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Document 32026R2389

Règlement d’exécution (UE) 2026/2389 de la Commission du 28 octobre 2026 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2016/1239, (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 et (UE) 2025/1272 afin de permettre aux autorités de délivrance des pays tiers d’utiliser ELAN sur la base du volontariat pendant la période transitoire

C/2026/7386

JO L, 2026/2389, 29.10.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2389/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 05/11/2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2389/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/2389

29.10.2026

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2026/2389 DE LA COMMISSION

du 28 octobre 2026

modifiant les règlements d’exécution (UE) 2016/1239, (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 et (UE) 2025/1272 afin de permettre aux autorités de délivrance des pays tiers d’utiliser ELAN sur la base du volontariat pendant la période transitoire

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment ses articles 178 et 187 et son article 223, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 9, premier alinéa, points a) à d), et son article 16, paragraphe 1, premier alinéa, point f),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2025/1272 de la Commission (3) ainsi que le règlement délégué (UE) 2025/1269 de la Commission (4) établissent un système électronique pour les formalités agricoles non douanières (ELAN) afin de mettre les documents relevant de son champ d’application à la disposition des autorités douanières au format électronique.

(2)

L’article 14, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 de la Commission (5) fait référence à l’article 24 du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (6). Toutefois, ce règlement délégué a été abrogé par l’article 40 du règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission (7) avec effet au 1er janvier 2023. Il convient dès lors de remplacer cette référence figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2016/1239 par une référence à l’article 25 du règlement délégué (UE) 2022/127.

(3)

L’article 14, paragraphes 3 et 4, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 prévoit que la preuve du respect des obligations de mise en libre pratique et d’exportation des produits doit être extraite d’ELAN. Il convient de prévoir une dérogation à cette règle lorsque le certificat ou l’extrait n’a pas été délivré dans ELAN ni transmis à ELAN, lorsque le certificat ou l’extrait a été délivré dans ELAN ou transmis à ELAN mais que ses effets juridiques ont été temporairement suspendus ou lorsque ELAN est temporairement indisponible.

(4)

L’article 21 bis du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 établit les règles transitoires applicables aux certificats d’importation et d’exportation en ce qui concerne l’utilisation d’ELAN. Il convient d’adapter ces règles afin de permettre aux autorités de délivrance des certificats des États membres de délivrer des documents revêtant une valeur juridique dans ELAN pendant la période transitoire. Les autorités de délivrance des certificats devraient toutefois être autorisées à utiliser ces documents en dehors d’ELAN, à condition qu’il soit clairement indiqué dans ELAN que les documents qui y figurent ne revêtent pas de valeur juridique.

(5)

À partir du 18 janvier 2027, tous les certificats doivent être délivrés selon les modèles de données ELAN1L-AGRIM et ELAN1L-AGREX, conformément aux règles énoncées à l’annexe I.1 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 et à la communication relative aux instructions à suivre pour remplir les modèles de données ELAN1L-AGRIM et ELAN1L-AGREX (8). Il convient de préciser que les extraits délivrés à partir du 18 janvier 2027 de certificats qui ont été délivrés avant le 18 janvier 2027 conformément au modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 peuvent conserver le même format que le certificat original. De plus, les modèles ELAN1L-AGRIM et ELAN1L-AGREX doivent être adaptés pour tenir compte de certaines modifications formelles nécessaires.

(6)

Le modèle de données ELAN1L-AGRIM établi à l’annexe I.1 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 contient, au point 2, p), le code SP02, à insérer dans la case «Conditions particulières/mentions particulières». Étant donné qu’il a la même finalité que le code SP01, ce code est redondant et devrait être supprimé.

(7)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission (9) établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation et prévoit à cet égard des règles spécifiques.

(8)

En vertu du règlement d’exécution (UE) 2026/996 de la Commission (10), une annexe XII bis a été ajoutée au règlement d’exécution (UE) 2020/761. Il convient de mettre à jour l’article 6, paragraphe 5, et l’article 11, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2020/761 afin d’y inclure une référence à ladite annexe.

(9)

Il convient de préciser que les certificats doivent être délivrés en équivalent poids lorsque la quantité faisant l’objet des contingents tarifaires d’importation est exprimée en équivalent poids.

(10)

Il y a lieu de préciser, à l’article 15 bis du règlement d’exécution (UE) 2020/761, que les règles énoncées à l’annexe XIV.8 dudit règlement d’exécution s’appliquent aux certificats d’origine des produits soumis à des régimes non préférentiels, et non à tous les certificats d’origine.

(11)

Le règlement d’exécution (UE) 2025/1271 de la Commission (11) a modifié le règlement d’exécution (UE) 2020/761 et a établi les règles applicables à certains documents délivrés par les pays tiers au cours de la période transitoire avant que l’utilisation d’ELAN ne devienne obligatoire. En particulier, l’article 72 bis du règlement d’exécution (UE) 2020/761 autorise les autorités de délivrance des pays tiers à utiliser ELAN à partir du 15 juillet 2025, mais uniquement à des fins de test, tandis que l’article 72 ter les autorise à utiliser ELAN sur la base du volontariat à partir du 19 janvier 2026, et l’article 72 quater prévoit que les autorités de délivrance des pays tiers doivent obligatoirement mettre les documents relevant de leur compétence à disposition dans ELAN à partir du 17 janvier 2028.

(12)

Il convient de modifier l’article 72 ter du règlement d’exécution (UE) 2020/761 afin de préciser quelle est la valeur juridique des documents que les autorités des pays tiers délivrent dans ELAN sur la base du volontariat, et quelles procédures s’appliquent si ces documents doivent être utilisés en dehors d’ELAN.

(13)

La Commission devrait publier en ligne la liste des autorités de pays tiers qui lui ont fait part de leur intention de mettre leurs documents à disposition dans ELAN avant le 17 janvier 2028.

(14)

Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4124, relatif au blé tendre en provenance du Canada, a été ouvert de 2017 à 2023. Étant donné que ce contingent tarifaire n’est plus ouvert, toute référence à celui-ci devrait être supprimée des annexes I, II et XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761.

(15)

Aux annexes IV et XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761, il convient de préciser que les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4317, 09.4318, 09.4354, 09.4355, 09.4319, 09.4321, 09.4329, 09.4330, 09.4169, 09.4211, 09.4212, 09.4214, 09.4215, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4254, 09.4255, 09.4256, 09.4257, 09.4258, 09.4259, 09.4411, 09.4269, 09.4283, 09.4289 et 09.4290 exigent des certificats d’origine comme preuve de l’origine non préférentielle lors de la mise en libre pratique et que ces certificats devraient être délivrés conformément à l’annexe XIV.8 dudit règlement d’exécution, à moins que les règles transitoires relatives à ELAN énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies dudit règlement d’exécution n’autorisent les autorités compétentes des pays tiers à utiliser un format différent.

(16)

À l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/761, en ce qui concerne le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4181, il convient de préciser que seul le certificat d’authenticité relève du champ d’application d’ELAN.

(17)

À l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/761, le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4003 n’exige pas actuellement que les opérateurs soient enregistrés dans la base de données d’enregistrement et d’identification des opérateurs de certificat (LORI) instituée à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commission (12). Afin de mettre les exigences relatives à ce contingent tarifaire en adéquation avec celles prévues pour les autres contingents tarifaires relevant du même secteur, il convient de rendre obligatoire l’enregistrement des opérateurs dans la base de données LORI également pour le contingent tarifaire 09.4003. Il convient que cette modification s’applique à partir de la période contingentaire commençant le 1er juillet 2027.

(18)

Il est nécessaire de réviser le modèle ELAN1L-TCDOC établi à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 afin d’éviter la répétition du type et du numéro du document à la fois dans l’en-tête et dans le corps du document. De plus, il convient de préciser quand le modèle de données doit obligatoirement être utilisé en vertu des règlements d’exécution (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 et (UE) 2023/2834.

(19)

Il convient en outre que les exigences à respecter pour remplir le modèle de données ELAN1L-TCDOC énoncées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 précisent le format de données requis pour indiquer le numéro du document et la date de délivrance. Ces exigences devraient également préciser comment les autorités de délivrance devraient indiquer la quantité couverte par le document et quand il est requis que les documents délivrés par les pays tiers indiquent le nombre de colis contenant les produits importés. Le point 2, d) de ladite annexe devrait indiquer à quel endroit les autorités de pays tiers peuvent indiquer des informations supplémentaires relatives au transport et à l’emballage des marchandises couvertes par leurs documents.

(20)

Les tableaux figurant à l’annexe XIV.8, points 1, l) et 1, m), du règlement d’exécution (UE) 2020/761 devraient être complétés par des références aux exigences relatives à la délivrance de documents par les pays tiers pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896, 09.7897 et 09.7903.

(21)

Le règlement d’exécution (UE) 2025/2173 de la Commission (13) a modifié l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761 en ce qui concerne les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4410 et 09.4420. En particulier, les nouvelles règles prévoient que pour les importations effectuées dans le cadre de ces contingents tarifaires, la preuve de l’origine ne devrait plus être fournie au moyen de certificats d’origine délivrés conformément à l’article 15 bis du règlement d’exécution (UE) 2020/761, mais au moyen de contrats de fourniture. Il convient donc de supprimer les références à ces contingents tarifaires au point 1, m) de l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761.

(22)

À l’annexe XVI du règlement d’exécution (UE) 2020/761, il convient d’harmoniser les parties A et Aa pour que les facteurs de conversion applicables au secteur des œufs soient présentés de manière uniforme. Le calcul de l’équivalent-œufs en coquille prévu à l’article 68 et à l’annexe XI dudit règlement d’exécution devrait être harmonisé avec la nouvelle structure de l’annexe XVI, partie A. L’article 68 devrait également faire référence aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4950 et 09.4955, introduits par le règlement d’exécution (UE) 2026/996.

(23)

Il convient de corriger les références aux dispositions transitoires qui figurent aux articles 4 et 13 du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission (14).

(24)

Il y a lieu d’étendre les règles relatives à la possibilité d’utiliser ELAN établies dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 aux documents délivrés par les pays tiers concernant les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896, 09.7897 et 09.7903. Il convient que ce changement soit reflété aux articles 31 bis et 31 ter dudit règlement d’exécution, ainsi que dans les fiches de contingent tarifaire correspondantes figurant à l’annexe I dudit règlement d’exécution. La référence à l’annexe II.H figurant à l’article 31 ter dudit règlement d’exécution devrait être remplacée par une référence à l’annexe II.I dudit règlement d’exécution.

(25)

Les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.6734, 09.6735, 09.6736, 09.6737, 09.6738, 09.6739, 09.6747, 09.6748, 09.6749, 09.6755, 09.6756 et 09.6758 n’ont été ouverts que du 6 juin au 31 décembre 2025. Il y a donc lieu de supprimer les fiches relatives à ces contingents tarifaires de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1988.

(26)

Il y a lieu de modifier l’article 6, paragraphe 2, et l’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272 afin de tenir compte de la possibilité pour les autorités des pays tiers de commencer à utiliser ELAN sur la base du volontariat entre le 19 janvier 2026 et le 17 janvier 2028.

(27)

L’article 1er, paragraphe 2, points a) à d), du règlement d’exécution (UE) 2025/1272 dresse la liste des documents qui relèvent du champ d’application d’ELAN. La liste des documents relevant du champ d’application d’ELAN figure également à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2025/1269. Il convient dès lors de modifier l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2025/1272 pour y faire référence à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2025/1269. De même, toute référence à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2025/1272 figurant aux articles 6 et 9 dudit règlement devrait être modifiée en conséquence.

(28)

Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2016/1239, (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 et (UE) 2025/1272 en conséquence.

(29)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2016/1239

Le règlement d’exécution (UE) 2016/1239 est modifié comme suit:

1)

à l’article 13, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’elles ont des doutes quant à l’exactitude des mentions figurant sur le certificat ou l’extrait, les autorités douanières compétentes demandent des précisions à l’autorité de délivrance des certificats et, si nécessaire, renvoient le certificat à ladite autorité. Lorsqu’elle a des doutes quant à l’exactitude des mentions figurant sur le certificat ou l’extrait, l’autorité de délivrance des certificats demande des précisions aux autorités douanières compétentes et, si nécessaire, renvoie le certificat auxdites autorités.»;

2)

l’article 14 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La garantie correspondant à un certificat est libérée si les obligations visées à l’article 25 du règlement délégué (UE) 2022/127 et au présent article ont été satisfaites.»

,

b)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   La preuve du respect de l’obligation de mise en libre pratique des produits est extraite d’ELAN.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies s’appliquent, la preuve est apportée au moyen de l’exemplaire du certificat ou de l’extrait du titulaire ou du cessionnaire.

Le second alinéa s’applique lorsque:

a)

le certificat ou l’extrait n’a pas été délivré dans ELAN ou transmis à ELAN;

b)

les effets juridiques du certificat ou de l’extrait délivré dans ELAN ou transmis à ELAN ont été temporairement suspendus en vertu de l’article 21 bis, paragraphe 5, deuxième alinéa; ou

c)

ELAN est temporairement indisponible conformément à la section 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272.

Lorsque le troisième alinéa, point c), s’applique et que le document visé au deuxième alinéa ne peut être produit, la preuve est apportée par l’un des moyens suivants:

a)

l’acceptation de la déclaration en douane reprise de la base de données des douanes;

b)

une déclaration sur l’honneur attestant que l’obligation a été remplie.

Les documents visés au quatrième alinéa, points a) et b), sont estampillés et signés par les autorités douanières.

4.   La preuve du respect de l’obligation d’exportation est extraite d’ELAN.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies s’appliquent, la preuve est apportée au moyen:

a)

de l’exemplaire du certificat ou de l’extrait du titulaire ou du cessionnaire; et

b)

du certificat de sortie visé à l’article 334 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 délivré à l’exportateur ou au déclarant par le bureau de douane d’exportation.

Le deuxième alinéa s’applique lorsque:

a)

le certificat ou l’extrait n’a pas été délivré dans ELAN ou transmis à ELAN;

b)

les effets juridiques du certificat ou de l’extrait délivré dans ELAN ou transmis à ELAN ont été temporairement suspendus conformément à l’article 21 bis, paragraphe 5, deuxième alinéa; ou

c)

ELAN est temporairement indisponible conformément à la section 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272.

Lorsque le troisième alinéa, point c), s’applique et que le document visé au deuxième alinéa, point a), ne peut être produit, il est remplacé par une déclaration sur l’honneur attestant que l’obligation a été remplie.

Le document visé au quatrième alinéa est estampillé et signé par les autorités douanières.»

;

3)

à l’article 21 bis, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   À partir du 19 janvier 2026, les États membres peuvent commencer à délivrer des certificats d’importation et d’exportation dans ELAN ou les transmettre à ELAN.

Les documents délivrés dans ELAN ou transmis à ce système conformément au présent paragraphe revêtent une valeur juridique aux fins de la mise en libre pratique ou de l’exportation de produits agricoles. Avant qu’un document ne soit utilisé en dehors d’ELAN, les autorités de délivrance des certificats indiquent dans ELAN que le document est utilisé en dehors d’ELAN. Dans ce cas, les effets juridiques du document dans ELAN sont temporairement suspendus.

La suspension temporaire est levée et les certificats ou extraits sont à nouveau utilisés dans ELAN une fois que les opérateurs ont renvoyé les certificats ou extraits correspondants utilisés en dehors d’ELAN aux autorités de délivrance des certificats et que les imputations réalisées par les autorités douanières ont été encodées par les autorités de délivrance des certificats conformément au cinquième alinéa.

Les certificats ou extraits imprimés sur papier conformément au présent paragraphe portent une signature valide et le cachet officiel de l’autorité de délivrance compétente.

Dans le cas des certificats ou extraits imprimés, les autorités douanières valident la quantité mise en libre pratique ou exportée au moyen d’une signature et d’un cachet. Si les certificats ou extraits sont au format électronique, elles valident ces informations au moyen d’un système de validation électronique.

Toutes les quantités imputées sur les certificats ou extraits imprimés sont encodées dans ELAN par l’autorité de délivrance des certificats compétente dans un délai de deux jours ouvrables à compter du renvoi du certificat ou de l’extrait, à partir du début du jour suivant la date du renvoi.

Lorsque les certificats ou extraits sont imprimés sur papier, les copies correspondantes figurant dans le système électronique national ne sont pas utilisées pour la mise en libre pratique des marchandises sur le territoire de l’Union ou pour l’exportation des marchandises hors du territoire de l’Union avant que l’exemplaire papier ait été renvoyé et que l’autorité de délivrance des certificats:

a)

ait encodé dans ELAN et dans le système national la quantité mise en libre pratique ou exportée au titre du certificat ou de l’extrait; et

b)

ait indiqué dans ELAN que le certificat ou l’extrait à utiliser dans le système national sera utilisé en dehors d’ELAN.»

;

4)

à l’article 21 ter, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque les certificats ont été délivrés avant la date prévue au premier alinéa, les extraits de ces certificats peuvent être délivrés dans le même format que le certificat original.»;

5)

l’annexe I.1 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2020/761

Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 est modifié comme suit:

1)

à l’article 6, paragraphe 5, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En outre, par dérogation au paragraphe 3, lorsque les fiches de contingent tarifaire pertinentes des annexes II à XII bis indiquent des codes précédés de ex, les opérateurs peuvent présenter des demandes de certificats indiquant soit les codes TARIC correspondants, soit les codes correspondants précédés de ex.»;

2)

à l’article 11, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Les certificats pour les contingents tarifaires régis par le présent règlement sont délivrés pour des quantités exprimées en poids de produit, sauf lorsque les fiches de contingent tarifaire correspondantes des annexes II à XII bis indiquent la quantité totale disponible pour le contingent en équivalent poids calculé, auquel cas le certificat est délivré pour des quantités exprimées dans cet équivalent poids.

En tout état de cause, les autorités compétentes indiquent la quantité globale couverte par le certificat.

6.   Lorsque les fiches de contingent tarifaire correspondantes des annexes II à XII bis indiquent des codes précédés de ex, les autorités compétentes délivrent les certificats pour les codes correspondants précédés de ex.»

;

3)

à l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque les annexes II à XII bis l’exigent, une preuve de l’origine valable est présentée aux autorités douanières de l’Union en même temps qu’une déclaration en douane de mise en libre pratique des produits concernés. Les documents requis pour prouver l’origine sont indiqués, pour chaque contingent tarifaire, dans ces annexes.»

;

4)

l’article 15 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 15 bis

Certificats d’origine non préférentielle délivrés sous format électronique

1.   Les certificats d’origine relatifs à des produits originaires d’un pays tiers pour lequel sont établis des régimes spéciaux d’importation non préférentiels sont délivrés conformément aux instructions figurant à l’annexe XIV.8 du présent règlement. Les articles 57, 58 et 59 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 s’appliquent.

2.   Pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies du présent règlement, les certificats d’origine visés au paragraphe 1 peuvent être délivrés sur la base:

a)

du modèle figurant à l’annexe 22-14 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447;

b)

du modèle figurant à l’annexe II, partie B, du règlement d’exécution (UE) 2020/1988;

c)

ou du formulaire figurant à l’annexe XVII du présent règlement conformément aux spécifications techniques qui y sont énoncées.»

;

5)

l’article 68 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est supprimé,

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Aux fins des demandes de certificats et des notifications à la Commission, la quantité totale est convertie en équivalent-œufs en coquille:

a)

conformément à l’annexe XVI, partie A, pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4275, 09.4401, 09.4402 et 09.4403;

b)

conformément à l’annexe XVI, partie D, point 2, pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4950 et 09.4955.

Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4276, la quantité est exprimée en kilogrammes de poids de produit.»

,

c)

les paragraphes 5 et 6 sont supprimés;

6)

l’article 72 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 72 ter

Utilisation de documents délivrés par les autorités des pays tiers dans ELAN

1.   Les pays tiers peuvent délivrer des documents dans ELAN ou les transmettre à ce système sur la base du volontariat avant la date visée à l’article 72 quater, paragraphe 1. Ces documents revêtent une valeur juridique aux fins de la mise en libre pratique ou de l’exportation de produits agricoles.

Lorsque les autorités de délivrance des pays tiers indiquent dans ELAN que le document est utilisé en dehors d’ELAN, les copies se trouvant dans ELAN ne revêtent aucune valeur juridique. Les exemplaires papier correspondants délivrés par les pays tiers ne revêtent une valeur juridique que s’ils portent la signature et le cachet de l’autorité de délivrance.

2.   La Commission publie sur son site web (*1) la liste des pays utilisant ELAN sur la base du volontariat avant le 17 janvier 2028.

3.   Lorsque les documents délivrés par le pays tiers sont délivrés dans ELAN ou transmis à ce système mais doivent être mis à disposition des autorités douanières en dehors d’ELAN, les autorités de délivrance des certificats les impriment à partir d’ELAN à la demande de l’opérateur économique. Elles indiquent dans ELAN que les documents seront utilisés en dehors d’ELAN.

Les autorités de délivrance des certificats qui impriment les documents délivrés par les pays tiers conformément au présent paragraphe font apparaître sur le document imprimé:

a)

la date à laquelle le document a été imprimé;

b)

la signature de l’agent compétent qui l’a imprimé;

c)

le cachet ou le sceau en cours de validité de l’autorité chargée de l’impression.

(*1)   https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/market-measures/elan_fr.»;"

()   https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/market-measures/elan_fr.»;

7)

à l’article 72 quater, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsque les documents délivrés par le pays tiers sont délivrés dans ELAN ou transmis à ce système mais doivent être mis à disposition des autorités douanières en dehors d’ELAN, les autorités de délivrance des certificats les impriment à partir d’ELAN à la demande de l’opérateur économique. Elles indiquent dans ELAN que les documents seront utilisés en dehors d’ELAN.

Les autorités de délivrance des certificats qui impriment les documents délivrés par les pays tiers conformément au premier alinéa font apparaître sur le document imprimé:

a)

la date à laquelle le document a été imprimé;

b)

la signature de l’agent compétent qui l’a imprimé;

c)

le cachet ou le sceau en cours de validité de l’autorité chargée de l’impression.»

;

8)

les annexes I, II, IV, VIII, XI, XII, XIV.8 et XVI sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2020/1988

Le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est modifié comme suit:

1)

à l’article 4, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Conformément aux règles transitoires prévues à l’article 31 quater du présent règlement, si le pays tiers délivrant le document n’utilise pas ELAN, les documents mentionnés au premier alinéa satisfont aux exigences énoncées au chapitre II et à l’annexe I du présent règlement.»;

2)

à l’article 13, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   L’autorité compétente du Bangladesh insère l’une des mentions figurant à l’annexe III dans la case “Mentions particulières/Conditions particulières (texte libre)” dans le modèle ELAN1L-TCDOC, sous type “Certificat d’origine”, ou, à défaut, si, pendant les périodes transitoires régies par les règles prévues à l’article 31 quater, cette autorité n’utilise pas ELAN, dans la case “Remarques” du certificat d’origine.»

;

3)

à l’article 31 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les certificats d’éligibilité sont délivrés conformément aux règles relatives au modèle ELAN1L-TCDOC énoncées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761, à moins que les règles transitoires prévues à l’article 31 quater du présent règlement ne permettent à l’autorité ou à l’organisme compétent de la Nouvelle-Zélande de les délivrer conformément à l’annexe II, point H, du présent règlement.»

;

4)

à l’article 31 ter, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les certificats d’éligibilité sont délivrés conformément aux règles relatives au modèle ELAN1L-TCDOC énoncées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761, à moins que les règles transitoires prévues à l’article 31 quater du présent règlement ne permettent à l’autorité ou à l’organisme compétent de la Nouvelle-Zélande de les délivrer conformément à l’annexe II, point I, du présent règlement.»

;

5)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

Article 4

Modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2025/1272

Le règlement d’exécution (UE) 2025/1272 est modifié comme suit:

1)

à l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   ELAN permet la délivrance, la transmission, le stockage et l’extraction sûrs, fiables et efficaces des documents mis à disposition dans ELAN conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2025/1269.»

;

2)

à l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Chaque document délivré dans ELAN ou transmis à ce système est conforme aux règles prévues dans la législation pertinente de l’Union visée à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2025/1269, et le modèle de données correspondant est complété conformément aux instructions spécifiques qui lui sont applicables.»

;

3)

à l’article 6, les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   À partir du 15 juillet 2025, les autorités nationales de délivrance et les autorités de délivrance des pays tiers peuvent commencer, sur la base du volontariat, à produire les documents visés à l’article 4, points a) à e), du règlement délégué (UE) 2025/1269 dans ELAN (environnement d’acceptation) ou à les transmettre à ELAN à des fins de test. Ces documents ne revêtent aucune valeur juridique.

2.   À partir du 19 janvier 2026, les autorités nationales de délivrance peuvent, sur la base du volontariat, produire dans ELAN ou transmettre à ELAN les documents visés à l’article 4, point a), du règlement délégué (UE) 2025/1269. Ces documents revêtent une valeur juridique aux fins des activités de dédouanement conformément à l’article 21 bis du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.

Les autorités de délivrance des pays tiers peuvent, sur la base du volontariat, délivrer dans ELAN ou transmettre à ELAN les documents énumérés à l’article 4, points b) à e), du règlement délégué (UE) 2025/1269. Ces documents revêtent une valeur juridique aux fins des activités de dédouanement conformément à l’article 72 ter du règlement d’exécution (UE) 2020/761.

3.   À partir du 18 janvier 2027, les autorités nationales de délivrance produisent les documents visés à l’article 4, point a), du règlement délégué (UE) 2025/1269 conformément à l’annexe I.1 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 et aux instructions figurant à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement.

4.   À partir du 17 janvier 2028, les autorités nationales de délivrance et les autorités de délivrance des pays tiers produisent les documents visés à l’article 4, points a) à e), du règlement délégué (UE) 2025/1269 dans ELAN ou dans leurs systèmes électroniques nationaux. Dans ce dernier cas, les documents sont transmis à ELAN immédiatement après leur production dans le système électronique national.»

;

4)

à l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités douanières contrôlent les documents visés à l’article 8 du présent règlement conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2) et à la législation pertinente de l’Union visée à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2025/1269.

(*2)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).»;"

()  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).»;

5)

à l’article 14, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, la section 3 s’applique à partir du 18 janvier 2027, ou à partir du 19 janvier 2026 pour les États membres et les pays tiers dont les autorités compétentes décident de recourir à la possibilité prévue à l’article 6, paragraphe 2.».

Article 5

Dispositions transitoires

Les États membres qui impriment les certificats dans le cadre d’un système national de délivrance de certificats mettent en œuvre les modifications prévues à l’annexe I, points 1, a), 1, c) et 2, du présent règlement au plus tard à la date fixée à l’article 21 ter, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.

Article 6

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les modifications prévues à l’annexe II, points 1), b), et 4), b), s’appliquent à partir de la période contingentaire commençant le 1er juillet 2027.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2026.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)   JO L 150 du 20.5.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/510/oj.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2025/1272 de la Commission du 6 mai 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système électronique pour les formalités agricoles non douanières (ELAN) (JO L, 2025/1272, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1272/oj).

(4)  Règlement délégué (UE) 2025/1269 de la Commission du 6 mai 2025 établissant des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système électronique pour les formalités agricoles non douanières (ELAN) destiné à surveiller et à gérer le commerce et le marché des produits agricoles (JO L, 2025/1269, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1269/oj).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d’importation et d’exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1239/oj).

(6)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/907/oj).

(7)  Règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 20 du 31.1.2022, p. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).

(8)  Communication relative aux instructions à suivre pour remplir les modèles de données ELAN1L-AGRIM et ELAN1L-AGREX (JO C, C/2025/2819, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2819/oj).

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (JO L 185 du 12.6.2020, p. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj).

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2026/996 de la Commission du 29 avril 2026 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne la création, la modification et la gestion de certains contingents tarifaires à la suite de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part (JO L, 2026/996, 30.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/996/oj).

(11)  Règlement d’exécution (UE) 2025/1271 de la Commission du 6 mai 2025 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2016/1239, (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 et (UE) 2023/2834 à la suite de la mise en place du système électronique pour les formalités agricoles non douanières (ELAN), et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 en ce qui concerne deux nouveaux numéros de contingent tarifaire pour les importations de riz en provenance du Bangladesh (JO L, 2025/1271, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1271/oj).

(12)  Règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires (JO L 185 du 12.6.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/760/oj).

(13)  Règlement d’exécution (UE) 2025/2173 de la Commission du 29 octobre 2025 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en ce qui concerne la preuve de l’origine pour certains contingents tarifaires dans le secteur de la volaille et en ce qui concerne les informations à mentionner sur les certificats d’origine numériques (JO L, 2025/2173, 30.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2173/oj).

(14)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission du 11 novembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du «premier arrivé, premier servi» (JO L 422 du 14.12.2020, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj).


ANNEXE I

L’annexe I.1 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 est modifiée comme suit:

1)

la section «A.1 – Modèle de données ELAN1L-AGRIM» est modifiée comme suit:

a)

le point 2, b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le numéro de certificat dans la case “Numéro de certificat” et, pour les extraits uniquement, le numéro de certificat du certificat original dans la case “Numéro du certificat original”;»,

b)

dans le tableau figurant au point 2, p), la ligne relative au code ELAN SP02 est supprimée,

c)

après le point 4, d), le modèle de certificat d’importation AGRIM imprimé est remplacé par le modèle suivant:

«UNION EUROPÉENNE – AGRIM No ...

Autorité

de délivrance

du certificat

Code

Numéro du contingent tarifaire

Numéro du certificat original

Nom

Adresse

Numéro TCDOC

Titulaire

Numéro EORI

Cessionnaire

Numéro EORI

Nom - Adresse

Nom - Adresse

Date du transfert

Pays d’origine

Origines exclues

Pays de provenance

Destination

Produit. Dénomination commerciale

Désignation selon la nomenclature combinée (NC)

Code NC

Quantité par code NC

Unité de mesure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions particulières/mentions particulières

Tolérance en %

Quantité totale

Unité de mesure

Codes

Texte libre

Délivré le

Valide à partir du

Dernier jour de validité

Signature

(À remplir uniquement en cas d’indisponibilité temporaire)


Imputations

Quantité en chiffres (tolérance comprise)

Code produit - Unité de mesure

Numéro du document douanier/de l’extrait

Numéro de référence douanière, signature, cachet de l’autorité d’imputation

1

Code

 

 

2

Unité de mesure

Date

1

Code

 

 

2

Unité de mesure

Date

1

Code

 

 

2

Unité de mesure

Date

1

Code

 

 

2

Unité de mesure

Date

1

Code

 

 

2

Unité de mesure

Date

1

Code

 

 

2

Unité de mesure

Date

1

Code

 

 

2

Unité de mesure

Date


Mentions particulières/conditions particulières

Code

Texte

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte libre


Transferts/Rétrocessions

Transféré à – Numéro EORI

Transféré à – Nom

Date du transfert

Date de la rétrocession

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prolongation de la validité

 

Date

Code NC

Quantité

Unité de mesure

Valide jusqu’au

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3»

 

 

 

 

 

2)

la section «A.2 – Modèle de données ELAN1L-AGREX» est modifiée comme suit:

a)

le point 2, b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le numéro de certificat dans la case “Numéro de certificat” et, pour les extraits uniquement, le numéro de certificat du certificat original dans la case “Numéro du certificat original”;»,

b)

après le point 4, le modèle de certificat AGREX imprimé est remplacé par le modèle suivant:

«UNION EUROPÉENNE – AGREX No ...

Autorité

de délivrance

du certificat

Code

Numéro du certificat original

Nom

Adresse

Titulaire

Numéro EORI

Pays de destination

Nom - Adresse

Produit. Dénomination commerciale

Désignation selon la nomenclature combinée (NC)

Code NC

Quantité par code NC

Unité de mesure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions particulières/mentions particulières

Quantité totale

Unité de mesure

Codes

Texte libre

Délivré le

Valide à partir du

Dernier jour de validité

Signature

(À remplir uniquement en cas d’indisponibilité temporaire)


Imputations

Quantité en chiffres

Code produit - Unité de mesure

Numéro du document douanier/de l’extrait

Numéro de référence douanière, signature, cachet de l’autorité d’imputation

1

Code

 

 

2

Unité de mesure

Date

1

Code

 

 

2

Unité de mesure

Date

1

Code

 

 

2

Unité de mesure

Date

1

Code

 

 

2

Unité de mesure

Date

1

Code

 

 

2

Unité de mesure

Date

1

Code

 

 

2

Unité de mesure

Date

1

Code

 

 

2

Unité de mesure

Date


Mentions particulières/conditions particulières

Code

Texte

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte libre


Prolongation de la validité

 

Date

Code NC

Quantité

Unité de mesure

Valide jusqu’au

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3»

 

 

 

 

 


ANNEXE II

Les annexes I, II, IV, VIII, XI, XII, XIV.8 et XVI du règlement d’exécution (UE) 2020/761 sont modifiées comme suit:

1)

l’annexe I est modifiée comme suit:

a)

la ligne correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4124 est supprimée,

b)

la ligne correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4003 est remplacée par le texte suivant:

«09.4003

Viandes bovines

Importation

UE: examen simultané

Oui

Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique

Jusqu’à la fin de la période contingentaire

Oui»

2)

à l’annexe II, la fiche relative au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4124 est supprimée;

3)

à l’annexe IV, les fiches relatives aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4317, 09.4318, 09.4354, 09.4355, 09.4319, 09.4321, 09.4329 et 09.4330 sont modifiées comme suit:

a)

la ligne «Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer» est remplacée par le texte suivant:

«Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer

Non»

b)

la ligne «Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique» est remplacée par le texte suivant:

«Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique

Oui. Conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, en indiquant le sous type “Certificat d’origine” dans le modèle de données ELAN1L-TCDOC.

Au cours de la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies, il est permis d’utiliser le document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point a).»

4)

l’annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

dans la fiche relative au contingent tarifaire 09.4181, la ligne «Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique» est remplacée par le texte suivant:

«Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique

Conformément au chapitre 3 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili,

et

Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au deuxième alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous type “Certificat d’authenticité”.»,

b)

dans la fiche relative au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4003, la ligne «Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI» est remplacée par le texte suivant:

«Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI

Oui»

5)

l’annexe XI est modifiée comme suit:

a)

dans la fiche relative au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4275, la ligne «Conditions spécifiques» est remplacée par le texte suivant:

«Conditions spécifiques

Facteurs de conversion conformément à l’annexe XVI, partie A, du présent règlement Aux fins du présent contingent tarifaire, la conversion du poids des lactalbumines en équivalent-œufs en coquille se fait selon les facteurs de conversion de 1 429  % pour les lactalbumines séchées (code NC 3502 20 91) et de 189 % pour les autres lactalbumines (code NC 3502 20 99), conformément à l’annexe XVI, partie A, du présent règlement.»

b)

dans les fiches relatives aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4276, 09.4401, 09.4402 et 09.4403, la ligne «Conditions spécifiques» est remplacée par le texte suivant:

«Conditions spécifiques

Facteurs de conversion conformément à l’annexe XVI, partie A»

6)

l’annexe XII est modifiée comme suit:

a)

dans les fiches relatives aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4169, 09.4211, 09.4212, 09.4214, 09.4215, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4254, 09.4255, 09.4256, 09.4257, 09.4258, 09.4259, 09.4411, 09.4269, 09.4283, 09.4289 et 09.4290, la ligne «Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer» est remplacée par le texte suivant:

«Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer

Non»

b)

dans les fiches relatives aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4169, 09.4212, 09.4215, 09.4254, 09.4255, 09.4256, 09.4257, 09.4258, 09.4259, 09.4411, 09.4289 et 09.4290, la ligne «Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique» est remplacée par le texte suivant:

«Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique

Oui. Conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, en indiquant le sous type “Certificat d’origine” dans le modèle de données ELAN1L-TCDOC.

Au cours de la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies, il est permis d’utiliser le document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point a).»

c)

dans les fiches relatives aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252 et 09.4253, la ligne «Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique» est remplacée par le texte suivant:

«Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique

Oui. Conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, en indiquant le sous type “Certificat d’origine” dans le modèle de données ELAN1L-TCDOC.

Au cours de la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies, il est permis d’utiliser le document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c).»

d)

dans les fiches relatives aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4269 et 09.4283, la ligne «Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique» est remplacée par le texte suivant:

«Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique

Oui. Conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, en indiquant le sous type “Certificat d’origine” dans le modèle de données ELAN1L-TCDOC.

Au cours de la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies, il est permis d’utiliser le document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point a).

La mise en libre pratique dans le cadre des contingents visés est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes de la Chine.»

7)

l’annexe XIV.8 est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«XIV.8 –   Exigences à respecter pour compléter le modèle de données uniforme pour les documents de pays tiers (ELAN1L-TCDOC)

Lorsque les règlements d’exécution (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 et (UE) 2023/2834 l’exigent, les autorités compétentes des pays tiers délivrent des documents spécifiques pour prouver l’origine des produits à importer dans l’Union ou leur conformité avec certaines normes.

Le modèle de données ELAN1L-TCDOC imprimé suivant établit les informations que les autorités de délivrance compétentes des pays tiers doivent indiquer dans ces documents.»,

b)

le modèle de données ELAN1L-TCDOC imprimé est remplacé par le modèle suivant:

«UNION EUROPÉENNE – TCDOC No

Autorité

de délivrance

Code

Numéro du contingent tarifaire

Sous type de document

Nom - Adresse

Exportateur

Code

Importateur

Numéro EORI

Nom - Adresse

Nom - Adresse

Pays d’origine

Nombre de colis

Informations complémentaires sur l’emballage et le transport

Pays d’exportation

Destination

Produit

Codes NC

Poids net en chiffres

Unité de mesure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentions complémentaires

Quantité totale

Unité de mesure - total

Spécifications du produit pour déclarer la conformité

Déclaration de conformité

Déclaration d’origine

Délivré le

Valide à partir du

Signature

(À remplir uniquement en cas d’indisponibilité temporaire)


Pour les autorités compétentes de l’UE

Imprimé le

Signature

Cachet»,

c)

le point 1, c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le numéro unique du TCDOC, selon le format suivant:

i)

le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays délivrant le document;

ii)

le code pays est suivi d’une combinaison unique de 1 à 17 caractères alphanumériques et de certains caractères spéciaux (/-_), à définir par l’autorité de délivrance;»,

d)

le point 1, j) est remplacé par le texte suivant:

«j)

le code ISO 3166-1 alpha-2 de l’État membre de destination, lorsque les règles applicables de l’Union l’exigent;»,

e)

le point 1, k) est remplacé par le texte suivant:

«k)

les produits et la quantité couverts par le document sont indiqués sous “Liste des produits” comme suit:

i)

la désignation des produits dans la case “Produit”;

ii)

le poids net en chiffres, dans la case “Quantité”, et le total sont indiqués dans la case “Quantité totale”;

iii)

l’unité de mesure est indiquée pour chaque produit décrit dans la case “Produit”, conformément aux règles définies dans la fiche de contingent tarifaire correspondante des règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988, et en utilisant le code approprié indiqué dans les instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C (*1).

Par dérogation au premier alinéa, pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4198, 09.4199, 09.4200, 09.4504, 09.4505, 09.4282, 09.4456, 09.2101, 09.2102, 09.2011, 09.2105, 09.2106, 09.2012, 09.2109, 09.2110, 09.2013, 09.2111, 09.2112, 09.2014, 09.2115, 09.2116, 09.1922, 09.2125, 09.2126, 09.0693, 09.2129, 092130, 09.0690, 09.2131, 09.2132, 09.0227, 09.2171, 09.2172, 09.2015, 09.2178, 09.2179, 09.2015, 09.2181, 09.2019, 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896, 09.7897, 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0170, 09.0168, 09.0169 et 09.0171, il est facultatif d’indiquer la quantité et l’unité de mesure correspondante pour chaque produit;

iv)

la quantité totale est exprimée au moyen de l’unité de mesure indiquée dans la fiche de contingent tarifaire correspondante.

Les documents délivrés pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4149, 09.4731, 09.4324, 09.4325, 09.4326, 09.4327, 09.4001, 09.4002, 09.4450, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4455, 09.4181, 09.4198, 09.4199, 09.4200, 09.4202, 09.4504, 09.4505, 09.4516, 09.4521, 09.4522, 09.4523, 09.4524, 09.4525, 09.4211, 09.4127, 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.0090, 09.0124, 09.0125, 09.0126, 09.0127, 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0170, 09.0171, 09.0025, 09.0027, 09.0033, 09.2101, 09.2102, 09.2011, 09.2105, 09.2106, 09.2012, 09.2109, 09.2110, 09.2013, 09.2111, 09.2112, 09.2014, 09.2115, 09.2116, 09.1922, 09.2125, 09.2126, 09.0693, 09.2129, 09.2130, 09.0690, 09.2131, 09.2132, 09.0227, 09.2171, 09.2175, 09.2015, 09.2178, 09.2179, 09.2016, 09.2181, 09.2019, 09.0143, 09.2201, 09.2202 et 09.2203 indiquent également le nombre de colis;

(*1)  Communication relative aux instructions à suivre pour remplir le modèle de données ELAN1L-TCDOC (JO C, C/2026/5558, 29.10.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/5558/oj).»."

()  Communication relative aux instructions à suivre pour remplir le modèle de données ELAN1L-TCDOC (JO C, C/2026/5558, 29.10.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/5558/oj).».

f)

dans le tableau figurant au point 1, l), après la dernière ligne, relative aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2201, 09.2202 et 09.2203, les lignes suivantes sont ajoutées:

«Spécifier que:

—

les indications figurant dans le présent document sont exactes et conformes aux dispositions de l’Union en vigueur;

—

les produits représentent xxxx.xx kg équivalent poids carcasse de la quantité totale couverte par le numéro d’ordre indiqué dans la case “Numéro du contingent tarifaire”.

09.7901

09.7898

09.7899

09.7902

09.7896

09.7897

Spécifier que les indications figurant dans le présent document sont exactes et conformes aux dispositions de l’Union en vigueur.

09.7903»

g)

dans le tableau figurant au point 1, m), la liste figurant dans la colonne «Numéros CT» est modifiée comme suit:

i)

les numéros d’ordre 09.4410 et 09.4420 sont supprimés,

ii)

après le numéro d’ordre 09.0171, les numéros d’ordre 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896, 09.7897 et 09.7903 sont ajoutés;

h)

le point 2), d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

dans la case «Informations complémentaires sur l’emballage et le transport», les autorités de délivrance compétentes peuvent inclure toutes les informations concernant l’emballage et le transport qu’elles jugent utiles;»;

8)

l’annexe XVI est modifiée comme suit:

a)

la partie A est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE A

Facteurs de conversion applicables aux contingents tarifaires dans le secteur des œufs

Codes NC

Facteur de conversion

0407 11 00

100  %

0407 19 11

100  %

0407 19 19

100  %

0407 21 00

100  %

0407 29 10

100  %

0407 90 10

100  %

0408 11 80

246  %

0408 19 81

116  %

0408 19 89

116  %

0408 91 80

452  %

0408 99 80

116  %

3502 11 90

856  %

3502 19 90

116  %

3502 20 91

1 429  %

3502 20 99

189  %»

b)

la partie Aa est supprimée.


(*1)  Communication relative aux instructions à suivre pour remplir le modèle de données ELAN1L-TCDOC (JO C, C/2026/5558, 29.10.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/5558/oj).».


ANNEXE III

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est modifiée comme suit:

1)

la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des viandes ovine et caprine» est modifiée comme suit:

i)

dans les fiches relatives aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 et 09.7897, la ligne «Preuve de l’origine» est remplacée par le texte suivant:

«Preuve de l’origine

Certificat d’éligibilité

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue à l’article 31 quater du présent règlement ne permettent d’utiliser le document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, le document d’accompagnement est un ELAN1L-TCDOC délivré par les autorités compétentes en application de l’article 15 bis du règlement d’exécution (UE) 2020/761, conformément aux exigences énoncées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761.»

ii)

dans la fiche relative au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.7903, la ligne «Preuve de l’origine» est remplacée par le texte suivant:

«Preuve de l’origine

Certificat d’éligibilité

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue à l’article 31 quater du présent règlement ne permettent d’utiliser le document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré par les autorités compétentes en application de l’article 15 bis du règlement d’exécution (UE) 2020/761, conformément aux exigences énoncées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761.»

2)

à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des céréales», les fiches relatives aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.6734, 09.6735 et 09.6736 sont supprimées,

3)

à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur de la viande bovine», la fiche relative au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6737 est supprimée,

4)

à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers», les fiches relatives aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.6738, 09.6739 et 09.6747 sont supprimées,

5)

à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur de la viande porcine», les fiches relatives aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.6748 et 09.6749 sont supprimées,

6)

à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille», les fiches relatives aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.6757 et 09.6758 sont supprimées.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2389/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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