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Document 51994PC0402

Proposition de DECISION DU CONSEIL concernant la conclusion de l' accord de coopération entre la Communauté européenne et la république de l' Afrique du Sud

/* COM/94/402 final - CNS 94/0216 */

JO C 282 du 8.10.1994, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994PC0402

Proposition de DECISION DU CONSEIL concernant la conclusion de l' accord de coopération entre la Communauté européenne et la république de l' Afrique du Sud /* COM/94/402FINAL - CNS 94/0216 */

Journal officiel n° C 282 du 08/10/1994 p. 0010


ACCORD entre l'Union européenne et la république d'Afrique du Sud

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

d'une part,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD

d'autre part,

CONSIDÉRANT les liens d'amitié entre les États membres de la Communauté européenne et la république d'Afrique du Sud,

CONSCIENTS de la volonté commune de la Communauté européenne, ci-après dénommée la «Communauté» et de la république d'Afrique du Sud, ci-après dénommée «Afrique du Sud» de renforcer leur coopération dans tous les domaines relevant de leurs compétences respectives,

PRENANT ACTE avec satisfaction de la transformation de l'Afrique du Sud en une société démocratique et multiraciale,

COMPTE TENU de la nécessité de promouvoir la coopération économique en Afrique australe afin de contribuer à un développement socio-économique harmonieux et durable de cette région et d'encourager l'insertion harmonieuse et progressive de l'Afrique du Sud dans l'économie mondiale,

RECONNAISSANT que les relations entre la Communauté et l'Afrique du Sud peuvent être approfondies par des arrangements futurs et sans préjuger la teneur de ces éventuels arrangements,

ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cette fin comme plénipotentiaires:

. . . . . .

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Les relations entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la république d'Afrique du Sud, d'autre part, de même que le présent accord lui-même, sont fondés sur le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques qui inspirent la politique intérieure et internationale des parties contractantes et constituent un élément essentiel de l'accord.

Article 2

Les parties contractantes souhaitent renforcer leurs relations afin de promouvoir un développement socio-économique harmonieux, équilibré et durable et, à cette fin, conviennent de renforcer la coopération dans tous les domaines compte tenu de leurs sphères de compétence respectives, y compris le commerce.

Article 3

Pour les parties contractantes, le présent accord ne fait en aucune manière obstacle aux discussions ou négociations qu'elles pourraient conduire concernant d'autres arrangements contractuels.

Article 4

Dans les limites de leurs ressources financières disponibles et dans le cadre de leurs procédures et instruments respectifs, les parties contractantes dégagent des ressources afin de faciliter la réalisation des objectifs du présent accord.

Article 5

L'accord s'applique, d'une part, au territoire de la république d'Afrique du Sud et, d'autre part, aux territoires auxquels s'appliquent les traités instituant les Communautés européennes, dans les conditions fixées par ces traités.

Article 6

Les parties contractantes conviennent que le présent accord ne doit comporter aucune disposition contraire aux accords existant entre elles et les pays d'Afrique australe. Elles conviennent en outre de rechercher les moyens de développer leur coopération en harmonie avec la coopération intrarégionale en Afrique australe et de promouvoir les intérêts de cette région.

Article 7

1. Les parties contractantes adoptent toutes mesures générales ou spécifiques nécessaires à l'accomplissement des obligations qui leur incombent en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs énoncés dans le présent accord soient réalisés.

2. Si une partie estime que l'autre partie a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu de l'accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Avant de le faire et sauf cas d'urgence exceptionnelle, elle fournit à l'autre partie toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation, et ce afin de rechercher une solution acceptable pour les parties.

Dans le choix des mesures, la priorité doit être accordée à celle qui perturbe le moins le fonctionnement de l'accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement à l'autre partie et font l'objet de consultations si l'autre partie le demande.

Article 8

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires. La durée de sa validité est indéterminée et il peut être dénoncé par chacune des parties contractantes si un nouvel accord entre en vigueur ou si un préavis d'un an est donné à la suite de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou moyennant un préavis d'un an.

Article 9

Le présent accord est établi en double exemplaire en langues . . ., chaque version faisant également foi.

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