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Document 51995PC0292

    Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL RELATIF AU COFINANCEMENT AVEC LES ORGANISATIONS NON- GOUVERNEMENTALES DE DEVELOPPEMENT (ONG) EUROPEENNES D' ACTIONS DANS LES DOMAINES INTERESSANT LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT (PVD)

    /* COM/95/292 final - SYN 95/0168 */

    JO C 251 du 27.9.1995, p. 18–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51995PC0292

    Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL RELATIF AU COFINANCEMENT AVEC LES ORGANISATIONS NON- GOUVERNEMENTALES DE DEVELOPPEMENT (ONG) EUROPEENNES D' ACTIONS DANS LES DOMAINES INTERESSANT LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT (PVD) /* COM/95/292 FINAL - SYN 95/0168 */

    Journal officiel n° C 251 du 27/09/1995 p. 0018


    Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif au cofinancement avec les organisations non gouvernementales de développement européennes d'actions dans les domaines intéressant les pays en développement (95/C 251/07) COM(95) 292 final - 95/0168(SYN)

    (Présentée par la Commission le 11 juillet 1995)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 W,

    vu la proposition de la Commission,

    en coopération avec le Parlement européen,

    considérant que la Commission a présenté, dans sa communication au Conseil du 6 octobre 1975 (1), ses orientations en matière de relations avec les organisations non gouvernementales (ONG) s'occupant de la coopération au développement, ainsi que les critères généraux et modalités d'utilisation des crédits destinés aux actions de développement des ONG;

    considérant que l'autorité budgétaire a créé en 1976 un poste budgétaire consacré au cofinancement avec les ONG et qu'elle a depuis constamment accru la dotation de ce poste (de 2,5 millions d'écus en 1976 à 174 millions d'écus en 1995) sur la base des rapports d'utilisation de ces crédits présentés annuellement par la Commission;

    considérant que le Conseil a approuvé, dans sa session du 28 novembre 1977 (2), les critères généraux et modalités d'utilisation proposés par la Commission;

    considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 14 mai 1992 sur le rôle des ONG dans la coopération au développement (3), a réaffirmé le rôle spécifique et irremplaçable des ONG et l'utilité et l'efficacité de leurs actions en faveur du développement, en soulignant notamment le rôle privilégié des ONG en faveur des groupes marginaux des populations des pays en développement, la nécessité de préserver l'autonomie d'action des ONG, le rôle nécessaire des ONG pour promouvoir les droits de l'homme et le processus de démocratisation à la base;

    considérant que le Conseil, dans sa résolution du 27 mai 1991 relative à la coopération avec les ONG, a souligné l'importance de l'autonomie et de l'indépendance des ONG; qu'il a reconnu en outre la nécessaire complémentarité entre le système communautaire de coopération avec les ONG et les efforts du même type menés sur le plan national, ainsi que la nécessité d'une flexibilité dans les procédures et dans leur application;

    considérant que le Conseil, dans ses conclusions du 18 novembre 1992 (4), a pris note avec satisfaction des critères appliqués par la Commission en ce qui concerne la sélection des projets de développement et d'éducation soumis au cofinancement, notamment dans la perspective du renforcement du tissu démocratique et du respect des droits de l'homme dans les pays en développement, et s'est félicité tout particulièrement de ce que la Commission a clairement précisé que le critère de sélection le plus important reste la qualité du projet, en appuyant sans réserve la Commission dans la philosophie qui sous-tend cette approche;

    considérant qu'il y a lieu de fixer les modalités de gestion applicables au cofinancement avec les ONG européennes d'actions dans les domaines intéressant les pays en développement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. La Communauté cofinance avec des ONG européennes des actions visant la satisfaction directe des besoins fondamentaux des populations défavorisées dans les pays en développement. Ces actions, proposées par les ONG européennes et menées en collaboration avec leurs partenaires dans les pays en développement, ont pour objectif la lutte contre la pauvreté ainsi que l'amélioration de la qualité de vie et de la capacité de développement endogène des bénéficiaires.

    2. La Communauté cofinance aussi avec des ONG européennes des actions de sensibilisation et d'information de l'opinion publique européenne aux problèmes de développement dans les pays en développement et dans les relations entre pays en développement et pays industrialisés. Ces actions, proposées par les ONG européennes, ont pour objectif la mobilisation du public européen en faveur du développement et de stratégies et d'actions ayant un impact positif sur les populations des pays en développement.

    3. La Communauté cofinance aussi des actions ayant pour objectif le renforcement de la coopération et de la coordination entre les ONG des États membres, et entre elles et les institutions communautaires.

    Article 2

    1. Les actions cofinancées dans les pays en développement à mettre en oeuvre au titre de l'article 1er paragraphe 1 portent notamment sur le développement local, rural et urbain dans les secteurs sociaux et économiques, le développement des ressources humaines et l'appui institutionnel aux partenaires locaux dans les pays en développement.

    Dans le cadre de ces divers domaines d'intervention, tout en privilégiant le critère de la qualité de l'action, une attention particulière est apportée aux actions visant:

    - le renforcement de la société civile et du développement participatif, la promotion et la défense des droits de l'homme et de la démocratie,

    - le rôle de la femme dans le développement,

    - le développement durable.

    2. Les actions de sensibilisation et d'information de l'opinion publique européenne à mettre en oeuvre au titre de l'article 1er paragraphe 2 du présent règlement s'adressent à des groupes bien définis, ont des thèmes pertinents, reposent sur une analyse équilibrée et une connaissance adéquate des thèmes et des groupes visés et ont une dimension européenne.

    Tout en privilégiant le critère de la qualité de l'action, une attention particulière est donnée aux actions de sensibilisation qui:

    - mettent l'accent sur l'interdépendance entre les pays de la Communauté européenne et les pays en développement,

    - visent à transmettre un message mobilisateur en faveur d'un meilleur équilibre Nord-Sud,

    - encouragent la collaboration entre ONG,

    - permettent une participation active des partenaires des pays en développement.

    3. Les actions de renforcement de la coordination entre ONG des États membres et avec les institutions communautaires à mettre en oeuvre au titre de l'article 1er paragraphe 3 du présent règlement portent notamment sur l'appui au développement de réseaux d'échanges et de communication appropriés.

    Article 3

    1. Les acteurs de la coopération pouvant bénéficier d'un cofinancement au titre du présent règlement sont des ONG devant satisfaire aux conditions suivantes:

    - être constituées en organisations autonomes sans but lucratif dans un État membre de la Communauté européenne selon la législation en vigueur dans celui-ci,

    - avoir leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ledit siège devant constituer le centre effectif de toutes les décisions relatives aux actions cofinancées,

    - la majorité de leurs ressources financières doit être d'origine européenne.

    2. Pour déterminer si une ONG est susceptible d'avoir accès à un cofinancement, les éléments suivants sont pris en considération:

    - sa capacité de mobiliser la solidarité et les ressources privées dans la Communauté européenne pour ses activités dans le domaine du développement,

    - la priorité qu'elle accorde au développement et son expérience en la matière,

    - sa capacité de gestion administrative et financière.

    Article 4

    1. Le cofinancement communautaire des actions visées à l'article 1er peut couvrir aussi bien des dépenses d'investissement que des dépenses de fonctionnement, des dépenses en devises ou en monnaie locale, et en général toute dépense nécessaire à la bonne exécution des actions cofinancées, y compris les frais administratifs de l'ONG ou de réseaux d'ONG.

    2. L'ONG avec laquelle le contrat de cofinancement est conclu, informe ses partenaires de la contribution communautaire à l'action.

    3. L'ONG examine systématiquement la possibilité que les acteurs ou partenaires dans les pays en développement auxquels le bénéfice final de l'action est destiné, fournissent à cette action une contribution en nature ou financière, dans les limites de leurs possibilités et en fonction de la nature spécifique de chaque action.

    Article 5

    Le cofinancement communautaire au titre du présent règlement prend la forme d'aides non remboursables.

    Article 6

    1. La Commission est chargée de l'instruction, décision et gestion du cofinancement des actions visées au présent règlement, selon les procédures budgétaires et autres en vigueur, et notamment celles prévues au règlement financier applicable au budget général des Communautés, en tenant compte des caractéristiques et spécificités des ONG, et notamment du fait de leur apport financier à ces actions.

    2. Tout contrat de cofinancement conclu au titre du présent règlement prévoit notamment que la Commission et la Cour des comptes peuvent procéder à des contrôles sur place selon les modalités habituelles définies par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, en particulier celles du règlement financier applicable au budget général des Communautés.

    Article 7

    Après chaque exercice budgétaire, la Commission soumet un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil, comprenant le résumé des actions financées au cours de l'exercice, une évaluation de l'exécution du présent règlement au cours de cet exercice, ainsi que les orientations générales pour son application future.

    Le rapport expose, le cas échéant, les conclusions des exercices d'évaluation externes effectués.

    Article 8

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    (1) COM(75) 504 du 6 octobre 1975.

    (2) R/207/78 (GCD) du 26 janvier 1978.

    (3) JO n° C 150 du 15. 6. 1992, p. 273.

    (4) 9907/92 DEVGEN 56 du 9 novembre 1992.

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