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Document 41977D0707
77/707/ECSC: Decision of the Representatives of the Governments of the Member States of the European Coal and Steel Community, meeting within the Council of 7 November 1977 concerning Community surveillance of imports of hard coal originating in third countries
77/707/CECA: Décision des représentants des gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, réunis au sein du Conseil, du 7 novembre 1977, concernant une surveillance communautaire des importations de houille originaire de pays tiers
77/707/CECA: Décision des représentants des gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, réunis au sein du Conseil, du 7 novembre 1977, concernant une surveillance communautaire des importations de houille originaire de pays tiers
JO L 292 du 16.11.1977, p. 11–11
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(ES, PT, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/02/1985
77/707/CECA: Décision des représentants des gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, réunis au sein du Conseil, du 7 novembre 1977, concernant une surveillance communautaire des importations de houille originaire de pays tiers
Journal officiel n° L 292 du 16/11/1977 p. 0011 - 0011
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 3 p. 0210
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 3 p. 0210
édition spéciale espagnole: chapitre 12 tome 3 p. 0033
édition spéciale portugaise: chapitre 12 tome 3 p. 0033
DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 7 novembre 1977 concernant une surveillance communautaire des importations de houille originaire de pays tiers (77/707/CECA) LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL, en accord avec la Commission, DÉCIDENT: Article premier Sans préjudice des dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la présente décision s'applique aux importations de houille (numéro de code 3.100 de l'annexe I du traité) dans les États membres. Article 2 Les importations de houille originaire de pays tiers dans les États membres sont soumises à une surveillance communautaire, destinée à permettre à la Commission de mieux apprécier d'une manière régulière l'évolution de tous les marchés du charbon de la Communauté, compte tenu en particulier des importations de houille originaire de pays tiers. Article 3 1. En application de l'article 2 et pour compléter les informations fournies à la Commission par les gouvernements et par les entreprises en ce qui concerne les importations de charbons à coke originaires de pays tiers, les États membres communiquent à la Commission, pour chaque trimestre de l'année civile, les données suivantes: - les tonnages exprimés en tonnes (unités de masse, t = t) des importations de houille avec indication, précise si possible, du pouvoir calorifique inférieur brut (PCI sur brut) exprimé en kilojoules par kilogramme (kJ/kg), dans la mesure où ils sont utilisés dans des centrales thermiques classiques ou dans des centrales mixtes vapeur-électricité; - les prix trimestriels moyens par tonne (t = t) de ces importations calculés sur la base des prix caf franco frontière. 2. Les indications visées au paragraphe 1 sont communiquées à la Commission dans un délai de quarante jours à compter de l'expiration de chaque trimestre civil et ventilées, en ce qui concerne les tonnages visés au paragraphe 1 premier tiret, par pays d'origine, à l'exception des cas où il s'avère que moins de trois entreprises sont concernées, et selon la durée du contrat de fourniture (un an et davantage ou moins d'un an). Article 4 Les informations transmises en application de l'article 3 ont un caractère confidentiel. Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à la communication aux États membres de renseignements généraux ou de synthèse sous une forme ne permettant pas de reconstituer des indications financières sur les livraisons individuelles. Article 5 Les États membres prennent toutes les mesure nécessaires à la mise en oeuvre de la présent décision. Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1977. Le président A. HUMBLET