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Document 51994PC0237
Amended proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) establishing a system of compensation for the additional costs incurred in the marketing of certain fishery products from the Azores, Madeira, the Canary Islands and the French Department of Guiana as a result of their very remote location
Proposition modifiée de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l' ultrapériphéricité pour l' écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et du département français de la Guyane
Proposition modifiée de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l' ultrapériphéricité pour l' écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et du département français de la Guyane
/* COM/94/237FINAL */
JO C 199 du 21.7.1994, p. 26–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Proposition modifiée de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l' ultrapériphéricité pour l' écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et du département français de la Guyane /* COM/94/237FINAL */
Journal officiel n° C 199 du 21/07/1994 p. 0026
Proposition modifiée de règlement (CE) du Conseil instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et du département français de la Guyane (1) (94/C 199/11) COM(94) 237 final (Présentée par la Commission le 17 juin 1994 conformément à l'article 189 A paragraphe 2 du traité CE) Le texte de la proposition est modifié comme suit. Nouveau considérant avant le premier considérant considérant les difficultés que connaît le secteur de la pêche dans l'Union européenne, qui se trouvent particulièrement aggravées par le coût des transports des produits de la pêche vers les marchés, du fait de l'éloignement et de l'isolement des régions ultrapériphériques; Considérant 2 bis (nouveau) considérant le succès des actions du même type qui ont déjà été entreprises; Article 5 La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, toutes les périodes de trois ans et, pour la première fois, le 1er janvier 1997, un rapport sur la mise en oeuvre des mesures prévues au présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions concernant les mesures d'adaption qui s'avéreraient nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 1er, et notamment l'application du régime à d'autres espèces. (1) JO n° C 4 du 6. 1. 1994, p. 4.