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Document 32026R0586
Commission Implementing Regulation (EU) 2026/586 of 17 March 2026 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of phosphorous acid originating in the People’s Republic of China
Règlement d’exécution (UE) 2026/586 de la Commission du 17 mars 2026 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide phosphoreux originaire de la République populaire de Chine
Règlement d’exécution (UE) 2026/586 de la Commission du 17 mars 2026 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide phosphoreux originaire de la République populaire de Chine
C/2026/1682
JO L, 2026/586, 18.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/586/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
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2026/586 |
18.3.2026 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2026/586 DE LA COMMISSION
du 17 mars 2026
instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide phosphoreux originaire de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
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(1) |
Le 19 mars 2025, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations d’acide phosphoreux originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné» ou la «RPC») sur la base de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»). |
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(2) |
La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 17 septembre 2024 par ICL Europe Coöperatief U.A. (ci-après «le plaignant»). La plainte a été présentée par l’industrie de l’Union de l’acide phosphoreux au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête. |
1.2. Enregistrement
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(3) |
Par son règlement d’exécution (UE) 2025/1334 (3) (ci-après le «règlement relatif à l’enregistrement»), la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné. |
1.3. Mesures provisoires
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(4) |
Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a communiqué aux parties, le 21 octobre 2025, une synthèse des droits proposés et les détails du calcul des marges de dumping et des marges suffisantes pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur l’exactitude des calculs dans un délai de trois jours ouvrables. |
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(5) |
Bien que l’invitation à présenter des observations se soit limitée à l’exactitude des calculs (4), Linyi Chunming Chemical Co., Ltd. (ci-après «Linyi Chunming»), Yichang Chengkai Chemical Technology Co., Ltd (ci-après «YCCT») et Zibo Tiandan Chemical Co., Ltd. (ci-après «Zibo Tiandan») ont présenté un certain nombre d’observations sur le fond. Ces observations sont abordées aux sections 1.5 et 2.2. |
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(6) |
Le 17 novembre 2025, par son règlement d’exécution (UE) 2025/2314 (5) (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission a institué des droits antidumping provisoires sur les importations d’acide phosphoreux originaire de la République populaire de Chine. |
1.4. Suite de la procédure
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(7) |
À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après l’«information provisoire»), un utilisateur et importateur indépendant, Atanor Productos Químicos S.A., a présenté des observations écrites afin de faire connaître son point de vue sur les conclusions provisoires dans le délai prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement provisoire. Aucune autre observation n’a été soumise. |
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(8) |
Les parties qui l’ont demandé ont eu la possibilité d’être entendues. Une audition a eu lieu avec Atanor Productos Químicos S.A. |
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(9) |
La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. Pour établir ses conclusions définitives, la Commission a examiné les observations présentées par les parties intéressées et a révisé ses conclusions provisoires lorsque cela était nécessaire. |
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(10) |
La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations d’acide phosphoreux originaire de la République populaire de Chine (ci-après l’«information finale»). Un délai a également été accordé à toutes les parties pour leur permettre de présenter leurs observations concernant l’information finale. Les parties qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. |
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(11) |
À la suite de l’information finale, aucune partie intéressée n’a présenté d’observations ni demandé à être entendue par les services de la Commission ou par le conseiller-auditeur. |
1.5. Échantillonnage
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(12) |
En l’absence d’observations concernant les décisions l’échantillonnage des producteurs de l’Union et des importateurs indépendants, les conclusions des considérants 7 à 9 du règlement provisoire ont été confirmées. |
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(13) |
Dans leurs observations communes sur la notification préalable, Linyi Chunming, YCCT et Zibo Tiandan ont réitéré leurs arguments exposés au considérant 35 du règlement provisoire. Sur cette base, les sociétés ont fait valoir que la Commission devrait déterminer un droit antidumping individuel pour Linyi Chunming et YCCT et fixer le droit applicable à Zibo Tiandan au niveau de la moyenne des deux sociétés susmentionnées. |
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(14) |
Étant donné que la Commission avait déjà répondu aux allégations des sociétés, à savoir au considérant 36 du règlement provisoire, et que les sociétés n’ont fourni aucun nouvel argument de fond, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 10 à 36 du règlement provisoire. |
1.6. Réponses aux questionnaires et visites de vérification
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(15) |
En l’absence d’observations, les considérants 37 à 44 du règlement provisoire ont été confirmés. |
1.7. Période d’enquête et période considérée
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(16) |
Il est rappelé que la période d’enquête est comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 et que la période considérée est comprise entre le 1er janvier 2021 et la fin de la période d’enquête. En l’absence d’observations, le considérant 45 du règlement provisoire a été confirmé. |
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit soumis à l’enquête, produit concerné et produit similaire
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(17) |
En l’absence d’observations, les considérants 46 à 51 du règlement provisoire ont été confirmés. |
2.2. Arguments relatifs à la définition du produit
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(18) |
À la suite de la notification préalable des conclusions provisoires, trois producteurs-exportateurs ont réitéré l’argument avancé par Linyi Chunming au stade provisoire, selon lequel l’acide phosphoreux produit à partir d’une autre matière première que l’intrant utilisé par le producteur de l’Union, à savoir le phosphite de diméthyle, devrait être exclu de la définition du produit en raison des différences de procédés de production, de matières premières, de caractéristiques chimiques, de coût, d’utilisation et de prix. Cet argument a toutefois déjà été examiné et rejeté au considérant 54 du règlement provisoire, étant donné que d’autres méthodes de production de l’acide phosphoreux utilisent principalement des matières premières qui contiennent déjà de l’acide phosphoreux et que, même si ces intrants subissent un processus de transformation, ces matières premières devraient déjà être considérées comme le produit soumis à l’enquête. Aucun nouvel argument n’ayant été présenté, la Commission a rejeté cette allégation. |
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(19) |
En l’absence d’autres observations, les considérants 52 à 54 du règlement provisoire ont été confirmés. |
3. DUMPING
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(20) |
À la suite de l’information provisoire, la Commission n’a reçu aucune observation concernant la procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la valeur normale, le prix à l’exportation, leur comparaison et la marge de dumping qui en résulte. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions exposées aux considérants 55 à 171 du règlement provisoire ont été confirmées. |
4. PRÉJUDICE
4.1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
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(21) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 172 à 174 du règlement provisoire. |
4.2. Détermination du marché de l’Union en cause
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(22) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 175 à 178 du règlement provisoire. |
4.3. Consommation de l’Union
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(23) |
En l’absence d’observations, la Commission confirme ses conclusions énoncées aux considérants 179 à 181 du règlement provisoire. |
4.4. Importations en provenance du pays concerné
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(24) |
En l’absence d’observations, la Commission confirme ses conclusions énoncées aux considérants 182 à 192 du règlement provisoire. |
4.5. Situation économique de l’industrie de l’Union
4.5.1. Remarques générales
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(25) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé les considérants 193 à 197 du règlement provisoire. |
4.5.2. Indicateurs macroéconomiques
4.5.2.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités
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(26) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé les considérants 198 à 199 du règlement provisoire. |
4.5.2.2. Volume des ventes et part de marché
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(27) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé les considérants 200 à 202 du règlement provisoire. |
4.5.2.3. Croissance
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(28) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé le considérant 203 du règlement provisoire. |
4.5.2.4. Emploi et productivité
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(29) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé les considérants 204 à 206 du règlement provisoire. |
4.5.2.5. Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
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(30) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé les considérants 207 à 208 du règlement provisoire. |
4.5.3. Indicateurs microéconomiques
4.5.3.1. Prix et facteurs influant sur les prix
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(31) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé les considérants 209 à 211 du règlement provisoire. |
4.5.3.2. Coûts de la main-d’œuvre
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(32) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé les considérants 212 à 213 du règlement provisoire. |
4.5.3.3. Stocks
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(33) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé les considérants 214 à 217 du règlement provisoire. |
4.5.3.4. Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux
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(34) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé les considérants 218 à 224 du règlement provisoire. |
4.6. Conclusion relative au préjudice
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(35) |
Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu, sur la base des conclusions exposées dans le règlement provisoire, que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, et a donc confirmé les considérants 225 à 226 du règlement provisoire. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
5.1. Effets des importations faisant l’objet d’un dumping
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(36) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé les considérants 228 à 230 du règlement provisoire. |
5.2. Effets d’autres facteurs
5.2.1. Augmentation des coûts des matières premières
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(37) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé les considérants 231 à 233 du règlement provisoire. |
5.2.2. Importations en provenance de pays tiers
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(38) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé les considérants 234 à 235 du règlement provisoire. |
5.2.3. Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union
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(39) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé les considérants 236 à 237 du règlement provisoire. |
5.3. Conclusion concernant le lien de causalité
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(40) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé les considérants 238 à 242 du règlement provisoire. |
6. NIVEAU DES MESURES
6.1. Marge de préjudice
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(41) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé les considérants 244 à 250 du règlement provisoire. |
6.2. Examen de la marge suffisante pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union
|
(42) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé les considérants 251 à 266 du règlement provisoire. |
7. INTÉRÊT DE L’UNION
7.1. Intérêt de l’industrie de l’Union
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(43) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé les considérants 268 à 271 du règlement provisoire. |
7.2. Intérêt des importateurs indépendants, des utilisateurs, des consommateurs ou des fournisseurs
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(44) |
Suite à l’imposition de mesures provisoires, un importateur espagnol indépendant, Atanor Productos Químicos S.A., a présenté des observations et a obtenu d’être entendu. Cet importateur, qui a déclaré qu’en plus de commercialiser de l’acide phosphoreux, il utilisait également une petite partie de ses importations pour produire du phosphite de potassium avant la revente, a fait part de ses préoccupations quant au niveau élevé du droit provisoire et a affirmé que ce niveau élevé de droit nuisait de manière disproportionnée à ses activités commerciales et de production, et même au secteur agricole de l’Union au sens large. |
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(45) |
La Commission a toutefois fait observer qu’Atanor ne s’était manifesté en tant que partie intéressée qu’après l’institution des mesures provisoires et n’avait donc pas coopéré en remplissant un questionnaire. En outre, ses déclarations n’étaient pas étayées par des éléments de preuve sous-jacents. Au cours de l’audition, la société a expliqué qu’elle employait [2-10] personnes et que le chiffre d’affaires lié à l’acide phosphoreux représentait environ [10 %-25 %] de son chiffre d’affaires total. La société a également indiqué qu’elle avait importé de l’acide phosphoreux de Chine au cours de la période d’enquête. La Commission a considéré que les volumes importés, comparés au volume total des importations en provenance de Chine au cours de cette période, étaient faibles. En outre, après l’ouverture de la procédure, la société a recommencé à s’approvisionner en acide phosphoreux auprès de l’industrie de l’Union. La Commission a considéré que les chiffres présentés, qui, comme indiqué ci-dessus, n’étaient pas accompagnés d’éléments de preuve sous-jacents et n’étaient donc pas contrôlables, ne faisaient pas apparaître l’existence d’un préjudice disproportionné et elle a donc rejeté les observations formulées, faute d’autres commentaires de la part des importateurs indépendants, des utilisateurs, des consommateurs ou des fournisseurs. |
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(46) |
Par conséquent, la Commission a confirmé les considérants 272 à 280 du règlement provisoire. |
7.3. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union
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(47) |
En l’absence de toute autre observation concernant l’intérêt de l’Union, la Commission a confirmé que l’institution de mesures n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble et elle a confirmé le considérant 281 du règlement provisoire. |
8. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES
8.1. Mesures définitives
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(48) |
Compte tenu des conclusions concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union et, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit concerné qui font l’objet d’un dumping. |
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(49) |
Les taux de droits antidumping définitifs, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, devraient s’établir à 122,8 %. |
8.2. Perception définitive des droits provisoires
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(50) |
Compte tenu de l’ampleur des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institué par le règlement provisoire devraient être définitivement perçus. |
8.3. Perception rétroactive
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(51) |
Comme indiqué à la section 1.2 ci-dessus, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit soumis à l’enquête. |
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(52) |
Au stade définitif de l’enquête, les données recueillies dans le cadre de l’enregistrement ont été évaluées. La Commission a déterminé si les critères fixés à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplis pour la perception rétroactive des droits définitifs. |
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(53) |
Pour cette analyse, la Commission a d’abord comparé les volumes d’importations moyens mensuels du produit concerné au cours de la période d’enquête avec les volumes d’importations moyens mensuels au cours de la période allant du mois ayant suivi la période d’enquête jusqu’au dernier mois complet ayant précédé l’institution des mesures provisoires. La Commission a établi que le volume des importations chinoises avait considérablement diminué chaque mois entre l’ouverture de l’enquête et l’enregistrement des importations, par rapport au volume mensuel moyen des importations au cours de la période d’enquête. Entre l’ouverture de l’enquête et l’institution des mesures provisoires, le volume moyen des importations en provenance de Chine dépassait légèrement 50 % du volume mensuel moyen des importations au cours de la période d’enquête, alors que les prix moyens des importations avaient augmenté de 16 %. |
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(54) |
Sur cette base, la Commission a conclu que les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base pour l’application rétroactive du droit antidumping définitif n’étaient pas réunies. |
9. DISPOSITION FINALE
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(55) |
Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (6), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois. |
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(56) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d’acide phosphoreux, sous forme solide ou liquide (aqueuse), également appelé acide phosphonique, portant généralement les numéros CAS (Chemical Abstracts Service) 13598-36-2 et 10294-56-1, ainsi que les numéros CUS (Customs and Statistics) 0021895-1 et 0043878-8 lui correspondant généralement, relevant actuellement du code NC ex 2811 19 80 (code TARIC 2811 19 80 60) et originaire de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 est de 122,8 %.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2025/2314 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’acide phosphoreux originaire de la République populaire de Chine sont définitivement perçus.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 2026.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
(2) JO C, C/2025/1687, 19.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1687/oj.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2025/1334 de la Commission du 10 juillet 2025 soumettant à enregistrement les importations d’acide phosphoreux originaire de la République populaire de Chine (JO L, 2025/1334, 11.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1334/oj).
(4) La notification préalable indique explicitement que: «Les observations devraient se limiter à l’exactitude des calculs. À ce stade, la Commission ne prend en considération que les observations relatives aux erreurs matérielles. Il s’agit notamment d’erreurs d’addition, de soustraction ou d’autres fonctions arithmétiques, d’erreurs de copie, de doublons, d’application d’unités de mesure ou de taux de conversion incohérents et de tout autre type similaire d’erreur que la Commission considère comme étant une erreur d’écriture. Toute autre observation ne sera examinée qu’après la notification des mesures provisoires.»
(5) Règlement d’exécution (UE) 2025/2314 de la Commission du 17 novembre 2025 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’acide phosphoreux originaire de la République populaire de Chine (JO L, 2025/2314, 18.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2314/oj).
(6) Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/586/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)