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Document 51995PC0201

Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL CONCERNANT L' AIDE HUMANITAIRE

/* COM/95/201 final - SYN 95/0119 */

JO C 180 du 14.7.1995, pp. 6–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0201

Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL CONCERNANT L' AIDE HUMANITAIRE /* COM/95/201 FINAL - SYN 95/0119 */

Journal officiel n° C 180 du 14/07/1995 p. 0006


Proposition de règlement (CE) du Conseil concernant l'aide humanitaire

(95/C 180/06)

COM(95) 201 final - 95/0119(SYN)

(Présentée par la Commission le 1er juin 1995)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 W,

vu la proposition de la Commission,

en coopération avec le Parlement européen,

considérant que les populations en détresse victimes de catastrophes naturelles, d'événements tels que les guerres et les conflits, des situations de pauvreté exceptionnelles ou d'autres circonstances extraordinaires comparables, ont le droit de recevoir une assistance humanitaire internationale lorsqu'il s'avère qu'elles ne peuvent être efficacement secourues par leurs propres autorités;

considérant que les actions de protection des victimes de conflits ou circonstances exceptionnelles comparables relèvent du droit international humanitaire et que, par conséquent, il convient de les intégrer dans l'action humanitaire;

considérant que l'assistance humanitaire comporte non seulement la mise en oeuvre des actions de secours immédiates afin de sauver et de préserver des vies humaines dans des situations d'urgence ou de post-urgence, mais aussi la mise en oeuvre de toute action dirigée à faciliter ou permettre le libre accès aux victimes et le libre acheminement de cette assistance;

considérant que l'assistance humanitaire peut constituer un préalable à des actions de développement ou de reconstruction et que, par conséquent, elle doit couvrir toute la durée d'une situation de crise et de ses suites et que, dans ce contexte, elle peut intégrer des éléments de réhabilitation à court terme afin de faciliter l'arrivée à destination de secours, de prévenir l'aggravation des effets de la crise et de commencer à aider les populations affectées à retrouver un degré minimal d'autosuffisance;

considérant qu'il convient tout particulièrement d'agir au niveau de la prévention des catastrophes afin de garantir une préparation préalable aux risques qui en découlent et par conséquent, de mettre en place un système d'alerte et d'intervention approprié;

considérant, par conséquent, qu'il convient d'assurer et de renforcer l'efficacité et la cohérence des dispositifs communautaires et nationaux de prévention et d'intervention destinés à répondre aux besoins créés par des catastrophes naturelles ou par des circonstances extraordinaires comparables;

considérant que l'aide humanitaire dont l'objectif n'est autre que la prévention et l'allégement de la souffrance humaine, est octroyée sur la base de la non-discrimination des victimes pour des raisons raciales, religieuses, de nationalité ou d'appartenance politique et qu'elle ne saurait être guidée par ou subordonnée à des considérations de nature politique;

considérant que les décisions d'aide humanitaire doivent être prises de façon impartiale en fonction exclusivement des besoins et de l'intérêt des victimes;

considérant que la mise en oeuvre d'une étroite coordination tant au niveau de la décision que sur le terrain entre les États membres et la Commission, constitue la base de l'efficacité de l'action humanitaire de la Communauté européenne;

considérant que, dans le cadre de sa contribution à l'efficacité de l'aide humanitaire au niveau international, la Communauté européenne doit s'efforcer de collaborer et se coordonner avec des pays tiers;

considérant qu'il y a lieu, en outre, dans le même but, d'établir les critères de coopération avec les organisations non gouvernementales, les organismes et les organisations internationales spécialisées dans le domaine de l'aide humanitaire;

considérant qu'il faut préserver, respecter et encourager l'indépendance et l'impartialité des organisations non gouvernementales et des autres institutions humanitaires dans la mise en oeuvre de l'aide humanitaire;

considérant qu'il y a lieu de favoriser, dans le domaine humanitaire, la collaboration des organisations non gouvernementales des États membres et d'autres pays développés avec des organisations semblables existantes dans les pays tiers concernés;

considérant que, en raison des caractéristiques propres à l'aide humanitaire, il convient d'établir des procédures souples, transparentes et rapides pour la prise de décisions concernant le financement des actions et projets humanitaires. Dans ce contexte, il est prévu que la Commission soit assistée, dans certains cas, dans ses prises de décisions par un comité de caractère consultatif;

considérant qu'il y a lieu de fixer les modalités d'exécution et de gestion de l'aide humanitaire de la Communauté européenne financée par le budget général, les actions d'aide d'urgence prévues à la convention de Lomé IV restant régies par les procédures et les modalités établies dans ladite convention,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE PREMIER Objectifs et orientations générales de l'aide humanitaire

Article premier

Dans le cadre de son action humanitaire, la Communauté met en oeuvre des actions non discriminatoires d'assistance, de secours et de protection en faveur des populations, notamment celles les plus vulnérables, des pays tiers victimes de catastrophes naturelles, d'événements d'origine humaine, tels que les guerres et les conflits, ou de situations et circonstances exceptionnelles comparables à des calamités naturelles ou causées par l'homme, et ceci durant le temps nécessaire pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces différentes situations. Dans ce cadre, la Communauté met aussi en oeuvre des actions de préparation préalable aux risques ainsi que des actions de prévention de catastrophes ou circonstances exceptionnelles comparables.

Article 2

L'aide humanitaire visée à l'article 1er a notamment pour objectifs:

a) de sauver et préserver des vies dans les situations d'urgence et d'après-urgence immédiate et à l'occasion de catastrophes naturelles ayant entraîné des pertes de vies humaines, des souffrances physiques, psychologiques et morales et des dégâts matériels majeurs;

b) d'apporter, par le biais d'actions ponctuelles ou de plans globaux, l'assistance et le secours nécessaires aux populations affectées par des crises plus durables découlant particulièrement des conflits ou des guerres, ayant provoqué les mêmes effets décrits au point a), notamment lorsqu'il s'avère que ces populations ne sauraient pas être secourues par leurs propres autorités ou en l'absence de toute autorité;

c) de mettre en oeuvre toute action visant à faciliter ou permettre le libre accès aux destinataires de l'aide et le libre acheminement de l'aide;

d) de mettre en oeuvre des travaux de réhabilitation et de reconstruction, à court terme, destinés à faciliter l'arrivée de secours, à prévenir l'aggravation des effets de la crise et à commencer à aider les populations affectées à retrouver un degré minimal d'autosuffisance;

e) de faire face aux déplacements de populations (réfugiés, personnes déplacées dans le pays et rapatriés) consécutifs à des catastrophes naturelles ou causées par l'homme ainsi que mener à bien les actions de rapatriement et d'aide à la réinstallation dans leur pays d'origine;

f) de garantir une préparation préalable aux risques de catastrophes ou circonstances exceptionnelles comparables et mettre en place un système d'alerte rapide et d'intervention approprié;

g) de mettre en oeuvre des actions de protection en faveur des victimes de conflits ou circonstances exceptionnelles comparables.

Article 3

Les aides de la Communauté visées au présent règlement peuvent financer l'achat et la fourniture de tout produit ou matériel nécessaire à la mise en oeuvre des actions humanitaires; les dépenses liées au personnel, expatrié ou local, engagé dans le cadre de ces actions; le stockage, l'acheminement, l'appui logistique et la distribution des secours, ainsi que toute autre action visant à faciliter ou permettre le libre accès aux destinataires de l'aide.

Elles peuvent aussi financer toute autre dépense directement liée à l'exécution des actions humanitaires, y compris celles relatives à la visibilité des aides.

Article 4

Ces aides peuvent, en outre, financer:

- les études préparatoires de faisabilité, de monitoring et d'évaluation des actions humanitaires,

- les actions de formation et les études à caractère général concernant l'action humanitaire,

- les actions de renforcement de la coordination avec les États membres, d'autres pays tiers donateurs, les organisations et institutions internationales humanitaires et les organisations non gouvernementales,

- les actions d'assistance technique nécessaires à la mise en oeuvre des projets humanitaires, y compris l'échange de connaissances techniques et d'expériences entre organisations et organismes humanitaires europééns ou entre ceux-ci et ceux des pays tiers,

- les actions de sensibilisation et d'information de l'opinion publique européenne et des pays tiers ayant pour objet d'accroître la connaissance de la problématique humanitaire.

Article 5

Le financement communautaire au titre du présent règlement prend la forme d'aides non remboursables.

CHAPITRE II Modalités d'exécution de l'aide humanitaire

Article 6

Les actions d'aide humanitaire financées par la Communauté peuvent être mises en oeuvre soit à la demande d'organismes et organisations internationales ou non gouvernementales, soit à l'initiative de la Commission.

Article 7

1. Les partenaires humanitaires pouvant bénéficier d'un financement au titre du présent règlement sont les organisations non gouvernementales qui répondent aux conditions suivantes:

a) posséder un statut légalement reconnu dans leur pays d'origine en tant qu'organisations autonomes sans but lucratif;

b) avoir leur siège dans un État membre de la Communauté ou, à titre exceptionnel, dans un pays tiers.

2. Pour déterminer si une organisation non gouvernementale est susceptible d'avoir accès au financement communautaire, les éléments suivants sont pris en considération:

a) sa capacité de gestion administrative et financière;

b) sa capacité technique et logistique par rapport à l'action envisagée;

c) son expérience dans le domaine de l'aide humanitaire;

d) les résultats des actions mises en oeuvre par l'organisation concernée, notamment avec financement communautaire;

e) sa disposition à participer, en cas de besoin, au système de coordination mis en oeuvre dans le cadre d'une action humanitaire;

f) sa capacité à développer la coopération avec les acteurs humanitaires dans les pays tiers concernés;

g) avoir signé avec la Communauté le contrat-cadre de partenariat dans le domaine de l'aide humanitaire.

Article 8

La Communauté peut aussi financer les actions humanitaires mises en oeuvre par des organismes et organisations internationales notamment ceux ayant signé avec la Communauté le contrat-cadre de partenariat dans le domaine humanitaire.

Article 9

La Communauté peut également financer des actions humanitaires mises en oeuvre par la Commission ou par des organismes humanitaires des États membres. À cet effet, la Commission peut gérer, en conformité avec les dispositions financières en vigueur, des fonds mis à sa disposition par les États membres selon des modalités administratives agréées au préalable entre la Commission et l'État membre concerné.

Article 10

Dans le cadre de son action humanitaire, la Communauté européenne s'efforcera de développer sa collaboration et coopération avec des pays tiers.

Article 11

1. Les modalités administratives de gestion et de mise en oeuvre des actions visées au présent règlement sont prises par la Commission.

2. L'aide n'est accordée aux organisations visées aux articles 7, 8 et 9 que si elles s'engagent à respecter les conditions d'allocation et de mise en oeuvre qui leur sont communiquées par la Commission.

Article 12

Tout contrat de financement conclu au titre du présent règlement prévoit notamment que la Commission et la Cour des comptes peuvent procéder à des contrôles sur place et au siège des partenaires humanitaires selon les modalités habituelles définies par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, en particulier celles du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

Article 13

1. Afin de garantir et de renforcer l'efficacité et la cohérence des dispositifs communautaires et nationaux d'aide humanitaire, la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour assurer une étroite coordination, autant au niveau des décisions que sur le terrain, entre les États membres et la Commission.

2. À cette fin, les États membres lui prêtent toute l'assistance nécessaire et lui fournissent notamment toutes les informations utiles.

CHAPITRE III Procédures de mise en oeuvre des actions humanitaires

Article 14

1. La Commission est chargée de l'instruction, de la décision et de la gestion des actions visées au présent règlement, selon les procédures budgétaires et autres en vigueur, et notamment celles prévues au règlement financier de la Communauté.

2. Les décisions concernant la mise en oeuvre des plans globaux d'aide humanitaire sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 15.

Article 15

1. La Commission est assistée par un comité de caractère consultatif, ci-après dénommé «le comité», composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Concernant les décisions des actions visées à l'article 14 paragraphe 2, le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure au procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

3. Il sera procédé une fois par an à un échange de vues, sur la base d'une présentation par le représentant de la Commission, des orientations générales de l'action humanitaire à mener l'année à venir.

Dans ce contexte, la Commission et les États membres examinent les priorités à accorder dans le cadre de l'action humanitaire de la Communauté, la problématique générale de la coordination des actions communautaires et nationales d'aide humanitaire, ainsi que toute question générale ou spécifique relative à l'aide communautaire dans ce domaine.

4. La Commission informe le comité des actions et des projets humanitaires approuvés avec indication de leur montant, nature, pays bénéficiaire et partenaire chargé de la mise en oeuvre.

Article 16

La Commission procède régulièrement à des évaluations d'actions d'aide humanitaire financées par la Communauté en vue d'établir si les objectifs visés par ces actions ont été atteints et en vue de fournir des lignes directrices pour améliorer l'efficacité des actions futures. Les rapports d'évaluation sont communiqués au comité.

Article 17

Après chaque exercice budgétaire la Commission soumet un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur les actions mises en oeuvre au cours de l'exercice.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

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