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Document 32026D0232
Council Decision (CFSP) 2026/232 of 29 January 2026 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Armed Forces of the Republic of Armenia
Décision (PESC) 2026/232 du Conseil du 29 janvier 2026 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées de la République d’Arménie
Décision (PESC) 2026/232 du Conseil du 29 janvier 2026 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées de la République d’Arménie
ST/6286/2025/INIT
JO L, 2026/232, 30.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/232/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
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2026/232 |
30.1.2026 |
DÉCISION (PESC) 2026/232 DU CONSEIL
du 29 janvier 2026
relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées de la République d’Arménie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1) institue une facilité européenne pour la paix (FEP) en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale en application de l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, la FEP doit être utilisée pour le financement de mesures d’assistance telles que des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense. |
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(2) |
L’Union est déterminée à renforcer le partenariat politique et économique global et la coopération avec la République d’Arménie, sur la base de l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord de partenariat renforcé»), et à promouvoir le développement de relations politiques étroites. En vertu de l’article 5 de l’accord de partenariat renforcé, l’Union et la République d’Arménie doivent intensifier le dialogue et la coopération entre elles dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité, y compris la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), et doivent se pencher en particulier sur les questions de prévention des conflits et de gestion des crises, de réduction des risques, de cybersécurité, de réforme du secteur de la sécurité, de stabilité régionale, de désarmement, de non-prolifération, de contrôle des armements et des exportations. |
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(3) |
L’Union salue l’intention de la République d’Arménie de contribuer aux missions et opérations PSDC de l’Union à l’avenir et se félicite du résultat des négociations en vue d’un accord établissant un cadre pour la participation de la République d’Arménie aux opérations de gestion de crises menées par l’Union. |
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(4) |
La présente décision repose sur la décision (PESC) 2024/2010 du Conseil (3) en ce qui concerne la détermination constante de l’Union à soutenir le renforcement des capacités des forces armées de la République d’Arménie dans les domaines où les besoins sont prioritaires. |
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(5) |
Le 4 décembre 2024, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a reçu une demande de la République d'Arménie visant à ce que l'Union aide les forces armées de la République d'Arménie à acquérir des équipements essentiels pour renforcer les capacités logistiques et médicales. |
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(6) |
Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et des exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, en particulier le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (4), et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP. |
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(7) |
Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, promouvoir et respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, ainsi qu’à renforcer l’état de droit et la bonne gouvernance, conformément à la charte des Nations unies, à la Déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1. Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la République d’Arménie (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2. Les objectifs de la mesure d’assistance sont les suivants:
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a) |
contribuer au renforcement des capacités militaires et de défense des forces armées de la République d’Arménie afin d’accroître la sécurité nationale, la stabilité et la résilience, et, partant, aussi, de mieux protéger les civils dans les crises et les situations d’urgence; |
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b) |
soutenir la coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense entre l’Union et le bénéficiaire, en vue de renforcer les capacités du bénéficiaire à participer aux missions et opérations militaires relevant de la politique de sécurité et de défense commune de l’Union, d’accélérer le respect des normes de l’Union et l’interopérabilité, et de promouvoir l’alignement sur la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union. |
3. Pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les équipements logistiques et médicaux non destinés à libérer une force létale, afin de porter au niveau de la brigade le campement de tentes de la taille d’un bataillon et l’installation de traitement médical de rôle 1 adoptés en vertu de la décision (PESC) 2024/2010, en ajoutant deux éléments de campement supplémentaires de la taille d’un bataillon et des services de campement connexes.
La mesure d’assistance finance également les fournitures et services connexes, y compris la formation technique, lorsque cela s’avère nécessaire.
4. La durée de la mesure d’assistance est de trente-cinq mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 2
Dispositions financières
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 20 000 000 EUR.
2. L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.
Article 3
Arrangements conclus avec le bénéficiaire
1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:
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a) |
les unités des forces armées de la République d’Arménie bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire; |
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b) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; |
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c) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; |
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d) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné ni cédé à des personnes ou entités autres que celles identifiées dans lesdits arrangements. |
3. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.
Article 4
Mise en œuvre
1. Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, et au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2. La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, de la présente décision est assurée par l’administrateur des mesures d’assistance, y compris au moyen d’arrangements administratifs conformément à l’article 37 de la décision (PESC) 2021/509.
Article 5
Suivi, contrôle et évaluation
1. Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi sert à mieux connaître le contexte et les risques de violation des obligations énoncées à l’article 3, et à contribuer à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités des forces armées de la République d’Arménie bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Le contrôle des équipements et fournitures après expédition est organisé comme suit:
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a) |
vérification de la livraison, lors de laquelle les certificats de livraison FEP doivent être signés par les forces utilisatrices finales au moment du transfert de propriété; |
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b) |
établissement de rapports sur l’inventaire, par lesquels le bénéficiaire doit rendre compte chaque année de l’inventaire des articles désignés, jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS); |
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c) |
organisation de visites sur place, par lesquelles le bénéficiaire doit accorder au haut représentant et aux auditeurs de la FEP l’accès nécessaire pour effectuer sur place des contrôles et des audits au titre de la FEP, sur demande. |
3. Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin de déterminer si celle-ci a contribué à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 6
Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.
Article 7
Suspension et abrogation
1. Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.
2. Le COPS peut recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.
Article 8
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2026.
Par le Conseil
La présidente
K. KALLAS
(1) Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/509/oj).
(2) Décision (UE) 2018/104 du Conseil du 20 novembre 2017 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (JO L 23 du 26.1.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/104/oj).
(3) Décision (PESC) 2024/2010 du Conseil du 22 juillet 2024 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées de la République d’Arménie (JO L, 2024/2010, 23.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2010/oj).
(4) Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99, ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/944/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/232/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)