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Document 41997D0862
97/862/ECSC: Decision of the Representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council of 15 December 1997 on certain measures applicable with regard to Kazakhstan concerning trade in certain steel products covered by the ECSC Treaty
97/862/CECA: Décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 15 décembre 1997 relative à certaines mesures applicables à l'égard du Kazakhstan en ce qui concerne le commerce de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA
97/862/CECA: Décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 15 décembre 1997 relative à certaines mesures applicables à l'égard du Kazakhstan en ce qui concerne le commerce de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA
JO L 351 du 23.12.1997, p. 60–61
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Plus en vigueur, Date de fin de validité: 30/06/1998
97/862/CECA: Décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 15 décembre 1997 relative à certaines mesures applicables à l'égard du Kazakhstan en ce qui concerne le commerce de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA
Journal officiel n° L 351 du 23/12/1997 p. 0060 - 0061
DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 15 décembre 1997 relative à certaines mesures applicables à l'égard du Kazakhstan en ce qui concerne le commerce de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA (97/862/CECA) LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL, en accord avec la Commission, DÉCIDENT: Article premier Pendant la période allant du 1er janvier au 30 juin 1998, l'importation dans tous les États membres des produits sidérurgiques relevant du traité CECA visés à l'annexe I et originaires du Kazakhstan est soumise à licence. La licence n'est octroyée que dans les limites définies à l'article 2. Les produits sidérurgiques originaires du Kazakhstan, couverts par une ou plusieurs licences d'importation délivrées conformément à la décision 97/635/CECA (1), et qui étaient déjà embarqués vers la Communauté avant la date d'entrée en vigueur de cette décision, sont admis dans les limites applicables pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1997. Article 2 Les quantités dont l'importation est autorisée sont déterminées, pour chaque groupe de produits, pour l'ensemble de la Communauté, conformément aux contingents indiqués à l'annexe II. Article 3 Les États membres délivrent les licences et en informent immédiatement la Commission. La Commission informe régulièrement les États membres de l'état d'utilisation des quantités. Les États membres et la Commission se coordonnent afin de garantir que ces quantités ne sont pas dépassées. Article 4 Si, durant la période d'application de la présente décision, un accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le Kazakhstan en ce qui concerne le commerce de certains produits sidérurgiques devait être conclu et entrer en vigueur, les dispositions de cet accord ainsi que d'éventuelles mesures d'application de celui-ci remplaceraient la présente décision à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord. Article 5 La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable à partir du 1er janvier 1998. Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1997. Le président J.-C. JUNCKER (1) JO L 268 du 1. 10. 1997, p. 28. ANNEXE I (1998) SA. Produits plats SA1. Coils 7208 10 00 7208 25 00 7208 26 00 7208 27 00 7208 36 00 7208 37 10 7208 37 90 7208 38 10 7208 38 90 7208 39 10 7208 39 90 7211 14 10 7211 19 20 7219 11 00 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 13 90 7219 14 10 7219 14 90 7225 19 10 7225 20 20 7225 30 00 SA2. Tôles fortes 7208 40 10 7208 51 10 7208 51 30 7208 51 50 7208 51 91 7208 51 99 7208 52 10 7208 52 91 7208 52 99 7208 53 10 7211 13 00 SA3. Autres produits plats 7208 40 90 7208 53 90 7208 54 10 7208 54 90 7208 90 10 7209 15 00 7209 16 10 7209 16 90 7209 17 10 7209 17 90 7209 18 10 7209 18 91 7209 18 99 7209 25 00 7209 26 10 7209 26 90 7209 27 10 7209 27 90 7209 28 10 7209 28 90 7209 90 10 7210 11 10 7210 12 11 7210 12 19 7210 20 10 7210 30 10 7210 41 10 7210 49 10 7210 50 10 7210 61 10 7210 69 10 7210 70 31 7210 70 39 7210 90 31 7210 90 33 7210 90 38 7211 14 90 7211 19 90 7211 23 10 7211 23 51 7211 29 20 7211 90 11 7212 10 10 7212 10 91 7212 20 11 7212 30 11 7212 40 10 7212 40 91 7212 50 31 7212 50 51 7212 60 11 7212 60 91 7219 21 10 7219 21 90 7219 22 10 7219 22 90 7219 23 00 7219 24 00 7219 31 00 7219 32 10 7219 32 90 7219 33 10 7219 33 90 7219 34 10 7219 34 90 7219 35 10 7219 35 90 7225 40 80 ANNEXE II CONTINGENTS >TABLE>