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Document 32026R0428
Commission Implementing Regulation (EU) 2026/428 of 25 February 2026 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of steel road wheels originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council
Règlement d’exécution (UE) 2026/428 de la Commission du 25 février 2026 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
Règlement d’exécution (UE) 2026/428 de la Commission du 25 février 2026 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
C/2026/1059
JO L, 2026/428, 26.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/428/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
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2026/428 |
26.2.2026 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2026/428 DE LA COMMISSION
du 25 février 2026
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Mesures en vigueur
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(1) |
Par le règlement d’exécution (UE) 2020/353 de la Commission (2) (ci-après le «règlement initial»), la Commission a institué des droits antidumping (ci-après les «mesures initiales») sur les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine»), qui ont été modifiés par le règlement d’exécution (UE) 2020/1165 de la Commission (3) (ci-après le «règlement modificatif»). |
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(2) |
Les taux du droit antidumping variaient entre 50,3 % et 66,4 %. |
1.2. Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures
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(3) |
À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur (4), la Commission a reçu une demande de réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
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(4) |
La demande de réexamen a été introduite le 4 décembre 2024 par l’Association des fabricants européens de roues (ci-après l’«EUWA» ou le «requérant»), au nom de l’industrie de l’Union des roues en acier au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base (ci-après la «demande de réexamen»). Dans la demande de réexamen, le requérant a fait valoir que l’expiration des mesures prises à l’encontre des importations originaires de la RPC entraînerait probablement la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union. |
1.3. Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures
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(5) |
Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert, le 3 mars 2025, un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping concernant les importations dans l’Union de roues en acier originaires de la RPC (ci-après le «pays concerné») sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (5) (ci-après l’«avis d’ouverture»). |
1.4. Période d’enquête de réexamen et période considérée
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(6) |
L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»). |
1.5. Parties intéressées
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(7) |
Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé le requérant, les autres producteurs de l’Union connus, les importateurs connus, les utilisateurs, les négociants ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et les a invités à y participer. La Commission a également informé les pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») et leur a fourni un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en Chine au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. |
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(8) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Aucune des parties intéressées n’a demandé à être entendue. |
1.6. Échantillonnage
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(9) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base. |
1.6.1. Échantillonnage des producteurs de l’Union
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(10) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission avait constitué l’échantillon en se fondant sur le volume de production et de ventes du produit similaire dans l’Union pendant la période d’enquête de réexamen, tout en tenant compte également de la répartition géographique. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union situés dans trois États membres, qui représentaient collectivement plus de 40 % du volume total estimé de production et de vente du produit similaire dans l’Union. |
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(11) |
Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des informations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue. Par conséquent, la Commission a conclu que l’échantillon était représentatif de l’industrie de l’Union et l’a confirmé le 11 mars 2025. La Commission a demandé aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon de répondre au questionnaire qui avait été mis à disposition en ligne (6) le jour de l’ouverture de l’enquête. |
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(12) |
Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ainsi que les autres producteurs de l’Union participant à l’enquête ont demandé à la Commission que leur identité soit tenue confidentielle tout au long de la procédure, conformément à l’article 19 du règlement de base, par crainte de mesures de rétorsion de la part de certains de leurs clients. La Commission, compte tenu des raisons valables exposées dans la demande de réexamen, a accepté d’accorder l’anonymat aux producteurs de l’Union. |
1.6.2. Échantillonnage des importateurs
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(13) |
Afin de déterminer s’il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, la Commission a demandé à des importateurs indépendants de fournir les informations requises dans l’avis d’ouverture. |
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(14) |
Aucun importateur indépendant n’a communiqué les informations demandées ni accepté de figurer dans l’échantillon. La Commission a donc décidé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à un échantillonnage des importateurs indépendants. |
1.6.3. Échantillonnage des producteurs-exportateurs
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(15) |
Afin de se prononcer sur la nécessité de recourir à l’échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus en RPC à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. Elle a également demandé à la mission de la RPC auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’autres producteurs-exportateurs, le cas échéant, susceptibles de souhaiter participer à l’enquête. |
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(16) |
Aucun des producteurs en RPC n’a fourni les informations demandées et n’a accepté de figurer dans l’échantillon. La Commission a donc considéré qu’aucun producteur de Chine n’avait coopéré à l’enquête. |
1.7. Réponses au questionnaire
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(17) |
La Commission n’a reçu aucune réponse au questionnaire destiné aux pouvoirs publics chinois visé au considérant 7. Il n’y a donc pas eu de coopération de la part des pouvoirs publics chinois. |
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(18) |
Des réponses au questionnaire ont été reçues des trois producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon. |
1.8. Visites de vérification
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(19) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Conformément à l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des producteurs de l’Union suivants (7):
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(20) |
En outre, la Commission a procédé à un recoupement à distance de la réponse de la société 3 au questionnaire et à une vérification des macro-indicateurs présentés par le requérant dans ses locaux. |
1.9. Suite de la procédure
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(21) |
Le 8 janvier 2026, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur. Un délai a également été accordé à toutes les parties pour leur permettre de formuler leurs observations sur ces informations. |
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(22) |
Aucune observation n’a été reçue. |
2. PRODUIT SOUMIS AU RÉEXAMEN, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit faisant l’objet du réexamen
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(23) |
Le produit soumis au présent réexamen est le même que dans l’enquête initiale, à savoir les roues en acier destinées à être utilisées sur la route, avec ou sans leurs accessoires et équipées ou non de pneus, conçues pour:
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(24) |
Les produits suivants sont exclus:
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2.2. Produit concerné
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(25) |
Le produit concerné par la présente enquête est le produit soumis au réexamen originaire de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10 , ex 8708 70 99 et ex 8716 90 90 (codes TARIC 8708 70 10 80, 8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 et 8716 90 90 97) (ci-après le «produit concerné»). |
2.3. Produit similaire
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(26) |
Comme établi lors de l’enquête initiale, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:
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(27) |
Ces produits sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
3. DUMPING
3.1. Remarques préliminaires
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(28) |
Au cours de la période d’enquête de réexamen, c’est-à-dire du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, les importations de roues en acier en provenance de la RPC se sont poursuivies, bien qu’à des niveaux faibles. Ces importations détenaient une part de marché inférieure à 1 % tout au long de la période considérée (0,8 % au cours de la période d’enquête de réexamen), alors que leur part de marché avait atteint 5,3 % au cours de la période d’enquête de l’enquête initiale. |
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(29) |
Comme indiqué au considérant 16, aucun des producteurs-exportateurs de la RPC n’a coopéré à l’enquête. Dès lors, la Commission a informé les autorités chinoises qu’en raison de l’absence de coopération, elle pouvait appliquer l’article 18 du règlement de base et fonder ses conclusions relatives à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice en ce qui concerne les producteurs-exportateurs de la RPC sur les données disponibles. La Commission n’a reçu aucune observation ou allégation des pouvoirs publics chinois concernant l’application de l’article 18 du règlement de base. |
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(30) |
Par conséquent, conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping ont été fondées sur les données disponibles, en particulier sur les informations fournies dans la demande de réexamen et les statistiques fondées sur les données communiquées à la Commission par les États membres en application de l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base (ci-après la «base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6»). La Commission a également utilisé d’autres sources d’information accessibles au public, telles que la Banque mondiale, le Global Trade Atlas (Atlas mondial du commerce, ci-après le «GTA»), la base de données Orbis du Bureau van Dijk (ci-après «Orbis») et les statistiques communiquées par l’Institut turc de statistique (ci-après le «TUIK») et l’autorité turque de régulation du marché de l’énergie (ci-après l’«EMRA»). |
3.2. Dumping
3.2.1. Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base
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(31) |
Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer, en ce qui concerne la Chine, l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis. |
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(32) |
Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et ce, dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Comme mentionné au considérant 17, les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire, et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été reçue dans le délai imparti. Par la suite, le 15 juillet 2025, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base pour déterminer l’existence de distorsions significatives en Chine. |
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(33) |
Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a aussi précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d’un pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base se révèle nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. |
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(34) |
Le 11 septembre 2025, la Commission a informé les parties intéressées, par une note, des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la fabrication de roues en acier (ci-après la «note relative aux facteurs de production»). De plus, sur la base des critères guidant le choix des prix ou des valeurs de référence non faussés, la Commission a conclu que la Turquie pouvait être considérée comme un pays représentatif approprié. La Commission n’a pas reçu d’observations sur la note relative aux facteurs de production. |
3.2.2. Valeur normale
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(35) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur». |
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(36) |
Toutefois, aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont dénommés ci-après «frais VAG»). |
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(37) |
Comme précisé ci-dessous, la Commission a conclu, dans le cadre de la présente enquête, que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée. |
3.2.3. Existence de distorsions significatives
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(38) |
Lors d’enquêtes récentes concernant le secteur sidérurgique en RPC (8), la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. |
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(39) |
Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté une intervention étatique importante en RPC, laquelle perturbe l’affectation efficace des ressources conformément aux principes du marché (9). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur de l’acier, principale matière première utilisée dans la fabrication du produit soumis à l’enquête, non seulement les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (10), mais ils sont également en mesure d’influer sur les prix et sur les coûts du fait de la présence de l’État dans les entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (11). La Commission a également constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont un effet de distorsion supplémentaire sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en RPC a pour effet de concentrer les ressources dans des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (12). Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien d’entreprises insolvables à flot et l’attribution de droits d’utilisation du sol en RPC (13). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur sidérurgique au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (14), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en RPC (15). |
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(40) |
Comme dans les précédentes enquêtes visant le secteur de l’acier en RPC, dans la présente enquête, la Commission a examiné s’il était approprié ou non de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission l’a fait sur la base des éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris les éléments de preuve contenus dans la plainte, ainsi que dans le document de travail des services de la Commission sur les distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale (16) (ci-après le «rapport»), qui s’appuie sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné qui comprend le produit soumis à l’enquête. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard. |
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(41) |
Dans la demande de réexamen, le requérant a fourni des exemples d’éléments indiquant l’existence de distorsions, tels qu’énumérés du premier au sixième tiret de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, et il a allégué que les conditions du marché de l’industrie sidérurgique chinoise, en particulier les coûts et les prix, n’étaient pas guidées par le jeu de l’offre et de la demande, mais étaient faussées par l’intervention de l’État dans l’économie. |
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(42) |
La demande de réexamen contenait des références aux parties pertinentes du rapport (17) et soulignait notamment que:
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(43) |
Le requérant a donc conclu dans la demande de réexamen que les distorsions systémiques présentes en République populaire de Chine affectaient l’ensemble de la chaîne de valeur de l’acier, y compris les roues en acier. Ces distorsions s’étendent à tous les principaux facteurs de production, tels que les matières premières, l’énergie, les terres, le financement et la main-d’œuvre. Étant donné que les interventions des pouvoirs publics sont omniprésentes dans tout le pays, l’ensemble du secteur sidérurgique chinois fait également l’objet d’importantes distorsions non fondées sur le marché. |
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(44) |
Le secteur chinois de l’acier est, en grande partie, toujours détenu par les pouvoirs publics chinois. Nombre de grands producteurs d’acier appartiennent à l’État. Les exemples d’entreprises publiques actives dans le secteur sidérurgique incluent le groupe Ansteel (24) et le groupe Baowu Steel (25), qui sont tous deux des entreprises publiques relevant de la Commission de surveillance et d’administration des actifs publics du Conseil des affaires de l’État (ci-après la «SASAC»), une autorité centrale, le groupe sidérurgique Baotou, une entreprise publique détenue par le gouvernement de Mongolie-intérieure (26), ainsi que le groupe Shougang (27), une entreprise publique détenue à 100 % par Beijing State Owned Asset Management Ltd. (28) |
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(45) |
En outre, les derniers documents stratégiques chinois relatifs au secteur sidérurgique confirment l’importance que lui accordent toujours les pouvoirs publics chinois, notamment leur intention d’intervenir dans le secteur afin de le modeler conformément aux politiques publiques. Cette importance est illustrée par l’avis d’orientation du ministère de l’industrie et des technologies de l’information (ci-après le «MIIT») sur la promotion d’un développement de haute qualité de l’industrie sidérurgique, qui appelle à consolider davantage la base industrielle et à relever considérablement le niveau de modernisation de la chaîne industrielle (29), y compris l’approvisionnement en aciers spéciaux, qui constituent un intrant utilisé pour fabriquer le produit soumis à l’enquête. Plus précisément, cet avis d’orientation impose de «[p]romouvoir les fusions et les réorganisations d’entreprises; [d’]encourager les entreprises chefs de file de l’industrie à réaliser des fusions et des réorganisations et à former un certain nombre de très grands groupes sidérurgiques d’envergure mondiale; en s’appuyant sur les entreprises dominantes de l’industrie, [de] développer une ou deux grandes entreprises spécialisées dans les domaines de l’acier inoxydable et des aciers spéciaux [...]». Il impose en outre explicitement d’«[a]ider les entreprises sidérurgiques à cibler la modernisation des industries en aval et le développement des industries stratégiques émergentes [et de] donner la priorité au développement des lots de petite taille et de multiples variétés d’aciers importants tels que les aciers spéciaux de haute qualité, les aciers alliés spéciaux pour les équipements haut de gamme et les aciers destinés aux pièces de base essentielles» (30). |
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(46) |
Un autre exemple de l’intention des pouvoirs publics chinois d’intervenir dans le secteur sidérurgique figure dans le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières (ci-après le «14e plan quinquennal»), selon lequel le secteur «adhérera à une combinaison de primauté du marché et de promotion de l’État» et «cultivera un groupe d’entreprises chefs de file montrant la voie sur le plan écologique et intrinsèquement compétitives» (31). |
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(47) |
En outre, le programme de travail de 2023 du MIIT concernant la croissance stable de l’industrie sidérurgique (32) fixe les objectifs suivants: «En 2023, [...] les investissements dans les actifs fixes de l’ensemble du secteur devront continuer de croître de manière constante, et les gains économiques s’amélioreront nettement; les investissements du secteur en matière de R&D atteindront à terme 1,5 %; la croissance de sa valeur ajoutée s’établira à environ 3,5 %; en 2024, l’optimisation de l’environnement de développement et de la structure industrielle du secteur et la transition vers des produits haut de gamme intelligents et verts se poursuivront, et la croissance de la valeur ajoutée de l’industrie dépassera 4 %». Ce programme prévoit la consolidation des entreprises du secteur sidérurgique exigée par les pouvoirs publics: «[e]ncourager des entreprises chefs de file de l’industrie à réaliser des fusions et des acquisitions, à former de très grands groupes sidérurgiques d’envergure mondiale et à favoriser la configuration optimale des capacités de production sidérurgique au niveau national. Aider les entreprises spécialisées disposant d’une puissance de premier plan dans des secteurs particuliers du marché de l’acier à intégrer davantage les ressources et à créer un écosystème industriel dans le domaine de la sidérurgie. Encourager les entreprises sidérurgiques à réaliser des fusions et des réorganisations [...] transrégionales [...]. Envisager d’accorder un soutien stratégique accru au remplacement des capacités des entreprises sidérurgiques qui ont mené à bien des fusions et des réorganisations de grande ampleur». |
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(48) |
Des exemples similaires de l’intention des pouvoirs publics chinois de superviser et d’orienter l’évolution du secteur sidérurgique ont été relevés au niveau provincial, par exemple dans la province du Hebei, où le gouvernement provincial a publié en 2020 le plan d’action triennal sur le développement de pôles dans la chaîne de l’industrie sidérurgique. Dans ce plan, il est demandé de «mettre en œuvre progressivement le développement des organisations en groupes, d’accélérer la réforme de la propriété mixte des entreprises publiques, de cibler la promotion des concentrations transrégionales et de la réorganisation des entreprises sidérurgiques privées et d’œuvrer en vue de créer un ou deux grands groupes d’envergure mondiale et trois à cinq grands groupes ayant une influence nationale» (33). Le plan de la province du Hebei dans le secteur sidérurgique indique également ce qui suit: «[a]dhérer à l’ajustement structurel et mettre l’accent sur la diversification des produits. Promouvoir sans relâche l’ajustement structurel et l’optimisation de la structure de l’industrie sidérurgique, encourager la consolidation, la réorganisation, la transformation et la modernisation des entreprises et promouvoir de manière globale la création de grandes entreprises de l’industrie sidérurgique, la modernisation des équipements techniques et la diversification des procédés de production et des produits en aval» (34). |
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(49) |
Plus précisément, en ce qui concerne les intrants utilisés pour fabriquer le produit soumis à l’enquête, le plan du Hebei exige d’«[a]ccélérer le développement et l’application de matériaux sidérurgiques haut de gamme et de nouveaux matériaux sidérurgiques essentiels, [d’]accroître la proportion de variétés d’aciers spéciaux et de haute qualité, [de] stabiliser davantage la qualité de produits avantageux diversifiés et à grande échelle et [de] créer une structure de produits “en pyramide”. D’ici la fin de 2020, la proportion d’aciers faiblement alliés ordinaires et d’aciers alliés sera portée à 20 % et, d’ici la fin de 2022, elle sera portée à environ 25 %, ce qui permettra de soutenir et de garantir la modernisation des industries en aval» (35). |
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(50) |
De même, le plan de mise en œuvre de la province du Henan pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique pendant le 14e plan quinquennal impose de «donner la priorité aux besoins stratégiques nationaux, [d’]orienter les entreprises afin d’encourager l’optimisation et la modernisation de la structure des produits, [de] développer les aciers spéciaux de haute qualité, les aciers haute performance pour constructions maritimes, les aciers alliés spéciaux pour les équipements haut de gamme, les aciers destinés aux pièces de base essentielles et les autres variétés essentielles “spéciales, fines et à haute performance” et [d’]accroître la valeur ajoutée et la compétitivité des produits sidérurgiques» (36). |
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(51) |
Des objectifs de politique industrielle similaires peuvent également être trouvés dans les documents de planification d’autres provinces, telles que celles du Jiangsu (37), du Shandong (38), du Shanxi (39) ou du Zhejiang (40). |
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(52) |
Bien que les producteurs de roues en acier en Chine soient principalement des entreprises privées, le contrôle et les interventions de l’État ne sont pas exclus du cadre général décrit ci-dessus. Les règles décrites ci-dessus sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs de roues en acier et à leurs fournisseurs d’intrants. Par ailleurs, étant donné que le produit soumis à l’enquête représente un sous-secteur de l’industrie sidérurgique, les informations disponibles au sujet des producteurs d’acier sont également pertinentes en ce qui le concerne. |
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(53) |
À titre d’exemple, le président du conseil d’administration et le directeur général de Baoshan Iron and Steel Ltd., un producteur d’acier dont l’actionnaire de contrôle est le groupe sidérurgique Baowu, occupent aussi respectivement la fonction de secrétaire et de secrétaire adjoint du comité du Parti au sein de la société (41). De même, le président du conseil d’administration du groupe Wuhan Iron and Steel, également contrôlé par le groupe sidérurgique Baowu, est aussi secrétaire du comité du Parti (42). En outre, «le groupe Wuhan Iron and Steel a organisé la dixième étude centralisée et la discussion du groupe d’étude théorique du comité du Parti en 2022 afin de transmettre et d’étudier l’esprit de la conférence centrale sur le travail économique et de promouvoir la mise en œuvre des décisions et des modalités du 20e Congrès national du Parti et de l’esprit de la conférence centrale sur le travail économique au sein du groupe Wuhan Iron and Steel. [Le] représentant général de China Baowu Wuhan Headquarters, secrétaire du comité du Parti et président du groupe Wuhan Iron and Steel, a présidé la réunion et présenté les exigences relatives à la mise en œuvre des exigences du comité central du Parti, du comité provincial du Parti du Hubei et du comité du Parti au sein de China Baowu, et à la poursuite de la mise en œuvre de l’esprit de la conférence centrale sur le travail économique» (43). |
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(54) |
En outre, le président du conseil d’administration de Baotou Steel Union, qui appartient au groupe Baotou Steel, est également le secrétaire du Parti au sein de la société. De même, le directeur exécutif de Baotou Steel Union ainsi que le président du syndicat de la société sont tous les deux secrétaires adjoints du Parti (44). Enfin, au sein du groupe Shougang, le président du conseil d’administration est le secrétaire du comité du Parti tandis que le directeur exécutif est le secrétaire adjoint du comité du Parti au sein de la société (45). |
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(55) |
La China Construction Machinery Association (ci-après la «CCMA») indique à l’article 3 de ses statuts que l’organisation «adhère au rôle dirigeant général du Parti communiste chinois et, conformément aux dispositions de la Constitution du Parti communiste chinois, crée des organisations du Parti communiste chinois pour mener les activités du Parti et fournir les conditions nécessaires aux activités des organisations du Parti. L’entité chargée de l’enregistrement et de la gestion de cette association est le ministère des affaires civiles de la République populaire de Chine, et l’entité chargée de la consolidation du Parti est le comité du Parti de la commission chinoise d’administration et de supervision des actifs publics» et qu’elle «accepte les orientations commerciales et la supervision des entités chargées de l’enregistrement et de la gestion, des entités chargées du développement du Parti et des services administratifs compétents chargés de la gestion de l’industrie» (46). L’article 36 des statuts de la CCMA dispose que les responsables de l’association doivent «[a]dhérer au rôle dirigeant du Parti communiste chinois, soutenir le socialisme à la chinoise, mettre résolument en œuvre la ligne, les principes et les politiques du Parti et posséder de bonnes qualités politiques» (47). |
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(56) |
En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur sidérurgique chinois et sont généralement applicables au produit soumis à l’enquête étant donné que le secteur des roues en acier constitue un des sous-secteurs du secteur sidérurgique. De plus, comme l’a établi l’enquête sur les éléments de fixation, le secteur des éléments de fixation est mentionné en tant qu’industrie soutenue dans l’annonce du ministère de l’industrie et des technologies de l’information concernant la publication du catalogue d’orientation pour la promotion et l’application du premier ensemble majeur d’équipements techniques (édition 2019) (48), ainsi que dans le catalogue d’orientation sur l’adaptation des structures industrielles (Commission nationale du développement et de la réforme, 2019) (49). |
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(57) |
Outre les documents susmentionnés émanant du pouvoir central, un certain nombre de documents d’orientation publiés à l’échelon local, provincial ou communal guident et soutiennent le développement de l’industrie des éléments de fixation. Par exemple, dans les politiques d’incitation de 2019 en faveur de l’industrie des éléments de fixation dans le district de Haiyan, on peut lire: «Haiyan est le “lieu d’origine des éléments de fixation”, et l’industrie des éléments de fixation est aussi l’un des secteurs traditionnels majeurs du district. [...] Afin de […] stimuler l’innovation et le développement de son industrie des éléments de fixation, le district de Haiyan a récemment publié le “Programme triennal d’action spéciale pour la numérisation et la transformation intelligente de l’industrie des éléments de fixation dans le district de Haiyan”. Les fonds spéciaux débloqués dans ce contexte sont destinés aux entreprises qui mettent en œuvre une transformation numérique et intelligente dans le secteur des éléments de fixation» (50). |
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(58) |
L’industrie sidérurgique a toujours été considérée comme un secteur clé par les pouvoirs publics chinois (51). C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés au secteur qui sont publiés à l’échelon national, régional ou municipal. Au titre du 14e plan quinquennal, les pouvoirs publics chinois ont prévu la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique ainsi que son optimisation et son ajustement structurel (52). De même, le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, qui s’applique également à l’industrie sidérurgique, qualifie ce secteur de «socle de l’économie réelle» et de «domaine clé qui façonne l’avantage compétitif international de la Chine» et fixe un certain nombre d’objectifs et de méthodes de travail pour favoriser le développement du secteur au cours de la période 2021-2025, notamment la modernisation des technologies, l’amélioration de la structure du secteur (essentiellement au moyen de nouvelles concentrations d’entreprises) ou la transformation numérique (53). |
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(59) |
En outre, le programme de travail concernant la croissance stable de l’industrie sidérurgique susmentionné (voir considérant 47) montre comment les autorités chinoises mettent l’accent sur le secteur dans le contexte plus général du pilotage de l’économie chinoise par les pouvoirs publics chinois: «[a]ider les entreprises sidérurgiques à suivre de près les besoins en matière de nouvelles infrastructures, de nouvelle urbanisation, de revitalisation rurale et d’industries émergentes, s’arrimer à de grands projets d’ingénierie liés au “14e plan quinquennal” dans différentes régions et tout mettre en œuvre pour garantir l’approvisionnement en acier; mettre en place et approfondir les mécanismes de coopération en amont et en aval entre le secteur sidérurgique et des secteurs clés consommateurs d’acier, tels que les secteurs de la construction navale, des transports, de la construction, de l’énergie, de l’automobile, des appareils électroménagers, des équipements agricoles et des équipements lourds; mener des activités permettant d’arrimer production et demande et étendre activement les domaines d’utilisation de l’acier» (54). |
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(60) |
En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir les industries encouragées, y compris la production des principales matières premières utilisées pour fabriquer le produit soumis à l’enquête. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement. |
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(61) |
La présente enquête n’a révélé aucun élément de preuve indiquant que l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base dans le secteur sidérurgique n’affecteraient pas les fabricants du produit soumis à l’enquête. |
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(62) |
Le produit soumis à l’enquête subit également des distorsions des coûts salariaux au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, comme indiqué au considérant 42 ci-dessus. Ces distorsions touchent le secteur tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit soumis à l’enquête ou de ses principaux intrants) qu’indirectement (pour ce qui est de l’accès aux intrants des entreprises soumises à ce même système de droit du travail en RPC) (55). |
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(63) |
En outre, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur du produit soumis à l’enquête n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, comme également indiqué au considérant 42 ci-dessus. Le programme de travail pour une croissance stable mentionné ci-dessus (voir considérant 47) illustre également très bien ce type d’intervention des pouvoirs publics: «encourager les institutions financières à fournir activement des services financiers aux entreprises du secteur sidérurgique qui procèdent à des concentrations et à des réorganisations, à des ajustements de leur structure, à des transformations et à des modernisations, conformément aux principes de contrôle des risques et de durabilité des activités commerciales». Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions de marché à tous les niveaux. |
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(64) |
Enfin, la Commission rappelle que, pour fabriquer le produit soumis à l’enquête, plusieurs intrants sont nécessaires. Lorsque les producteurs du produit soumis à l’enquête achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui n’échappe pas aux distorsions affectant le secteur financier/l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs. |
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(65) |
Dès lors, non seulement les prix de vente du produit soumis à l’enquête sur le marché intérieur ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (englobant les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont aussi faussés, étant donné que la formation de leur prix subit l’effet d’une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite. |
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(66) |
En définitive, les éléments de preuve disponibles ont montré que les prix ou coûts du produit soumis à l’enquête, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, la Commission a conclu qu’il n’y avait pas lieu de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire. |
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(67) |
Les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni apporté d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve versés au dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le plaignant, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. |
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(68) |
La Commission n’a reçu aucune observation de la part des parties intéressées concernant l’existence de distorsions significatives en RPC. |
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(69) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’occurrence, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme décrit au point suivant. |
3.2.4. Pays représentatif
3.2.4.1. Observations générales
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(70) |
Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:
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(71) |
Comme expliqué au considérant 34, la Commission a, le 11 septembre 2025, publié une note au dossier relative aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale, à savoir la note relative aux facteurs de production. Cette note décrivait notamment les faits et les éléments de preuve sur lesquels étaient fondés les critères ci-dessus. Dans cette note, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de considérer la Turquie comme pays représentatif approprié en l’espèce, si l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base venait à être confirmée. |
3.2.4.2. Un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine
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(72) |
Dans la note relative aux facteurs de production, la Commission a indiqué que la Turquie était un pays présentant un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine (en d’autres termes, les deux pays sont classés par la Banque mondiale dans la catégorie «revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base du revenu national brut). |
3.2.4.3. Existence d’une production du produit soumis au réexamen
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(73) |
Par ailleurs, il a été déterminé que la Turquie était un pays dans lequel des volumes importants du produit soumis au réexamen sont fabriqués sur un marché compétitif tant au niveau régional que mondial, et suivant un procédé de production similaire. |
3.2.4.4. Disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif
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(74) |
Dans la note relative aux facteurs de production, la Commission a soigneusement analysé toutes les données pertinentes disponibles dans le dossier afin d’examiner les facteurs de production en Turquie et a observé ce qui suit:
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(75) |
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a informé les parties intéressées, par la note relative aux facteurs de production, de son intention de choisir la Turquie comme pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, afin d’obtenir des prix ou des valeurs de référence non faussés pour le calcul de la valeur normale. Les parties intéressées ont été invitées à formuler des observations sur la pertinence du choix de la Turquie comme pays représentatif. Aucune observation n’a été reçue. |
3.2.4.5. Niveau de protection sociale et environnementale
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(76) |
Étant établi que la Turquie était un pays représentatif approprié sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. |
3.2.4.6. Conclusion
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(77) |
Compte tenu de l’analyse qui précède, la Commission a conclu que la Turquie remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considérée comme pays représentatif approprié. |
3.2.5. Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés
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(78) |
Dans la note relative aux facteurs de production, la Commission a énuméré les facteurs de production, tels que les matières premières, l’énergie et la main-d’œuvre, utilisés dans la production du produit soumis au réexamen par les producteurs-exportateurs et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations et à proposer des informations aisément disponibles pour le public sur des valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans cette note. |
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(79) |
La Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait les données du GTA pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment les matières premières. En outre, la Commission a indiqué qu’elle utiliserait les données du TUIK et de l’EMRA pour établir respectivement des coûts non faussés de la main-d’œuvre (57) et de l’énergie (58). |
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(80) |
Enfin, la Commission a déclaré que, pour établir les frais VAG et la marge bénéficiaire, elle utiliserait Orbis et les données financières de deux producteurs turcs du produit concerné, comme indiqué au considérant 90 ci-dessous. |
3.2.6. Coûts et valeurs de référence non faussés
3.2.6.1. Facteurs de production
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(81) |
En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, la Commission s’est fondée sur les informations transmises par les requérants pour établir les facteurs de production utilisés dans la production de roues en acier. |
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(82) |
Compte tenu de toutes les informations figurant dans la demande de réexamen, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base: Tableau 1 Facteurs de production des roues en acier
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3.2.6.2. Matières premières
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(83) |
Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers la Turquie tel qu’indiqué dans le GTA. Un prix à l’importation en Turquie a été déterminé en tant que moyenne pondérée du prix unitaire des importations en provenance de l’ensemble des pays tiers, à l’exclusion de la Chine et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (59). |
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(84) |
La Commission a décidé d’exclure les importations en Turquie en provenance de la Chine puisqu’elle a conclu, à la section 3.2.3, qu’il n’était pas approprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’élément de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les prix à l’exportation. Après exclusion des importations de la Turquie en provenance de la Chine, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers restait représentatif. |
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(85) |
Normalement, les coûts du transport intérieur devraient aussi être ajoutés à ces prix à l’importation. Cependant, au vu des conclusions relatives au dumping exposées au considérant 96 et compte tenu de la nature de la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui vise à déterminer si le dumping a continué durant la période d’enquête de réexamen ou pourrait réapparaître, et non à en déterminer l’ampleur exacte, la Commission a décidé qu’il était inutile d’ajuster les montants des frais de transport intérieur. De tels ajustements auraient pour seul effet d’augmenter la valeur normale et, donc, la marge de dumping. |
3.2.6.3. Main-d’œuvre
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(86) |
Le TUIK publie des informations détaillées sur les salaires dans différents secteurs économiques turcs. La Commission a utilisé les dernières statistiques disponibles couvrant l’année 2022 pour le coût moyen de la main-d’œuvre dans le secteur de la construction de véhicules automobiles sous le code NACE 29 (60). |
3.2.6.4. Électricité
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(87) |
Le prix de l’électricité pour les sociétés (utilisateurs industriels) en Turquie est publié par l’EMRA. La Commission a utilisé les données relatives aux prix de l’électricité industrielle pour la période comprise entre janvier et décembre 2024 dans la tranche de consommation (en kWh) correspondante pour la période d’enquête de réexamen (61). |
3.2.6.5. Frais généraux de fabrication, frais VAG, marge bénéficiaire
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(88) |
Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». De plus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés. |
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(89) |
Afin d’établir une valeur non faussée pour les frais généraux de fabrication et compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs, la Commission a utilisé les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, sur la base des données fournies par les requérants, la Commission a établi le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts totaux de fabrication et de main-d’œuvre. Ce pourcentage a ensuite été appliqué à la valeur non faussée du coût de fabrication pour obtenir la valeur non faussée des frais généraux de fabrication en fonction du modèle produit. |
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(90) |
Pour établir les frais VAG et la marge bénéficiaire, la Commission a utilisé les données financières des producteurs turcs Maxion Inci Jant Sanayi A.S. et Maxion Jantas Jant Sanayi ve Ticaret A.S. pour l’exercice 2024, telles qu’elles figurent sur le site web officiel du groupe Iochpe-Maxion (62). |
3.2.7. Calcul de la valeur normale
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(91) |
Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
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(92) |
Premièrement, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés. En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs, et conformément à l’article 18 du règlement de base, elle s’est appuyée sur les informations fournies par le requérant dans la demande de réexamen sur le taux d’utilisation de chaque intrant (matériaux et main-d’œuvre). Les taux de consommation fournis par le requérant ont été vérifiés pendant la vérification. La Commission a multiplié les taux de consommation par les coûts unitaires non faussés observés en Turquie, comme indiqué à la section 3.2.6. |
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(93) |
Après avoir établi les coûts de fabrication non faussés, la Commission a ajouté les frais VAG et la marge bénéficiaire comme indiqué aux considérants 88 et 89. Les frais VAG et la marge bénéficiaire ont été déterminés sur la base des états financiers des deux sociétés pour l’exercice financier 2024, tels qu’ils figurent dans les comptes vérifiés de la société, comme indiqué au considérant 89. La Commission a ajouté les éléments suivants aux coûts de fabrication non faussés:
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(94) |
Sur cette base, la Commission a construit la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
3.2.8. Prix à l’exportation
En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, le prix à l’exportation des importations dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen a été déterminé conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet égard, les données figurant dans la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, ont été utilisées, après avoir été dûment ajustées au niveau franco à bord (ci-après «FOB») en déduisant la manutention et le fret maritime sur la base des éléments de preuve fournis dans la demande de réexamen. Au vu de la conclusion relative à l’existence d’un dumping figurant au considérant 96, et compte tenu de la nature de la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui vise à déterminer si le dumping a continué durant la période d’enquête de réexamen ou pouvait réapparaître, et non à en déterminer l’ampleur exacte, la Commission a décidé qu’il était inutile de déduire les frais de transport intérieur, étant donné que cela ne ferait que réduire le prix à l’exportation, et donc augmenter la marge de dumping.
3.2.9. Comparaison et marges de dumping
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(95) |
La Commission a comparé la valeur normale construite établie conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, avec le prix à l’exportation tel qu’établi ci-dessus. |
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(96) |
Sur cette base, la différence entre la valeur normale construite et le prix à l’exportation au niveau départ usine, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’élevait à 224 %. Il a donc été conclu que le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen. |
4. PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING
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(97) |
Après avoir établi l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures. À cet égard, la Commission a analysé les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine, ainsi que l’attrait du marché de l’Union. |
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(98) |
En raison de l’absence de coopération des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs chinois, cet examen a été réalisé sur la base des informations dont disposait la Commission, à savoir les informations fournies dans la demande de réexamen et les informations provenant d’autres sources disponibles, telles que les statistiques d’importation officielles et le GTA. |
4.1. Capacités de production et capacités inutilisées en Chine
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(99) |
Les informations figurant dans le dossier ont révélé une surcapacité générale de production de roues en acier en Chine au cours de la période d’enquête de réexamen. Selon l’analyse de marché du requérant, les capacités de production estimées pour les 20 producteurs connus de roues en acier en RPC couvraient 102 millions de pièces au cours de la période d’enquête de réexamen, avec une production réelle de plus de 38 millions de pièces. |
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(100) |
En conséquence, les capacités inutilisées chinoises ont été estimées à environ 63 millions de pièces, soit plus de 61 %. Ces capacités inutilisées disponibles représentent deux à trois fois la consommation estimée de roues en acier dans l’Union, qui s’élevait à environ 24 millions de pièces au cours de la période d’enquête de réexamen. |
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(101) |
La Commission a donc conclu, sur la base des données disponibles, que les producteurs-exportateurs chinois disposent d’importantes capacités inutilisées qui pourraient être utilisées à des fins d'exportation vers l’Union et pour approvisionner l’ensemble du marché de l’Union à des prix de dumping en cas d’expiration des mesures. |
4.2. Attrait du marché de l’Union
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(102) |
La Commission a examiné les exportations de roues en acier produites en Chine vers ses principales destinations d’exportation actuelles et les a comparées aux exportations chinoises vers l’Union. En l’absence de coopération, la Commission a utilisé les données statistiques figurant dans la base de données du GTA, qui fournit les volumes et les valeurs des exportations chinoises de roues en acier sur la base du poids. |
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(103) |
La Commission a constaté que le marché de l’Union demeurait l’un des deux plus importants marchés d’exportation chinois de roues en acier. En outre, elle a observé que les prix des exportations vers la plupart des autres principaux marchés d’exportation (Brésil, Mexique et Royaume-Uni) étaient en moyenne inférieurs de 12 % à 80 % aux prix pratiqués à l’égard de l’Union. Les prix relativement élevés et le fait que les producteurs chinois de roues en acier continuent d’exporter des volumes relativement élevés démontrent l’attrait du marché de l’Union pour les producteurs chinois de roues en acier. |
|
(104) |
En outre, des mesures antidumping sur les roues en acier chinoises sont en place en Inde (63) et des mesures antidumping et compensatoires sur les roues en acier chinoises sont appliquées aux États-Unis (64), deux grands marchés pour l’industrie automobile. Ces mesures sont en place respectivement depuis 2018 et 2019. La Commission a considéré ces entraves à l'accès à deux grands marchés du produit soumis au réexamen comme une incitation supplémentaire pour les producteurs chinois de roues en acier à réorienter leurs ventes vers le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures. |
4.3. Conclusion
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(105) |
L’enquête a montré que les exportations chinoises ont continué d’entrer sur le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping pendant la période d’enquête de réexamen. La Commission a également conclu qu’en l’absence de mesures, les producteurs chinois exporteraient des quantités importantes du produit concerné vers l’Union, compte tenu des importantes capacités inutilisées en Chine et de l’attrait du marché de l’Union, tandis que d’autres marchés importants ont mis en place des mesures de défense. La Commission a donc conclu qu’il existait une forte probabilité de continuation du dumping en cas d’expiration des mesures. |
5. PRÉJUDICE
5.1. Remarques préliminaires
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(106) |
Aux considérants 196 et 277 du règlement d’exécution (UE) 2019/1693 de la Commission (65) instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de roues en acier originaires de la RPC, la Commission a expliqué qu’en l’absence de statistiques sur les importations autres qu’exprimées en tonnes, certains macro-indicateurs seraient nécessairement inscrits en tonnes, tandis que d’autres indicateurs pourraient être exprimés en nombre d'unités, car ils pourraient être fondés sur les données des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Le plaignant a également présenté sa propre estimation des statistiques d’importation à la fois en tonnes et en nombre de pièces, et aucune partie ne s’y est opposée. |
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(107) |
En outre, au considérant 88 du règlement initial, la Commission a expliqué que les statistiques des roues en acier étaient souvent exprimées en nombre d'unités. Aucune unité supplémentaire de ce type n’est cependant prévue pour les roues en acier dans la nomenclature combinée publiée à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (66). Il est donc nécessaire de communiquer, pour les importations du produit concerné, non seulement le poids en kilos ou en tonnes, mais aussi le nombre d'unités, les deux informations devant figurer sur la déclaration de mise en libre pratique. |
|
(108) |
Par le règlement modificatif, la Commission a modifié le considérant 88 et l’article 4 du règlement initial en remplaçant le terme «unités» par le terme «pièces», prévoyant ainsi qu'il est nécessaire de déclarer, lors de l’importation du produit concerné, non seulement le poids mais aussi le nombre de pièces. Dans la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, les importations du produit soumis au réexamen sont effectivement déclarées à la fois en poids et en nombre de pièces, ce qui permet à la Commission de déterminer les importations du produit soumis au réexamen non seulement en poids, mais aussi en nombre de pièces. Toutefois, dans les statistiques d’Eurostat, les importations du produit soumis au réexamen sont toujours déclarées uniquement sur la base du poids. |
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(109) |
La Commission a donc mis à la disposition de toutes les parties des statistiques sur les importations du produit soumis au réexamen en tonnes et en pièces provenant de la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6. |
5.2. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
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(110) |
Le produit similaire a été fabriqué par 11 producteurs dans l’Union au cours de la période considérée. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
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(111) |
La production totale dans l’Union pendant la période d’enquête de réexamen a été établie à environ 22,6 millions de pièces. La Commission a établi ce chiffre sur la base des données vérifiées présentées dans la demande de réexamen et par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Comme indiqué au considérant 10, trois producteurs de l’Union représentant collectivement plus de 40 % du volume total estimé de production du produit similaire dans l’Union ont été retenus dans l’échantillon. |
5.3. Consommation de l’Union
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(112) |
La Commission a établi la consommation de l’Union à partir:
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(113) |
La consommation de l’Union a évolué de la manière suivante: Tableau 2 Consommation de l’Union (en milliers de pièces)
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(114) |
La consommation de roues en acier dans l’Union a diminué de 16 % au cours de la période considérée, avec une baisse particulièrement marquée de la consommation au cours de la période d’enquête de réexamen. Cette baisse est due à la diminution des volumes de ventes en nombre de pièces aux constructeurs automobiles européens, qui, à leur tour, ont enregistré une forte baisse globale de leurs volumes de ventes au cours de la période d’enquête de réexamen (67). |
5.4. Importations en provenance du pays concerné
5.4.1. Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné
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(115) |
Pendant la période considérée, les importations dans l’Union en provenance de la RPC et leur part de marché ont évolué de la façon suivante: Tableau 3 Volume des importations (en milliers de pièces) et part de marché
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(116) |
Les volumes d’importation en provenance de la RPC sont restés stables au cours de la période considérée, à un peu moins de 1 % de la consommation de l’Union. |
5.4.2. Prix des importations en provenance de la RPC
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(117) |
Le prix moyen des importations dans l’Union en provenance de la RPC a évolué comme suit: Tableau 4 Prix à l’importation (en EUR/pièce) au niveau CIF
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(118) |
Les prix à la pièce sont restés globalement stables au cours de la période considérée, en commençant par une augmentation de + 37 % en 2022 (en raison de l’augmentation globale du coût de l’acier au cours de cette année) avant toutefois de connaître une forte baisse au cours de l’année 2023, pour finalement atteindre un prix inférieur de 7 % à celui de 2021 au cours de la période d’enquête de réexamen. |
5.4.3. Sous-cotation des prix
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(119) |
Il est rappelé que, selon la description du produit soumis au réexamen (considérants 23 et 24), il existe de nombreuses différentes tailles de roues en acier qui relèvent du champ d’application du présent réexamen et que, par conséquent, le prix moyen par pièce peut varier considérablement en fonction du diamètre, de la largeur et de la conception de la roue en question. |
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(120) |
Plus de 97 % en volume (90,5 % en pièces) des importations en provenance de Chine sont déclarées sous trois codes NC utilisés pour les importations de roues en acier destinées aux autobus, aux tracteurs, aux camions et aux remorques (68). |
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(121) |
En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a comparé les données relatives aux importations relevant des trois codes NC déclarés avec le prix de vente moyen de l’industrie de l’Union pour les roues en acier présentant les plus grands diamètres (19-20 pouces), qui sont principalement fabriquées pour des véhicules de plus grande taille tels que les types mentionnés au considérant précédent. |
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(122) |
Sur cette base, les importations en provenance de Chine ont entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union de 11 %. |
5.4.4. Importations en provenance de pays tiers autres que la République populaire de Chine
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(123) |
Les importations de roues en acier en provenance de pays tiers autres que la RPC étaient principalement originaires d’Inde, de Suisse, de Turquie et du Viêt Nam. |
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(124) |
Le volume (agrégé) des importations dans l’Union ainsi que la part de marché et les prix des importations de roues en acier en provenance de ces pays ont évolué comme suit: Tableau 5 Importations en provenance de pays tiers
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(125) |
Les importations en provenance d’autres pays tiers sont restées stables au cours de la période considérée, avec une part de marché tournant autour de 10 %. |
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(126) |
La Turquie est de loin la principale source d’importations. La part de marché détenue par les importations en provenance de Turquie a été relativement stable au cours de la période considérée, étant donné que les volumes d’importation n’ont que légèrement diminué par rapport à la baisse de la consommation. |
|
(127) |
Pour toutes les origines susmentionnées, le prix moyen des roues dépasse le prix moyen par roue fabriquée dans l’Union. Comme déjà indiqué au considérant 119, il existe de nombreuses différentes tailles de roues en acier qui relèvent du champ d’application du présent réexamen et, par conséquent, le prix moyen par pièce peut varier considérablement d’une source d’approvisionnement à l’autre en fonction du diamètre, de la largeur et de la conception de la roue en question. |
5.5. Situation économique de l’industrie de l’Union
5.5.1. Observations générales
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(128) |
L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant eu une influence sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée. |
|
(129) |
Comme indiqué au considérant 10, l’échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union. |
|
(130) |
Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques de préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans la réponse du requérant au questionnaire macroéconomique. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données figurant dans les réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données sont apparus représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union. |
|
(131) |
Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures. |
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(132) |
Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux. |
5.5.2. Indicateurs macroéconomiques
5.5.2.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités
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(133) |
Sur la période considérée, la production totale dans l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit: Tableau 6 Production, capacités de production et utilisation des capacités
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(134) |
Au cours de la période considérée, les volumes de production en pièces ont été relativement stables pendant les trois premières années. Toutefois, au cours de la période d’enquête de réexamen, le volume de production a fortement diminué (– 11 %). Cette baisse correspond à une tendance équivalente à la baisse des volumes de ventes (voir tableau 7 ci-dessous) et cadre avec la baisse de 13 % de la consommation de l’Union constatée au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2023 (tableau 2 ci-dessus). |
|
(135) |
Les capacités de production, qui s’élevaient à 52 289 000 pièces au cours de la période d’enquête initiale, avaient été réduites à 40 898 000 pièces en 2021. Si elles sont restées stables en 2022, elles ont à nouveau fortement diminué en 2023 et au cours de la période d’enquête de réexamen. |
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(136) |
Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon fabriquent tous sur commande. Malgré la réduction significative des capacités de production, le taux d’utilisation des capacités a diminué de 5 % au cours de la période considérée et ne s’élevait qu’à 59 % au cours de la période d’enquête de réexamen, soit le plus faible niveau observé par la Commission depuis que les roues en acier ont fait pour la première fois l’objet d’une enquête en 2019/2020. |
5.5.2.2. Volume des ventes et part de marché
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(137) |
Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 7 Volume des ventes et part de marché
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(138) |
Les volumes de ventes ont diminué de 15 % au cours de la période considérée, avec une baisse spectaculaire pendant la période d’enquête de réexamen, parallèlement à la baisse de la consommation de l’Union (voir tableau 2). |
|
(139) |
Par conséquent, la part de marché de l’industrie de l’Union a été relativement stable au cours de la période considérée et s’élevait à 89,6 % au cours de la période d’enquête de réexamen. |
5.5.2.3. Croissance
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(140) |
Dans un contexte de baisse significative de la consommation, l’industrie de l’Union a perdu d’importants volumes de ventes. |
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(141) |
Le chiffre d’affaires des ventes a augmenté pendant les deux premières années de la période considérée, ce qui peut s’expliquer par des prix de vente par pièce plus élevés. Toutefois, au cours de la période d’enquête de réexamen, le chiffre d’affaires des ventes a retrouvé son niveau de 2021, étant donné que les volumes des ventes sont passés bien en dessous des niveaux de 2021 (voir tableau 7 ci-dessus), tandis que les prix de vente moyens sont tombés en dessous du coût de production (voir tableau 9 ci-dessous). Sur l’ensemble de la période considérée, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de croître. |
5.5.2.4. Emploi et productivité
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(142) |
Sur la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit: Tableau 8 Emploi et productivité
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(143) |
Le nombre de salariés a diminué au cours de la période considérée, parallèlement à la baisse de la production. Dans l’ensemble, le nombre de salariés a diminué de 8 % au cours de la période considérée. |
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(144) |
Sur le plan de la productivité, la productivité des producteurs de l’Union est restée stable au cours de la période considérée, étant donné qu’ils ont adapté la taille de la main-d’œuvre aux volumes de production. |
5.5.2.5. Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
|
(145) |
Les marges de dumping établies pendant la période d’enquête de réexamen étaient largement supérieures au niveau de minimis. Dans le même temps, le niveau des importations au cours de la période d’enquête de réexamen était très faible, à savoir moins de 1 % de la consommation de l’Union. Par conséquent, l’incidence de l'importance des marges de dumping réelles sur l’industrie de l’Union a été limitée. |
5.5.3. Indicateurs microéconomiques
5.5.3.1. Prix et facteurs influençant les prix
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(146) |
Les prix de vente unitaires moyens facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 9 Prix de vente et coût de production dans l’Union (en EUR/pièce)
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(147) |
Le prix de vente moyen a augmenté de 33 %, davantage que le coût, entre 2021 et 2022. L’augmentation significative des coûts a reflété une augmentation du coût de la principale matière première utilisée (rouleaux laminés à chaud) et de l’énergie. Le prix de vente a ensuite diminué plus que le coût. La Commission a constaté que les contrats de vente de l’industrie de l’Union contenaient souvent une clause sur les ajustements de prix lorsque les prix des matières premières fluctuent. |
5.5.3.2. Coûts de la main-d’œuvre
|
(148) |
Au cours de la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 10 Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié
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(149) |
Le coût moyen de la main-d’œuvre – qui comprend l’ensemble des charges sociales – a augmenté de 19 % au cours de la période considérée. Une augmentation particulièrement élevée a été observée en 2023, les salariés ayant reçu cette année-là une compensation en raison du taux d’inflation élevé en 2022 (69). L’augmentation du coût de la main-d’œuvre reflète donc la tendance générale dans l’Union, selon laquelle les salaires nominaux ont augmenté afin de faire face à la hausse du coût de la vie, y compris des coûts de l’énergie, en particulier à la suite du déclenchement de la guerre en Ukraine (70). |
5.5.3.3. Stocks
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(150) |
Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 11 Stocks
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(151) |
Les stocks de clôture en nombre de pièces ont été relativement stables au cours de la période considérée, avec une baisse en 2023 suivie d’un rétablissement du niveau des stocks au cours de la période d’enquête de réexamen. Dans l’ensemble, en pourcentage de la production, le niveau des stocks de clôture est resté stable tout au long de la période considérée et le niveau relativement faible en pourcentage de la production reflète le fait que le produit soumis au réexamen est fabriqué sur commande. |
5.5.3.4. Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
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(152) |
Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 12 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
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(153) |
La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. |
|
(154) |
Après une année déficitaire (2021), l’industrie de l’Union a renoué avec une faible marge bénéficiaire à partir de 2022. La réduction de la marge bénéficiaire à seulement 0,1 % au cours de la période d’enquête de réexamen doit être considérée à la lumière de la diminution des volumes de ventes. La tendance globalement positive de la marge bénéficiaire sur l’ensemble de la période considérée se reflète également dans le tableau 9 ci-dessus, qui montre que le prix de vente moyen a augmenté de 21 % tandis que le coût de production moyen a augmenté de 15 %. |
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(155) |
Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités et sont mesurés au niveau de l’ensemble des destinations de vente (y compris, dès lors, les ventes à l’exportation). La tendance des flux nets de liquidités a suivi l’évolution globale légèrement positive de la marge bénéficiaire, en commençant par des flux de liquidités négatifs en 2021 qui sont toutefois redevenus positifs à partir de 2022. |
|
(156) |
Les investissements sont restés stables au cours de la période considérée, puisqu’ils se sont chiffrés entre 5 et 10 millions d’euros par an, ce qui se situe également dans la même fourchette (de 7 à 13 millions d’euros) que lors de l’enquête initiale. |
|
(157) |
Le rendement des investissements est le bénéfice généré par l’ensemble des ventes – y compris les ventes à l’exportation – exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Dans l’ensemble, il a suivi la même évolution que la marge bénéficiaire sur les ventes dans l’Union, mais avec des chiffres légèrement plus négatifs. Cette évolution doit être considérée à la lumière du fait que les ventes en dehors de l’Union sont confrontées à la concurrence sur des marchés qui ne sont pas protégés contre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, d’où des prix de vente moyens plus faibles sur le marché d’exportation que sur le marché de l’Union. |
|
(158) |
Aucun des producteurs de l’Union n’a signalé de problème spécifique lié à l’aptitude à mobiliser des capitaux sur le marché. |
5.5.4. Conclusion sur le préjudice
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(159) |
Malgré les mesures antidumping en vigueur et bien qu’elle ait affiché une part de marché de la consommation de l’Union comprise entre 85 % et 90 % au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union ne se trouve pas dans une situation saine. |
|
(160) |
La meilleure illustration en est sa rentabilité: l’industrie de l’Union était déficitaire en 2021, n’a enregistré que de faibles bénéfices en 2022 et 2023 et fonctionnait pratiquement au seuil de rentabilité au cours de la période d’enquête de réexamen. Les autres indicateurs financiers dressent un tableau tout aussi insatisfaisant. En outre, d’autres indicateurs clés sont négatifs: le volume des ventes a diminué de 15 % depuis 2021 et le taux d’utilisation des capacités de l’industrie a baissé de 5 %, malgré d’importantes réductions des capacités de production au cours de la même période. |
|
(161) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a pu conclure que, pendant la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
6. LIEN DE CAUSALITÉ
|
(162) |
Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union a subi un préjudice important. Les importations en provenance de Chine n’ont pas joué de rôle significatif dans le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Comme indiqué au considérant 116, le niveau des importations en provenance de Chine représentait moins de 1 % de part de marché tout au long de la période considérée. |
|
(163) |
La baisse de la consommation, de 16 % entre 2021 et 2024 et de 40 % par rapport à 2018, soit la période d’enquête initiale, est la principale raison pour laquelle l’industrie de l’Union n’est pas en mesure d’atteindre une marge bénéficiaire saine. En effet, la forte baisse de la demande de roues en acier a une incidence directe sur les volumes de production de l’industrie de l’Union et sur l’utilisation de ses machines, ce qui se traduit par un taux d’utilisation des capacités inférieur à celui observé lors de l’enquête initiale. La baisse de la demande et, par conséquent, du volume des ventes de l’industrie de l’Union est elle-même liée à la baisse des ventes de roues en acier nécessaires aux véhicules construits dans l’Union au cours des quatre à cinq dernières années. Dans une telle situation, l’industrie de l’Union ne peut réaliser tout au plus que de minuscules marges. |
|
(164) |
Les importations en provenance d’autres pays ont également joué un rôle. Elles détenaient une part de marché oscillant entre 10 % et 12 %, soit un niveau important qui a certainement contribué au préjudice en volume, même si les importations en provenance de pays autres que la Chine ont globalement diminué au cours de la période considérée, tant sur le plan des volumes que sur le plan de la part de marché. Dans le contexte, principalement, d’une forte baisse de la consommation et, dans une moindre mesure, d’une forte présence d’importations en provenance de pays autres que la Chine, les importations en provenance de Chine ne peuvent se voir attribuer qu’un rôle plutôt limité dans le préjudice subi par l’industrie de l’Union, compte tenu de la faible part de marché détenue par ces importations au cours de la période considérée. |
|
(165) |
La Commission a donc conclu que les importations en provenance de Chine n’étaient pas responsables du préjudice important subi par l’industrie de l’Union, mais que d’autres facteurs, en particulier la baisse de la consommation et le niveau élevé des importations en provenance d’autres pays, avaient causé ce préjudice. |
|
(166) |
En conséquence, la Commission a décidé d’évaluer également, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC en cas d’expiration des mesures instituées à l’égard de ces importations. |
7. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE
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(167) |
En l’absence de coopération de la part de toute partie en RPC, la Commission s’est fondée sur les informations disponibles dans le dossier. Elle a examiné les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC; le lien entre les prix dans l’Union et les prix à l’exportation vers des pays tiers en provenance de la Chine; l’attrait du marché de l’Union et l’incidence que l’augmentation des volumes des importations en provenance de Chine aurait sur l’industrie de l’Union. |
7.1. Capacités de production et capacités inutilisées en RPC
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(168) |
Comme conclu aux considérants 99 à 101, les capacités inutilisées des producteurs chinois de roues en acier représentent, selon les estimations, plus de 250 % de la consommation libre de roues en acier dans l’Union. Ces capacités inutilisées pourraient être utilisées aux fins d’exportations vers l’Union en cas d’expiration des mesures. |
7.2. Attrait du marché de l’Union
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(169) |
Comme expliqué aux considérants 102 et 103, le marché de l’Union reste, malgré les mesures, l’un des marchés d’exportation les plus importants de la Chine et les prix moyens qu’elle peut obtenir sur ce marché, même avec les mesures en vigueur, sont nettement plus élevés que les prix sur la plupart des autres grands marchés d’exportation de la Chine. En outre, depuis 2019, le marché américain, traditionnellement important, a mis en place des mesures commerciales prohibitives en ce qui concerne les importations en provenance de Chine. De même, en Inde également, qui était l’un des principaux marchés d’exportation de la Chine, des mesures antidumping sont en place. En raison de ces mesures, les producteurs-exportateurs qui approvisionnaient auparavant ces marchés sont susceptibles d’explorer d’autres marchés d’exportation et ils risquent donc de cibler alors l’Union, compte tenu de sa taille et de ses prix ainsi que de l’intérêt historique de la Chine. |
7.3. Incidence de l’augmentation des volumes des importations en provenance de Chine sur l’industrie de l’Union
|
(170) |
Eu égard aux considérations qui précèdent, en cas d’expiration des mesures, l’industrie de l’Union sera confrontée à une augmentation importante des importations en provenance de Chine pour tout type de roue en acier. En conséquence, l’arrivée probable dans l’Union de volumes élevés d’importations en provenance de la RPC à des prix beaucoup plus bas en cas d’expiration des mesures obligerait l’industrie de l’Union à réduire ses volumes de production et ses prix. |
|
(171) |
Au cours de la période d’enquête de réexamen, d’après les codes douaniers sous lesquels la plupart des importations en provenance de Chine ont été déclarées, les importations en provenance de Chine se sont concentrées sur les marchés de niche des roues de taille spéciale et ont très peu concerné les roues dans le segment des voitures particulières. Ces ventes ont entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union de 11 %. |
|
(172) |
Avec la poursuite de la baisse des volumes de ventes et le renforcement de la pression sur les prix, les producteurs de l’Union seraient réticents à investir davantage et rencontreraient de plus en plus de difficultés à respecter leurs engagements, y compris les engagements sociaux et environnementaux. Les niveaux de marge bénéficiaire deviendraient probablement rapidement négatifs pour cette industrie à forte intensité de capital. Cela compromettrait l'aptitude de l’industrie de l’Union à mobiliser des capitaux et, à plus long terme, compromettrait sa viabilité, ce qui pourrait entraîner la fermeture d’installations de production et donc également des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement. |
7.4. Conclusion
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(173) |
Sur cette base, la Commission conclut que l’absence de mesures aboutirait, selon toute probabilité, à une augmentation notable des importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping, à des prix préjudiciables, ce qui aggraverait encore la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union. |
8. INTÉRÊT DE L’UNION
|
(174) |
Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs. |
8.1. Intérêt de l’industrie de l’Union
|
(175) |
Le considérant 110 mentionne le nombre total de fabricants du produit soumis au réexamen dans l’Union. La demande de réexamen a été présentée par neuf producteurs de l’Union, tandis qu’aucun des deux autres producteurs connus ne s'est opposé à l’ouverture de l’enquête. Ainsi qu’il a été conclu au considérant 161 ci-dessus, l’industrie de l’Union subit un préjudice important. Bien que, comme expliqué au considérant 165, ce préjudice important ne soit pas imputable aux importations en provenance de Chine, une abrogation des mesures entraînerait probablement un nouvel afflux d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC à des prix préjudiciables, comme conclu au considérant 173. Dès lors, le maintien des mesures est dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. |
8.2. Intérêt des importateurs indépendants
|
(176) |
Aucun importateur n’a coopéré à l’enquête. |
|
(177) |
Le manque de coopération des importateurs n’a pas permis à la Commission d’analyser si les importateurs réalisaient des résultats médiocres ou s’ils étaient dans l’incapacité de répercuter les augmentations de prix, le cas échéant. |
|
(178) |
La Commission a observé que les importateurs et les chaînes d’approvisionnement pouvaient bénéficier, outre de l’abondante production de l’Union, d’importations en provenance de plusieurs autres origines. |
|
(179) |
Par conséquent, la Commission conclut qu’aucun élément de preuve ne donne à penser que les mesures en vigueur ont eu des répercussions considérables sur les importateurs du produit soumis au réexamen. |
8.3. Intérêt des utilisateurs
|
(180) |
Aucun utilisateur n’a coopéré à l’enquête. De ce fait, la Commission n’a pas été en mesure d’analyser l’incidence des mesures existantes sur leur situation. |
|
(181) |
Selon les conclusions de l’enquête initiale, l’incidence de mesures imposées sur les roues en acier est limitée pour les constructeurs automobiles. Cette conclusion découlait de l’estimation faite par un producteur de l’Union retenu dans l’échantillon, selon laquelle un ensemble complet de roues en acier représente environ 0,6 % du coût de production d’une petite voiture particulière ou 0,7 % du coût de production d’un camion. |
|
(182) |
Aucune information figurant dans le dossier n’indique que les mesures auraient une incidence négative importante sur les utilisateurs qui l’emporterait sur l’effet positif du maintien des mesures pour l’industrie de l’Union. |
|
(183) |
Sur cette base, il est confirmé que les mesures actuellement en vigueur n’ont eu aucun effet particulièrement néfaste sur la situation financière des utilisateurs et que le maintien des mesures n’aurait pas d’incidence excessive sur ces derniers. |
8.4. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union
|
(184) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a estimé qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures existantes concernant les importations de roues en acier originaires de la RPC. |
9. MESURES ANTIDUMPING
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(185) |
Sur la base des conclusions de la Commission concernant la probabilité d’une continuation du dumping et d’une réapparition du préjudice et concernant l’intérêt de l’Union, les mesures antidumping applicables aux importations de roues en acier en provenance de la RPC devraient être maintenues. |
|
(186) |
Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées de cette facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres importations originaires de la RPC». |
|
(187) |
Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière. |
|
(188) |
Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit soumis au réexamen originaire de la RPC et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit soumis au réexamen produit par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres importations originaires de la RPC». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels. |
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(189) |
Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. Une telle demande doit être adressée à la Commission (71). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n’a pas d’effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(190) |
Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (72), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois. |
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(191) |
Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé pour formuler des observations sur les informations ainsi communiquées. Les observations y afférentes ont été détaillées aux considérants ci-dessus. |
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(192) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036. Le comité institué en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 a rendu un avis favorable, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de roues en acier destinées à être utilisées sur la route, avec ou sans leurs accessoires et équipées ou non de pneus, conçues pour:
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— |
les tracteurs routiers, |
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— |
les véhicules automobiles pour le transport de personnes et/ou pour le transport de marchandises, |
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— |
les véhicules automobiles à usages spéciaux (par exemple, voitures de lutte contre l’incendie, voitures épandeuses), |
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— |
les remorques ou semi-remorques, non automobiles, des véhicules énumérés ci-dessus, |
originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10 , ex 8708 70 99 et ex 8716 90 90 (codes TARIC 8708 70 10 80, 8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 et 8716 90 90 97) (ci-après le «produit concerné»).
Les produits suivants sont exclus:
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— |
les roues en acier destinées à l’industrie du montage des motoculteurs relevant actuellement de la sous-position 8701 10 , |
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— |
les roues pour quadricycles routiers, |
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— |
les parties de roues coulées d’une seule pièce en forme d’étoile, en acier, |
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— |
les roues pour véhicules automobiles spécifiquement conçus pour des usages en dehors du réseau routier public (par exemple, roues pour tracteurs agricoles ou forestiers, pour chariots élévateurs, pour tracteurs d’aviation, pour tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier), |
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— |
les roues pour remorques de voitures particulières et pour caravanes, non automobiles, dont le diamètre de la jante ne dépasse pas 16 pouces, |
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— |
les roues pour remorques ou semi-remorques, spécialement conçues pour des usages autres que la voie publique (par exemple, roues pour remorques agricoles et autres engins agricoles remorqués utilisés dans les champs). |
2. Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:
|
Société |
Droit antidumping définitif (%) |
Code additionnel TARIC |
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Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd |
50,3 |
C508 |
|
Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd |
50,3 |
C509 |
|
Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd |
50,3 |
C510 |
|
Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe |
50,3 |
Voir l’annexe |
|
Toutes les autres sociétés |
66,4 |
C999 |
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (nombre de pièces) de (produit concerné) vendu[s] à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». À défaut de présentation de cette facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Si un producteur établi en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants établissant:
|
i) |
qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période d’enquête (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018); |
|
ii) |
qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et |
|
iii) |
qu’il a effectivement exporté les marchandises concernées ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête, |
la Commission peut modifier l’annexe afin d’appliquer à ce producteur le droit applicable aux producteurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon, c’est-à-dire 50,3 %.
Article 3
Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, indépendamment de leur origine, le nombre de pièces du produit importées est inscrit dans la rubrique correspondante de ladite déclaration.
Les États membres communiquent mensuellement à la Commission le nombre de pièces importées sous les codes TARIC 8708 70 10 80, 8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 et 8716 90 90 97 ainsi que leur origine.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2026.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
(2) Règlement d’exécution (CE) 2020/353 de la Commission du 3 mars 2020 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 65 du 4.3.2020, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/353/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2020/1165 de la Commission du 6 août 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/353 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 258 du 7.8.2020, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1165/oj).
(4) Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C, C/2024/3539, 6.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3539/oj).
(5) Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine (JO C, C/2025/1461, 3.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1461/oj).
(6) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2778.
(7) Les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon faisaient partie du requérant, lequel a présenté la demande de réexamen à la condition que chaque producteur se voie accorder un traitement anonyme, invoquant un risque réel de représailles commerciales de la part de leurs clients au sein de l’Union, qui sont également des clients des producteurs-exportateurs chinois. La Commission a estimé que la demande d’anonymat était dûment justifiée et a fait droit à cette demande en conséquence.
(8) Règlement d’exécution (UE) 2024/1666 de la Commission du 6 juin 2024 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1666, 7.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1666/oj); règlement d’exécution (UE) 2023/1444 de la Commission du 11 juillet 2023 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de plats à boudin en acier originaires de la République populaire de Chine et de Turquie (JO L 177 du 12.7.2023, p. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1444/oj); règlement d’exécution (UE) 2023/100 de la Commission du 11 janvier 2023 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (JO L 10 du 12.1.2023, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/100/oj); règlement d’exécution (UE) 2022/2068 de la Commission du 26 octobre 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 277 du 27.10.2022, p. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2068/oj); règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission du 16 février 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 36 du 17.2.2022, p. 1, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/191/oj.
(9) Voir considérant 76 du règlement d’exécution (UE) 2024/1666; considérant 66 du règlement d’exécution (UE) 2023/1444; considérant 58 du règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 80 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068; et considérant 208 du règlement d’exécution (UE) 2022/191.
(10) Voir considérant 60 du règlement d’exécution (UE) 2024/1666; considérant 45 du règlement d’exécution (UE) 2023/1444; considérant 38 du règlement d’exécution (UE) 2023/100; considérant 64 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068; et considérant 192 du règlement d’exécution (UE) 2022/191.
(11) Voir règlement d’exécution (UE) 2024/1666, considérants 66 à 68; considérant 58 du règlement d’exécution (UE) 2023/1444; considérant 40 du règlement d’exécution (UE) 2023/100; considérant 66 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068; et considérants 193 et 194 du règlement d’exécution (UE) 2022/191. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit des sociétés de la RPC, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC), et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du Parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du Parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du Parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, y exerçant une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs du produit soumis au réexamen et à leurs fournisseurs d’intrants.
(12) Voir règlement d’exécution (UE) 2024/1666, considérants 61 à 65; considérant 59 du règlement d’exécution (UE) 2023/1444; considérant 43 du règlement d’exécution (UE) 2023/100; considérant 68 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068; et considérants 195 et 201 du règlement d’exécution (UE) 2022/191.
(13) Voir considérant 62 du règlement d’exécution (UE) 2023/1444; considérant 52 du règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 74 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068, et considérant 202 du règlement d’exécution (UE) 2022/191.
(14) Voir considérant 72 du règlement d’exécution (UE) 2024/1666; considérant 45 du règlement d’exécution (UE) 2023/1444; considérant 33 du règlement d’exécution (UE) 2023/100; considérant 75 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068; et considérant 203 du règlement d’exécution (UE) 2022/191.
(15) Voir considérant 73 du règlement d’exécution (UE) 2024/1666; considérant 64 du règlement d’exécution (UE) 2023/1444; considérant 54 du règlement d’exécution (UE) 2023/100; considérant 76 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068; et considérant 204 du règlement d’exécution (UE) 2022/191.
(16) Document de travail des services, SWD(2024) 91 du 10.4.2024, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=en.
(17) Voir page 11 de la demande de réexamen (version publique).
(18) Voir page 11 de la demande de réexamen (version publique).
(19) Voir page 12 de la demande de réexamen (version publique).
(20) Voir page 12 de la demande de réexamen (version publique).
(21) Voir pages 12 et 13 de la demande de réexamen (version publique).
(22) Voir page 13 de la demande de réexamen (version publique).
(23) Voir page 13 de la demande de réexamen (version publique).
(24) Voir: http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consulté le 20 octobre 2025).
(25) Voir: http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consulté le 20 octobre 2025).
(26) Voir: https://www.baoganggf.com/gsjj (consulté le 20 octobre 2025).
(27) Voir: https://www.shougang.com.cn/en/ehtml/CompanyProfile.html (consulté le 20 octobre 2025).
(28) Voir: https://www.shougang.com.cn/sgweb/html/index.html (consulté le 17 mars 2025).
(29) Voir: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-02/08/content_5672513.htm (consulté le 20 octobre 2025).
(30) Ibidem.
(31) Voir section IV, sous-section 3, du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières.
(32) Voir: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html (consulté le 20 octobre 2025).
(33) Voir le plan triennal de la province du Hebei sur le développement de pôles dans la chaîne de l’industrie sidérurgique, chapitre II, section 3.8, disponible à l’adresse suivante: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml (consulté le 20 octobre 2025).
(34) Ibidem, chapitre I, section 2.
(35) Ibidem, chapitre I, section 3.2.
(36) Voir le plan de mise en œuvre de la province du Henan pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique pendant le 14e plan quinquennal, chapitre II, section 3, disponible à l’adresse suivante: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml (consulté le 20 octobre 2025).
(37) Plan de travail 2019-2025 de la province du Jiangsu pour la transformation, la modernisation et l’optimisation de l’implantation du secteur sidérurgique, disponible à l’adresse suivante: http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/5/5/art_46144_8322422.html (consulté le 20 octobre 2025).
(38) 14e plan quinquennal de la province du Shandong pour le développement de l’industrie sidérurgique, disponible à l’adresse suivante: https://m.mysteel.com/21/1119/11/DFD9D26D73D90F7D_abc.html (consulté le 20 octobre 2025).
(39) Plan d’action 2020 de la province du Shanxi pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique, disponible à l’adresse suivante: https://m.mysteel.com/20/0715/11/7BF7729C99CEB3EA_abc.html (consulté le 20 octobre 2025).
(40) Plan d’action de la province du Zhejiang visant à favoriser le développement de haute qualité de l’industrie sidérurgique: «[e]ncourager les fusions et la réorganisation des entreprises, accélérer le processus de concentration, réduire le nombre d’entreprises de fonte d’acier à environ 10 entreprises », disponible à l’adresse suivante: https://www.jiaxing.gov.cn/art/2022/4/20/art_1228922756_59529426.html (consulté le 20 octobre 2025).
(41) Voir le rapport annuel de 2023 de Baoshan Iron and Steel Ltd, page 41; https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600019_20240427_B5D4.pdf (consulté le 20 octobre 2025).
(42) Voir: https://www.wuganggroup.cn/people/3143 (consulté le 20 octobre 2025).
(43) Voir: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5Njg2NjIwMQ==&mid=2654952836&idx=1&sn=505b807e2826f1e3e6f08ba15b727722&chksm=bd294c728a5ec5641240246649545fda2b2065c015f861fa599249b2165962ca848a25a1faa2&token=1369557425&lang=zh_CN#rd (consulté le 20 octobre 2025).
(44) Voir: https://www.baoganggf.com/ggry (consulté le 20 octobre 2025).
(45) Voir: https://www.shougang.com.cn/sgweb/html/gsld.html (consulté le 20 octobre 2025).
(46) Voir: http://www.cncma.org/article/472 (consulté le 20 octobre 2025).
(47) Ibidem.
(48) Voir https//www.miit.gov.cn/cms_files/filemanager/oldfile/miit/n5084605/c7592204/part/752209.pdf (éléments de fixation cités à la page 55).
(49) Voir http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf, page 29.
(50) http://www.haiyan.gov.cn/art/2019/12/6/art_1512856_40973400.html.
(51) Rapport — partie III, chapitre 14, p. 346 et suivantes.
(52) Voir le 14e plan quinquennal de la République populaire de Chine pour le développement économique et social national et les objectifs à long terme pour 2035, partie III, article VIII, disponible à l’adresse suivante: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (consulté le 20 octobre 2025).
(53) Voir, en particulier, les sections I et II du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières.
(54) Voir: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html (consulté le 20 octobre 2025).
(55) Voir considérant 63 du règlement d’exécution (UE) 2023/1444; et considérant 33 du règlement d’exécution (UE) 2023/100.
(56) Si le produit soumis au réexamen n’est pas fabriqué dans un pays présentant un niveau de développement similaire, la fabrication d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur général que le produit soumis au réexamen peut être envisagée.
(57) Institut de statistique turc (TUIK).
(58) Autorité de régulation du marché de l’énergie Energy Market Regulatory Authority — EMRA).
(59) Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj). Selon l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent pas être utilisés aux fins du calcul de la valeur normale.
(60) Voir lien à la note de bas de page 58. La sous-rubrique NACE 29.3 — Fabrication de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles n’est pas disponible sur le site web du TUIK.
(62) https://www.iochpe.com.br/en/financial-information/results-center/.
(63) https://info.eepcindia.org/files/1694965929.pdf.
(64) https://www.usitc.gov/press_room/news_release/2024/er1017_66025.htm.
(65) Règlement d’exécution (UE) 2019/1693 de la Commission du 9 octobre 2019 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 259 du 10.10.2019, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1693/oj).
(66) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).
(67) Le plaignant a fait référence aux statistiques publiées par l’Association des constructeurs automobiles européens (ACEA) (ACEA-Pocket-Guide-2025-2026.pdf), en particulier aux pages 19 et 21, qui montrent une nette diminution de la production de voitures particulières (– 6,2 %) et de véhicules utilitaires (– 9,5 %) en 2024 par rapport à l’année précédente.
(68) 8708 70 99 80 (roues en acier utilisées pour les camions, les tracteurs et les autobus), 8716 90 90 95 (roues en acier utilisées pour les remorques et semi-remorques) et 8716 90 90 97 (roues en acier utilisées pour les remorques et semi-remorques).
(69) Annual inflation more than tripled in the EU in 2022 — article d’Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230309-2.
(70) Labour market and wage developments in Europe 2024 — Office des publications de l’Union européenne, p. 47: https://op.europa.eu/webpub/empl/lmwd-annual-review-leaflet-2024/.
(71) Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.
(72) Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
ANNEXE
Producteurs-exportateurs chinois ayant des codes TARIC individuels:
|
Nom |
Code additionnel TARIC |
|
Dongfeng Automobile Chassis System Co., Ltd (également appelé «Dongfeng Automotive Wheel Co., Ltd») |
C511 |
|
Hangzhou Forlong Impex Co., Ltd |
C512 |
|
Hangzhou Xingjie Auto Parts Manufacturing Co., Ltd |
C513 |
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Jiaxing Henko Auto Spare Parts Co., Ltd |
C514 |
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Jining Junda Machinery Manufacturing Co., Ltd |
C515 |
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Nantong Tuenz Corporate Co., Ltd |
C516 |
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Ningbo Luxiang Autoparts Manufacturing Co., Ltd |
C517 |
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Shandong Zhengshang Wheel Technology Co., Ltd |
C518 |
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Shandong Zhengyu Wheel Group Co., Ltd |
C519 |
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Xiamen Sunrise Group Co., Ltd |
C520 |
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Yantai Leeway Electromechanical Equipment Co., Ltd |
C521 |
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Yongkang Yuefei Wheel Co., Ltd |
C522 |
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Zhejiang Jingu Co., Ltd |
C523 |
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Zhejiang Fengchi Mechanical Co., Ltd |
C524 |
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Zhengxing Wheel Group Co., Ltd |
C525 |
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Zhenjiang R & D Auto Parts Co., Ltd |
C526 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/428/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)