This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 51994PC0211(02)
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) on the conclussion of the Protocol defining, for the period 3 May 1994 to 2 May 1996, the fishing opportunities and financial compensation provided for in the Agreement between the European Community and the Government of the Republic of Angola on fishing off Angola
Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL concernant la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la compensation financière prévues dans l' accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la république d' Angola sur la pêche au large de l' Angola, pour la période du 3 mai 1994 au 2 mai 1996
Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL concernant la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la compensation financière prévues dans l' accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la république d' Angola sur la pêche au large de l' Angola, pour la période du 3 mai 1994 au 2 mai 1996
/* COM/94/211FINAL - CNS 94/0133 */
JO C 184 du 6.7.1994, p. 6–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL concernant la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la compensation financière prévues dans l' accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la république d' Angola sur la pêche au large de l' Angola, pour la période du 3 mai 1994 au 2 mai 1996 /* COM/94/211FINAL - CNS 94/0133 */
Journal officiel n° C 184 du 06/07/1994 p. 0006
Proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la compensation financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la république d'Angola sur la pêche au large de l'Angola, pour la période du 3 mai 1994 au 2 mai 1996 (94/C 184/05) COM(94) 211 final - 94/0133(CNS) (Présentée par la Commission le 2 juin 1994) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 228 paragraphes 2 et 3 premier alinéa, en liaison avec l'article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, considérant que, conformément à l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la république d'Angola sur la pêche au large de l'Angola (1), les deux parties ont procédé à des négociations pour déterminer les modifications ou compléments à introduire dans cet accord à la fin de la période d'application du troisième protocole annexé à ce dernier; considérant que, à la suite de ces négociations, un nouveau protocole fixant les droits de pêche et la contrepartie financière prévus dans l'accord précité pour la période du 3 mai 1994 au 2 mai 1996 a été paraphé le 24 mars 1994; considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ce protocole, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le protocole fixant les droits de pêche et la contrepartie financière prévus dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la république d'Angola sur la pêche au large de l'Angola, pour la période du 3 mai 1994 au 2 mai 1996, est approuvé au nom de la Communauté. Le texte du protocole est joint au présent règlement. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer le protocole à l'effet d'engager la Communauté. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. (1) JO n° L 341 du 3. 12. 1987, p. 2. PROTOCOLE fixant les possibilités de pêche et la compensation financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la république d'Angola sur la pêche au large de l'Angola, pour la période du 3 mai 1994 au 2 mai 1996 Article premier À dater du 3 mai 1994, et ce pour une période de deux ans, les limites visées à l'article 2 de l'accord sont les suivantes. 1) Crevettiers: 6 550 tonneaux de jauge brute (tjb) par mois, en moyenne annuelle (au maximum 22 navires). Les quantités pêchées par les navires de la Communauté se composent de 30 % de crevettes roses et 70 % de crevettes grises. 2) Chalutiers de pêche démersale: 1 900 tonneaux de jauge brute (tjb) par mois, en moyenne annuelle (au maximum 5 navires). 3) Palangre de fond, filet maillant fixe: 900 tonneaux de jauge brute (tjb) par mois, en moyenne annuelle. La pêche dirigée vers le Centrophorus granulosus est interdite. 4) Thoniers senneurs congélateurs: 19 navires. 5) Palangriers de surface: 5 navires. Article 2 1. La compensation financière visée à l'article 7 de l'accord pour la période prévue à l'article 1er est fixée à 13 900 000 écus, payables en deux tranches annuelles égales, sur un compte à indiquer par le ministère de la pêche. 2. Si des navires sortent du cadre de l'accord et si les autorités angolaises n'acceptent pas leur remplacement par d'autres navires, la diminution des possibilités de pêche en résultant pour la Communauté donne lieu à une adaptation proportionnelle de la compensation financière visée au paragraphe 1. 3. L'affectation de cette compensation relève de la compétence exclusive de l'Angola. Article 3 Durant la période visée à l'article 1er, la Communauté contribue pour un montant de 2 800 000 écus au financement des programmes scientifiques et techniques angolais (équipement, infrastructure, surveillance, séminaires, études, etc.). Ce montant est payable en deux tranches annuelles égales auprès du Centre de recherche du ministère de la pêche. Une partie de ce montant peut être utilisée pour couvrir les contributions de l'Angola aux organisations internationales de pêche. Article 4 Les deux parties conviennent que l'amélioration de la compétence et des connaissances des personnes affectées à la pêche maritime constitue un élément essentiel du succès de leur coopération. À cet effet, la Communauté met à la disposition des autorités angolaises des bourses d'études et de formation pratique dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques concernant la pêche. Ces bourses peuvent être également utilisées dans tout État lié à la Communauté par un accord de coopération. Le coût total de ces bourses ne peut pas dépasser 1 800 000 écus. Ce montant est versé sur le compte indiqué par le ministère de la pêche en deux tranches annuelles égales. Ce ministère gère la totalité des bourses et autres actions ainsi financées. Article 5 Au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus aux articles 2, 3 et 4 dans les délais fixés, l'application de l'accord peut être suspendue. Article 6 L'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la république d'Angola sur la pêche au large de l'Angola est abrogée et remplacée par l'annexe du présent protocole. Article 7 Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature. Il est applicable à partir du 3 mai 1994. ANNEXE Conditions d'exercice de la pêche dans les eaux de l'Angola par les navires de la Communauté A. DEMANDE DE LICENCES ET FORMALITÉS DE DÉLIVRANCE a) La Commission des Communautés européennes introduit auprès de l'autorité angolaise compétente en matière de pêche, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes en Angola, une demande, établie par l'armateur, pour chaque navire désirant exercer une activité de pêche au titre du présent accord, et ce au moins quinze jours avant la date du début de la période de validité sollicitée. Les demandes sont faites au moyen des formulaires fournis à cet effet par l'Angola, dont les modèles figurent aux appendices 1 et 2. Chaque demande de licence doit être accompagnée de la preuve du paiement de la redevance pour la période de sa validité. b) Chaque licence est délivrée à l'armateur pour un navire déterminé. À la demande de la Commission des Communautés européennes, la licence valable pour un navire est, en cas de force majeure démontrée, remplacée par une licence valable pour un autre navire de la Communauté. c) Les licences sont remises par les autorités angolaises au capitaine du navire dans le port de Luanda, après inspection du navire par l'autorité compétente. Toutefois, dans le cas des thoniers et palangriers de surface, une copie de la licence peut être envoyée par télécopieur aux armateurs ou à leurs représentants ou agents. d) La délégation de la Commission des Communautés européennes en Angola reçoit notification des licences délivrées par l'autorité angolaise compétente en matière de pêche. e) La licence doit être conservée à bord en permanence. f) Les licences sont valables pour une durée d'un an. g) Chaque navire doit être représenté par un agent agréé par le ministère de la pêche. h) Les autorités angolaises communiquent, dans les délais les plus brefs, les informations relatives aux comptes bancaires et aux devises à utiliser pour l'exécution financière de l'accord. B. REDEVANCES I. Dispositions applicables aux chalutiers Les redevances sont fixées: - pour les crevettiers: à 56 écus par tonneau de jauge brute par mois, - pour la pêche démersale: à 195 écus par tonneau de jauge brute par an. Le paiement des redevances peut être effectué à échéances trimestrielles ou semestrielles. Dans ce cas, le montant est majoré respectivement de 5 et de 3 %. Pendant la durée du présent protocole, les armateurs de la flotte crevettière contribuent à la réalisation d'études scientifiques et, le cas échéant, de campagnes de recherche à concurrence d'un montant de 350 000 écus par an. II. Dispositions applicables aux thoniers et aux palangriers de surface Les redevances sont fixées à 20 écus par tonne capturée dans la zone de pêche de l'Angola. Les licences sont délivrées après versement d'une somme forfaitaire de 4 000 écus par an et par thonier senneur congélateur, soit l'équivalent des redevances à acquitter pour 200 tonnes de capture par an et d'une somme forfaitaire de 2 000 écus par an et par palangrier de surface, soit l'équivalent des redevances à acquitter pour 100 tonnes de capture par an. Le décompte final des redevances dues au titre de la campagne est arrêté par la Commission des Communautés européennes à la fin du premier trimestre de l'année suivant celle des captures, sur la base des déclarations des captures établies par navire et confirmées par un organisme scientifique spécialisé établi dans la région. Ce décompte est communiqué simultanément aux autorités angolaises et aux armateurs. Chaque éventuel paiement additionnel sera effectué par les armateurs au plus tard trente jours après la notification du décompte final, au compte ouvert auprès d'une institution financière ou de tout autre organisme désigné par les autorités angolaises. Toutefois, si le montant du décompte définitif n'atteint pas le montant de l'avance visée ci-dessus, la différence n'est pas récupérable par l'armateur. C. PRISES ACCESSOIRES Les prises accessoires des crevettiers sont la propriété des armateurs. Ils sont autorisés à pêcher des crabes à concurrence de 500 tonnes par an. D. DÉBARQUEMENTS Les palangriers de surface de la Communauté s'efforcent de participer à l'approvisionnement des conserveries de thon de l'Angola en fonction de leur effort de pêche dans la zone à un prix fixé d'un commun accord entre les armateurs et les autorités de pêche de l'Angola, sur la base des prix courants du marché international. Le montant est acquitté en monnaie convertible. E. TRANSBORDEMENTS Tous les transbordements doivent être notifiés huit jours à l'avance aux autorités angolaises compétentes et s'effectuer dans l'une des baies de Luanda/Lobito en présence des autorités fiscales. Une copie des documents de transbordement doit être transmise au département de l'inspection et de la surveillance du ministère de la pêche quinze jours avant la fin de chaque mois pour le mois précédent. F. DÉCLARATION DES CAPTURES 1. Crevettiers et chalutiers de pêche démersale a) Ces navires sont tenus de communiquer au Centre d'investigation de la pêche à Luanda, par l'intermédiaire de la délégation des Communautés européennes à la fin de chaque campagne de pêche, les fiches de captures figurant aux appendices 3 et 4. En outre, un rapport mensuel mentionnant les captures effectuées pendant le mois et les quantités détenues à bord le dernier jour du mois doit être adressé pour chaque navire au cabinet du plan du ministère de la pêche, par l'intermédiaire de la délégation des Communautés européennes. Ce rapport doit être présenté au plus tard le quarante-cinquième jour suivant le mois en question. En cas de non-respect de ces dispositions, l'Angola se réserve le droit d'appliquer les sanctions prévues par sa réglementation en vigueur. b) De plus, ils doivent communiquer chaque jour leur position géographique et les captures de la veille à la station radio de Luanda. L'indicatif d'appel est notifié à l'armateur au moment de la délivrance de la licence de pêche. En cas d'impossibilité d'utilisation de cette radio, les navires peuvent utiliser d'autres moyens alternatifs de communication tels que le télex ou le télégramme. Ces navires ne peuvent sortir de la zone de pêche de l'Angola que sur autorisation préalable du département de l'inspection et de la surveillance du ministère de la pêche et après vérification des captures détenues à bord. 2. Thoniers et palangriers de surface Pendant leurs activités dans la zone de pêche de l'Angola, les navires doivent communiquer, à la station radio de Luanda, tous les trois jours, leur position et le volume de leurs captures. Au moment d'entrer ou de quitter la zone de pêche de l'Angola, les navires doivent communiquer, à la station radio de Luanda, leur position et le volume des captures détenues à bord. En cas d'impossibilité d'utilisation de cette radio, les navires peuvent utiliser d'autres moyens alternatifs de communication tels que le télex ou le télégramme. En outre, le capitaine doit tenir un journal de pêche, conformément à l'appendice 5, pour chaque période de pêche passée dans la zone de pêche de l'Angola. Le formulaire doit être rempli lisiblement, signé par le capitaine du navire et envoyé, dans un délai de quarante-cinq jours après la fin de la campagne de pêche, au département de l'inspection et de la surveillance du ministère de la pêche par l'intermédiaire de la délégation des Communautés européennes. En cas de non-respect de cette disposition, l'Angola se réserve le droit d'appliquer les sanctions prévues par sa réglementation en vigueur. G. ZONES DE PÊCHE a) Les zones de pêche accessibles aux crevettiers comprennent toutes les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la république d'Angola au nord de 12°20' et au-delà des 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base. b) Les zones de pêche accessibles aux thoniers senneurs congélateurs et aux palangriers de surface comprennent toutes les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la république d'Angola au-delà des 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base. c) Les zones de pêche accessibles aux navires de pêche démersale comprennent les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la république d'Angola: - pour les chalutiers, au-delà des 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base et limités au nord par le parallèle 13°00' sud et au sud par une ligne se situant à 5 milles au nord de la frontière entre les zones économiques exclusives de l'Angola et de la Namibie, - pour les navires utilisant d'autres engins de pêche, au-delà de 8 milles marins mesurés à partir des lignes de base, limités au sud par une ligne se situant à 5 milles au nord de la frontière entre les zones économiques exclusives de l'Angola et de la Namibie. H. EMBARQUEMENT DES MARINS L'armateur auquel une licence de pêche a été délivrée au titre du présent accord doit contribuer à la formation professionnelle pratique de quatre marins angolais à bord de chaque navire, à l'exception des thoniers senneurs congélateurs et des palangriers de surface. Le salaire des marins, fixé selon les barèmes angolais, et les autres formes de rémunération sont à la charge de l'armateur et sont versés sur un compte ouvert auprès d'une institution financière désignée par le ministère de la pêche. Au cas où les armateurs désireraient engager d'autres membres d'équipage angolais, ils pourront le faire en s'adressant au ministère de la pêche. I. OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES Tout navire peut être invité à accueillir à son bord un observateur scientifique désigné et salarié par le ministère de la pêche. Les conditions de séjour à bord de cet observateur scientifique sont, dans toute la mesure du possible, celles des officiers du bateau. L'observateur scientifique doit disposer de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Les conditions d'embarquement et les travaux des observateurs scientifiques ne doivent ni interrompre ni entraver les opérations de pêche. Afin de rembourser l'Angola des frais découlant de la présence des observateurs à bord des navires, il est inclus dans la redevance des armateurs un montant de 8 écus par tonneau de jauge brute par an, par navire exerçant ses activités de pêche dans les eaux angolaises. J. INSPECTION ET CONTRÔLE Sur demande des autorités angolaises, les navires de pêche de la Communauté qui opèrent dans le cadre de l'accord doivent permettre et faciliter la montée à bord et l'accomplissement des fonctions de tout fonctionnaire angolais chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche. La présence de ces fonctionnaires à bord ne doit pas dépasser le temps nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. K. APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT, RÉPARATIONS ET PRESTATION D'AUTRES SERVICES Chaque fois que cela est possible, l'approvisionnement en carburant et en eau, de même que les entretiens et les réparations en chantier de tous les navires qui opèrent dans la zone de pêche angolaise au titre du présent accord, à l'exception des thoniers, doivent avoir lieu en Angola. Sous réserve des mêmes conditions, le transport des équipages doit être assuré par la compagnie aérienne nationale angolaise. L'approvisionnement en carburant est interdit en dehors des rades de Luanda ou de Lobito sauf en cas d'autorisation du département de l'inspection et de la surveillance du ministère de la pêche. L. MAILLAGE La dimension minimale de la maille utilisée est la suivante. a) Pêche crevettière: 40 millimètres; b) Pêche démersale: - 60 millimètres la première année du protocole, - 110 millimètres la deuxième année du protocole. L'introduction d'un nouveau maillage ne sera applicable aux navires de la Communauté qu'à partir du sixième mais suivant la notification à la Commission des Communautés européennes. M. PROCÉDURE EN CAS D'ARRAISONNEMENT La délégation de la Commission à Luanda est informée dans un délai de quarante-huit heures de tout arraisonnement d'un bateau de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté, intervenu dans la zone de pêche de l'Angola et reçoit simultanément un rapport des circonstances et raisons qui ont mené à cet arraisonnement. Appendice 1 DEMANDE DE LICENCE POUR PÊCHER LA CREVETTE ET LES ESPÈCES DÉMERSALES DANS LES EAUX DE L'ANGOLA >DEBUT DE GRAPHIQUE> VOLET A 1. Nom du propriétaire/armateur: .......................... 2. Nationalité du propriétaire/armateur: .................. 3. Adresse commerciale du propriétaire/armateur: .......... .......... .......... 4. Additifs chimiques pouvant être utilisés (appellation et composition): ........................................................... ........................................................... VOLET B À remplir pour chaque navire 1. Durée de validité: ............................... 2. Nom du navire: ................................... 3. Année de construction: ........................... 4. Pavillon d'origine: .............................. 5. Battant actuellement pavillon: ................... 6. Date d'acquisition du pavillon actuel: ........... 7. Année d'acquisition: ............................. 8. Port et numéro d'immatriculation: ................ 9. Type de pêche: ................................... 10. Jauge brute: .................................... 11. Indicatif d'appel radio: ........................ 12. Longueur hors tout (m): ......................... 13. Étrave (m): ..................................... 14. Creux (m): ...................................... 15. Matériau de construction de la coque: ........... 16. Puissance du moteur: ............................ 17. Vitesse (noeuds): ............................... 18. Capacité de la chambre de réfrigération: ........ 19. Capacité des réservoirs (m3): ................... 20. Capacité des cales à poisson (m3): .............. 21. Couleur de la coque: ............................ 22. Couleur des superstructures: .................... 23. Équipement de communication du bord: >TABLE> 24. Équipement de navigation et de détection: >TABLE> 25. Nom du capitaine: .................. 26. Nationalité du capitaine: .......... Joindre: - trois photographies en couleurs du navire (vue latérale), - une illustration et une description détaillée des engins de pêche utilisés, - un document établissant que le représentant du propriétaire/armateur est habilité à signer la présente demande. .................... (Date de la demande) .................................................... (Signature du représentant du propriétaire/armateur) >FIN DE GRAPHIQUE> Appendice 2 DEMANDE DE LICENCE POUR PÊCHER LES THONIDÉS DANS LES EAUX DE L'ANGOLA >DEBUT DE GRAPHIQUE> VOLET A 1. Nom du propriétaire/armateur: ....................... 2. Nationalité du propriétaire/armateur: ............... 3. Adresse commerciale du propriétaire/armateur: ................................................ ................................................ VOLET B À remplir pour chaque navire 1. Durée de validité: .......................... 2. Nom du navire: .............................. 3. Année de construction: ...................... 4. Pavillon d'origine: ......................... 5. Battant actuellement pavillon: .............. 6. Date d'acquisition du pavillon actuel: ...... 7. Année d'acquisition: ........................ 8. Port et numéro d'immatriculation: ........... 9. Type de pêche: .............................. 10. Jauge brute: ............................... 11. Indicatif d'appel radio: ................... 12. Longueur hors tout (m): .................... 13. Étrave (m): ................................ 14. Creux (m): ................................. 15. Matériau de construction de la coque: ...... 16. Puissance du moteur: ....................... 17. Vitesse (noeuds): .......................... 18. Cabines: ................................... 19. Capacité des réservoirs (m3): .............. 20. Capacité de cales à poisson (m3): .......... 21. Capacité de congélation (tonnes/24 h) et système utilisé: ................................................ 22. Couleur de la coque: ....................... 23. Couleur des superstructures: ............... 24. Équipement de communication du bord: >TABLE> 25. Équipement de navigation et de détection: >TABLE> 26. Bateaux auxiliaires utilisés (pour chaque navire): .......... 26.1. Jauge brute: .............................................. 26.2. Longueur hors tout (m): ................................... 26.3. Étrave (m): ............................................... 26.4. Creux (m): ................................................ 26.5. Matériau de construction de la coque: ..................... 26.6. Puissance du moteur: ...................................... 26.7. Vitesse (noeuds): ......................................... 27. Équipement aérien auxiliaire de détection du poisson (même s'il n'est pas installé à bord): ................................................................. 28. Port d'attache: ............................................. 29. Nom du capitaine: ........................................... 30. Nationalité du capitaine: ................................... Joindre: - trois photographies en couleurs du navire (vue latérale), des bateaux de pêche auxiliaires et de l'équipement aérien auxiliaire de détection du poisson, - une illustration et une description détaillée des engins de pêche utilisés, - un document établissant que le représentant du propriétaire/armateur est habilité à signer la présente demande. .................... (Date de la demande) .................................................... (Signature du représentant du propriétaire/armateur) >FIN DE GRAPHIQUE> Appendice 3.1 INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO PESQUEIRA JOURNAL DE PÊCHE (pour tous les chalutiers de fond) >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> > Appendice 3.2 >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> >PICTURE> Appendice 4.1 INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO PESQUEIRA JOURNAL DE PÊCHE (pour tous les crevettiers) >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> Appendice 4.2 >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> >PICTURE> Appendice 5 >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>