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Document 51994PC0561

Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL concernant la certification des animaux et des produits animaux

/* COM/94/561 final - CNS 94/0278 */

JO C 373 du 29.12.1994, pp. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994PC0561

Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL concernant la certification des animaux et des produits animaux /* COM/94/561FINAL - CNS 94/0278 */

Journal officiel n° C 373 du 29/12/1994 p. 0016


Proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la certification des animaux et des produits animaux (94/C 373/10) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(94) 561 final - 94/0278 (CNS)

(Présentée par la Commission le 7 décembre 1994)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2) et la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, déclare qu'il appartient à l'État membre de production ou de destination de veiller à ce que les contrôles et, le cas échéant, la certification soient effectués de manière appropriée;

considérant que, pour garantir un fonctionnement harmonieux du marché intérieur des animaux vivants et des produits animaux, les États membres doivent pouvoir faire entièrement confiance à la certification établie au lieu de production et au lieu de départ;

considérant que cet objectif ne peut être réalisé par les États membres pris individuellement; que des règles communes doivent donc être adoptées concernant les obligations des autorités compétentes et des certificateurs en matière de certification des animaux et des produits animaux conformément à la législation communautaire;

considérant que des mesures efficaces doivent être prises pour empêcher toute certification trompeuse ou frauduleuse,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement est applicable à la certification exigée par la législation vétérinaire régissant la mise sur le marché et les échanges d'animaux et de produits animaux.

Article 2

1. On entend par «législation vétérinaire»: la législation figurant à l'annexe A de la directive 89/662/CEE ainsi qu'aux annexes A et B de la directive 90/425/CEE.

2. On entend par «certificateur»: une personne autorisée par l'autorité compétente à signer les certificats exigés par la législation vétérinaire.

3. En outre, les définitions figurant à l'article 2 des directives 89/662/CEE et 90/425/CEE sont applicables mutatis mutandis.

Article 3

1. Les certificateurs ne doivent pas certifier des faits dont ils n'ont pas de connaissance personnellement ou qu'ils ne peuvent vérifier. Le cas échéant, les certificats doivent être accompagnés, lorsqu'ils sont présentés aux certificateurs, d'instructions indiquant l'ampleur des enquêtes, tests ou examens qu'il y a lieu d'effectuer.

2. Les certificateurs ne peuvent signer des certificats en blanc ou incomplets, ni signer des certificats concernant des animaux ou des produits qu'ils n'ont pas inspectés ou qui ne sont plus sous leur contrôle. Lorsqu'un certificat est signé sur la base d'un autre certificat ou d'une autre attestation, le certificateur doit être en possession du document en question avant de signer.

3. Les certificateurs doivent avoir un statut qui garantisse leur impartialité et doivent notamment ne posséder aucun intérêt commercial direct dans les animaux ou produits à certifier.

Article 4

1. Les autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la fiabilité de la certification. En particulier, elles doivent veiller à ce que les certificateurs qu'elles désignent soient liés juridiquement par leurs obligations et conscients de la teneur de chaque certificat qu'ils signent.

2. Chaque autorité compétente doit tenir un registre à jour des signatures de ses certificateurs et conserver des copies de tous les certificats délivrés en son nom pendant une période appropriée.

Article 5

1. Les autorités compétentes effectuent des enquêtes et prennent des mesures appropriées pour sanctionner tout cas de certification fausse ou trompeuse porté à leur intention. Les sanctions doivent être au moins suffisantes pour supprimer tout avantage financier obtenu indûment.

2. S'il apparaît qu'un certificateur a sciemment délivré un certificat frauduleux, l'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires, sans préjudice d'autres poursuites judiciaires, pour faire en sorte que la personne concernée ne puisse récidiver.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO n° L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.

(2) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.

(3) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.

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