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Document 51994PC0214(02)
Proposal for COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION ACT establishng a Convention for the protection of the Communities' financial interests
Proposition d' ACTE DU CONSEIL DE L' UNION EUROPEENNE portant établissement de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés
Proposition d' ACTE DU CONSEIL DE L' UNION EUROPEENNE portant établissement de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés
/* COM/94/0214 FINAL */
JO C 216 du 6.8.1994, p. 14–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Proposition d' ACTE DU CONSEIL DE L' UNION EUROPEENNE portant établissement de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés /* COM/94/0214 FINAL */
Journal officiel n° C 216 du 06/08/1994 p. 0014
Proposition d'acte du Conseil de l'Union européenne portant établissement de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés (94/C 216/06) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(94) 214 final - 94/0146(CNS) (Présentée par la Commission le 7 juillet 1994) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3 paragraphe 2 deuxième tiret point c), vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, considérant que, aux fins de la réalisation des objectifs de l'Union et en vertu de l'article K.1 point 5 du traité sur l'Union européenne, la lutte contre la fraude de dimension internationale constitue une question d'intérêt commun, relevant de la coopération instituée par le titre VI dudit traité, sans préjudice des compétences de la Communauté européenne; considérant que l'article 209 A du traité instituant la Communauté européenne, l'article 78 decimo du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'article 183 A du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique imposent aux États membres des obligations spécifiques afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés, nonobstant d'ailleurs les obligations plus générales qui leur incombent, notamment en vertu des dispositions de l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne; considérant que le Conseil, par sa résolution du 30 novembre 1993, a souligné qu'un certain nombre des questions restant à traiter dans le cadre de la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés relève des questions d'intérêt commun couvertes par le titre VI du traité sur l'Union européenne, et qu'il convient d'accorder une attention particulière, notamment à celles qui ont trait aux infractions, à la responsabilité, aux sanctions, aux conditions de l'extraterritorialité de la loi pénale, à l'entraide judiciaire et à la prescription; considérant que, pour atteindre les objectifs spécifiques de la protection des intérêts financiers des Communautés, il convient d'assurer la compatibilité des législations des États membres relatives à la protection des intérêts financiers des Communautés ainsi que leur mise en oeuvre cohérente, législations dont l'étude comparative menée par la Commission, à la demande du Conseil dans sa résolution du 13 novembre 1991 (1), a relevé les insuffisances; considérant que . . . (2), 1) décide qu'est établie la convention dont le texte figure en annexe et qui est signée ce jour par les représentants des gouvernements des États membres de l'Union; 2) recommande sa ratification par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives; 3) invite les États membres à notifier et à déposer auprés du Secrétariat général du Conseil les instruments traduisant l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour la ratification de la convention. 4) demande au Secrétaire général du Conseil d'informer les États membres de la date d'entrée en vigueur de la convention. (1) JO n° C 328 du 7. 12. 1991, p. 1. (2) Voir la note de bas de page du titre III «Coopération judiciaire entre États membres»: «considérant qu'il importe, en outre, de prévoir des règles appropriées en matière de compétence, de poursuite, d'extradition et d'entraide judiciaire, puisque les conventions signées dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale ne sont pas applicables dans tous les États membres et qu'elles ne répondent pas, en tout état de cause, aux besoins spécifiques de la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés, et que la responsabilité première de détecter, poursuivre et sanctionner les fraudes commises au détriment des intérêts financiers des Communautés incombe aux États membres;» CONVENTION RELATIVE À LA PROTECTION DES INTÉRÊTS FINANCIERS DES COMMUNAUTÉS LES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE, HAUTES PARTIES CONTRACTANTES À LA PRÉSENTE CONVENTION, se référant à l'acte n° . . . du Conseil de l'Union européenne, du . . ., considérant que les fraudes économiques et financières concernant les recettes et les dépenses des Communautés dépassent souvent le cadre d'un seul État membre et qu'elles sont commises de plus en plus fréquemment par des organisations criminelles; considérant que ces organisations risquent d'exploiter d'autant plus impunément les systèmes de collecte et d'octroi de fonds communautaires que les législations nationales disposent de systèmes de sanction insuffisamment adaptés à ce type de délinquance ou connaissent des divergences telles d'un État membre à l'autre qu'elles ont pour effet d'empêcher une protection efficace des intérêts financiers des Communautés; considérant que la protection des intérêts financiers communautaires requiert des incriminations pénales pour tout comportement de fraude portant atteinte auxdits intérêts et exige que tous les États membres se réfèrent à cet effet à la même définition; considérant que le principe de la responsabilité personnelle demeure le fondement de la responsabilité pénale dans les États membres de l'Union; que le traitement des différents participants à la réalisation d'une fraude et la complexité des mécanismes de prise de décision au sein des entreprises rendent nécessaires certains aménagements du droit des États membres; considérant que les entreprises jouent un rôle important dans les domaines d'activités concernés par le budget communautaire et que leur responsabilité, en cas de fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés, doit être engagée, dans la mesure où cette fraude a été réalisée avec le concours de tout organe, représentant légal ou personne détentrice de droit ou de fait d'un pouvoir de décision dans lesdites entreprises; considérant qu'il convient de rendre compétent de façon prioritaire l'État membre sur le territoire duquel les faits essentiels d'une fraude se sont produits; considerant que les règles relatives au champ d'application territorial des lois nationales entravent l'efficacité de la lutte contre les fraudes transfrontières portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés alors que ces fraudes sont de plus en plus organisées et mettent souvent en jeu la compétence de plusieurs juridictions nationales; considérant que . . . (1), SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Incrimination de la fraude 1. La fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés est incriminée de façon spécifique. 2. Est constitutif d'une fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés tout acte ou omission, enfreignant la législation applicable et procédant d'une intention ou d'une négligence caractérisée, eu égard aux obligations de diligence, qui a pour but ou pour résultat: - soit la diminution d'une ressource propre ou de toute autre recette des Communautés, - soit la perception, la rétention indue ou le détournement de fonds au préjudice des Communautés. 3. La fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés concerne aussi bien les recettes et dépenses prévues au budget général que toute autre recette ou dépense gérée par ou pour les institutions communautaires. 4. Sont visés notamment: - l'établissement, la fourniture, l'utilisation ou la présentation de documents ou de déclarations faux, inexacts ou incomplets, nécessaires à l'octroi d'une allocation ou à la perception d'une recette, - l'omission de fournir à l'instance compétente les informations relatives aux modifications des conditions requises pour le bénéfice d'une allocation ou la perception d'une recette, - le détournement ou la dissipation de fonds, - l'emploi en connaissance de cause d'aides ou de subventions obtenues au moyen de déclarations inexactes ou incomplètes ou d'autres manoeuvres. Article 2 Tentative La tentative de fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés est réprimée au même titre que la fraude elle-même. Article 3 Responsabilité 1. Toute personne qui concourt à la réalisation d'une fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés en répond en tant qu'auteur, instigateur, complice ou receleur. 2. Toute personne exerçant un pouvoir légal, délégué ou de fait dans l'entreprise répond de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés commise par un des membres de l'entreprise pour le compte de celle-ci. 3. Toute personne morale répond, au moins en faisant l'objet de sanctions pécuniaires, de toute fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés commise par tout organe, représentant légal ou toute personne détentrice, de droit ou de fait, d'un pouvoir de décision dans l'entreprise. 4. Les formes de responsabilité prévues aux paragraphes 1 à 3 s'appliquent indistinctement. Article 4 Sanctions 1. La fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés est réprimée au minimum soit par une peine privative de liberté, soit par une peine pécuniaire, soit par l'une et l'autre de ces deux peines. Les instruments de la fraude, y compris les moyens de transport, ainsi que les produits de la fraude, peuvent être confisqués. 2. La fraude aggravée est réprimée par des peines plus sévères. Le caractère aggravé de la fraude résulte notamment des éléments suivants: - réitération des faits, - caractère prémédité de l'acte, - appartenance de la personne concernée à une association de malfaiteurs, - qualité de fonctionnaire ou d'agent public de la personne concernée, - corruption de fonctionnaire, - importance du dommage portant sur des sommes supérieures à 50 000 écus. TITRE II APPLICATION DE LA LOI NATIONALE Article 5 État membre compétent et obligation de poursuivre 1. L'État membre sur le territoire duquel les faits essentiels de fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés se sont produits est prioritairement compétent pour poursuivre cette fraude, en vertu de sa propre loi. 2. Les modalités d'application du concept de faits essentiels sont arrêtées au titre des mesures visées à l'article 10. Article 6 Champ d'application de la loi nationale 1. Quand les faits essentiels de fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés se sont produits sur le territoire d'un pays tiers, les États membres considèrent cette fraude comme ayant été commise en tous ses éléments sur leur propre territoire, dès lors que: - l'avantage visé aurait pu être obtenu, a été obtenu ou a été transféré sur leur territoire ou - la personne impliquée dans la fraude au sens de l'article 3 est un de leurs ressortissants ou - un acte concourant à la fraude a été accompli sur leur territoire. 2. Dans l'hypothèse envisagée au paragraphe 1, les poursuites sont engagées prioritairement par l'État membre sur le territoire duquel l'auteur de la fraude est arrêté ou réside. TITRE III COOPÉRATION JUDICIAIRE ENTRE ÉTATS MEMBRES (2) Article 7 Extradition, poursuite, prescription (3) Article 8 Entraide judiciaire (4) TITRE IV RÈGLES D'APPLICATION DE LA CONVENTION Article 9 Coopération Le Conseil instaure, en coopération avec la Commission, une collaboration régulière pour évaluer l'application des dispositions de la présente convention. À cet effet, un rapport sur l'application de la présente convention est établi chaque année. Article 10 Mesures d'application 1. Le Conseil, sur l'initiative de tout État membre ou sur la proposition de la Commission, adopte les mesures nécessaires à l'application de la présente convention. 2. Les mesures d'application peuvent prévoir des modalités de collaboration entre États membres concernés et la Commission pour résoudre des cas particuliers. Article 11 Compétence de la Cour de justice La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer: - à titre préjudiciel, sur l'interprétation des dispositions de la présente convention; les conditions de recours devant la Cour de justice sont celles définies à l'article 177 deuxième et troisième alinéas du traité instituant la Communauté européenne, - à la demande d'un État membre ou de la Commission, sur tout différend concernant l'application de la présente convention. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 12 Publication La présente convention est publiée au Journal officiel des Communautés européennes dès son entrée en vigueur. Article 13 Entrée en vigueur La convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État membre qui procédera le dernier à cette formalité auprès du Secrétariat général du Conseil. (1) Voir la note de bas de page du titre III «Coopération judiciaire entre États membres»: «considérant que les règles relatives à l'obligation de poursuite, à l'extradition et à l'entraide judiciaire doivent s'appliquer à tout fait de fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés, y compris les fraudes fiscales, notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits de douanes;» (2) Le titre III du projet de convention ne fait pas partie du dispositif de l'initiative de la Commission sur la base de l'article K.3 paragraphe 2. Il est soumis à la réflexion du Conseil à titre indicatif pour compléter la substance du document. (3) «Article 7 1. Les États membres extradent, en conformité avec les procédures établies par les traités et accords relatifs à l'extradition auxquels ils sont parties, les personnes poursuivies par les autorités judiciaires de l'État requérant dès lors que les faits reprochés constituent ou sont susceptibles de constituer une fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés. L'extradition ne sera pas refusée en raison du fait que le délit est une infraction fiscale ou en raison de l'exigence de la double incrimination. Les États membres extradent les personnes recherchées aux fins de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcée pour fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés. 2. Si l'État sur le territoire duquel l'auteur présumé de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés réside ou est arrêté refuse d'extrader l'auteur présumé de la fraude, parce qu'il est un de ses ressortissants, cet État doit soumettre l'affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent, le cas échéant, être exercées. À cette fin, il obtient de l'État prioritairement compétent la transmission du dossier. Dans ce cas, cet État considère la fraude comme ayant été commise sur son propre territoire. 3. Tout acte interruptif de prescription accompli dans l'État membre requérant a le même effet dans l'État membre requis et réciproquement.» (4) «Article 8 1. Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour toute procédure judiciaire en matière de fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés. 2. Aux fins de l'application de la présente convention, l'entraide judiciaire comprend notamment: - l'accomplissement de tout acte d'instruction, notamment l'audition de témoins, d'experts ou de personnes mises en examen, le transport sur les lieux, l'expertise, - la communication de pièces à conviction, de dossiers ou de documents, - la remise d'actes de procédure ou de décisions judiciaires, - la communication d'extraits de casier judiciaire et tout renseignement y afférent, - la perquisition ou saisie d'objets, - la notification des actes visant à l'exécution d'une peine ou des mesures analogues, telles que le recouvrement d'une amende ou le paiement des frais, - les mesures visant à l'exécution des peines, y compris les mesures relatives aux confiscations visées à l'article 4 paragraphe 1. 3. L'entraide judiciaire s'applique à tout fait de fraude au détriment des intérêts financiers des Communautés. L'exigence de la double incrimination n'est pas requise. 4. La demande d'entraide judiciaire peut être effectuée directement entre les autorités judiciaires et renvoyée par la même voie. La demande et les pièces qui l'accompagnent doivent être traduites dans la ou une des langues de l'État requis. Une copie de l'envoi et du renvoi des demandes est adressée aux ministères de la justice compétents et à la Commission. 5. L'exécution de la demande d'entraide s'effectue en principe selon les règles de l'État requis. Cependant, elle peut s'effectuer selon les règles de l'État requérant dès lors que ces règles sont expressément énoncées dans la demande et qu'elles ne s'opposent pas à la pratique judiciaire de l'État requis.»