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Document 51994PC0436
Proposal for a EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL DIRECTIVE on cross-border transfers
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL concernant les virements transfrontaliers
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL concernant les virements transfrontaliers
/* COM/94/436 final - COD 94/0242 */
JO C 360 du 17.12.1994, pp. 13–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL concernant les virements transfrontaliers /* COM/94/436FINAL - COD 94/0242 */
Journal officiel n° C 360 du 17/12/1994 p. 0013
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les virements transfrontaliers (94/C 360/11) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(94) 436 final - 94/0242(COD) (Présentée par la Commission le 18 novembre 1994) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social, vu l'avis de l'Institut monétaire européen, conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité, considérant que le nombre des paiements à distance transfrontaliers ne cesse d'augmenter au fur et à mesure que l'achèvement du marché intérieur et les progrès vers une union économique et monétaire complète entraînent une augmentation des échanges et de la circulation des personnes au sein de la Communauté; que, par leur nombre et leur valeur, les virements transfrontaliers forment une part substantielle de ces paiements à distance transfrontaliers; considérant qu'il est essentiel que les particuliers et les entreprises puissent effectuer des virements rapides, fiables et peu coûteux d'une partie à l'autre de la Communauté; qu'une plus grande concurrence sur le marché des virements transfrontaliers devrait amener une amélioration des services et une baisse des prix; considérant que la présente directive entend faire suite aux progrès dans la libéralisation des mouvements de capitaux réalisés au cours de la première phase de l'union économique et monétaire; que la présente directive tient compte de l'objectif de faciliter l'usage de l'écu établi par le traité; que la présente directive est conçue comme un pas vers l'achèvement progressif de l'union économique et monétaire; que les dispositions de la présente directive doivent s'appliquer à tous les virements quelle que soit la monnaie, y compris l'écu, dans laquelle ils sont effectués; considérant que la présente directive entend mettre en oeuvre un aspect du programme de travail élaboré par la Commission à la suite de la publication de son «Livre vert» intitulé «Les paiements dans le marché intérieur européen»; considérant que la Commission a recommandé aux États membres de fixer à 10 000 écus au moins le seuil en- dessous duquel les paiements transfrontaliers ne seraient plus soumis à l'obligation de déclaration; considérant que le comité des gouverneurs des Banques centrales des États membres a estimé que les systèmes de paiement de tous les États membres devaient être dotés d'une base juridique solide; que la Commission a créé un groupe de travail sur le cadre juridique des paiements transfrontaliers composé d'experts juridiques des gouvernements et de l'Institut monétaire européen (IME), que ce groupe a recommandé à la Commission de faire en sorte que les questions couvertes par la présente directive soient traitées séparément des problèmes d'ordre systémique encore à l'examen; qu'il pourra s'avérer nécessaire de présenter une nouvelle proposition couvrant ces questions systémiques, notamment le problème de finalisation du règlement; considérant que l'objectif de la présente directive est d'améliorer les services de virement transfrontalier et, par conséquent, d'assister l'IME dans l'accomplissement de sa tâche d'encourager l'efficacité des paiements transfrontaliers en vue de la préparation de la troisième phase de l'Union économique et monétaire; considérant que, conformément à l'article 3 B troisième alinéa du traité, la présente directive établit les exigences minimales nécessaires pour assurer un niveau adéquat d'information à la clientèle; qu'une plus grande transparence implique que les établissements respectent des exigences d'exécution minimales; que la présente directive établit les exigences minimales de qualité d'exécution auxquelles devront se conformer les établissements proposant des services de virement transfrontaliers; que la présente directive satisfait aux conditions découlant des premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième principes énoncés dans la recommandation 90/109/CEE de la Commission (1); que la présente directive ne préjuge pas des dispositions de la directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (2); considérant que, compte tenu de la nature des virements transfrontaliers, qui sont des séries d'opérations impliquant des établissements établis dans des États membres différents, une approche coordonnée au niveau de la Communauté s'avère appropriée et nécessaire; que la Commission avait d'abord privilégié, dans sa recommandation 90/109/CEE, une approche basée sur l'autoréglementation; que, cette approche n'a pas donné les résultats escomptés et que des mesures législatives de nature contraignante s'avèrent donc appropriées; considérant que la présente directive s'applique à tout virement, quel que soit son montant; que les établissements doivent avoir une obligation de remboursement en cas de défaillance de virement; que cette obligation de remboursement entraîne éventuellement une responsabilité des établissements qui, en l'absence d'une possibilité d'exclure les opérations portant sur de gros montants, risquerait d'affecter les exigences de solvabilité; que cette possibilité (dans le chef des États membres et, dans l'hypothèse où ils l'utilisent, dans celui des établissements) de déroger à cette obligation ne devrait être prévue que dans les cas de paiements de montants importants, supérieurs à 10 000 écus; que ce seuil ne s'applique à aucun des autres articles de la présente directive; considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 12 février 1993, a demandé l'élaboration d'une directive du Conseil définissant des règles en matière de transparence et de qualité d'exécution des paiements transfrontaliers; considérant que le Comité économique et social, dans son avis du 6 juillet 1994, a manifesté sa préférence pour l'adoption d'un code de bonne conduite, une approche qui avait été précédemment suivie par la Commission; que le Comité économique et social est d'avis, dans l'hypothèse où une directive serait néanmoins proposée, que celle-ci devrait se limiter à définir un cadre général; que la présente directive est conforme à ce modèle dans la mesure où elle ménage un large degré de liberté contractuelle, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: SECTION I Champ d'application et définitions Article premier Champ d'application 1. Les États membres appliquent les dispositions de la présente directive aux établissements de crédit et autres établissements qui fournissent au public, dans le cadre de leurs activités, des services de virement transfrontaliers. 2. La présente directive s'applique aux virements, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont réalisés, y compris l'écu, et quel que soit leur montant, excepté dans les cas où il est fait usage de la dérogation prévue à l'article 7 paragraphe 3. Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «établissement de crédit»: un établissement tel qu'il est défini à l'article 1er de la directive 77/780/CEE du Conseil (3); aux fins de la présente directive, les succursales d'établissement de crédit situées dans des États membres différents sont considérées comme des établissements distincts; b) «autre établissement»: toute personne morale, autre qu'un établissement de crédit qui, dans le cadre de ses activités, fournit au public des services de virement; c) «établissement»: un établissement de crédit ou un autre établissement; d) «personne»: une personne morale ou physique, selon le contexte; e) «paiement»: transfert par un donneur d'ordre d'une créance monétaire à une partie acceptable par le bénéficiaire, y compris les cas où le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont une seule et même personne; f) «paiement transfrontalier»: un paiement effectué par un donneur d'ordre, par débit sur le compte qu'il détient auprès d'un établissement, ou succursale d'établissement, situé dans un État membre, pour être mis à la disposition d'un bénéficiaire dans un établissement, ou succursale d'établissement, situé dans un autre État membre; g) «donneur d'ordre»: une personne qui autorise l'exécution d'un virement en faveur d'un bénéficiaire; h) «bénéficiaire»: le destinataire final d'un virement; i) «client»: le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, selon le contexte. Il peut s'agir d'une seule et même personne; j) «ordre de paiement»: une instruction, quelle que soit sa forme, donnée directement à un établissement pour qu'il mette à la disposition d'un bénéficiaire une somme d'argent fixe ou déterminable; k) «virement»: un paiement à distance transfrontalier, formé d'une série d'opérations débutant par l'ordre de paiement du donneur d'ordre. La définition inclut tout ordre de paiement émis par l'établissement du donneur d'ordre, ou un autre établissement intermédiaire, et visant à donner bonne fin à l'ordre de paiement du donneur d'ordre; l) «force majeure»: excepté le cas d'insolvabilité d'un établissement intermédiaire qui est exclu, la définition qui en est donnée à l'article 4 paragraphe 6 point ii) de la directive 90/314/CEE du Conseil (4); m) «intérêt»: le taux interbancaire vendeur majoré de 2 % sur le marché de référence pour les dépôts libellés dans la monnaie du paiement concerné, calculé pour la période de retard; n) «date de valeur»: la date à laquelle le compte du client est débité (pour les donneurs d'ordre) ou crédité (pour les bénéficiaires) et sur la base de laquelle l'établissement calcule l'intérêt produit (s'il s'agit d'un compte rémunéré) ou, dans le cas où l'intérêt n'est pas un critère approprié, apprécie la disponibilité des fonds; o) «acceptation»: acceptation par un établissement d'effectuer l'ordre de paiement, après qu'ont été satisfaites toutes les conditions exigées par l'établissement en ce qui concerne l'existence d'une couverture financière suffisante et l'identification des parties mentionnées sur l'ordre de paiement, ainsi que toutes les autres conditions préalablement convenues entre les parties; p) «achèvement»: acceptation du virement par l'établissement du bénéficiaire; q) «établissement intermédiaire»: établissement autre que l'établissement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire; r) «jour ouvrable»: désigne, pour tout établissement, une journée ou partie de journée au cours de laquelle il est ouvert et fournit des services de virement. SECTION II Transparence des conditions applicables aux virements Article 3 Informations préalables à un virement (réalisé ou reçu) L'établissement fournit à ses clients des informations écrites précises sur les services qu'il fournit pour effectuer ou recevoir des virements. Ces informations doivent comporter au moins: - l'indication du délai nécessaire pour que les fonds soient crédités sur le compte de l'établissement du bénéficiaire ou, le cas échéant, du bénéficiaire, - la base de calcul de toutes les commissions et frais payables par le client à l'établissement, - la date de valeur, s'il en existe une, appliquée par l'établissement, - une référence aux procédures de recours offertes aux clients et à l'accès à celles-ci. Article 4 Information postérieure à un virement (réalisé ou reçu) L'établissement fournit à ses clients des informations écrites claires postérieurement à la réalisation ou à la réception d'un virement transfrontalier. Ces informations contiennent au moins: - une référence permettant à son client d'identifier le paiement, - le montant de tous les frais dus par son client. Dans le cas d'un virement pour lequel le donneur d'ordre a autorisé qu'une déduction soit pratiquée sur le montant viré, le bénéficiaire doit être informé par sa propre banque de ce fait ainsi que du montant initial du virement, - la date de valeur, s'il en existe une, appliquée par l'établissement. SECTION III Obligations minimales des établissements concernant les virements Article 5 Obligation d'effectuer le virement dans un délai raisonnable 1. Chaque établissement qui a accepté un ordre de paiement doit effectuer le virement concerné dans les délais convenus avec le client (ou l'établissement) qui a ordonné le paiement. En l'absence d'un accord spécifique portant sur le délai, l'établissement doit agir avec la diligence nécessaire pour respecter les délais qu'il a indiqués clairement dans ses publications. Lorsqu'il n'existe pas d'accord spécifique ou de délais publiés, les obligations suivantes sont applicables: - l'établissement du donneur d'ordre est responsable envers le donneur d'ordre de l'achèvement du virement au plus tard à la fin du cinquième jour ouvrable qui suit son acceptation de l'ordre de paiement du donneur d'ordre et - l'établissement du bénéficiaire est tenu de mettre le montant du virement à la disposition de celui-ci au plus tard à la fin du jour ouvrable qui suit l'achèvement du virement. 2. L'établissement du donneur d'ordre indemnise le donneur d'ordre en lui versant un intérêt sur le montant du virement lorsque celui-ci est effectué avec retard, mais il n'est pas responsable en vertu de la présente directive des pertes qui pourraient en résulter indirectement. Aucune compensation n'est versée lorsque la banque du donneur d'ordre peut établir que le retard était imputable au donneur d'ordre. 3. Outre l'obligation d'effectuer le virement prévu au paragraphe 1, l'établissement du bénéficiaire indemnise le bénéficiaire en lui versant un intérêt sur le montant du virement lorsque celui-ci est mis à sa disposition avec retard. Article 6 Obligation d'effectuer le virement conformément aux instructions figurant sur l'ordre de paiement 1. L'établissement du donneur d'ordre, tout établissement intermédiaire et l'établissement du bénéficiaire sont tenus, après leur acceptation de l'ordre de paiement, d'effectuer le virement concerné pour son montant intégral, sauf s'ils ont été autorisés à pratiquer une déduction. Sans préjudice de l'obligation de non-déduction, l'établissement du bénéficiaire peut facturer à celui-ci, dans les cas appropriés, des frais supplémentaires relatifs à la gestion de son compte. Toutefois, ces frais supplémentaires relatifs à la gestion de son compte ne doivent pas être supérieurs à ceux qui auraient été facturés dans le cas d'un virement interne. 2. Lorsqu'un manquement à l'obligation prévue au paragraphe 1 d'effectuer un virement conformément à l'ordre de paiement est imputable à un établissement autre que l'établissement du bénéficiaire et, sans préjudice de toute autre réclamation susceptible d'être présentée, l'établissement du donneur d'ordre est tenu de créditer le donneur d'ordre de tous les frais déduits à tort par cet établissement, à ses propres frais, ou bien, si le donneur d'ordre lui en donne l'instruction, de virer ce montant au bénéficiaire sans aucune déduction et à ses propres frais. Tout établissement intermédiaire qui procède à une déduction en violation des dispositions du paragraphe 1 est tenu de créditer le montant ainsi perçu à l'établissement du donneur d'ordre. Si l'établissement du donneur d'ordre lui en donne l'instruction, il peut aussi créditer ce montant au bénéficiaire, sans aucune déduction et à ses propres frais. 3. Lorsque le manquement à l'obligation d'effectuer le virement conformément à l'ordre de paiement est imputable à l'établissement du bénéficiaire, et sans préjudice de tout autre réclamation susceptible d'être présentée, l'établissement du bénéficiaire est tenu de rembourser à celui-ci, à ses propres frais, tout montant déduit à tort. Article 7 Obligation de remboursement faite aux établissements en cas de défaillance dans les virements 1. Si, après acceptation de l'ordre de paiement par l'établissement du donneur d'ordre, le virement correspondant n'est pas, pour une raison quelconque, mené à bonne fin et sans préjudice de tout autre réclamation susceptible d'être présentée, le donneur d'ordre est en droit de demander à ce que son compte soit crédité du montant intégral du virement, majoré d'un intérêt et du montant des frais afférents au virement non abouti. Cette demande est présentée au plus tôt vingt jours ouvrables après la date à laquelle le virement aurait dû être achevé. De même, chaque établissement intermédiaire ayant accepté l'ordre de paiement est tenu de rembourser le montant du virement, à ses propres frais, à l'établissement qui lui a donné l'instruction de l'effectuer. 2. Si le non-achèvement du virement a été causé par des erreurs dans les instructions données par le donneur d'ordre à son établissement, cet établissement et les autres établissements qui sont intervenus dans l'opération doivent s'efforcer le plus possible d'effectuer le remboursement visé au paragraphe 1. 3. Les États membres peuvent autoriser les établissements à introduire des clauses contractuelles leur permettant de déroger à l'obligation de remboursement prévue au paragraphe 1 dans les cas suivants: - si le virement n'a pu être mené à bonne fin pour des raisons de force majeure ou - pour les paiements supérieurs à 10 000 écus. SECTION IV Dispositions finales Article 8 Mise en vigueur 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1996. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Dans cette communication, les États membres insèrent une table de correspondance indiquant les dispositions nationales déjà en vigueur ou en cours d'introduction qui correspondent à chacun des articles de la présente directive. Article 9 Rapport au Parlement européen et au Conseil Au plus tard après le 31 décembre 1999, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive accompagné, le cas échéant, de propositions de révision. Article 10 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 11 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. (1) JO n° L 67 du 15. 3. 1990, p. 39. (2) JO n° L 166 du 28. 6. 1991, p. 77. (3) JO n° L 322 du 17. 12. 1977, p. 30. (4) JO n° L 158 du 23. 6. 1990, p. 59.