Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51994PC0338

    Proposition de REGLEMENT (CE, CECA, Euratom) DU CONSEIL modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes

    /* COM/94/338 final - CNS 94/0192 */

    JO C 237 du 25.8.1994, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    51994PC0338

    Proposition de REGLEMENT (CE, CECA, Euratom) DU CONSEIL modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes /* COM/94/338FINAL - CNS 94/0144 */

    Journal officiel n° C 237 du 25/08/1994 p. 0003


    Proposition de règlement (CE, CECA, Euratom) du Conseil modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (94/C 237/03) COM(94) 338 final - 94/0192(CNS)

    (Présentée par la Commission le 25 juillet 1994)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 78 nono,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 209,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    vu l'avis de la Cour des comptes,

    considérant que la concertation prévue par la déclaration commune du 4 mars 1975 du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1) , a eu lieu au sein d'une commission de concertation;

    considérant que le quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998) (2), arrêté par décision du Parlement européen et du Conseil du 26 avril 1994, a introduit une nouvelle approche compétitive pour le Centre commun de recherche (CCR), qui implique entre autres que le CCR doit entrer progressivement en compétition avec d'autres organismes pour la réalisation de certains projets financés par des crédits du budget général, inscrits soit à l'intérieur de la sous-section particulière visée à l'article 92 paragraphe 1 du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (3), soit en dehors de celle-ci et que, par conséquent, il devient nécessaire d'adapter le règlement financier afin de tenir compte de cette approche compétitive;

    considérant que cette nouvelle approche compétitive implique des modifications de certaines dispositions du règlement financier pour que le CCR puisse disposer d'une flexibilité accrue dans la gestion de ses crédits, afin de répondre efficacement à la concurrence d'autres centres similaires;

    considérant que, à cet égard, il convient de doter la Commission d'une plus grande autonomie dans ce domaine pour effectuer des virements de crédits, y compris pour les crédits de personnel;

    considérant qu'il est opportun d'assimiler les crédits obtenus sur base concurrentielle à des recettes provenant des prestations pour tiers, afin de garantir pour ces opérations une parfaite transparence comptable,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement financier est modifié comme suit.

    1) L'article 92 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1 deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a) actions directes, qui consistent en des programmes de recherche et des activités de recherche exploratoire et de soutien scientifique et technique de nature institutionnelle exécutés dans les établissements du Centre commun de recherche (CCR) et financés en principe intégralement par le budget général des Communautés;»

    b) au paragraphe 1 deuxième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b) actions indirectes, qui consistent en des programmes exécutés dans le cadre de contrats à conclure avec des tiers. Le CCR peut participer à ces actions sur la même base que les tiers. Ces activités sont financées en principe partiellement par le budget général des Communautés (actions à frais partagés);»

    c) au paragraphe 1 deuxième alinéa, le point e) est remplacé par le texte suivant:

    «e) autres activités de nature concurrentielle menées par le CCR:

    - activités de soutien scientifique et technique dans les programmes-cadres de recherche et de développement technologique (RDT), financées en principe intégralement par le budget général,

    - activités pour le compte de tiers.»

    d) Après le paragraphe 2, le paragraphe suivant est ajouté:

    «3. Par dérogation au paragraphe 1, le CCR peut recevoir des crédits inscrits en dehors de la sous-section visée à ce paragraphe dans le cadre de sa participation sur base concurrentielle aux actions mises en oeuvre au titre des politiques communautaires financées, en principe, intégralement par le budget général.»

    2) L'article 95 est modifié comme suit:

    a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Par dérogation à l'article 26 et sans préjudice du paragraphe 7 de celui-ci, la Commission peut procéder, à l'intérieur de la sous-section visée à l'article 92, à des virements de titre à titre et de chapitre à chapitre concernant les actions visées à l'article 92 paragraphe 1 point a).»

    b) Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Ces virements ne peuvent avoir pour effet d'augmenter ou de diminuer de plus de 22 % en crédits d'engagement la dotation primitive inscrite dans le budget pour chacun des programmes visés à l'article 92 paragraphe 1 point a) hors "recherche exploratoire". Ils ne peuvent avoir pour effet d'augmenter les crédits relatifs à la "recherche exploratoire" de plus de 6 % en crédits d'engagement de la dotation primitive inscrite pour l'ensemble des programmes cités ci-dessus.»

    c) Le troisième alinéa est supprimé.

    d) Le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Pour l'application de l'article 26, les lignes budgétaires concernant les actions visées à l'article 92 paragraphe 1 points b) (excluant la participation du CCR), c) et d) sont considérées comme des chapitres.»

    3) À l'article 96, après le paragraphe 3, le paragraphe suivant est ajouté:

    «4. Les crédits relatifs aux actions visées à l'article 92 paragraphe 1 points b) (pour ce qui concerne la participation du CCR sur une base concurrentielle) et e) et paragraphe 3 sont assimilés à des recettes provenant des prestations pour tiers prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du . . ..

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    (1) JO n° C 89 du 22. 4. 1975, p. 1.

    (2) JO n° L 126 du 19. 5. 1994, p. 1.

    (3) JO n° L 356 du 31. 12. 1977; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 610/90 du Conseil, du 13 mars 1990 (JO n° L 70 du 16. 3. 1990, p.1).

    Top