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Document 32026D0077

Décision (UE) 2026/77 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2025 modifiant la décision (UE) 2019/166 relative au comité des infrastructures de marché (BCE/2019/3) (BCE/2025/43)

ECB/2025/43

JO L, 2026/77, 9.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/77/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/77/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/77

9.1.2026

DÉCISION (UE) 2026/77 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 décembre 2025

modifiant la décision (UE) 2019/166 relative au comité des infrastructures de marché (BCE/2019/3) (BCE/2025/43)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.3,

vu l’orientation BCE/2012/13 de la Banque centrale européenne du 18 juillet 2012 relative à TARGET2-Titres (1),

considérant ce qui suit:

1)

À la lumière de l’expérience acquise depuis la dernière modification de la décision (UE) 2019/166 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/3) (2), il convient de mettre à jour le règlement intérieur du comité des infrastructures de marché (Market Infrastructure Board — MIB).

2)

Des modifications mineures sont également jugées nécessaires pour mettre à jour le code de conduite des membres du MIB en fonction des évolutions récentes. En outre, des mises à jour sont nécessaires pour refléter la mise en service du système de gestion des garanties de l’Eurosystème (Eurosystem Collateral Management System — ECMS). Les compétences du MIB englobent tous les sujets liés à l’ECMS, mais ne s’étendent ni au dispositif de garanties ni à aucun acte juridique connexe, tel que l’orientation (UE) 2024/3129 de la Banque centrale européenne (BCE/2024/22) (3).

3)

Il convient donc de modifier la décision (UE) 2019/166 (BCE/2019/3) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

Les annexes I, II, III et IV de la décision (UE) 2019/166 (BCE/2019/3) sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 décembre 2025.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)   JO L 215 du 11.8.2012, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2012/473/oj .

(2)  Décision (UE) 2019/166 de la Banque centrale européenne du 25 janvier 2019 relative au comité des infrastructures de marché et abrogeant la décision BCE/2012/6 relative à l’établissement du comité pour TARGET2-Titres (BCE/2019/3) (JO L 32 du 4.2.2019, p. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/166/oj ).

(3)  Orientation (UE) 2024/3129 de la Banque centrale européenne du 13 août 2024 concernant la gestion des garanties dans les opérations de crédit de l’Eurosystème (BCE/2024/22) (JO L, 2024/3129, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/3129/oj ).


ANNEXE

Les annexes I, II, III et IV de la décision (UE) 2019/166 (BCE/2019/3) sont modifiées comme suit:

1.

À l’annexe I, dans l’introduction, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«L’Eurosystème propose des infrastructures, des plateformes et des applications de marché et des services connexes dans les domaines du règlement en espèces, du règlement des opérations sur titres et de la gestion des garanties, comprenant les services TARGET, qui incluent les services T2, T2S et TIPS, ainsi que le système de gestion des garanties de l’Eurosystème (Eurosystem Collateral Management System — ECMS) (ci-après les “services d’infrastructure de l’Eurosystème”).».

2.

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

au chapitre 1, dans l’introduction, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«L’Eurosystème propose des infrastructures, des plateformes et des applications de marché et des services connexes dans les domaines du règlement en espèces, du règlement des opérations sur titres et de la gestion des garanties, comprenant les services TARGET, qui incluent les services T2, T2S et TIPS, ainsi que le système de gestion des garanties de l’Eurosystème (Eurosystem Collateral Management System — ECMS) (ci-après les “services d’infrastructure de l’Eurosystème”).»;

b)

au chapitre 1, section 2, le troisième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Le MIB se compose du président et d’autres membres, comme suit:

a)

neuf membres provenant de BCN de l’Eurosystème (avec droit de vote), de sorte qu’au moins 85 % des contributions des BCN de la zone euro au capital de la BCE (soit 85 % de la clé de répartition du capital de l’Eurosystème) soient ainsi représentés;

b)

un membre par BCN n’appartenant pas à la zone euro qui a signé au moins un accord de participation de devise (dont deux, désignés par le président du MIB sur proposition des groupes de pilotage des monnaies autres que l’euro, disposent d’un droit de vote);

c)

deux membres ne provenant pas d’une banque centrale (sans droit de vote): un ayant une expérience en tant que cadre dirigeant dans le secteur des paiements et un ayant une expérience en tant que cadre dirigeant dans le secteur des valeurs mobilières.»;

c)

au chapitre 2, section 4, le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Le groupe informel de l’Eurosystème pour les infrastructures de marché (Eurosystem Informal Group for Market Infrastructure — EIG) est composé de représentants désignés par les BCN de l’Eurosystème qui ne sont pas représentées au sein du MIB. L’EIG a automatiquement accès à tous les documents du MIB, y compris les ordres du jour et les procès-verbaux du MIB, en même temps que les membres du MIB. L’EIG peut présenter des observations écrites au cours des procédures écrites du MIB ou avant les réunions du MIB afin que ses avis soient dûment pris en compte par le MIB. Les membres de l’EIG peuvent également demander au président de participer au MIB s’ils ont un intérêt particulier pour un sujet. Le président sera chargé d’informer ces BCN de l’Eurosystème s’il est estimé qu’elles pourraient avoir un intérêt particulier et peut également soumettre au MIB toute question soulevée par une de ces BCN de l’Eurosystème.».

3.

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

dans l’introduction, les deux premiers alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Le comité d’infrastructures de marché (Market Infrastructure Board — MIB) se compose de membres nommés par le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après le “conseil des gouverneurs”). Les membres doivent agir uniquement dans le meilleur intérêt de l’Eurosystème et les membres de BCN n’appartenant pas à la zone euro doivent agir dans le meilleur intérêt des infrastructures, des plateformes, et des applications de marché et des services connexes de l’Eurosystème dans les domaines du règlement en espèces, du règlement des opérations sur titres et de la gestion des garanties, comprenant les services TARGET, qui incluent les services T2, T2S et TIPS ainsi que le système de gestion des garanties de l’Eurosystème (Eurosystem Collateral Management System — ECMS) (ci-après les “services d’infrastructure de l’Eurosystème”) pour lesquels ils ont signé au moins un accord de participation de devise. Les membres doivent consacrer suffisamment de temps à leur participation active aux travaux du MIB.

Le MIB est l’organe de gouvernance qui prête son concours au conseil des gouverneurs pour veiller au maintien et au renforcement des services d’infrastructure de l’Eurosystème, ainsi qu’à la gestion des projets concernant les services d’infrastructure de l’Eurosystème existants ou nouveaux (ci-après les “projets d’infrastructure de l’Eurosystème” ou “projets”), conformément aux objectifs du Système européen de banques centrales (SEBC) fixés dans le traité, aux besoins de l’activité, aux progrès technologiques, au cadre juridique applicable aux services et projets d’infrastructure de l’Eurosystème, ainsi qu’aux exigences réglementaires et de surveillance, en respectant pleinement les mandats des comités du SEBC institués en vertu de l’article 9 du règlement intérieur de la BCE. Le MIB rend compte aux organes de décision de la BCE.»;

b)

dans l’introduction, les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«L’obligation de secret professionnel visée à l’article 37.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les “statuts du SEBC”) s’applique aussi bien au personnel de la BCE qu’au personnel des banques centrales nationales (BCN) accomplissant des missions du SEBC, et concerne, entre autres, les informations confidentielles relatives à des secrets d’affaires ou toute autre information ayant une valeur commerciale. Les membres du MIB ne provenant pas d’une banque centrale sont soumis à une obligation équivalente lorsqu’ils accomplissent des missions en tant que membres du MIB. Les membres ne provenant pas d’une banque centrale doivent également respecter toutes les règles de conduite supplémentaires éventuellement prévues dans les modalités de leur nomination.

Il est approprié, et conforme à la bonne pratique administrative, que les conditions d’emploi applicables au président du MIB, ainsi que les dispositions applicables aux membres du MIB qui sont membres du personnel d’une BCN, prévoient une voie de recours en cas de violation du présent code de conduite (ci-après le “code”). Une disposition équivalente s’applique aux membres du MIB ne provenant pas d’une banque centrale.»;

c)

à la section 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

“vice-président”: la personne assistant le président qui est nommée par le conseil des gouverneurs parmi les membres du MIB. Le vice-président assiste le président et préside les réunions du MIB, en cas d’absence temporaire du président, conformément à l’ordre du jour prédéterminé de la réunion du MIB en question.».

4.

L’annexe IV est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

PROCÉDURES ET CONDITIONS DE LA SÉLECTION, DE LA NOMINATION ET DU REMPLACEMENT DES MEMBRES DU COMITÉ DES INFRASTRUCTURES DE MARCHÉ NE PROVENANT PAS D’UNE BANQUE CENTRALE

1.   Nomination des membres

1.1.

La Banque centrale européenne (BCE) publie un appel à manifestation d’intérêt en vue de la nomination de membres du comité des infrastructures de marché (Market Infrastructure Board — MIB) ne provenant pas d’une banque centrale et de la création d’une liste de réserve. L’appel à manifestation d’intérêt est mis en œuvre conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la décision (UE) 2016/245 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/2) (*1). La procédure doit respecter les principes généraux de passation des marchés publics.

1.2.

L’appel à manifestation d’intérêt détermine, entre autres: a) le rôle du MIB; b) le rôle des membres du MIB ne provenant pas d’une banque centrale; c) les critères de sélection; d) les aspects financiers pertinents; et e) la procédure de candidature, précisant la date butoir de réception des candidatures.

1.3.

L’appel à manifestation d’intérêt est publié simultanément au Journal officiel de l’Union européenne et sur le site internet de la BCE. En cas de divergence, la version publiée au Journal officiel de l’Union européenne prévaut sur les autres versions.

1.4.

Le délai imparti aux candidats pour présenter leur candidature est d’au moins trente-cinq jours civils à compter de la publication de l’appel à manifestation d’intérêt au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Procédure de sélection

2.1.

Le directoire évalue les candidats selon les critères de sélection prévus à la section 3 de la présente annexe.

2.2.

Le président du MIB, les représentants de banques centrales nationales de l’Eurosystème et les membres du personnel de la BCE peuvent aider le directoire en remplissant les formulaires d’évaluation des candidats, qui comprennent un résumé de leurs points forts et points faibles eu égard aux critères de sélection, ainsi qu’une recommandation de nomination en fonction de l’aptitude du candidat.

2.3.

Le conseil des gouverneurs nomme les membres du MIB ne provenant pas d’une banque centrale sur la base d’une proposition du directoire de la BCE.

2.4.

Deux candidats sont directement nommés, et une liste de réserve est créée pour les futurs postes vacants.

3.   Critères de sélection

3.1.

Les critères de sélection sont les suivants:

a)

expertise en tant que cadre dirigeant dans le secteur des paiements ou expertise dans le secteur des valeurs mobilières, soit comme prestataire de services, soit comme utilisateur de services dans ce domaine, ainsi qu’une expertise concernant le secteur financier de l’Union au sens large;

b)

au moins dix ans d’expérience acquise dans le cadre de relations avec les principaux acteurs des marchés financiers de l’Union;

c)

expérience pertinente, de préférence dans la gestion de projets;

d)

capacité de communiquer efficacement en anglais;

e)

capacité de consacrer suffisamment de temps au MIB;

f)

conformité aux exigences relatives à un “administrateur indépendant” énoncées dans le règlement (UE) 2025/1355 de la Banque centrale européenne (BCE/2025/22) (*2), qui établit des exigences de surveillance pour les systèmes de paiement d’importance systémique (SPIS).

4.   Liste de réserve

4.1.

La BCE cherche à toujours disposer d’une liste de réserve des candidats pour pourvoir les postes de membres du MIB ne provenant pas d’une banque centrale. La liste de réserve est approuvée par le conseil des gouverneurs et comprend les candidats qui ont présenté leur candidature au dernier appel à manifestation d’intérêt et ont été considérés comme des candidats appropriés, mais n’ont pas été sélectionnés en tant que membres du MIB ne provenant pas d’une banque centrale.

4.2.

La liste de réserve reste valable pendant une période de trente-six mois après son approbation par le conseil des gouverneurs. Le conseil des gouverneurs peut prolonger la période de validité de la liste de réserve pour une période supplémentaire de trente-six mois si cela est considéré nécessaire.

4.3.

Si une vacance pour un poste de membre du MIB ne provenant pas d’une banque centrale se produit, le directoire peut sélectionner un candidat sur la liste de réserve, en fonction de son classement sur celle-ci, et le proposer au conseil des gouverneurs en vue de sa nomination comme membre du MIB ne provenant pas d’une banque centrale pour une période de fonctions de trente-six-mois ou moins. La période de fonctions peut être prolongée d’une durée supplémentaire de trente-six mois maximum, de sorte que la durée totale n’excède pas la durée maximale autorisée pour les membres ne provenant pas d’une banque centrale, qui est de six ans.

4.4.

La liste de réserve n’est pas ouverte à de nouveaux candidats.

4.5.

Les candidats peuvent consulter, mettre à jour ou corriger les données les concernant, mais ne peuvent pas mettre à jour ni corriger les informations concernant les critères d’éligibilité ni les critères de sélection les concernant après la date de clôture de l’appel à manifestation d’intérêt.

5.   Nomination

5.1.

Les membres du MIB ne provenant pas d’une banque centrale sont nommés à titre personnel. Ils ne peuvent pas déléguer leurs responsabilités à un autre membre ou à un tiers.

5.2.

Le conseil des gouverneurs nomme les membres du MIB ne provenant pas d’une banque centrale en tant que membres du MIB sans droit de vote pour une durée de trente-six mois, période pouvant être prolongée d’une durée supplémentaire de trente-six mois maximum, de sorte que la durée totale de la période de fonctions n’excède pas la durée maximale autorisée pour les membres ne provenant pas d’une banque centrale, qui est de six ans.

5.3.

La nomination est formalisée par une lettre de nomination comprenant les modalités de nomination des membres du MIB ne provenant pas d’une banque centrale, telles qu’elles sont établies par le conseil des gouverneurs.

6.   Déclarations

6.1.

Les membres du MIB ne provenant pas d’une banque centrale s’engagent à respecter le code de conduite du MIB, tel que présenté à l’annexe III. En conséquence, ils doivent signer la “Déclaration d’adhésion au code de conduite” figurant à l’appendice 1 de l’annexe III et compléter et signer la “Déclaration d’intérêt” figurant à l’appendice 2 de l’annexe III.

6.2.

Les membres du MIB ne provenant pas d’une banque centrale doivent également signer les déclarations fournies dans l’appel à manifestation d’intérêt.

7.   Fin du mandat et remplacement

7.1.

Le conseil des gouverneurs peut mettre fin à la période de fonctions d’un membre du MIB ne provenant pas d’une banque centrale si, en ce qui concerne celui-ci, l’une des circonstances suivantes se produit: conflit d’intérêts, manquement à l’une de ses obligations, incapacité à remplir ses fonctions, violation du code de conduite et/ou faute grave.

7.2.

La période de fonctions d’un membre ne provenant pas d’une banque centrale est considérée comme terminée au moment de la démission dudit membre ne provenant pas d’une banque centrale ou de l’expiration, sans renouvellement, de sa période de fonctions.

7.3.

La section 4.2 s’applique si une période de fonctions se termine avant la fin d’une période de trente-six mois.
.

(*1)  Décision (UE) 2016/245 de la Banque centrale européenne du 9 février 2016 fixant les règles de passation des marchés (BCE/2016/2) (JO L 45 du 20.2.2016, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/245/oj)."

(*2)  Règlement (UE) 2025/1355 de la Banque centrale européenne du 2 juillet 2025 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (BCE/2025/22) (JO L, 2025/1355, 14.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1355/oj)."


(*1)  Décision (UE) 2016/245 de la Banque centrale européenne du 9 février 2016 fixant les règles de passation des marchés (BCE/2016/2) (JO L 45 du 20.2.2016, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/245/oj).

(*2)  Règlement (UE) 2025/1355 de la Banque centrale européenne du 2 juillet 2025 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (BCE/2025/22) (JO L, 2025/1355, 14.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1355/oj).”


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/77/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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