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Document 51994PC0358

    Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif à la mise en oeuvre de l' instrument financier "EC Investment Partners" destiné à des pays d' Amérique latine, d' Asie, de la Méditerranée et à l' Afrique du Sud

    / COM/94/358 final - SYN 94/0190 */

    JO C 287 du 15.10.1994, p. 7–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    51994PC0358

    Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif à la mise en oeuvre de l' instrument financier "EC Investment Partners" destiné à des pays d' Amérique latine, d' Asie, de la Méditerranée et à l' Afrique du Sud / COM/94/383FINAL - SYN 94/0190 */

    Journal officiel n° C 287 du 15/10/1994 p. 0007


    Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à la mise en oeuvre de l'instrument financier «EC Investment Partners» destiné à des pays d'Amérique latine, d'Asie, de la Méditerranée et à l'Afrique du Sud (94/C 287/07) COM(94) 358 final - 94/0190(SYN)

    (Présentée par la Commission le 22 septembre 1994)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 W,

    vu la proposition de la Commission,

    en coopération avec le Parlement européen,

    considérant que la Communauté met en oeuvre une coopération tant financière et technique qu'économique avec les pays en développement d'Amérique latine, d'Asie, de la Méditerranée, et avec l'Afrique du Sud;

    considérant que, afin de renforcer cette coopération, il convient de prévoir, entre autres, l'encouragement des investissements répondant à un intérêt mutuel des parties, plus particulièrement ceux réalisés par les petites et moyennes entreprises;

    considérant que le Conseil a dégagé un consensus sur l'importance du rôle du secteur privé dans le processus de développement;

    considérant que des entreprises communes et des investissements opérés par des entreprises communautaires dans des pays en développement peuvent apporter certains avantages à ces pays, parmi lesquels le transfert de capitaux, le savoir-faire, l'emploi, le transfert de formations et de capacités, la possibilité accrue d'exporter et la satisfaction des besoins locaux;

    considérant que, depuis 1988, une expérience pilote pour une période de trois ans a été mise en oeuvre en vue de promouvoir à travers un instrument financier «EC Investment Partners» (ECIP), la création d'entreprises communes entre la Communauté et des pays d'Amérique latine, d'Asie et de la Méditerranée; qu'elle a été renouvelée et renforcée pour une nouvelle période expérimentale de trois ans, à compter du 1er janvier 1992, en vertu du règlement (CEE) n° 319/92 du Conseil (1);

    considérant que la Cour des comptes a rendu en décembre 1993, conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 319/92 relatif à la mise en oeuvre de l'instrument financier ECIP, un avis sur la mise en oeuvre de l'instrument, concluant que celui-ci répond à un besoin réel qui n'est pas couvert, ou seulement insuffisamment, par le marché, et a formulé des recommandations spécifiques concernant l'amélioration de sa gestion;

    considérant que le Parlement et le Conseil ont examiné les résultats de l'évaluation indépendante de l'instrument qui leur a été transmise en mars 1994, conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 319/92, qui concluait que ECIP a atteint son principal objectif consistant à promouvoir des investissements d'intérêt mutuel, sous forme d'entreprises communes entre des opérateurs de la Communauté et des opérateurs locaux dans les pays d'Asie, d'Amérique latine et de la Méditerranée, et que l'instrument ECIP doit être renouvelé et approfondi;

    considérant que le Conseil a adopté, le 25 février 1992, le règlement (CEE) n° 443/92 (2), relatif à l'aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie et, le 29 juin 1992, le règlement (CEE) n° 1763/92 (3), relatif à la coopération financière intéressant l'ensemble des pays tiers méditerranéens;

    considérant que, dès lors, le renouvellement et l'approfondissement de l'instrument est nécessaire afin de pouvoir exploiter pleinement les possibilités d'actions d'intérêt mutuel dans les pays d'Amérique latine, d'Asie et de la Méditerranée;

    considérant que le Conseil a conclu le 19 avril 1994 que, pour encourager les investissements de l'Union dans les petites et moyennes entreprises d'Afrique du Sud, des avantages équivalents à l'instrument ECIP ou son instrument de suivi pouvaient être accordés à l'Afrique du Sud, et qu'un financement spécifique de cet instrument serait assuré à cette fin;

    considérant qu'il y a lieu d'encourager une participation aussi large que possible des entreprises de tous les États membres;

    considérant qu'il y a lieu d'encourager la participation de tous les États membres dans la promotion de leurs investissements dans les pays d'Amérique latine, d'Asie, de la Méditerranée et en Afrique du Sud, à travers les institutions financières spécialisées dans le développement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. La Communauté met en oeuvre, dans le cadre de la coopération économique avec les pays d'Amérique latine, d'Asie, de la Méditerranée et avec l'Afrique du Sud, des formes particulières de coopération qui visent à promouvoir les investissements d'intérêt mutuel d'opérateurs de la Communauté, notamment sous forme d'entreprises communes, avec des opérateurs locaux dans les pays éligibles concernés.

    2. Prenant en considération leurs possibilités et leurs besoins respectifs, les petites et moyennes entreprises bénéficieront d'une priorité dans l'application du programme, tandis que les grandes entreprises multinationales seront exclues de son bénéfice.

    Article 2

    L'instrument financier «EC Investment Partners» (ECIP), ci-après dénommé «l'instrument», offre quatre types de facilités pour assurer le financement:

    1) des actions d'identification de projets et de partenaires par versement de subventions, à concurrence de 50 % au maximum du coût des actions, avec un plafond fixé à 100 000 écus; toutefois, lorsque l'opération porte sur la préparation d'une privatisation ou sur un projet de construction-exploitation-transfert (CET) ou de construction-exploitation-propriété (CEP) portant sur des infrastructures, des services d'intérêt public ou des services d'environnement dont le gouvernement ou un organisme public d'un pays éligible sont bénéficiaires, cette facilité peut être augmentée à concurrence de 100 % du coût des actions, avec un plafond fixé à 200 000 écus (facilité n° 1);

    2) des études de faisabilité et autres actions d'opérateurs ayant l'intention de créer des entreprises communes ou d'investir, par des avances sans intérêt, à concurrence de 50 % au maximum du coût, avec un plafond fixé à 250 000 écus, dans les limites duquel les coûts de préfaisabilité peuvent être financés par des subventions, avec un plafond fixé à 10 000 écus (facilité n° 2);

    3) des besoins en capitaux d'une entreprise commune ou d'une société locale ayant des accords de licence, afin de couvrir les risques d'investissements spécifiques aux pays en développement, par des participations à la constitution des fonds propres ou par des prêts subordonnés limités à un maximum de 20 % des fonds propres et des prêts subordonnés de l'entreprise commune, avec un plafond fixé à un million d'écus (facilité n° 3);

    4) de la formation et de l'assistance technique ou de l'assistance à la gestion d'une entreprise commune existante ou en cours de constitution ou d'une société locale ayant des accords de licence, par le versement de subventions, à concurrence de 50 % au maximum du coût des actions, avec un plafond fixé à 250 000 écus (facilité n° 4).

    Pour un même projet, les montants cumulés des facilités n° 2, n° 3 et n° 4 ne peuvent dépasser un million d'écus.

    Article 3

    1. Les institutions financières sont choisies par la Commission, après avis du comité défini à l'article 8, parmi les organismes suivants: banques de développement, banques commerciales, banques d'affaires et organismes de promotion des investissements.

    2. L'institution financière ayant soumis une proposition suivant les critères définis à l'article 6 percevra des honoraires selon des modalités à fixer par la Commission.

    Article 4

    1. Pour la facilité n° 1 visée à l'article 2, les demandes de financement sont introduites auprès de la Commission par l'institution, l'association ou l'organisme réalisant l'action d'identification de partenaires et de projets, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une institution financière.

    2. Pour les facilités n° 2, n° 3 et n° 4 visées à l'article 2, les demandes ne peuvent être introduites par les entreprises intéressées que par l'intermédiaire d'institutions financières définies à l'article 3. Les fonds de la Communauté sont sollicités et fournis aux entreprises participantes exclusivement par l'intermédiaire de l'institution financière.

    3. Pour la facilité n° 2 visée à l'article 2, les institutions financières et les entreprises sont requises de partager le risque du projet; toutefois, en cas de succès, la contribution de la Communauté peut être portée à 100 % du coût pour les petites et moyennes entreprises.

    4. Pour la facilité n° 3, visée à l'article 2, les institutions financières doivent intervenir financièrement pour un montant au minimum égal à celui de la Communauté.

    5. Pour la facilité n° 4 visée à l'article 2, seuls les coûts de formation, d'assistance technique et d'assistance à la gestion assurées par l'extérieur sont éligibles.

    6. Les accords-cadres signés par la Commission avec les institutions financières prévoient expressément l'exercice d'un pouvoir de contrôle de la part de la Cour des comptes, conformément aux dispositions de l'article 188 C du traité, sur les activités desdites institutions relatives aux projets financiers à la charge du budget général des Communautés européennes.

    Article 5

    1. Les contributions accordées au titre de l'instrument sont, selon le cas et conformément à l'article 2, soit des subventions, soit des avances sans intérêt, soit des participations à la constitution de fonds propres ou des prêts subordonnés.

    Les participations aux fonds propres ou aux prêts subordonnés seront en principe acquises par les institutions financières en leur nom. Toutefois, dans des cas exceptionnels:

    - lorsque l'institution financière ne peut pas intervenir en son nom propre pour des raisons réglementaires, juridiques ou statutaires

    ou

    - lorsque la participation financière directe de la Communauté est nécessaire pour renforcer de manière décisive la capacité des promoteurs à mobiliser d'autres ressources financières qui ne pourraient pas être mobilisées normalement en raison de la situation politique particulière ou des obstacles juridiques spécifiques du pays hôte de l'entreprise commune,

    la Commission peut charger une institution financière de détenir une participation directe au nom de la Communauté.

    Seuls les projets ayant un effet particulier sur le développement ou l'environnement ou ayant une importance pour le transfert de technologies entrent en ligne de compte pour cette participation directe.

    Les décisions commerciales, industrielles, d'investissement ainsi que financières des entreprises communes créées dans le cadre de l'instrument relèvent exclusivement de celles-ci.

    2. En ce qui concerne la facilité n° 2 visée à l'article 2, les avances sans intérêts seront remboursées selon les modalités à fixer par la Commission, sachant que les délais de remboursement final seront aussi brefs que possible et ne dépasseront, en aucun cas, cinq ans. Ces avances ne seront pas remboursables lorsque les actions ont donné un résultat négatif.

    3. En ce qui concerne la facilité n° 3 visée à l'article 2, les participations acquises grâce à l'instrument seront cédées, dans les meilleurs délais, lorsque le projet sera devenu viable et en tenant compte des règles de la bonne gestion financière de la Communauté.

    4. Le remboursement des prêts subordonnés, la réalisation des participations et le paiement des intérêts et dividendes généreront des fonds renouvelables qui seront détenus en dépôt par les institutions financières pour le compte de la Communauté et seront gérés selon les exigences de l'instrument et conformément aux principes de bonne gestion, de sécurité et de rendement approprié de l'investissement. Ces fonds seront affectés aux opérations de l'instrument ou porteront intérêt aux taux du marché et seront utilisés de manière à limiter le recours aux fonds du budget général de l'Union européenne pour les opérations de l'instrument. Tous les avoirs détenus par des institutions financières seront reversés à la Communauté si l'institution cesse d'être associée à l'instrument ou si l'instrument cesse de fonctionner.

    Article 6

    1. La sélection des projets est faite par l'institution financière ou, dans le cas de la facilité n° 1 visée à l'article 2, par la Commission et l'institution financière, en fonction des crédits arrêtés par l'autorité budgétaire et sur la base des critères suivants:

    a) la viabilité projetée de l'investissement et la qualité des promoteurs;

    b) la contribution au développement évaluée notamment en fonction des éléments suivants:

    - impact sur l'économie locale,

    - création de valeur ajoutée,

    - création d'emplois locaux,

    - stimulation d'entrepreneurs locaux,

    - transfert de technologie et de savoir-faire et mise en valeur des techniques employées,

    - acquisition de formations et de capacités par les gestionnaires et le personnel local,

    - conséquences pour les femmes,

    - création d'emplois locaux dans des conditions qui ne se traduisent pas par une exploitation des personnes employées,

    - impact sur la balance commerciale et sur la balance des paiements,

    - impact sur l'environnement,

    - production et offre sur le marché local de produits jusque-là difficilement disponibles ou de qualité inférieure,

    - utilisation des matières premières et des ressources locales.

    2. La décision finale de financement est prise par la Commission qui vérifie le respect des critères énumérés au paragraphe 1 et la compatibilité avec les politiques de la Communauté, dans leurs divers aspects ainsi que l'intérêt mutuel de la Communauté et du pays en développement concerné.

    Article 7

    Les pays éligibles sont les pays en développement d'Amérique latine, d'Asie et de la Méditerranée qui ont bénéficié dans le passé des actions de coopération au développement de la Communauté ou qui ont conclu des accords de coopération ou d'association régionaux ou bilatéraux avec la Communauté, ainsi que l'Afrique du Sud.

    Article 8

    1. La Commission met l'instrument en oeuvre conformément aux dispositions du présent règlement.

    2. Dans l'exécution de cette tâche, la Commission est assistée, selon le cas, par le comité institué à l'article 15 du règlement (CEE) n° 443/92 ou par le comité institué à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1763/92. Ces comités traiteront, pour le compte d'ECIP, les questions relatives à l'Afrique du Sud, en attendant la désignation d'un comité spécifique traitant de la coopération financière et économique avec l'Afrique du Sud.

    3. Les questions suivantes seront réglées conformément à la procédure prévue au paragraphe 4:

    - le choix des institutions financières en tenant compte de leur expérience et de leur aptitude à présélectionner les projets suivant les critères définis à l'article 6,

    - la révision des montants et/ou des conditions de financement au titre de chaque facilité et le montant cumulé disponible au titre des facilités n° 2, n° 3 et n° 4, conformément aux dispositions de l'article 2.

    4. En ce qui concerne les matières visées au paragraphe 3, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

    La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

    Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    Si, à l'expiration d'un mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

    5. En outre, le comité peut examiner, à l'initiative de la Commission ou à la demande de l'un de ses membres, toute question liée à la mise en oeuvre du présent règlement, notamment:

    - des informations portant sur les projets financés au cours de l'année précédente,

    - les termes de référence de l'évaluation indépendante prévue à l'article 9,

    - toute autre information que la Commission souhaite lui présenter.

    6. En vue d'assurer la cohérence de la coopération et d'améliorer la complémentarité entre les opérations, la Commission et la Banque européenne d'investissement échangent entre elles toute information pertinente relative à des financements qu'elles envisagent d'octroyer.

    Article 9

    1. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport d'exécution, notamment sur les projets sélectionnés, les crédits octroyés et les remboursements au budget général des Communautés européennes, y compris un relevé statistique annuel, portant sur l'année précédente.

    2. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, tous les cinq ans, les résultats d'une évaluation indépendante de l'instrument.

    3. Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes telles qu'elles sont définies dans le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, la Commission fait effectuer chaque année un audit financier indépendant des institutions financières et des organisations bénéficiaires de la facilité n° 1. Elle introduit dans les conventions-cadres et les accords de financement des dispositions spécifiques relatives aux mesures antifraude, notamment un mécanisme de recouvrement des avances qui ne sont pas totalement justifiées après cet audit.

    4. Il peut, selon les besoins, être fait appel à une assistance technique extérieure, à condition que l'assistance technique financée soit directement liée à la nature particulière de l'instrument et bénéficie directement aux pays d'Asie, d'Amérique latine, de la Méditerranée et d'Afrique du Sud. Les coûts de cette assistance technique doivent être limités à 5 % des crédits budgétaires disponibles et ne comprennent pas les honoraires payés aux institutions financières qui sont imputés sur les crédits alloués à chaque opération financée.

    Article 10

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    (1) JO n° L 35 du 12. 2. 1992, p. 1.

    (2) JO n° L 52 du 27. 2. 1992, p. 1.

    (3) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 5.

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