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Document 41997D0039
The Schengen acquis - Decision of the Executive Committee of 15 December 1997 on the guiding principles for means of proof and indicative evidence within the framework of readmission agreements between Schengen States (SCH/Com-ex (97) 39 rev.)
Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 15 décembre 1997 concernant les principes directeurs concernant les moyens de preuve et les indices dans le cadre des accords de réadmission entre les États Schengen [SCH/Com-ex (97) 39 rév.]
Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 15 décembre 1997 concernant les principes directeurs concernant les moyens de preuve et les indices dans le cadre des accords de réadmission entre les États Schengen [SCH/Com-ex (97) 39 rév.]
JO L 239 du 22.9.2000, p. 188–190
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In force
Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 15 décembre 1997 concernant les principes directeurs concernant les moyens de preuve et les indices dans le cadre des accords de réadmission entre les États Schengen [SCH/Com-ex (97) 39 rév.]
Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 0188 - 0190
DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF du 15 décembre 1997 concernant les principes directeurs concernant les moyens de preuve et les indices dans le cadre des accords de réadmission entre les États Schengen [SCH/Com-ex (97) 39 rév.] LE COMITÉ EXÉCUTIF, vu l'article 132 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, vu l'article 23 paragraphe 4 de la Convention susmentionnée, DÉCIDE: Le document SCH/II-Read (97) 3 rév. 7 sur les principes directeurs concernant les moyens de preuve et les indices dans le cadre des accords de réadmission entre les États Schengen, figurant en annexe, est approuvé. Il est recommandé d'appliquer ces principes à compter du moment où la présente décision est adoptée. Vienne, le 15 décembre 1997. Le Président K. Schlögl Objet: Principes directeurs concernant les moyens de preuve et les indices dans le cadre des accords de réadmission entre les États Schengen SCH/II-Read (97) 3, 7e rév. Compte tenu des difficultés pratiques rencontrées lors de l'application des accords de réadmission, notamment en ce qui concerne les moyens permettant d'établir qu'un ressortissant étranger en situation irrégulière a séjourné sur le territoire de la Partie contractante requise ou a transité par celui-ci, les Parties contractantes adoptent les principes directeurs suivants, qui peuvent servir d'orientations pour l'application d'accords de réadmission futurs, dans le respect du droit national: 1) la preuve du séjour ou du transit peut notamment être établie au moyen des documents suivants: - cachet d'entrée apposé par la Partie contractante requise dans le document de voyage, - cachet de sortie d'un État limitrophe d'une Partie contractante, compte tenu de l'itinéraire emprunté et de la date du franchissement de la frontière, - cachet d'entrée apposé par la Partie contractante requise dans le document de voyage faux ou falsifié, - titre de transport nominatif permettant de constater formellement l'entrée, - empreintes digitales, - titre de séjour en cours de validité, - visa en cours de validité délivré par la Partie contractante requise, - carte d'embarquement/de débarquement mentionnant la date d'entrée sur le territoire de la Partie contractante requise; 2) la présomption du séjour ou du transit peut notamment être établie au moyen des indices suivants: - déclarations d'agents des services officiels, - témoignages de tierces personnes, - déclarations de la personne à transférer, - titre de séjour périmé délivré par la Partie contractante requise, quelle que soit la nature de ce titre, - visa périmé, délivré par la Partie contractante requise, - documents nominatifs délivrés sur le territoire de la Partie contractante requise, - titres de transport, - notes d'hôtel, - titres d'accès à des établissements publics ou privés des Parties contractantes, - rappels de rendez-vous établis par un cabinet médical, un cabinet dentaire, etc., - données indiquant que la personne à transférer a recouru aux services d'un passeur ou d'une agence de voyage; 3) dans la mesure où les partenaires Schengen prennent en compte les moyens de preuve mentionnés au point 1 lors de la conclusion d'accords de réadmission futurs, ces moyens apportent la preuve formelle du séjour ou du transit. D'autres investigations ne sont en principe pas effectuées. La réfutation de la preuve est toutefois possible (par exemple document faux ou falsifié); 4) dans la mesure où les partenaires Schengen prennent en compte les indices mentionnés au point 2 lors de la conclusion d'accords de réadmission futurs, ces indices établissent la présomption du séjour ou du transit. Ces indices peuvent en principe être réfutés par l'apport d'éléments contraires.