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Document 41997D0862

    97/862/CECA: Décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 15 décembre 1997 relative à certaines mesures applicables à l'égard du Kazakhstan en ce qui concerne le commerce de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA

    JO L 351 du 23.12.1997, p. 60–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 30/06/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/862/oj

    41997D0862

    97/862/CECA: Décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 15 décembre 1997 relative à certaines mesures applicables à l'égard du Kazakhstan en ce qui concerne le commerce de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA

    Journal officiel n° L 351 du 23/12/1997 p. 0060 - 0061


    DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 15 décembre 1997 relative à certaines mesures applicables à l'égard du Kazakhstan en ce qui concerne le commerce de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA (97/862/CECA)

    LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

    en accord avec la Commission,

    DÉCIDENT:

    Article premier

    Pendant la période allant du 1er janvier au 30 juin 1998, l'importation dans tous les États membres des produits sidérurgiques relevant du traité CECA visés à l'annexe I et originaires du Kazakhstan est soumise à licence. La licence n'est octroyée que dans les limites définies à l'article 2. Les produits sidérurgiques originaires du Kazakhstan, couverts par une ou plusieurs licences d'importation délivrées conformément à la décision 97/635/CECA (1), et qui étaient déjà embarqués vers la Communauté avant la date d'entrée en vigueur de cette décision, sont admis dans les limites applicables pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1997.

    Article 2

    Les quantités dont l'importation est autorisée sont déterminées, pour chaque groupe de produits, pour l'ensemble de la Communauté, conformément aux contingents indiqués à l'annexe II.

    Article 3

    Les États membres délivrent les licences et en informent immédiatement la Commission. La Commission informe régulièrement les États membres de l'état d'utilisation des quantités.

    Les États membres et la Commission se coordonnent afin de garantir que ces quantités ne sont pas dépassées.

    Article 4

    Si, durant la période d'application de la présente décision, un accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le Kazakhstan en ce qui concerne le commerce de certains produits sidérurgiques devait être conclu et entrer en vigueur, les dispositions de cet accord ainsi que d'éventuelles mesures d'application de celui-ci remplaceraient la présente décision à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord.

    Article 5

    La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Elle est applicable à partir du 1er janvier 1998.

    Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1997.

    Le président

    J.-C. JUNCKER

    (1) JO L 268 du 1. 10. 1997, p. 28.

    ANNEXE I

    (1998)

    SA. Produits plats

    SA1. Coils

    7208 10 00

    7208 25 00

    7208 26 00

    7208 27 00

    7208 36 00

    7208 37 10

    7208 37 90

    7208 38 10

    7208 38 90

    7208 39 10

    7208 39 90

    7211 14 10

    7211 19 20

    7219 11 00

    7219 12 10

    7219 12 90

    7219 13 10

    7219 13 90

    7219 14 10

    7219 14 90

    7225 19 10

    7225 20 20

    7225 30 00

    SA2. Tôles fortes

    7208 40 10

    7208 51 10

    7208 51 30

    7208 51 50

    7208 51 91

    7208 51 99

    7208 52 10

    7208 52 91

    7208 52 99

    7208 53 10

    7211 13 00

    SA3. Autres produits plats

    7208 40 90

    7208 53 90

    7208 54 10

    7208 54 90

    7208 90 10

    7209 15 00

    7209 16 10

    7209 16 90

    7209 17 10

    7209 17 90

    7209 18 10

    7209 18 91

    7209 18 99

    7209 25 00

    7209 26 10

    7209 26 90

    7209 27 10

    7209 27 90

    7209 28 10

    7209 28 90

    7209 90 10

    7210 11 10

    7210 12 11

    7210 12 19

    7210 20 10

    7210 30 10

    7210 41 10

    7210 49 10

    7210 50 10

    7210 61 10

    7210 69 10

    7210 70 31

    7210 70 39

    7210 90 31

    7210 90 33

    7210 90 38

    7211 14 90

    7211 19 90

    7211 23 10

    7211 23 51

    7211 29 20

    7211 90 11

    7212 10 10

    7212 10 91

    7212 20 11

    7212 30 11

    7212 40 10

    7212 40 91

    7212 50 31

    7212 50 51

    7212 60 11

    7212 60 91

    7219 21 10

    7219 21 90

    7219 22 10

    7219 22 90

    7219 23 00

    7219 24 00

    7219 31 00

    7219 32 10

    7219 32 90

    7219 33 10

    7219 33 90

    7219 34 10

    7219 34 90

    7219 35 10

    7219 35 90

    7225 40 80

    ANNEXE II

    CONTINGENTS

    >TABLE>

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