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Document 32026D0521

Décision d’exécution (UE) 2026/521 de la Commission du 10 mars 2026 renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2026) 1494]

C/2026/1494

JO L, 2026/521, 12.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/521/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/521/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/521

12.3.2026

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2026/521 DE LA COMMISSION

du 10 mars 2026

renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2026) 1494]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision d’exécution (UE) 2015/690 (2), la Commission a autorisé la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci. Cette autorisation portait également sur la mise sur le marché de produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25 ou consistant en celui-ci, et destinés aux mêmes utilisations que tout autre coton, à l’exception de la culture.

(2)

Le 22 mars 2024, BASF SE, établie en Allemagne„ agissant au nom de BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, établie aux États-Unis (ci-après le «demandeur»), a présenté à la Commission une demande de renouvellement de cette autorisation.

(3)

Le 7 août 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis scientifique favorable sur le coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25 (3), conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003. Elle y concluait qu’aucun danger nouveau ou exposition modifiée ni aucune nouvelle incertitude scientifique n’avaient été mis en évidence dans le cadre de la demande de renouvellement qui seraient de nature à modifier les conclusions de l’évaluation des risques initiale relative au coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25, qu’elle avait publiées en 2014 (4).

(4)

Dans son avis scientifique, l’Autorité a pris en considération toutes les questions et préoccupations formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003.

(5)

L’autorité a par ailleurs conclu que le plan de surveillance des effets sur l’environnement présenté par le demandeur, consistant en un plan de surveillance général, est en adéquation avec les utilisations auxquelles les produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, sont destinés.

(6)

Par sa lettre du 24 avril 2025, BASF Belgian Coordination Center Comm V, établie en Belgique, a informé la Commission que BASF Agricultural Solutions Seed US LLC avait changé de nom pour devenir BASF Agricultural Solutions US LLC à compter du 30 septembre 2024.

(7)

Compte tenu des conclusions de l’Autorité, il convient de renouveler l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, ainsi que de produits qui consistent en ce coton ou qui en contiennent et sont destinés à des utilisations non alimentaires, à l’exception de la culture.

(8)

Un identificateur unique a été attribué au coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission (5), dans le cadre de son autorisation initiale par la décision d’exécution (UE) 2015/690. Il convient de continuer à utiliser cet identificateur unique.

(9)

Pour les produits régis par la présente décision, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autre que celles prévues à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (6), ne s’avère nécessaire. Néanmoins, pour garantir l’utilisation des produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25 ou consistant en ce coton dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage de tels produits, à l’exception des denrées alimentaires et ingrédients alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement que les produits en question ne sont pas destinés à la culture.

(10)

Le titulaire de l’autorisation devrait soumettre des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues par le plan de surveillance des effets sur l’environnement. Ces résultats devraient être présentés conformément aux exigences énoncées dans la décision 2009/770/CE de la Commission (7).

(11)

L’avis de l’Autorité ne justifie pas d’imposer des conditions ou restrictions spécifiques à la mise sur le marché ou à l’utilisation et à la manutention des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, y compris des exigences de surveillance de leur consommation consécutive à la mise sur le marché, ni des conditions de protection d’écosystèmes/d’un environnement particuliers et/ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.

(12)

Toutes les informations pertinentes concernant l’autorisation des produits régis par la présente décision devraient être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visés à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

(13)

La présente décision doit être notifiée, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil (8).

(14)

Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président. Le présent acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président l’a soumis au comité d’appel pour une nouvelle délibération. Le comité d’appel n’a pas émis d’avis,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

Le coton génétiquement modifié (Gossypium hirsutum L. et Gossypium barbadense L.) GHB614 × LLCotton25, tel que spécifié au point b) de l’annexe de la présente décision, se voit attribuer l’identificateur unique BCS-GHØØ2-5 × ACS-GHØØ1-3, conformément au règlement (CE) no 65/2004.

Article 2

Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de mise sur le marché des produits suivants est renouvelée:

a)

denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du coton génétiquement modifié BCS-GHØØ2-5 × ACS-GHØØ1-3, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci;

b)

aliments pour animaux contenant du coton génétiquement modifié BCS-GHØØ2-5 × ACS-GHØØ1-3, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci;

c)

produits contenant du coton génétiquement modifié BCS-GHØØ2-5 × ACS-GHØØ1-3 ou consistant en ce coton, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a)et b), à l’exception de la culture.

Article 3

Étiquetage

1.   Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le nom de l’organisme est «coton».

2.   La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant le coton génétiquement modifié visé à l’article 1er ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a).

Article 4

Méthode de détection

La méthode décrite au point d) de l’annexe est applicable pour la détection du coton génétiquement modifié BCS-GHØØ2-5 × ACS-GHØØ1-3.

Article 5

Surveillance des effets sur l’environnement

1.   Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.

2.   Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires établis par la décision 2009/770/CE.

Article 6

Registre communautaire

Les informations figurant en annexe de la présente décision sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 7

Titulaire de l’autorisation

Le titulaire de l’autorisation est BASF Agricultural Solutions US LLC, États-Unis, représentée dans l’Union par BASF SE, Allemagne.

Article 8

Validité

La présente décision est applicable pour une durée de dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 9

Destinataire

BASF Agricultural Solutions US LLC, 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, États-Unis d’Amérique, représentée dans l’Union par BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063, Ludwigshafen, Allemagne, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2026.

Par la Commission

Olivér VÁRHELYI

Membre de la Commission


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1829/oj).

(2)  Décision d’exécution (UE) 2015/690 de la Commission du 24 avril 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614xLLCotton25 (BCS-GHØØ2-5xACS-GHØØ1-3), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 112 du 30.4.2015, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/690/oj).

(3)  Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM) de l’EFSA, 2025. Avis scientifique intitulé: «Assessment of genetically modified cotton GHB614 × LLCotton25 for renewal authorisation under regulation (EC) no 1829/2003» (dossier GMFF-2024-21890) (en anglais uniquement), EFSA Journal 2025;23:e9572, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9572.

(4)  Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM) de l’EFSA, 2014. Avis scientifique intitulé: «Application EFSA-GMO-NL-2010-77 for the placing on the market of herbicide-tolerant genetically modified cotton GHB614×LLCotton25 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) no 1829/2003 from Bayer CropScience» (en anglais uniquement), EFSA Journal 2014;12(5):3680, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2014.3680.

(5)  Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (JO L 10 du 16.1.2004, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/65/oj).

(6)  Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1830/oj).

(7)  Décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 21.10.2009, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/770/oj).

(8)  Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (JO L 287 du 5.11.2003, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1946/oj).


ANNEXE

a)   Demandeur et titulaire de l’autorisation

Nom

:

BASF Agricultural Solutions US LLC

Adresse

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, États-Unis d’Amérique,

représentée dans l’Union par BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063, Ludwigshafen, Allemagne.

b)   Désignation et spécification des produits

1)

Denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du coton génétiquement modifié BCS-GHØØ2-5 × ACS-GHØØ1-3, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci.

2)

Aliments pour animaux contenant du coton génétiquement modifié BCS-GHØØ2-5 × ACS-GHØØ1-3, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci.

3)

Produits contenant du coton génétiquement modifié BCS-GHØØ2-5 × ACS-GHØØ1-3 ou consistant en ce coton, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points 1) et 2), à l’exception de la culture.

Le coton génétiquement modifié BCS-GHØØ2-5 × ACS-GHØØ1-3 exprime les gènes pat et 2mEPSPS, qui le rendent tolérant aux herbicides à base de glufosinate-ammonium et de glyphosate.

c)   Étiquetage

1)

Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le nom de l’organisme est «coton».

2)

La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant le coton génétiquement modifié BCS-GHØØ2-5 × ACS-GHØØ1-3 ou consistant en ce coton, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés au point b) 1).

d)   Méthode de détection

1)

Les méthodes de détection quantitatives propres à l’événement reposant sur l’amplification en chaîne par polymérase (PCR) sont celles qui ont été validées individuellement pour le coton génétiquement modifié BCS-GHØØ2-5, ACS-GHØØ1-3 et vérifiées sur l’empilement d’événements de transformation du coton BCS-GHØØ2-5 × ACS-GHØØ1-3.

2)

Méthode validée par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiée à l’adresse suivante: https://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/method-validations.

3)

Matériel de référence: AOCS 1108-A (pour BCS-GHØØ2-5), AOCS 0306-E (pour ACS-GHØØ1-3) et AOCS 0306-A (pour le produit conventionnel de référence), disponibles par l’intermédiaire de l’American Oil Chemists Society (AOCS) à l’adresse suivante: https://www.aocs.org/crm?SSO=True.

e)   Identifiant unique

BCS-GHØØ2-5 × ACS-GHØØ1-3

f)   Informations requises au titre de l’annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique

[Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, numéro d’identification du dossier: publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés après notification].

g)   Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou la manutention des produits

Sans objet.

h)   Plan de surveillance des effets sur l’environnement

Plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (1).

[Lien: plan publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés]

i)   Exigences relatives à la surveillance de l’utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine après sa mise sur le marché

Sans objet.

Remarque:

il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au grand public d’avoir accès à ces modifications.

(1)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/18/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/521/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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