime spécial d'artisans ou, à défaut, au titre d'un régime spécial de travailleurs non salariés ou au titre du régime général, sont prises en compte pour justifier l'existence des dix-huit années de cotisations obligatoires requises pour l'exemption de l'affiliation obligatoire à l'assurance pension des artisans non salariés.»

Les points 13 et 14 deviennent, respectivement, les points 9 et 10. Le point 16, qui devient le point 11, est remplacé par le texte suivant:

«11. Les enseignants grecs qui ont le statut de fonctionnaires et qui du fait qu'ils ont enseigné dans les écoles allemandes, ont cotisé au régime obligatoire d'assurance pension allemand ainsi qu'au régime particulier grec pour fonctionnaires et qui ont cessé d'être couverts par l'assurance obligatoire allemande après le 31 décembre 1978, peuvent, sur demande, être remboursés des cotisations obligatoires, conformément à l'article 210 du livre VI du code social. Les demandes de remboursement de cotisation sont à introduire au cours de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. L'intéressé peut également faire valoir son droit dans les six mois civils suivant la date à laquelle il a cessé d'être assujetti à l'assurance obligatoire.

L'article 210 paragraphe 6 du livre VI du code social n'est applicable qu'en ce qui concerne les périodes durant lesquelles les cotisations obligatoires au régime d'assurance pension ont été versées en plus des cotisations au régime particulier grec pour fonctionnaires et en ce qui concerne les périodes d'imputation suivant immédiatement les périodes durant lesquelles ces cotisations obligatoires ont été versées.»

Les points 17, 18 et 19 deviennent, respectivement, les points 12, 13 et 14. Après ce dernier, un nouveau point 15 est inséré, dont le texte est le suivant:

«15. Dans le cas où sont applicables les dispositions du droit allemand des pensions en vigueur au 31 décembre 1991, les dispositions de l'annexe VI sont également applicables dans leur version en vigueur au 31 décembre 1991.»

b) À la rubrique «L. PORTUGAL», le point 3 suivant est ajouté:

«3. Les fonctionnaires publics en activité ou en retraite, ainsi que les membres de leur famille, couverts par un régime spécial en matière de soins de santé, peuvent bénéficier des prestations en nature de maladie et de maternité en cas de nécessité immédiate au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre État membre ou lorsqu'ils s'y rendent pour recevoir les soins appropriés à leur état de santé avec l'autorisation préalable de l'institution compétente portugaise, selon les modalités prévues à l'article 31 point a) et à l'article 22 paragraphe 1 points a) et c) et paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1408/71, dans les mêmes conditions que les travailleurs salariés et non salariés couverts par le régime général de la sécurité sociale.»

Article 2

Le règlement (CEE) n° 574/72 est modifié comme suit.

1) L'article 19 bis suivant est inséré après l'article 19:

«Application de l'article 21 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement

Article 19 bis

Prestations en nature en cas de séjour dans l'État compétent - Membres de la famille ayant leur résidence dans un État membre autre que celui où réside le travailleur salarié ou non salarié

1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 21 du règlement, les membres de la famille sont tenus de présenter à l'institution du lieu de séjour une attestation certifiant qu'ils ont droit auxdites prestations. Cette attestation, qui est délivrée par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, si possible avant qu'ils ne quittent le territoire de l'État membre où ils résident, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation de cet État membre. Si les membres de la famille ne présentent pas ladite attestation, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution du lieu de résidence pour l'obtenir.

2. Les dispositions de l'article 17 paragraphes 6, 7 et 9 du règlement d'application sont applicables par analogie. Dans ce cas, l'institution du lieu de résidence des membres de la famille est considérée comme l'institution compétente.»

2) L'annexe 2 est modifiée comme suit.

À la rubrique «K. AUTRICHE» points 3 a) et 4 b), les mots «Arbeitsamt (office de l'emploi)» sont remplacés par les mots «Regionale Geschaeftsstellen des Arbeitsmarktservice (Bureau local du service du marché de l'emploi)».

3) L'annexe 3 est modifiée comme suit.

À la rubrique «K. AUTRICHE» points 4 et 5 b), les mots «Arbeitsamt (office de l'emploi)» sont remplacés par les mots «Regionale Geschaeftsstellen des Arbeitsmarktservice (Bureau local du service du marché de l'emploi)».

4) L'annexe 4 est modifiée comme suit.

À la rubrique «K. AUTRICHE»:

i) au point 2 a), les termes «Landesarbeitsamt Salzburg (office de l'emploi du Land de Salzburg), Salzburg» sont remplacés par les termes «Landesgeschaeftstelle Salzburg des Arbeitsmarktservice (Bureau régional de Salzburg du service du marché de l'emploi), Salzburg»;

ii) aux points 2 b) et 3 b), les termes «Landesarbeitsamt Wien (office de l'emploi du Land de Vienne), Wien» sont remplacés par les termes «Landesgeschaeftstelle Wien des Arbeitsmarktservice (Bureau régional de Vienne du service du marché de l'emploi), Wien».

5) L'annexe 5 est modifiée comme suit.

a) À la rubrique «4. Belgique - France», le point i) suivant est ajouté:

«i) Échange de lettres des 21 novembre 1994 et 8 février 1995 concernant les modalités d'apurement des créances réciproques au titre des articles 93, 94, 95 et 96 du règlement d'application».

b) À la rubrique «23. DANEMARK - AUTRICHE», le mot «néant» est remplacé par le texte suivant:

«Accord du 13 février 1995 concernant le remboursement des dépenses dans le domaine de la sécurité sociale».

c) À la rubrique «41. FRANCE - ITALIE», le point c) suivant est ajouté:

«c) Échange de lettres complémentaire des 22 mars et 15 avril 1994 concernant les modalités d'apurement des créances réciproques au titre des articles 93, 94, 95 et 96 du règlement d'application».

d) À la rubrique «82. ITALIE - ROYAUME-UNI», le mot «néant» est remplacé par le texte suivant:

«Échange de lettres des 1er février et 16 février 1995 concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 63 paragraphe 3 du règlement (remboursement ou renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature) et l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)».

e) À la rubrique «97. AUTRICHE - ROYAUME-UNI», le point c) suivant est ajouté:

«c) Accord du 30 novembre 1994 concernant le remboursement des dépenses pour les prestations de la sécurité sociale».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO n° L 149 du 5. 7. 1971, p. 2.

(2) JO n° L 74 du 27. 3. 1972, p. 1.

(3) JO n° L 181 du 23. 7. 1993, p. 1.

(4) JO n° L 1 du 1. 1. 1995, p. 1.

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