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Document 51995AP0137

Décision concernant la position commune du Conseil sur la proposition de règlement du Conseil relatif à des actions dans le domaine des forêts tropicales (C4-0034/95 - 00/ 0500(SYN)) (Procédure de coopération: deuxième lecture)

JO C 166 du 3.7.1995, p. 98 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995AP0137

Décision concernant la position commune du Conseil sur la proposition de règlement du Conseil relatif à des actions dans le domaine des forêts tropicales (C4-0034/95 - 00/ 0500(SYN)) (Procédure de coopération: deuxième lecture)

Journal officiel n° C 166 du 03/07/1995 p. 0098


A4-0137/95

Décision concernant la position commune du Conseil sur la proposition de règlement du Conseil relatif à des actions dans le domaine des forêts tropicales (C4-0034/95 - 00/0500(SYN))

(Procédure de coopération: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

- vu la position commune du Conseil (C4-0034/95 - 00/0500(SYN)),

- vu son avis rendu en première lecture (( JO n° C 315 du 22.11.93, p. 644.)) sur la proposition de la Commission (COM(93)0053) (( JO n° C 78 du 19.03.93, p. 8.)),

- vu la proposition modifiée de la Commission (COM(94)0153) (( JO n° C 201 du 23.07.94, p. 15.)),

- consulté par le Conseil conformément à l'article 189 C du traité CE,

- vu l'article 67 de son règlement,

- vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du développement et de la coopération (A4-0137/95)

1. modifie comme suit la position commune,

2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(Amendement 1)

Troisième considérant

>Texte originel>

considérant que, dans de nombreuses résolutions, le Parlement européen s'est montré préoccupé par la destruction des forêts tropicales et par ses conséquences pour les populations des forêts,

>Texte après vote du PE>

considérant que, dans de nombreuses résolutions, le Parlement européen s'est montré préoccupé par la destruction des forêts (tropicales) et par ses conséquences pour les populations des forêts, et qu'il s'est prononcé en faveur d'une réglementation du commerce et du contrôle des importations communautaires de bois dur et des produits dérivés,

(Amendement 2)

Sixième considérant

>Texte originel>

considérant que les actions de la Communauté en faveur des forêts tropicales font partie intégrante de ses objectifs de conservation des forêts,

>Texte après vote du PE>

considérant que les actions de la Communauté en faveur des forêts tropicales font partie intégrante de ses objectifs de conservation des forêts, de quelque zone géographique ou climatique qu'elles relèvent,

(Amendement 3)

Septième considérant

>Texte originel>

considérant que la Communauté souhaite élargir ses actions en faveur de la conservation des forêts tropicales par tous les moyens appropriés, dans le cadre de sa politique d'environnement et de sa nouvelle politique de coopération au développement, prévue aux articles 130 U à 130 Y du traité,

>Texte après vote du PE>

considérant que la Communauté souhaite élargir ses actions en faveur de la conservation des forêts tropicales par tous les moyens appropriés, notamment dans le cadre de sa politique d'environnement et de sa nouvelle politique de coopération au développement, prévue aux articles 130 U à 130 Y du traité et en utilisant les instruments commerciaux et d'aide au développement appropriés,

(Amendement 4)

Dixième considérant bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que la Communauté doit prendre des mesures en vue de promouvoir, au cours des prochaines années, une augmentation substantielle de l'offre et de la demande de bois dur produit de façon durable dans le but de satisfaire intégralement, en l'an 2000, la demande de bois dur de l'Union européenne par du bois de ce type,

(Amendement 5)

Dixième considérant ter (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que, étant donné la nécessité de pouvoir identifier sur le marché, au moyen d'un certificat, le bois produit de façon durable, l'UE doit arrêter les conditions techniques et juridiques nécessaires pour pouvoir importer et commercialiser le bois certifié,

(Amendement 6)

Onzième considérant bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant qu'il est nécessaire d'engager des ressources substantielles pour protéger, de manière significative, les forêts tropicales,

(Amendements 57 et 38 )

Treizième considérant

>Texte originel>

considérant qu'un montant de 150 millions d'écus est estimé nécessaire à la mise ne oeuvre des actions visées par le présent règlement pour une période initiale de trois ans (1995-1997),

>Texte après vote du PE>

considérant qu'un montant de 250 millions d'écus est proposé comme référence privilégiée illustrant la volonté de l'autorité législative, pour la mise en oeuvre des actions visées par le présent règlement pour une période initiale de cinq ans (1995-1999), dans la mesure où cette référence financière est compatible avec les plafonds de la catégorie 4 des perspectives financières pour la période en vigueur);

(Amendement 8)

Treizième considérant bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant qu'il est donc nécessaire de définir un cadre permanent mûrement réfléchi pour encourager ces actions et garantir la cohérence de la politique dans ce domaine,

(Amendement 9)

Quatorzième considérant

>Texte originel>

considérant que le Conseil examinera, avant la fin de l'année 1997, les mécanismes de financement, à utiliser à partir de 1998, pour les actions de promotion des forêts tropicales, compte tenu des résultats du réexamen à mi-parcours de la quatrième convention ACP-CEE ainsi que du réexamen prévu du règlement-cadre relatif à la coopération avec les pays en développement d'Asie et d'Amérique latine,

>Texte après vote du PE>

considérant que le Conseil et le Parlement européen examineront, tous les cinq ans, les mécanismes de financement à utiliser, pour les actions de promotion des forêts tropicales, compte tenu des résultats des réexamens à mi-parcours des conventions ACP-CEE et du règlement-cadre relatif à la coopération avec les pays en développement d'Asie et d'Amérique latine,

(Amendement 10)

Article 2, point 1

>Texte originel>

1. Aux fins du présent règlement, on entend par «forêts tropicales» les écosystèmes forestiers naturels et semi-naturels tropicaux ou subtropicaux, sous des climats secs ou humides. Les zones concernées sont les régions tropicales et subtropicales délimitées par les trentièmes parallèles nord et sud.

>Texte après vote du PE>

1. Aux fins du présent règlement, les «forêts tropicales» sont définies comme étant les écosystèmes (sub)tropicaux naturels, intacts (primaires) ou non-intacts (secondaires) qui se caractérisent par la présence abondante d'arbres. Les zones concernées sont les régions tropicales et subtropicales délimitées par les trentièmes parallèles nord et sud.

(Amendement 11)

Article 2, point 5

>Texte originel>

5. «populations forestières»: les groupes de populations indigènes habitant la forêt ou revendiquant celle-ci comme leur habitat ou toute population vivant dans la forêt ou à proximité de celle-ci et dont la dépendance traditionnelle à l'égard de la forêt est directe et importante.

>Texte après vote du PE>

5. «populations forestières»: les populations indigènes habitant la forêt ou revendiquant celle-ci comme leur habitat ou toute population vivant dans la forêt ou à proximité de celle-ci et dont la dépendance traditionnelle à l'égard de la forêt est directe et importante.

(Amendement 12)

Article 3, paragraphe 1

>Texte originel>

1. Au titre du présent règlement, la Communauté apporte son aide financière ou ses compétences techniques aux actions soutenant ou encourageant les efforts déployés par les pays en développement et leurs organisations régionales pour conserver et gérer de façon durable leurs forêts tropicales, dans le cadre du développement durable de ces pays et de ces régions.

>Texte après vote du PE>

1. Au titre du présent règlement, la Communauté prend toutes les mesures et initiatives en son pouvoir pour assurer la conservation et la gestion durable des forêts tropicales, notamment en apportant son soutien financier ou des compétences techniques, ainsi que pour soutenir et encourager les efforts des pays en développement et de leurs organisations régionales visant à conserver des forêts tropicales, dans le cadre du développement durable de ces pays et de ces régions.

(Amendement 13)

Article 3, paragraphe 3

>Texte originel>

3. Une attention particulière est accordée aux actions qui visent à soutenir la conservation des forêts qui sont considérées comme ayant une importance locale, par exemple pour la protection des bassins hydrographiques, la prévention de l'érosion des sols et la restauration des régions dégradées et une importance mondiale, par exemple pour le changement climatique et la perte de la biodiversité.

>Texte après vote du PE>

3. Une attention particulière est accordée aux actions qui visent à soutenir la conservation, tant qualitative que quantitative, des forêts qui sont considérées comme ayant une importance locale, par exemple pour la protection des bassins hydrographiques et des biotopes, la prévention de l'érosion des sols et la restauration des régions dégradées et une importance mondiale, par exemple pour le changement climatique et la perte de diversité biologique.

(Amendement 14)

Article 4, paragraphe 1, point a)

>Texte originel>

a) la conservation des forêts tropicales primaires et de leur biodiversité et le renouvellement des forêts tropicales qui ont été endommagées, appuyée par l'analyse des causes sous-jacentes de la déforestation et compte tenu des différences existant entre les divers pays et régions et des mesures à prendre à leur encontre;

>Texte après vote du PE>

a) la conservation des forêts tropicales primaires et de leur biodiversité et le renouvellement des forêts tropicales qui ont été endommagées, appuyée par l'analyse des causes sous-jacentes de la déforestation et compte tenu des différences existant entre les divers pays et régions et des mesures à prendre à leur encontre; l'objectif visé étant qu'au moins 10 % des forêts tropicales primaires écologiquement représentatives de chaque pays soient complètement protégés et qu'un dédommagement soit versé à ces pays au titre de la protection de ces régions.

(Amendement 15)

Article 4, paragraphe 1, point b)

>Texte originel>

b) la gestion durable des forêts consacrées à la production de bois et d'autres produits, à l'exclusion des opérations d'abattage à des fins commerciales dans les forêts tropicales primaires, hormis celles qui ont une base communautaire, qui sont pratiquées à petite échelle, viables et respectueuses de l'environnement et qui s'inscrit dans le cadre d'une gestion appropriée des forêts;

>Texte après vote du PE>

b) la gestion durable des forêts consacrées à la production de bois et d'autres produits, à l'exclusion des opérations d'abattage à des fins commerciales dans les forêts tropicales primaires, hormis celles qui ont une base communautaire, qui sont pratiquées à petite échelle, viables et respectueuses de l'environnement et qui s'inscrit dans le cadre d'une gestion durable des forêts;

(Amendement 37)

Article 4, paragraphe 1, point c)

>Texte originel>

c) la définition de systèmes de certification pour le bois produit dans les forêts tropicales selon les principes d'une gestion durable des forêts, qui feront partie intégrante des systèmes de certification harmonisée sur le plan international, envisagés pour tous les types de bois et produits du bois ;

>Texte après vote du PE>

c) l'élaboration, l'établissement et la mise en oeuvre, d'ici 1997, d'un système indépendant d'évaluation, ou le rattachement à un système international indépendant d'évaluation existant, qui garantisse la fiabilité des procédures et la qualité des critères d'évaluation qui sont à la base des certificats délivrés sur le marché pour tous les types de bois et produits du bois et l'instauration d'un système connexe de surveillance garantissant l'authenticité du certificat pendant le transport et la commercialisation au sein de l'Union européenne;

(Amendement 17)

Article 4, paragraphe 1, point d)

>Texte originel>

d) le soutien apporté par les populations forestières et leur participation à l'identification, la planification et l'exécution des actions;

>Texte après vote du PE>

d) au préalable, l'information des populations forestières, puis leur participation et leur adhésion lors de l'identification, comme de la planification et de l'exécution des actions;

(Amendement 18)

Article 4, paragraphe 1, point h)

>Texte originel>

h) le développement et la mise en oeuvre de plans de gestion des forêts visant à conserver les forêts tropicales et à promouvoir la production durable de bois et d'autres produits forestiers;

>Texte après vote du PE>

h) l'élaboration et la mise en oeuvre de plans de gestion des forêts visant à conserver les forêts tropicales et à promouvoir la production durable de bois et d'autres produits de bois ne provenant pas, pour l'essentiel, de forêts primaires.

(Amendement 19)

Article 4, paragraphe 1, point h bis) (nouveau)

>Texte après vote du PE>

h bis) l'élaboration d'une convention mondiale pour la protection des forêts.

(Amendement 20)

Article 4, paragraphe 2

>Texte originel>

2. La Communauté demande que les actions à exécuter au titre du présent règlement fassent l'objet de rapports préalables sur leur incidence écologique, sociale, économique et culturelle, dans lesquels seront mentionnés leurs objectifs spécifiques, qualitatifs ou quantitatifs. Le cas échéant, ces actions seront évaluées avec la participation des populations locales.

>Texte après vote du PE>

2. La Communauté demande à ce que les actions à exécuter au titre du présent règlement fassent l'objet de rapports préalables sur leur incidence écologique, sociale, économique et culturelle, dans lesquels seront mentionnés leurs objectifs spécifiques, qualitatifs ou quantitatifs. Le cas échéant, ces actions seront évaluées avec la participation des populations locales. Si ces actions ont un impact sur les territoires et le mode de vie traditionnels des populations forestières, il faut que celles-ci donnent leur consentement, en toute connaissance de cause.

Ceci vaut également pour l'évaluation des actions mises en oeuvre, chaque type d'action se voyant conférer au préalable ses propres indicateurs, lesquels sont précisés dans les conditions de l'action à soutenir. Ces indicateurs seront à la fois quantitatifs et qualitatifs.

(Amendement 22)

Article 4, paragraphe 5

>Texte originel>

5. Autant que possible, les opérations seront conduites dans le cadre d'organisations régionales et de programmes de coopération internationaux et s'inscrivent dans une politique globale de conservation des forêts.

>Texte après vote du PE>

5. Autant que possible, les opérations sont conduites dans le cadre d'organisations régionales et de programmes de coopération internationaux et une position uniforme sera défendue lors des concertations et de l'élaboration à l'échelle internationale d'une politique de conservation des forêts.

(Amendement 23)

Article 4, paragraphe 5 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

5 bis) Dans une communication faisant suite à celle de 1989 sur la conservation des forêts tropicales et en dressant le bilan, la Commission présentera à brève échéance des propositions en faveur d'une politique cohérente dans une optique mondiale et formulant des idées concrètes pour réaliser les objectifs fixés en accordant une attention particulière à la réglementation et au contrôle des importations prévus à l'article 4, paragraphe 1 points a et c.

(Amendement 24)

Article 4 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

Article 4 bis

Au sein de la Commission, une nouvelle unité «Forêts», composée de fonctionnaires experts en la matière et dotés de connaissances écologiques ou culturelles et anthropologiques coordonnera la politique relative à la conservation et à la gestion durable des forêts tropicales et examinera systématiquement les effets que les projets bénéficiant d'une aide communautaire et susceptibles de menacer la conservation des forêts tropicales peuvent avoir sur celles-ci et sur la population locale vivant dans ces forêts ou aux alentours.

(Amendements 25 et 39)

Article 7, paragraphe 1

>Texte originel>

1. Le financement par la Communauté des actions visées à l'article 3 couvre une période initiale de trois ans (1995-1997). Le montant total du financement communautaire estimé nécessaire à la mise en oeuvre de ces actions durant ladite période s'élève à 150 millions d'écus.

>Texte après vote du PE>

1. Le financement par la Communauté des actions visées à l'article 3 couvre une période initiale de cinq ans (1995-1999). La référence financière illustrant la volonté de l'autorité législative pour la mise en oeuvre de ces actions durant ladite période s'élève à 250 millions d'écus. 60 % au moins des crédits iront à des projets qui oeuvrent activement à la conservation des forêts tropicales, qui bénéficient du soutien des populations locales ou qui sont axés sur la gestion durable des forêts avec le concours des collectivités locales. Après évaluation minutieuse, le Conseil et le Parlement européen décident de la suite à leur donner pour assurer la continuité dans le cadre du présent règlement.

(Amendement 27)

Article 11, paragraphe 2

>Texte originel>

2. La Commission est assistée, le cas échéant, par le comité institué par l'article 15 du règlement CE no 443/92 du Conseil, du 25 février 1992, relatif à l'aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie ou par le comité institué par l'article 21 de l'accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre de la quatrième convention ACP-CEE.

>Texte après vote du PE>

2. La Commission est assistée, le cas échéant, par le comité institué par l'article 15 du règlement CE no 443/92 du Conseil, du 25 février 1992, relatif à l'aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie ou par le comité institué par l'article 21 de l'accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre de la convention ACP-CEE actuellement en vigueur. Dans le cadre des décisions du présent règlement, il convient que ces deux comités soient constitués d'un nombre suffisant d'experts dans le domaine spécifique de la protection des forêts tropicales et des groupes de population.

La Commission désignera également au sein des délégations les plus importantes des experts régionaux en environnement qui définiront des priorités, surveilleront la mise en oeuvre des projets et des programmes financés et qui évalueront ces projets et programmes.

>Texte après vote du PE>

Des experts extérieurs indépendants devraient aider la Commission à apprécier les projets et à évaluer les projets d'une enveloppe financière inférieure à celle qui est indiquée à l'article 10. Ces experts devraient avoir une expérience pratique des forêts tropicales, de l'écologie et des questions touchant aux peuples indigènes. Les crédits nécessaires devraient être prélevés sur la ligne budgétaire concernée.

(Amendement 28)

Article 12, deuxième alinéa

>Texte originel>

Des rapports d'évaluation sont fournis régulièrement au comité visé à l'article 11.

>Texte après vote du PE>

Une fois par an au moins, des rapports d'évaluation sont soumis aux comités visés à l'article 11 ainsi qu'au Parlement européen; ces rapports doivent comporter des informations tant sur la qualité que sur la quantité des projets financés et passer en revue tous les projets présentés et les raisons de leur sélection.

(Amendement 29)

Article 13

>Texte originel>

Le présent règlement est mis en oeuvre selon une approche cohérente qui tient compte également des principes généraux énoncés dans le règlement CEE no 443/92 et dans la quatrième convention ACP-CEE, en respectant des critères communs à toutes les étapes du cycle des projets, de l'identification à l'évaluation.

>Texte après vote du PE>

Le présent règlement est mis en oeuvre selon une approche cohérente qui tient compte également des principes généraux énoncés dans le règlement CEE no 443/92 et dans la convention ACP-CEE actuellement en vigueur, en respectant des critères communs à toutes les étapes du cycle des projets, de l'identification à l'évaluation, critères orientés vers l'échange des connaissances, l'harmonisation des méthodes de travail et la coopération mutuelle à tous les stades du projet.

(Amendement 30)

Article 13, deuxième alinéa bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

Des directives claires seront publiées à l'intention des organisations qui souhaitent présenter des propositions de projets dans le cadre du présent règlement. Ces directives préciseront les critères qui sont appliqués pour la sélection et l'évaluation des projets, comme c'est habituellement le cas dans des institutions internationales telles que la Banque mondiale.

(Amendement 31)

Article 14, deuxième alinéa

>Texte originel>

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1997.

>Texte après vote du PE>

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1999; au-delà de cette date, c'est l'évaluation citée à l'article 7, paragraphe 1 qui sera déterminante pour une prorogation et une révision éventuelles du présent règlement.

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