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Document 42011A0708(01)

    Accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne

    JO C 202 du 8.7.2011, p. 13–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 122 du 19.4.2017, p. 20–25 (HR)

    Legal status of the document In force

    8.7.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 202/13


    ACCORD

    entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne

    2011/C 202/05

    LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les États membres de l’Union européenne (ci-après dénommés «les parties») constatent qu’une consultation et une coopération complètes et effectives peut nécessiter l’échange d’informations classifiées entre eux dans l’intérêt de l’Union européenne et entre eux et les institutions de l’Union européenne ou les agences, organes ou organismes institués par lesdites institutions.

    (2)

    Les parties partagent le désir de contribuer à mettre en place un cadre général cohérent et global pour la protection des informations classifiées émanant des parties dans l’intérêt de l’Union européenne, des institutions de l’Union européenne ou des agences, organes ou organismes institués par lesdites institutions ou reçues d’États tiers ou d’organisations internationales dans ce contexte.

    (3)

    Les parties sont conscientes que l’accès aux informations classifiées et leur échange requièrent des mesures de sécurité appropriées pour assurer la protection de ces informations,

    SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

    Article 1

    Le présent accord vise à assurer la protection par les parties des informations classifiées:

    a)

    émanant des institutions de l’Union européenne ou des agences, organes ou organismes institués par elle et communiquées aux parties ou échangées avec celles-ci;

    b)

    émanant des parties et communiquées aux institutions de l’Union européenne ou aux agences, organes ou organismes institués par elle ou échangées avec ceux-ci;

    c)

    émanant des parties en vue d’être communiquées ou échangées entre elles dans l’intérêt de l’Union européenne et marquées pour indiquer qu’elles sont soumises au présent accord;

    d)

    reçues d’États tiers ou d’organisations internationales par des institutions de l’Union européenne ou par des agences, organes ou organismes institués par elle et communiquées aux parties ou échangées avec celles-ci.

    Article 2

    Aux fins du présent accord, on entend par « informations classifiées » toute information ou tout matériel de tout type dont la divulgation non autorisée pourrait causer, à des degrés divers, un préjudice aux intérêts de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs des États membres, et qui porte l’un des marquages de classification suivants de l’UE ou un marquage de classification correspondant qui figure en annexe:

    —   «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET»: ce marquage s’applique aux informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait causer un préjudice exceptionnellement grave aux intérêts essentiels de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs des États membres,

    —   «SECRET UE/EU SECRET»: ce marquage s’applique aux informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait nuire gravement aux intérêts essentiels de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs des États membres,

    —   «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL»: ce marquage s’applique aux informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait nuire aux intérêts essentiels de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs des États membres,

    —   «RESTREINT UE/EU RESTRICTED»: ce marquage s’applique aux informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait être défavorable aux intérêts de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs des États membres.

    Article 3

    1.   Les parties prennent toutes les mesures appropriées conformément à leurs dispositions législatives ou réglementaires nationales pour que le niveau de protection accordé aux informations classifiées soumises au présent accord soit équivalent à celui qui est accordé par les règles de sécurité du Conseil de l’Union européenne aux fins de la protection des informations classifiées de l’UE portant un marquage de classification correspondant qui figure en annexe.

    2.   Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte aux dispositions législatives ou réglementaires nationales des parties concernant l’accès du public aux documents, la protection des données à caractère personnel ou la protection des informations classifiées.

    3.   Les parties notifient au dépositaire du présent accord toute modification des classifications de sécurité indiquées en annexe. L’article 11 ne s’applique pas à ces notifications.

    Article 4

    1.   Chaque partie veille à ce que les informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord ne soient pas:

    a)

    déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine;

    b)

    utilisées à d’autres fins que celles qui sont fixées par l’autorité d’origine;

    c)

    divulguées à un pays tiers ou à une organisation internationale sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine et en l’absence d’un accord ou d’un arrangement approprié de protection des informations classifiées avec le pays tiers ou l’organisation internationale en question.

    2.   Chaque partie se conforme au principe du consentement de l’autorité d’origine conformément à ses exigences constitutionnelles et à ses dispositions législatives ou réglementaires nationales.

    Article 5

    1.   Chaque partie veille à ce que l’accès aux informations classifiées soit accordé sur la base du principe du besoin d’en connaître.

    2.   Les parties garantissent que l’accès aux informations classifiées portant le marquage de classification «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» ou d’un niveau supérieur ou un marquage de classification correspondant qui figure en annexe est accordé uniquement aux personnes qui détiennent une habilitation de sécurité appropriée ou qui sont dûment autorisées en vertu de leurs fonctions, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales.

    3.   Chaque partie veille à ce que toutes les personnes auxquelles est accordé l’accès aux informations classifiées soient informées de la responsabilité qui leur incombe de protéger ces informations conformément aux règles de sécurité appropriées.

    4.   Sur demande, les parties se fournissent une assistance mutuelle, conformément à leurs dispositions législatives ou réglementaires nationales, lorsqu’elles procèdent à des enquêtes de sécurité concernant les habilitations de sécurité.

    5.   Conformément à ses dispositions législatives ou réglementaires nationales, chaque partie veille à ce que toute entité relevant de sa juridiction qui peut recevoir ou produire des informations classifiées possède une habilitation de sécurité appropriée et soit en mesure d’assurer une protection adéquate au niveau de sécurité approprié, conformément à l’article 3, paragraphe 1.

    6.   Dans le cadre du présent accord, chaque partie peut reconnaître les habilitations de sécurité applicables aux personnes et aux installations délivrées par une autre partie.

    Article 6

    Les parties veillent à ce que toutes les informations classifiées relevant du présent accord qui sont transmises, échangées ou transférées en leur sein ou entre elles soient dûment protégées, conformément à l’article 3, paragraphe 1.

    Article 7

    Chaque partie veille à ce que des mesures appropriées soient mises en œuvre pour assurer la protection, conformément à l’article 3, paragraphe 1, des informations classifiées traitées, stockées ou transmises dans les systèmes de communication et d’information. De telles mesures garantissent la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et, le cas échéant, la non-répudiation et l’authenticité des informations classifiées ainsi qu’un niveau approprié de responsabilité et de traçabilité des actions en ce qui concerne ces informations.

    Article 8

    Sur demande, les parties se fournissent des informations pertinentes relatives à leurs règles de sécurité respectives.

    Article 9

    1.   Les parties prennent toutes les mesures appropriées, conformément à leurs dispositions législatives ou réglementaires nationales, pour enquêter sur les cas où il est avéré que des informations classifiées relevant du présent accord ont été compromises ou perdues, ou dans lesquels il existe des motifs raisonnables de soupçonner que tel a été le cas.

    2.   Une partie qui découvre une compromission ou une perte en informe immédiatement, par les voies appropriées, l’autorité d’origine et, par la suite, l’informe également des résultats définitifs de l’enquête et des mesures correctives prises pour empêcher que cela ne se reproduise. Sur demande, toute autre partie intéressée peut fournir une assistance en matière d’enquêtes.

    Article 10

    1.   Le présent accord ne porte pas atteinte aux accords ou conventions conclus par une partie en matière de protection ou d’échange d’informations classifiées.

    2.   Le présent accord n’empêche pas les parties de conclure d’autres accords ou conventions relatifs à la protection et à l’échange d’informations classifiées émanant d’elles, pour autant que ces accords ou conventions ne soient pas en contradiction avec le présent accord.

    Article 11

    Le présent accord peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties. Toute modification entre en vigueur après avoir été notifiée en application de l’article 13, paragraphe 2.

    Article 12

    Tout différend entre deux ou plusieurs parties concernant l’interprétation ou l’application du présent accord est réglé par voie de consultation entre les parties concernées.

    Article 13

    1.   Les parties notifient au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord.

    2.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur par la dernière partie à faire cette démarche.

    3.   Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est le dépositaire du présent accord, qui est publié au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 14

    Le présent accord est rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces vingt-trois textes faisant également foi.

    EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ont signé le présent accord.

    Fait à Bruxelles, le quatre mai deux mille onze.

    Voor de regering van het Koninkrijk België

    Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

    Für die Regierung des Königreichs Belgien

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    За правителството на Република България

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    Za vládu České republiky

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    For Kongeriget Danmarks regering

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    Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

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    Eesti Vabariigi valitsuse nimel

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    Thar ceann Rialtas na hÉireann

    For the Government of Ireland

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    Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

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    Por el Gobierno del Reino de España

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    Pour le gouvernement de la République française

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    Per il Governo della Repubblica italiana

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    Για την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας

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    Latvijas Republikas valdības vārdā

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    Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu

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    Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

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    A Magyar Köztársaság kormánya részéről

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    Għall-Gvern ta’ Malta

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    Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

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    Für die Regierung der Republik Österreich

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    W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

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    Pelo Governo da República Portuguesa

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    Pentru Guvernul României

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    Za vlado Republike Slovenije

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    Za vládu Slovenskej republiky

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    Suomen tasavallan hallituksen puolesta

    För Republiken Finlands regering

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    För Konungariket Sveriges regering

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    For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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    ANNEXE

    Équivalence des classifications de sécurité

    UE

    TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

    SECRET UE/EU SECRET

    CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

    RESTREINT UE/EU RESTRICTED

    Belgique

    Très secret (loi du 11.12.1998)

    Zeer Geheim (Wet 11.12.1998)

    Secret (loi du 11.12.1998)

    Geheim (Wet 11.12.1998)

    Confidentiel (loi du 11.12.1998)

    Vertrouwelijk (Wet 11.12.1998)

    Voir note ci-dessous (1)

    Bulgarie

    Cтpoгo ceкретно

    Ceкретно

    Поверително

    За служебно ползване

    République tchèque

    Přísně tajné

    Tajné

    Důvěrné

    Vyhrazené

    Danemark

    Yderst hemmeligt

    Hemmeligt

    Fortroligt

    Til tjenestebrug

    Allemagne

    STRENG GEHEIM

    GEHEIM

    VS (2) — VERTRAULICH

    VS — NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH

    Estonie

    Täiesti salajane

    Salajane

    Konfidentsiaalne

    Piiratud

    Irlande

    Top Secret

    Secret

    Confidential

    Restricted

    Grèce

    Άκρως Απόρρητο

    Abr: ΑΑΠ

    Απόρρητο

    Abr: (ΑΠ)

    Εμπιστευτικό

    Αbr: (ΕΜ)

    Περιορισμένης Χρήσης

    Abr: (ΠΧ)

    Espagne

    SECRETO

    RESERVADO

    CONFIDENCIAL

    DIFUSIÓN LIMITADA

    France

    Très Secret Défense

    Secret Défense

    Confidentiel Défense

    Voir note ci-dessous (3)

    Italie

    Segretissimo

    Segreto

    Riservatissimo

    Riservato

    Chypre

    Άκρως Απόρρητο

    Αbr: (AΑΠ)

    Απόρρητο

    Αbr: (ΑΠ)

    Εμπιστευτικό

    Αbr: (ΕΜ)

    Περιορισμένης Χρήσης

    Αbr: (ΠΧ)

    Lettonie

    Sevišķi slepeni

    Slepeni

    Konfidenciāli

    Dienesta vajadzībām

    Lituanie

    Visiškai slaptai

    Slaptai

    Konfidencialiai

    Riboto naudojimo

    Luxembourg

    Très Secret Lux

    Secret Lux

    Confidentiel Lux

    Restreint Lux

    Hongrie

    Szigorúan titkos!

    Titkos!

    Bizalmas!

    Korlátozott terjesztésű!

    Malte

    L-Ogħla Segretezza

    Sigriet

    Kunfidenzjali

    Ristrett

    Pays-Bas

    Stg. ZEER GEHEIM

    Stg. GEHEIM

    Stg. CONFIDENTIEEL

    Dep. VERTROUWELIJK

    Autriche

    Streng Geheim

    Geheim

    Vertraulich

    Eingeschränkt

    Pologne

    Ściśle tajne

    Tajne

    Poufne

    Zastrzeżone

    Portugal

    Muito Secreto

    Secreto

    Confidencial

    Reservado

    Roumanie

    Strict secret de importanță deosebită

    Strict secret

    Secret

    Secret de serviciu

    Slovénie

    Strogo tajno

    Tajno

    Zaupno

    Interno

    Slovaquie

    Prísne tajné

    Tajné

    Dôverné

    Vyhradené

    Finlande

    ERITTÄIN SALAINEN

    YTTERST HEMLIG

    SALAINEN

    HEMLIG

    LUOTTAMUKSELLINEN

    KONFIDENTIELL

    KÄYTTÖ RAJOITETTU

    BEGRÄNSAD TILLGÅNG

    Suède (4)

    HEMLIG/TOP SECRET

    HEMLIG AV SYNNERLIG BETYDELSE FÖR RIKETS SÄKERHET

    HEMLIG/SECRET

    HEMLIG

    HEMLIG/CONFIDENTIAL

    HEMLIG

    HEMLIG/RESTRICTED

    HEMLIG

    Royaume-Uni

    Top Secret

    Secret

    Confidential

    Restricted


    (1)  La classification «Diffusion restreinte/Beperkte Verspreiding» n’est pas une classification de sécurité en Belgique. La Belgique traite et protège les informations «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» d’une manière non moins stricte que les normes et procédures décrites dans le règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne.

    (2)  Allemagne: VS = Verschlusssache.

    (3)  La France n’utilise pas la classification «RESTREINT» dans son système national. Elle traite et protège les informations «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» d’une manière non moins stricte que les normes et procédures décrites dans le règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne.

    (4)  Suède: les marquages de classification de sécurité de la première ligne sont utilisés par les autorités chargées de la défense et les marquages de la deuxième ligne par les autres autorités.


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