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Document 51995PC0086
Proposal for a EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL DIRECTIVE amending Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l' exercice d' activités de radiodiffusion télévisuelle
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l' exercice d' activités de radiodiffusion télévisuelle
/* COM/95/86 final - COD 95/0074 */
JO C 185 du 19.7.1995, pp. 4–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l' exercice d' activités de radiodiffusion télévisuelle /* COM/95/86FINAL - COD 95/0074 */
Journal officiel n° C 185 du 19/07/1995 p. 0004
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (95/C 185/05) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(95) 86 final - 95/0074(COD) (Présentée par la Commission le 31 mai 1995) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 57 paragraphe 2 et 66, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 b) du traité, considérant que la directive 89/552/CEE du Conseil (1) constitue le cadre légal de l'activité de radiodiffusion dans le marché intérieur; considérant que la directive 89/552/CEE prévoit à son article 26 que la Commission, au plus tard à la fin de la cinquième année à compter de la date d'adoption de ladite directive, soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à son application et, le cas échéant, formule des propositions en vue de son adaptation à l'évolution du domaine de la radiodiffusion télévisuelle; considérant que la mise en oeuvre de la directive 89/552/CEE, ainsi que le rapport d'application présenté par la Commission ont fait apparaître l'opportunité de clarifier ou de préciser certaines définitions ou obligations des États membres au titre de ladite directive; considérant que la Commission, dans sa communication du 19 juillet 1994 intitulée «Vers la société d'information en Europe: un plan d'action», a souligné l'importance de disposer d'un cadre réglementaire s'appliquant au contenu des services audio-visuels qui contribue à garantir la libre circulation de ces services dans la Communauté et qui répond aux possibilités de croissance dans ce secteur offertes par les nouvelles technologies, tout en tenant compte des spécificités, notamment culturelles et sociologiques, des programmes audio-visuels, quel que soit leur mode de transmission; considérant que le Conseil, lors de sa 1 787e session du 28 septembre 1994, a favorablement accueilli ce plan d'action et a souligné la nécessité d'améliorer la compétitivité de l'industrie européenne de l'audio-visuel; considérant que les chefs d'État et de gouvernement réunis en Conseil européen à Essen les 9 et 10 décembre 1994 ont invité la Commission à présenter une proposition de révision de la directive 89/552/CEE avant leur prochaine réunion; considérant que la mise en oeuvre de la directive 89/552/CEE a fait apparaître la nécessité de clarifier la notion de juridiction appliquée au secteur spécifique de l'audio-visuel; que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, il est opportun de poser clairement le critère d'établissement comme critère principal déterminant la compétence d'un État membre; considérant que la notion d'établissement, conformément aux critères établis par la Cour de justice dans son arrêt du 25 juillet 1995, dans l'affaire C-221/89 (2), comporte l'exercice effectif d'une activité économique au moyen d'une installation stable pour une durée indéterminée; considérant que l'établissement d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle, aux fins de la directive 89/552/CEE telle que modifiée par la présente directive, peut être déterminé par une série de critères matériels tels que le lieu du siège social du prestataire de services, le lieu où sont habituellement prises les décisions relatives à la politique de programmation et le lieu de la régie finale (c'est-à-dire le lieu où est assemblé définitivement le programme qui va être diffusé vers le public) pour autant qu'une partie significative des effectifs nécessaires à l'exercice de radiodiffusion télévisuelle se trouve dans le même État membre; considérant que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice (1), un État membre conserve le droit de prendre des mesures à l'encontre d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui s'établit dans un autre État membre, mais dont l'activité est entièrement ou principalement tournée vers le territoire du premier État membre, lorsque cet établissement a eu lieu en vue de se soustraire aux règles qui seraient applicables à cet organisme s'il était établi sur le territoire du premier État membre; considérant que toute partie intéressée dans la Communauté doit pouvoir faire valoir ses droits devant les juridictions compétentes de l'État membre dont relève l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui ne respecte pas les dispositions nationales découlant de l'application de la présente directive; considérant que les États membres ont la faculté de prendre les mesures qu'ils estiment appropriées à l'égard des émissions provenant de pays tiers et ne répondant pas aux conditions fixées à l'article 2 de la directive 89/552/CEE, à condition toutefois de respecter le droit communautaire et les obligations internationales de la Communauté; considérant que, afin d'éliminer les obstacles résultant des disparités entre les législations nationales en matière de promotion d'oeuvres européennes, la directive 89/552/CEE contient des dispositions visant à harmoniser ces réglementations et, que, de manière générale, ces dispositions prises en vue de permettre la libéralisation des échanges, doivent comporter des dispositions harmonisant les conditions de concurrence; considérant en outre que, aux termes de l'article 128 paragraphe 4 du traité, il est fait obligation à la Communauté de tenir compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du traité; considérant que le «Livre vert» sur les «Options stratégiques pour le renforcement de l'industrie des programmes dans le contexte de la politique audio-visuelle de l'Union européenne», adopté par la Commission le 7 avril 1994, souligne notamment la nécessité de renforcer les mesures de promotion des oeuvres européennes pour le développement du secteur; considérant que s'ajoute aux considérations susvisées la nécessité d'assurer des conditions adéquates visant à améliorer la compétitivité de l'industrie des programmes; que la communication relative à l'application des articles 4 et 5 de la directive 89/552/CEE, adoptée par la Commission le 3 mars 1994 conformément à l'article 4 paragraphe 3, a montré que les mesures de promotion des oeuvres européennes sont de nature à contribuer à cette amélioration mais qu'il convient de les adapter en fonction de l'évolution du domaine de la radiodiffusion télévisuelle; considérant que l'application effective des dispositions de l'article 4 de la directive 89/552/CEE, telle que modifiée par la présente directive pendant une période de dix années devrait permettre, compte tenu également des effets des instruments financiers dont disposent la Communauté et les États membres, d'atteindre l'objectif de renforcement de l'industrie européenne des programmes; considérant qu'il est nécessaire d'assurer l'application effective de telles mesures dans toute la Communauté afin de garantir une situation de concurrence saine et équitable entre les opérateurs d'un même secteur; que, en outre, l'application de ces mesures est de nature à renforcer la confiance réciproque entre les États membres; considérant que, après l'expiration de la période de dix ans, d'éventuelles mesures nationales dans ce domaine ne doivent pas porter atteinte au principe de la libre circulation des services en entravant la réception ou la retransmission d'émissions de radiodiffusion télévisuelle en provenance d'autres États membres; considérant que les proportions relatives d'oeuvres européennes doivent être atteintes en tenant compte des réalités économiques; qu'il convient, par conséquent, de prévoir un système de progressivité pour réaliser cet objectif; considérant qu'il convient de tenir compte de la nature spécifique des émissions exclusivement diffusées dans une langue autre que celles des États membres; considérant que la question des délais spécifiques à chaque type d'exploitation télévisée des oeuvres cinématographiques relève en premier lieu de la liberté contractuelle; qu'il convient toutefois, en l'absence d'accord entre les parties intéressées ou les milieux professionnels concernés, de prévoir une chronologie adaptée aux besoins de chaque phase de l'exploitation de telles oeuvres; considérant qu'il est important de permettre le développement du télé-achat qui représente une activité économique importante pour l'ensemble des opérateurs et un débouché réel pour les biens et les services dans la Communauté, en adaptant le régime des volumes horaires; que, pour assurer de façon complète la protection des intérêts des consommateurs, il est essentiel que le télé-achat soit soumis à un certain nombre de normes minimales régissant la forme et le contenu des émissions; considérant qu'il est nécessaire de clarifier les règles pour la protection de l'épanouissement physique, mental et moral des mineurs; que l'établissement d'une distinction claire entre les programmes qui font l'objet d'une interdiction absolue et ceux qui peuvent être autorisés sous réserve de moyens techniques appropriés, doit permettre de répondre au souci d'intérêt général recherché par les États membres et la Communauté; considérant que, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice (1), la notion de «prestations de services» visée aux articles 59 et 60 du traité couvre la diffusion, y compris par l'ntermédiaire d'exploitants de réseaux câblés, de programmes télévisés; qu'il convient, conformément à l'article 3 B du traité, de ne pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Communauté dans le domaine de la radiodiffusion télévisuelle et qu'il convient en outre, de réaffirmer le principe selon lequel les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus strictes ou plus détaillées; considérant que l'article B du traité sur l'Union européenne dispose que l'Union se donne pour objectif, entre autres, de maintenir intégralement l'acquis communautaire, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 89/552/CEE est modifiée comme suit. 1) L'article 1er est modifié comme suit: a) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) "publicité télévisée": toute forme de message télévisé contre rémunération ou paiement similaire par une entreprise publique ou privée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture, contre paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations. N'est pas visé, le télé-achat;» b) le point e) suivant est ajouté: «e) "télé-achat": les programmes et les spots télévisés comprenant des offres directes au public en vue de la vente, de l'achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération;» 2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1. Chaque État veille à ce que toutes les émissions de radiodiffusion télévisuelle transmises par des organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence respectent les règles du droit applicable aux émissions destinées au public dans cet État membre. 2. Relèvent de la compétence d'un État membre, les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui sont établis sur le territoire de cet État membre où ils disposent d'une installation stable et exercent une activité économique effective. 3. Relèvent également de la compétence d'un État membre, les organismes de radiodiffusion télévisuelle établis hors du territoire de la Communauté qui satisfont à l'une des conditions suivantes: a) ils utilisent une fréquence accordée par cet État membre; b) n'utilisant pas une fréquence accordée par un État membre, ils utilisent une capacité satellitaire accordée par cet État membre; c) n'utilisant ni une fréquence, ni une capacité satellitaire accordée par un État membre, ils utilisent une liaison montante vers un satellite située dans cet État membre. 4. La présente directive ne s'applique pas aux émissions de radiodiffusion télévisuelle exclusivement destinées à être captées dans les pays tiers et qui ne sont pas reçues directement ou indirectement par le public d'un ou plusieurs États membres.» 3) L'article 2 bis suivant est inséré: «Article 2 bis Les États membres assurent la liberté de réception et n'entravent pas la retransmission sur leur territoire d'émissions de radiodiffusion télévisuelle en provenance d'autres États membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par la présente directive. Ils peuvent prendre provisoirement les mesures appropriées pour restreindre la réception et/ou suspendre la retransmission d'émissions télévisées si les conditions suivantes sont remplies: a) une émission télévisée en provenance d'un autre État membre enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 22 et/ou l'article 22 bis; b) au cours des douze mois précédents, l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a déjà enfreint, deux fois au moins, les mêmes dispositions; c) l'État membre concerné a notifié par écrit à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle et à la Commission les violations alléguées et son intention de prendre des mesures pour restreindre la réception et/ou suspendre la retransmission au cas où une telle violation surviendrait de nouveau; d) les consultations avec l'État de transmission et la Commission n'ont pas abouti à un règlement amiable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification prévue au point c), et la violation alléguée persiste. La Commission statue par voie de décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mesure prise par l'État membre, sur la compatibilité de cette dernière avec le droit communautaire. En cas de décision négative, l'État membre doit mettre fin d'urgence à la mesure visée. La disposition visée au premier alinéa n'affecte pas l'application de toute procédure, mesure ou sanction aux violations en cause dans l'État membre de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné.» 4) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. Les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus strictes ou plus détaillées dans les domaines couverts par la présente directive. De telles règles qui doivent respecter le droit communautaire, peuvent notamment concerner: - la réalisation d'objectifs de politique linguistique, - la prise en compte de l'intérêt général par rapport à la fonction d'information, d'éducation, de culture et de divertissement de la télévision, ainsi qu'en matière de sauvegarde du pluralisme de l'information et des médias. 2. Les États membres veillent, par des moyens appropriés, dans le cadre de leur législation, au respect, par les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence, des dispositions de la présente directive. Chaque État membre établit les sanctions à appliquer aux organismes de radiodiffusion qui relèvent de sa compétence, en cas de non-respect des dispositions adoptées en application de la présente directive. Ces sanctions doivent être suffisantes pour assurer le respect de ces dispositions. 3. Les États membres prévoient également, dans le cadre de leur législation en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence, la possibilité d'avoir recours à des mesures provisoires ayant pour but de remédier à une violation des dispositions de la présente directive, si nécessaire, au moyen de la suspension de l'autorisation d'émettre.» 5) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 1. Les États membres veillent, par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à des oeuvres européennes, au sens de l'article 6, une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte ou de télé-achat. 2. S'agissant de chaînes dont le temps de programmation, hors le temps consacré à la publicité ou au télé-achat est composé pour au moins 80 % d'oeuvres cinématographiques ou de fiction, de documentaires, ou de dessins animés, les États membres prévoient que les organismes de radiodiffusion, au lieu de satisfaire à l'obligation prévue au paragraphe 1, puissent choisir de réserver aux oeuvres européennes, au sens de l'article 6, 25 % du budget de programmation. Le budget de programmation, au sens de la présente directive, s'entend comme étant le coût comptable de l'achat et du pré-achat des droits de diffusion télévisée, de la production et de la coproduction de l'ensemble des programmes diffusés par la chaîne concernée au cours de l'année de référence. 3. Les proportions visées aux paragraphes 1 et 2 sont obtenues progressivement, par paliers, dans un délai de trois ans à compter de la date du début des émissions de la chaîne concernée. 4. Les chaînes émettant entièrement dans une langue autre que celles des États membres ne sont pas visées par les dispositions du présent article ni par celles de l'article 5. 5. À partir de la date d'adoption de la présente directive, les États membres communiquent à la Commission, tous les deux ans, un rapport sur l'application du présent article et de l'article 5. Ce rapport comporte notamment un relevé statistique de la réalisation de la proportion visée au présent article et à l'article 5 pour chacune des chaînes relevant de la compétence de l'État membre concerné. Les États membres communiquent à la Commission les raisons pour lesquelles ces proportions n'auraient pas été atteintes, ainsi que les mesures qu'ils prennent dans chacun des cas pour s'assurer que l'organisme de radiodiffusion télévisuelle les atteigne effectivement. La Commission porte ces rapports à la connaissance des autres États membres et du Parlement européen, accompagnés éventuellement d'un avis. Elle veille à l'application du présent article et de l'article 5 conformément aux dispositions du traité. Dans son avis, elle peut tenir compte notamment du progrès réalisé par rapport aux années précédentes, de la part que les oeuvres de première diffusion représentent dans la programmation, des circonstances particulières des nouveaux organismes de radiodiffusion télévisuelle et de la situation spécifique des pays à faible capacité de production audio-visuelle ou à aire linguistique restreinte.» 6) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Les États membres veillent, par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent au moins 10 % de leurs temps de transmission, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, au télé-achat ou aux services de télétexte, ou alternativement, au choix de l'État membre, 10 % au moins de leur budget de programmation, à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion télévisuelle. Cette proportion doit être atteinte en réservant une proportion d'au moins 50 % à des oeuvres récentes, c'est-à-dire, des oeuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur production.» 7) L'article 6 est modifié comme suit. a) Au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) les oeuvres originaires d'États membres;» b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les oeuvres visées au paragraphe 1 point c) sont les oeuvres qui sont réalisées soit exclusivement, soit en coproduction avec les producteurs établis dans un ou plusieurs États membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs pays tiers européens avec lesquels la Communauté a conclu des accords couvrant le secteur audio-visuel si ces oeuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs États européens.» c) Le paragraphe 3 bis suivant est inséré: «3 bis. Les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du paragraphe 1, mais qui sont réalisées dans le cadre de traités de coproduction bilatéraux conclus entre les États membres et des pays tiers, sont considérées comme des oeuvres européennes, pour autant que la part des coproducteurs communautaires dans le coût total de la production soit majoritaire et que cette dernière ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors des États membres.» d) Au paragraphe 4, les mots «et du paragraphe 3 bis» sont ajoutés après les mots «les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du paragraphe 1.» 8) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Les détenteurs de droits et les organismes de radiodiffusion conviennent des délais de diffusion des oeuvres cinématographiques. En l'absence d'une telle convention, les organismes de radiodiffusion télévisuelle ne procèdent à aucune diffusion d'oeuvres cinématographiques avant que les délais suivants ne soient écoulés, après le début de l'exploitation de cette oeuvre dans les salles de cinéma dans un des États membres: a) six mois pour les services de paiement à la séance; b) douze mois pour les services de télévision à péage, autres que ceux visés au point a); c) dix-huit mois pour les services autres que ceux mentionnés aux points a) et b). Les États membres veillent au respect de ces dispositions par les organismes de radiodiffusion qui relèvent de leur compétence.» 9) L'article 8 est abrogé. 10) Le titre du chapitre IV est remplacé par le texte suivant: «Publicité télévisée, parrainage et télé-achat» 11) À l'article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La transmission de longs métrages cinématographiques peut être interrompue une fois par tranche complète de quarante-cinq minutes. Une autre interruption est autorisée si leur durée programmée est supérieure d'au moins vingt minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de quarante-cinq minutes.» 12) À l'article 12, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «La publicité télévisée et le télé-achat ne doivent pas:» 13) Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant: «Article 13 Toute forme de publicité télévisée et de télé-achat pour les cigarettes et les autres produits de tabac sont interdits. Article 14 La publicité télévisée et le télé-achat pour les médicaments et les traitements médicaux qui sont seulement disponibles sur prescription médicale dans l'État membre de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion télévisuelle sont interdits.» 14) L'article 15 est modifié comme suit. a) La phrase introductive du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant: «1. La publicité télévisée et le télé-achat pour les boissons alcooliques doivent respecter les critères suivants:» b) Aux points a), b), c), d), e) et f), les mots «elle ne doit» sont remplacés par les mots «ils ne doivent pas». 15) L'article 16 est modifié comme suit. a) La phrase introductive du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant: «1. La publicité télévisée et le télé-achat ne doivent pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doivent, de ce fait, respecter les critères suivants pour leur protection:» b) Aux points a), b), c) et d), les mots «elle ne doit pas» sont remplacés par les mots «ils ne doivent pas». 16) À l'article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les programmes télévisés ne peuvent être parrainés par des personnes physiques ou morales qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services dont la publicité est interdite en vertu de l'article 13.» 17) L 'article 18 est remplacé par le texte suivant: «Article 18 1. Le temps de transmission consacré à la publicité ne doit pas dépasser 15 % du temps de transmission quotidien. Ce pourcentage peut être porté à 20 % s'il comprend des formes de publicité autres que les spots publicitaires et les spots de télé-achat insérés dans ou entre les programmes d'un service non exclusivement consacré au télé-achat, à condition que le volume des spots publicitaires ne dépasse pas 15 %. 2. Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires à l'intérieur d'une période donnée d'une heure horloge ne doit pas dépasser 20 %.» 18) Les articles 18 bis et 18 ter suivants sont insérés: «Article 18 bis 1. Les programmes et les spots de télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels et, dans le cas où ils sont insérés dans un service non exclusivement consacré à cette activité, ils doivent être nettement distincts des autres émissions de ce service, y compris des émissions de publicité, grâce à des moyens optiques et/ou acoustiques. 2. Les programmes et spots de télé-achat doivent être conformes aux dispositions prescrites par la directive [du Conseil concernant la protection des consommateurs en matière de contrats négociés à distance], notamment en ce qui concerne les informations sur le contenu des contrats. Article 18 ter 1. Les fenêtres d'exploitation dédiées aux programmes de télé-achat insérées dans un service non exclusivement consacré à cette activité, ne doivent pas dépasser trois heures par période de vingt-quatre heures. 2. Les services exclusivement consacrés aux programmes de télé-achat ne sont soumis à aucune limitation horaire.» 19) L'article 19 est abrogé. 20) L'article 20 est remplacé par le texte suivant: «Article 20 Sans préjudice de l'article 3, les États membres peuvent prévoir, dans le respect du droit communautaire, des conditions autres que celles fixées à l'article 11 paragraphes 2 à 5 et aux articles 18 et 18 ter pour les émissions qui sont destinées uniquement au territoire national et qui ne peuvent être reçues, directement ou indirectement, dans un ou plusieurs autres États membres.» 21) L'article 21 est abrogé. 22) Au titre du chapitre V, les mots suivants sont ajoutés: «et de la moralité publique» 23) L'article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer que les émissions, y compris les bandes annonces, des organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence ne comportent pas de programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite. 2. Les mesures visées au paragraphe l s'étendent également aux autres programmes qui sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf s'il est assuré, par le choix de l'heure de l'émission ou par toutes les mesures techniques, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent pas normalement ces émissions.» 24) Les articles 22 bis et 22 ter sont insérés: «Article 22 bis Les États membres veillent à ce que les émissions ne contiennent aucune incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité. Article 22 ter La Commission accorde une attention particulière à l'application des dispositions du présent chapitre dans le rapport stipulé à l'article 26.» 25) L'article 25 est abrogé. 26) L'article 26 est remplacé par le texte suivant: «Article 26 Au plus tard à la fin de la troisième année à compter de la date d'adoption de la présente directive, puis tous les deux ans, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application de la présente directive et, le cas échéant, formule des propositions en vue de l'adaptation de celle-ci à l'évolution du domaine de la radiodiffusion télévisuelle.» Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard un an après la date de son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les État membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors d'une publication. Les modalités et cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans les domaines régis par la présente directive. Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Les dispositions de l'article 1er point 5 sont d'application effective pour une durée de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. (1) JO n° L 298 du 17. 10. 1989, p. 23. (2) Recueil 1991, p. I-3905, point 20 des motifs. (1) Factortame et autres dans l'affaire 33/74: Van Binsbergen, Recueil 1974, p. 1299, et dans l'affaire C-23/93: (TV 10 SA), Recueil 1994, S. I-4795. (1) Sacchi et autres dans l'affaire 155/73, Recueil 1974, p. 409, et dans l'affaire 52/79: Debauve Recueil 1980, p. 833.