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Document 51995PC0167

Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL concernant des règles communes applicables aux transports de marchandises ou de personnes par voie navigable entre Etats membres en vue de réaliser dans ces transports la libre prestation de services

/* COM/95/167FINAL - SYN 95/0106 */

JO C 164 du 30.6.1995, pp. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0167

Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL concernant des règles communes applicables aux transports de marchandises ou de personnes par voie navigable entre Etats membres en vue de réaliser dans ces transports la libre prestation de services /* COM/95/167FINAL - SYN 95/0106 */

Journal officiel n° C 164 du 30/06/1995 p. 0009


Proposition de règlement (CE) du Conseil concernant des règles communes applicables aux transports de marchandises ou de personnes par voie navigable entre États membres en vue de réaliser dans ces transports la libre prestation de services (95/C 164/06) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(95) 167 final - 95/0106(CNS)

(Présentée par la Commission le 10 mai 1995)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission,

en coopération avec le Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que l'instauration d'une politique commune des transports comporte, entre autres, l'établissement de règles communes applicables à l'accès au marché des transports internationaux de marchandises et de personnes par voie navigable sur le territoire de la Communauté; que ces règles doivent être établies de façon à contribuer à la réalisation du marché intérieur des transports;

considérant que ce régime uniforme d'accès au marché comprend également la mise en place de la libre prestation de services par l'élimination de toutes restrictions à l'égard du prestataire de services en raison de sa nationalité ou de la circonstance qu'il est établi dans un État membre autre que celui où la prestation doit être fournie;

considérant que, après l'adhésion de nouveaux États membres des régimes divergents existent entre États membres pour le trafic international et le transit par voie navigable en raison d'accords bilatéraux conclus entre des États membres et un nouvel État adhérent; qu'il est en conséquence nécessaire d'établir des règles communes pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des transports, et plus particulièrement pour éviter des distorsions de concurrence et des perturbations dans l'organisation du marché en question;

considérant que cette action relève du domaine de la compétence exclusive de la Communauté et que l'objectif poursuivi ne peut être atteint que par l'établissement de règles uniformes et obligatoires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement s'applique aux transports de marchandises ou de personnes par voie navigable pour les trajets effectués entre États membres et en transit par ceux-ci.

Article 2

Tout transporteur de marchandises ou de personnes par voie navigable est admis à effectuer des opérations de transport telles que visées à l'article 1er, sans discrimination en raison de sa nationalité et de son lieu d'établissement, à la condition que:

- il soit établi dans un État membre en conformité avec la législation de celui-ci,

- il y soit habilité à effectuer des transports internationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable

et

- il utilise pour ces opérations de transport des bateaux immatriculés dans un État membre ou, à défaut d'immatriculation, couverts par une attestation d'appartenance à la flotte d'un État membre.

Article 3

Les dispositions du présent règlement n'affectent pas les droits existants pour les transporteurs des pays tiers au titre de la convention révisée pour la navigation du Rhin (Convention de Mannheim), de la convention de la navigation sur le Danube (convention de Belgrade), ni les droits découlant des obligations internationales de la Communauté européenne, et notamment ceux découlant des accords d'association ou de partenariat et de coopération conclus avec des pays associés ou des pays tiers de l'Europe centrale et orientale.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour après la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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