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Document 42008X1220(01)

Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur l'institution d'un réseau de coopération législative des ministères de la justice de l'Union européenne

JO C 326 du 20.12.2008, pp. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/1


Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur l'institution d'un réseau de coopération législative des ministères de la justice de l'Union européenne

(2008/C 326/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

Considérant ce qui suit:

1.

La connaissance des législations des autres États membres, voire de certains États tiers, constitue un outil indispensable pour les ministères de la justice des États membres de l'Union européenne, en particulier aux fins de l'élaboration de la législation et de la transposition du droit de l'Union européenne relevant généralement de leur compétence, notamment en matière de droit civil et de droit pénal, étant entendu que les ministères de la justice des États membres ont des compétences différentes.

2.

L'obtention des informations peut s'avérer aléatoire et complexe.

3.

Or, les ministères de la justice des États membres disposent d'informations très précises sur leur législation nationale, sur son application jurisprudentielle et sur les grandes réformes en cours.

4.

Pour donner aux ministères de la justice un accès effectif à la législation nationale des autres États membres, il conviendrait de créer un réseau de coopération législative.

5.

En outre, l'Union européenne s'est fixé pour objectif d'offrir à ses citoyens un espace de justice, de liberté et de sécurité. La construction de cet espace serait facilitée par une meilleure connaissance mutuelle des systèmes judiciaires et juridiques des États membres et de leur législation, de même que par un échange d'informations sur les projets de réforme législative.

6.

La création d'un réseau de coopération législative des ministères de la justice des États membres de l'Union européenne contribuerait à la réalisation de cet objectif, ainsi qu'à la promotion d'une meilleure compréhension de la législation des autres États membres, qui est à son tour l'un des moyens permettant de renforcer la confiance mutuelle et de favoriser l'application du principe de la reconnaissance mutuelle. Enfin, le réseau permettrait aussi aux ministères de la justice de réaliser conjointement des études de droit comparé sur des questions d'actualité législative ou juridique,

ADOPTENT LA PRÉSENTE RÉSOLUTION:

(1)

Les États membres devraient créer progressivement un «réseau de coopération législative des ministères de la justice de l'Union européenne», ci-après dénommé «le réseau». La participation à ce réseau serait facultative.

(2)

1.

Le réseau devrait avoir pour mission de renforcer l'accès aux informations détenues par les ministères de la justice des États membres de l'Union européenne sur la législation en vigueur, les systèmes judiciaires et juridiques, ainsi que les grands projets de réforme législative. Il devrait permettre notamment:

a)

de fournir aux membres du réseau, à leur demande, des informations législatives cohérentes et à jour et des informations jurisprudentielles sur des sujets ponctuels;

b)

de rendre accessibles les résultats des recherches en matière de droit comparé effectuées par les ministères de la justice de chaque État ou pour leur compte dans des domaines juridiques relevant généralement de la compétence de ces ministères, notamment dans le cadre des réformes menées par les États membres ou de la transposition de la législation de l'Union européenne;

c)

d'avoir connaissance des grands projets de réforme législative, dans le respect de la confidentialité à laquelle sont tenus les organismes de chacun des États.

2.

Il ne devrait pas être obligatoire de fournir une traduction des documents transmis.

(3)

Un administrateur devrait être chargé du fonctionnement administratif et technique du réseau. Dans l'attente de la désignation de cet administrateur, un État membre se chargerait dans un premier temps d'assurer ce fonctionnement.

(4)

Chaque État membre devrait désigner un correspondant, de préférence au sein du ministère de la justice. Chaque État membre pourrait toutefois désigner un nombre limité d'autres correspondants, si cela était jugé nécessaire en raison de l'existence de systèmes juridiques distincts ou de la répartition interne des compétences.

(5)

Chaque État membre devrait communiquer à l'administrateur du réseau les informations qui suivent:

a)

les nom, prénom et fonctions du ou des correspondants;

b)

les connaissances linguistiques de chaque correspondant; et

c)

les moyens de communication mis à la disposition du ou des correspondants, et notamment des renseignements précis concernant les numéros (de téléphone), les adresses (électroniques prévues à cet effet), etc.

Chaque État membre devrait informer l'administrateur du réseau de toute modification des informations relatives à son ou ses correspondants, fournies conformément au présent paragraphe.

(6)

Un correspondant devrait envoyer une demande, de préférence par voie électronique, au(x) correspondant(s) concerné(s) d'un ou de plusieurs autres États membres. Le correspondant devrait aussi adresser une copie de la demande à l'administrateur du réseau.

(7)

Le correspondant devrait veiller à ce que la demande transmise

relève de la compétence de son ministère de la justice, ou concerne des questions qui relèvent généralement de la compétence des ministères de la justice, telles que le droit civil et le droit pénal,

soit formulée avec précision,

n'engendre pas une charge de travail déraisonnable pour les autres correspondants et/ou les services des ministères de la justice composant le réseau.

(8)

Les correspondants auxquels une telle demande a été adressée devraient tout mettre en œuvre pour répondre à cette demande dans un délai raisonnable, sans être tenus de fournir une traduction des documents transmis, tels que des textes législatifs, (projets de) législation, rapports et études.

Si le correspondant auquel une demande a été adressée n'est pas à même d'y répondre, il devrait transmettre cette demande à l'autorité compétente susceptible de pouvoir le faire et en informer le correspondant qui a adressé cette demande.

Lorsqu'un correspondant est dans l'impossibilité de répondre à une demande ou de désigner rapidement l'autorité compétente, il devrait en informer le correspondant qui a adressé cette demande.

(9)

Les réponses apportées par un correspondant seraient rendues accessibles à l'ensemble du réseau, sous réserve de l'accord du correspondant à qui la demande a été adressée.

(10)

Afin de faciliter le fonctionnement concret du réseau, chaque État membre devrait veiller à ce que son ou ses correspondants aient une connaissance suffisante d'une langue de l'Union européenne autre que sa langue nationale, compte tenu de la nécessité de pouvoir communiquer avec les correspondants des autres États membres.

(11)

Des réunions des correspondants devraient être organisées le cas échéant. Ces réunions pourraient être ouvertes à un public plus large afin d'analyser des thèmes sélectionnés dans une perspective de droit comparé, en vue de consolider le réseau et de favoriser les échanges d'idées et d'expériences entre les membres.

(12)

Pour faciliter les échanges, le réseau et ses correspondants devraient utiliser les possibilités les plus appropriées offertes par les technologies modernes de communication et d'information, notamment dans le cadre du développement récent de la justice en ligne européenne.

(13)

Si nécessaire, le réseau devrait être constitué sous une forme juridique appropriée.

(14)

Le réseau devrait élaborer des directives internes relatives aux modalités concrètes de son fonctionnement, notamment en matière linguistique.

(15)

La Commission européenne pourrait être invitée à participer au réseau.

(16)

Le Conseil réexaminera l'application de la présente résolution au plus tard trois ans après son adoption. Ce réexamen devrait notamment porter sur les points suivants:

a)

le processus d'évolution, les règles d'administration, les réalisations et le fonctionnement concret du réseau;

b)

la situation financière du réseau;

c)

la possibilité d'accorder à des États tiers et à des missions relevant de la PESD un accès aux informations actuellement disponibles au sein du réseau.

Sur la base des résultats de ce réexamen, des mesures appropriées devraient être prises afin d'améliorer davantage la situation le cas échéant.


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