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Document 41999D0018

    Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 28 avril 1999 concernant l'amélioration de la coopération policière en matière de prévention et de recherche de faits punissables [SCH/Com-ex (99) 18]

    JO L 239 du 22.9.2000, p. 421–423 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/18(3)/oj

    41999D0018

    Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 28 avril 1999 concernant l'amélioration de la coopération policière en matière de prévention et de recherche de faits punissables [SCH/Com-ex (99) 18]

    Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 0421 - 0423


    DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF

    du 28 avril 1999

    concernant l'amélioration de la coopération policière en matière de prévention et de recherche de faits punissables

    [SCH/Com-ex (99) 18]

    LE COMITÉ EXÉCUTIF,

    vu l'article 132 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen,

    vu l'article 39 de la Convention susmentionnée,

    désireux de poursuivre les efforts visant à améliorer les conditions de la coopération policière transfrontalière,

    eu égard à la décision du Comité exécutif du 16 décembre 1998 [document SCH/Com-ex (98) 51, rév. 3],

    DÉCIDE:

    Les principes de coopération policière en matière de prévention et de recherche de faits punissables contenus dans la note de la Présidence [document SCH/I (98) 75, rév. 5] du 28 avril 1999 sont approuvés.

    Luxembourg, le 28 avril 1999.

    Le Président

    C. H. Schapper

    Objet: Application de l'article 39 - amélioration de la coopération policière en matière de prévention et de recherche de faits punissables

    SCH/I (98) 75, rév. 5

    L'amélioration de la coopération policière en matière de recherche de faits punissables est l'un des objectifs que la Présidence allemande s'est fixés. Lors de la réunion du 14 septembre 1998, la Présidence allemande avait présenté la note SCH/I (98) 55 rév. qui décrit les problèmes et propose des solutions.

    Toutes les délégations se sont accordées sur le fait que les déficits de la coopération policière en matière de recherche de faits punissables peuvent être sensiblement atténués grâce à une interprétation uniforme des dispositions de la Convention et à une application de celles-ci qui soit orientée en fonction des objectifs.

    Les États Schengen sont convenus que l'amélioration de la coopération policière en matière de recherche de faits punissables ne doit pas porter atteinte aux compétences des autorités judiciaires.

    Les solutions suivantes peuvent être mises en oeuvre à brève échéance:

    1) La solution de la liste

    En application de l'article 39 de la Convention d'application et aux fins d'améliorer la recherche et la lutte préventive contre les faits punissables, les services de police des États Schengen peuvent procéder à un échange d'informations, à condition:

    - que l'exécution de l'échange d'informations n'exige pas de mesures coercitives,

    - qu'il soit autorisé par la législation nationale de la partie contractante requise et que l'exécution des opérations ne soit ni exclusivement réservée aux autorités judiciaires ni subordonnée à une autorisation.

    Il convient d'améliorer la recherche et la prévention des faits punissables en permettant aux services de police des États Schengen de coopérer, en cas de présomption précise ou de danger concret, sans recourir aux autorités judiciaires, notamment pour l'exécution des actes énumérés dans la liste suivante. Cette énumération n'est pas exhaustive. Ces actes sont exécutés dans la mesure où le droit national de l'État requis et celui de l'État requérant le permettent:

    - identification des détenteurs de véhicules et des conducteurs,

    - demandes concernant des permis de conduire,

    - recherches d'adresses actuelles et de résidences,

    - identification de titulaires d'abonnement de téléphone, de fax et d'Internet, dans la mesure où il s'agit d'un numéro publié,

    - recueil d'informations sur une base volontaire effectué par la police auprès des personnes concernées(1),

    - vérification d'identité,

    - transmission d'éléments d'information provenant de systèmes d'information ou de documents des services de police, dans la mesure où les dispositions en matière de protection des données le permettent,

    - préparation de plans et harmonisation de mesures de recherche ainsi que le déclenchement de recherches en urgence (indépendamment d'une recherche via le SIS),

    - informations sur l'origine d'objets, en particulier d'armes et de véhicules (demandes concernant les circuits de vente),

    - relevé de traces (constatation sur place de dommages causés aux véhicules en cas d'accident suivi de délit de fuite, de traces de grattage dans les documents, etc.).

    En outre, chaque État Schengen peut, dans ses relations avec un ou plusieurs autres États, définir conformément à l'article 39 de la Convention d'application d'autres domaines qui peuvent faire l'objet d'une coopération policière sans recours à la justice.

    2) Maintien de la réserve des autorités judiciaires (article 39, paragraphe 2)

    L'utilisation des informations en tant que moyen de preuve dans le cadre d'une procédure pénale n'est possible dans les délais que si l'État requis renonce à l'exigence d'une demande judiciaire formelle qui viendrait s'ajouter à la demande policière déjà transmise. Les ressources limitées des autorités chargées de la poursuite pénale devraient être affectées aux problèmes urgents de lutte contre le crime et ne devraient pas être inutilement sollicitées pour des problèmes d'autorisation.

    Par ailleurs, l'article 39, paragraphe 2 ne prescrit pas les modalités selon lesquelles l'accord des autorités judiciaires doit être sollicité en vue de l'utilisation des informations comme moyen de preuve dans le cadre d'une procédure pénale. Les États sont donc libres d'organiser la procédure à appliquer pour se procurer cet accord.

    Les États Schengen s'accordent sur le fait que les services de police ou les autorités judiciaires peuvent transmettre les demandes d'autorisation et les documents rogatoires y relatifs à l'aide de tout moyen permettant une transmission rapide, à condition que la transmission laisse une trace écrite permettant de déterminer l'origine du document (par exemple télécopie, messagerie électronique).

    3) Simplification des procédures

    La simplification des procédures permet également d'accélérer la recherche de faits punissables précisément dans les cas urgents. À titre d'exemple, on peut citer la solution retenue dans l'accord bilatéral entre deux États Schengen qui prévoit que, en cas de danger imminent, les autorités policières peuvent se prêter une assistance directe à la demande de la justice, en procédant à des auditions, à des perquisitions et à des saisies d'objets.

    À la lumière des expériences enregistrées lors de l'application de cet accord ou d'autres accords similaires, les États Schengen examineront si des procédures de ce type peuvent être développées pour les relations entre tous les États Schengen.

    (1) Pour l'Autriche, l'Allemagne et les Pays-Bas, conformément à leur législation nationale: auditions par la police sur une base volontaire.

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