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Document 32026D0517
Commission Implementing Decision (EU) 2026/517 of 10 March 2026 authorising the placing on the market of products containing, consisting of or produced from genetically modified soybean DBN-09004-6 pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2026) 1496)
Décision d’exécution (UE) 2026/517 de la Commission du 10 mars 2026 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DBN-09004-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2026) 1496]
Décision d’exécution (UE) 2026/517 de la Commission du 10 mars 2026 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DBN-09004-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2026) 1496]
C/2026/1496
JO L, 2026/517, 12.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/517/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
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2026/517 |
12.3.2026 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2026/517 DE LA COMMISSION
du 10 mars 2026
autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DBN-09004-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2026) 1496]
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 20 décembre 2019, Perseus BV, établie en Belgique, agissant au nom de Beijing DaBeiNong Biotechnology Co., Ltd., établie en Chine, a soumis à l’autorité compétente nationale belge, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié DBN-09004-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (ci-après la «demande»). Cette demande portait également sur la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DBN-09004-6 ou consistant en ce soja pour des utilisations autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture. |
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(2) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, la demande comprenait les informations et conclusions de l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l’annexe II de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (2). Elle comprenait aussi les renseignements exigés en application des annexes III et IV de cette directive ainsi qu’un plan de surveillance des effets sur l’environnement conformément à l’annexe VII de cette même directive. |
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(3) |
Le 7 juillet 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis scientifique favorable (3) conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003. Elle a conclu que le soja génétiquement modifié DBN-09004-6 décrit dans la demande est aussi sûr que le produit conventionnel de référence et que les variétés de référence de soja non génétiquement modifié testées en ce qui concerne ses effets potentiels sur la santé humaine et animale et sur l’environnement. L’Autorité a également conclu que la consommation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux dérivés de soja génétiquement modifié DBN-09004-6 ne constitue pas un problème nutritionnel chez l’homme et l’animal. |
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(4) |
Dans son avis scientifique, l’Autorité a pris en considération toutes les questions et préoccupations formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003. |
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(5) |
L’autorité a par ailleurs conclu que le plan de surveillance des effets sur l’environnement présenté par le demandeur, consistant en un plan de surveillance général, est en adéquation avec les utilisations auxquelles les produits sont destinés. |
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(6) |
Compte tenu de ces conclusions, il convient d’autoriser la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DBN-09004-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci pour les utilisations énumérées dans la demande. |
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(7) |
Il convient d’attribuer un identificateur unique au soja génétiquement modifié DBN-09004-6 conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission (4). |
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(8) |
Pour les produits régis par la présente décision, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autre que celles prévues à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (5), ne s’avère nécessaire. Néanmoins, pour garantir l’utilisation de ces produits dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des produits contenant du soja génétiquement modifié DBN-09004-6 ou consistant en ce soja, à l’exception des denrées alimentaires et ingrédients alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement que les produits en question ne sont pas destinés à la culture. |
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(9) |
Le titulaire de l’autorisation devrait soumettre des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues par le plan de surveillance des effets sur l’environnement. Ces résultats devraient être présentés conformément aux exigences énoncées dans la décision 2009/770/CE de la Commission (6). |
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(10) |
L’avis de l’Autorité ne justifie pas que soient imposées d’autres conditions ou restrictions spécifiques à la mise sur le marché ou à l’utilisation et à la manutention des denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et des aliments pour animaux en question, ni des conditions de protection d’écosystèmes/d’un environnement particuliers et/ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003. |
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(11) |
Toutes les informations pertinentes concernant l’autorisation des produits régis par la présente décision devraient être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visés à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003. |
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(12) |
La présente décision doit être notifiée, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil (7). |
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(13) |
Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président. Le présent acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président l’a soumis au comité d’appel pour une nouvelle délibération. Le comité d’appel n’a pas émis d’avis, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Organisme génétiquement modifié et identificateur unique
Le soja génétiquement modifié [Glycine max (L.) Merr.] DBN-09004-6, tel que spécifié au point b) de l’annexe de la présente décision, se voit attribuer l’identificateur unique DBN-Ø9ØØ4-6, conformément au règlement (CE) no 65/2004.
Article 2
Autorisation
Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:
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a) |
denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du soja génétiquement modifié DBN-Ø9ØØ4-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci; |
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b) |
aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié DBN-Ø9ØØ4-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci; |
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c) |
produits contenant du soja génétiquement modifié DBN-Ø9ØØ4-6 ou consistant en ce soja, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b), à l’exception de la culture. |
Article 3
Étiquetage
1. Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le nom de l’organisme est «soja».
2. La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant le soja génétiquement modifié DBN-Ø9ØØ4-6 visé à l’article 1er ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a).
Article 4
Méthode de détection
La méthode décrite au point d) de l’annexe est applicable pour la détection du soja génétiquement modifié DBN-Ø9ØØ4-6.
Article 5
Surveillance des effets sur l’environnement
1. Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.
2. Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires établis par la décision 2009/770/CE.
Article 6
Registre communautaire
Les informations figurant en annexe sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.
Article 7
Titulaire de l’autorisation
Le titulaire de l’autorisation est Beijing DaBeiNong Biotechnology Co., Ltd., représentée dans l’Union par Perseus BV.
Article 8
Validité
La présente décision est applicable pour une durée de dix ans à compter de la date de sa notification.
Article 9
Destinataire
Beijing DaBeiNong Biotechnology Co., Ltd., no 19 Chengwan Street, Sujiatuo Town, district de Haidian, Pékin 100095, Chine, représentée dans l’Union par Perseus BV, Kerkstraat 108, 9050 Gent, Belgique, est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 2026.
Par la Commission
Olivér VÁRHELYI
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1829/oj.
(2) Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/18/oj).
(3) Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM) de l’EFSA, 2025. Avis scientifique intitulé «Assessment of genetically modified soybean DBN9004 (dossier EFSA-GMO-BE-2019-165)» (en anglais uniquement), EFSA Journal, 2025;23e9503, p. 27; https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9503.
(4) Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (JO L 10 du 16.1.2004, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/65/oj).
(5) Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1830/oj).
(6) Décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 21.10.2009, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/770/oj).
(7) Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (JO L 287 du 5.11.2003, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1946/oj).
ANNEXE
a) Demandeur et titulaire de l’autorisation:
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Nom |
: |
Beijing DaBeiNong Biotechnology Co., Ltd. |
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Adresse |
: |
no 19 Chengwan Street, Sujiatuo Town, district de Haidian, Pékin 100095, Chine |
représentée dans l’Union par: Perseus BV, Kerkstraat 108, 9050 Gent, Belgique.
b) Désignation et spécification des produits:
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1) |
Denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du soja génétiquement modifié DBN-Ø9ØØ4-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci. |
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2) |
Aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié DBN-Ø9ØØ4-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci. |
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3) |
Produits contenant du soja génétiquement modifié DBN-Ø9ØØ4-6 ou consistant en ce soja, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points 1) et 2), à l’exception de la culture. |
Le soja génétiquement modifié DBN-Ø9ØØ4-6 exprime les gènes cp4 epsps et pat, qui le rendent tolérant aux herbicides à base de glyphosate et de glufosinate-ammonium.
c) Étiquetage:
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1) |
Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le nom de l’organisme est «soja». |
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2) |
La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant du soja génétiquement modifié DBN-Ø9ØØ4-6 ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés au point b), 1). |
d) Méthode de détection:
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1) |
Méthode en temps réel propre à l’événement reposant sur l’amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour la quantification du soja génétiquement modifié DBN-Ø9ØØ4-6. |
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2) |
Méthode validée par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiée à l’adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx. |
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3) |
Matériel de référence: ERM-BF441, disponible via le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne à l’adresse suivante: https://crm.jrc.ec.europa.eu/. |
e) Identifiant unique:
DBN-Ø9ØØ4-6
f) Informations requises au titre de l’annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique:
[Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, numéro d’identification du dossier: publié dans le registre des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés après notification.]
g) Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou la manutention des produits:
Sans objet.
h) Plan de surveillance des effets sur l’environnement:
Plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE.
[Lien: plan publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés.]
i) Exigences relatives à la surveillance de l’utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine après sa mise sur le marché:
Sans objet.
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Remarques: |
Il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au grand public d’avoir accès à ces modifications. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/517/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)