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Document 32025R2199

Règlement d’exécution (UE) 2025/2199 de la Commission du 27 octobre 2025 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/1988 et (UE) 2020/761 en ce qui concerne les quantités qui peuvent être importées dans le cadre de certains contingents tarifaires à la suite de la modification de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine

C/2025/7250

JO L, 2025/2199, 28.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2199/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2199/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/2199

28.10.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/2199 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2025

modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/1988 et (UE) 2020/761 en ce qui concerne les quantités qui peuvent être importées dans le cadre de certains contingents tarifaires à la suite de la modification de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187,

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 16, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission (3) établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation et prévoit des règles spécifiques.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission (4) établit les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane (principe du «premier arrivé, premier servi»).

(3)

L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (5) (ci-après dénommé l’«accord d’association»), prévoit, dans le cadre de la zone de libre-échange approfondi et complet, certains contingents tarifaires pour les produits ukrainiens importés dans l’Union. Le règlement (UE) 2024/1392 du Parlement européen et du Conseil (6) a établi des mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens. Ce règlement a suspendu jusqu’au 5 juin 2025 tous les contingents tarifaires établis au titre de l’annexe I-A de l’accord d’association. Après cette date, les échanges entre l’Union et l’Ukraine ont été à nouveau soumis aux règles tarifaires établies dans le cadre de l’accord d’association. Le règlement d’exécution (UE) 2025/1132 de la Commission (7) a modifié en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025.

(4)

La décision no 3/2025 du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration «Commerce» du 14 octobre 2025 relative à la réduction et à la suppression des droits de douane conformément à l’article 29, paragraphe 4, de l’accord d’association (ci-après la «décision») (8) modifie l’accord d’association, et plus précisément plusieurs contingents tarifaires relevant du champ d’application de l’accord de libre-échange approfondi et complet. En particulier, cette décision augmente les quantités de produits à importer depuis l’Ukraine dans le cadre de certains contingents tarifaires. Elle modifie également la liste des produits couverts concernant certains contingents tarifaires. De plus, elle libéralise les importations de plusieurs produits en provenance d’Ukraine, ce qui entraîne la suppression de certains contingents tarifaires. Enfin, elle crée un nouveau contingent tarifaire pour la farine.

(5)

La décision est applicable à partir du 29 octobre 2025.

(6)

Les modifications introduites par la décision concernent les contingents tarifaires établis dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 qui étaient également couverts par le règlement d’exécution (UE) 2025/1132. Toutefois, le règlement d’exécution (UE) 2025/1132 ne prévoit pas de contingent tarifaire pour la farine. Par conséquent, il convient d’établir un nouveau contingent tarifaire 09.6733 pour la farine. Il importe d’intégrer ces modifications dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1988.

(7)

La décision introduit également des modifications aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.6734, 09.6735, 09.6736, 09.6738, 09.6739, 09.6747, 09.6755, 09.6756, 09.6757 et 09.6758, qui sont, conformément au règlement d’exécution (UE) 2025/1132 et jusqu’au 31 décembre 2025, temporairement gérés par ordre chronologique, en fonction de la date d’acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique. À compter du 1er janvier 2026, ces contingents tarifaires seront de nouveau gérés au moyen de certificats conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/761 sous leurs numéros d’ordre 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4600, 09.4601, 09.4602, 09.4275, 09.4276, 09.4273 et 09.4274. Les modifications apportées à ces contingents tarifaires par la décision devraient ainsi être prises en compte dans les annexes I, II, IX, XI et XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761.

(8)

Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2020/1988 et (UE) 2020/761 en conséquence.

(9)

Il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication afin de mettre en œuvre en temps utile les modifications introduites par la décision.

(10)

Afin de garantir la conformité avec l’accord d’association modifié par la décision, il convient que l’article 1er et l’article 3 du présent règlement s’appliquent à partir de la même date que ladite décision.

(11)

Les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2020/761 devraient s’appliquer à la période contingentaire qui commence le 1er janvier 2026.

(12)

Étant donné que certaines modifications apportées par le présent règlement s’appliquent aux périodes contingentaires prévues par le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 qui sont en cours à la date d’application du présent règlement, il convient de prévoir une disposition transitoire concernant les quantités allouées entre le 6 juin 2025 et la date d’application du présent règlement.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1988

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/761

Les annexes I, II, XI et XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761 sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Dispositions transitoires

La quantité disponible pour le reste de la période contingentaire au titre du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 en cours à la date d’application du présent règlement correspond à la différence entre la nouvelle quantité, telle que définie à l’annexe I du présent règlement, et les quantités déjà allouées entre le 6 juin 2025 et la date d’application du présent règlement.

Si, à la date d’application du présent règlement, la période contingentaire concernée au titre du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 a déjà commencé et que la quantité précédemment disponible est épuisée, la différence entre la nouvelle quantité fixée à l’annexe I du présent règlement et la quantité précédente est attribuée à compter de la date d’application du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 29 octobre 2025.

L’article 2 s’applique à partir du 1er janvier 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)   JO L 150 du 20.5.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/510/oj).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (JO L 185 du 12.6.2020, p. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission du 11 novembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du «premier arrivé, premier servi» (JO L 422 du 14.12.2020, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj).

(5)  Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (JO L 161 du 29.5.2014, p. 3. ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/295/oj).

(6)  Règlement (UE) 2024/1392 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (JO L, 2024/1392, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1392/oj).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2025/1132 de la Commission du 3 juin 2025 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne les contingents tarifaires applicables à des produits originaires d’Ukraine en 2025 (JO L, 2025/1132, 5.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1132/oj).

(8)  Décision no 3/2025 du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration «Commerce» du 14 octobre 2025 relative à la réduction et à l’élimination des droits de douanes conformément à l’article 29, paragraphe 4, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (JO L, 2025/2130, 20.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2130/oj).


ANNEXE I

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est modifiée comme suit:

1)

La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des céréales» est modifiée comme suit:

a)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6703 est remplacée par ce qui suit:

«Quantité

7 700 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 7 700 000  kg poids net»

b)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6707 est remplacée par ce qui suit:

«Quantité

33 200 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 33 200 000  kg poids net»

c)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6708 est remplacée par ce qui suit:

«Quantité

17 500 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 17 500 000  kg poids net»

d)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6709 est remplacée par ce qui suit:

«Quantité

24 400 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 24 400 000  kg poids net»

e)

le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6711 est remplacé par ce qui suit:

«Numéro d’ordre

09.6711

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales:

2302 10 90

2302 30 90

2302 40 90

Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids:

2303 10 11

Codes TARIC

---

Origine

Ukraine

Quantité

85 000 000  kg

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 85 000 000  kg

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet»

f)

le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6719 est remplacé par ce qui suit:

«Numéro d’ordre

09.6719

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Yoghourt d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 70 %

0403 20 49 36

Autres sucreries sans cacao, d’une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 %:

ex 1704 90 99 (teneur en sucre ≥ 70 %) (voir codes TARIC)

Poudre de cacao, d’une teneur en poids de sucrose - ou d’isoglucose calculé en saccharose - égale ou supérieure à 65 %:

1806 10 30

1806 10 90

Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg, d’une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids:

ex 1806 20 95 (teneur en sucre ≥ 70 %) (voir codes TARIC)

Préparations à base de café, thé ou maté:

2101 12 98

2101 20 98

Isoglucose, glucose, maltodextrine et sirops de glucose, colorés ou aromatisés

2106 90 30

2106 90 55

2106 90 59

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 0,5 % vol:

3302 10 29

Codes TARIC

0403 20 49 36

1704 90 99 91

1704 90 99 99

1806 20 95 92

1806 20 95 99

Origine

Ukraine

Quantité

7 500 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 7 500 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet»

g)

les tableaux relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.6734, 09.6735 et 09.6736 sont remplacés par les tableaux suivants:

«Numéro d’ordre

09.6734

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Froment (blé) tendre, épeautre et méteil, autres que de semence

Gruaux et semoules de froment (blé) tendre et d’épeautre

Agglomérés sous forme de pellets de froment (blé)

1001 99 00

1103 11 90

1103 20 60

Codes TARIC

---

Origine

Ukraine

Quantité

7/12 de 1 300 000 000  kg

Période contingentaire

Du 6 juin au 31 décembre 2025

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.6735

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Orge, autre que de semence

Agglomérés sous forme de pellets d’orge

1003 90 00 ,

ex 1103 20 25

Codes TARIC

---

Origine

Ukraine

Quantité

7/12 de 450 000 000  kg

Période contingentaire

Du 6 juin au 31 décembre 2025

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.6736

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Maïs, autre que de semence

Gruaux et semoules de maïs

Agglomérés sous forme de pellets de maïs

Grains travaillés de maïs

1005 90 00

1103 13 10

1103 13 90

1103 20 40

1104 23 40

1104 23 98

Codes TARIC

---

Origine

Ukraine

Quantité

7/12 de 1 000 000 000  kg

Période contingentaire

Du 6 juin au 31 décembre 2025

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet»

h)

le tableau correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6733 est ajouté:

«Numéro d’ordre

09.6733

Applicable uniquement du 29 octobre au 31 décembre 2025

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Farine de froment (blé) tendre, de méteil, d’épeautre, de maïs, d’orge et d’autres céréales

1101 00 15

1101 00 90

1102 20 10

1102 20 90

1102 90 10

1102 90 90

Codes TARIC

---

Origine

Ukraine

Quantité

7/12 de 30 000 000  kg

Période contingentaire

Du 29 octobre au 31 décembre 2025

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet»

2)

La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers» est modifiée comme suit:

a)

les tableaux relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.6738 et 09.6739 sont remplacés par les tableaux suivants:

«Numéro d’ordre

09.6738

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Lait et lait concentré

0401 10

0401 20

0401 40

0401 50

0402 91

0402 99

Codes TARIC

---

Origine

Ukraine

Quantité

7/12 de 15 000 000  kg

Période contingentaire

Du 6 juin au 31 décembre 2025

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.6739

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Lait et crème de lait, écrémés, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides

0402 10

Codes TARIC

---

Origine

Ukraine

Quantité

7/12 de 15 400 000  kg

Période contingentaire

Du 6 juin au 31 décembre 2025

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet»

b)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6747 est remplacée par ce qui suit:

«Quantité

7/12 de 7 000 000  kg»

3)

La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des œufs» est modifiée comme suit:

a)

le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6755 est modifié comme suit:

aa)

la case «Quantité» est remplacée par ce qui suit:

«Quantité

7/12 de 9 000 000  kg [exprimés en équivalent-œufs en coquille (facteurs de conversion conformément aux taux de rendement fixés à l’annexe VI du présent règlement)]»

bb)

la case «Sous-périodes contingentaires» est remplacée par ce qui suit:

«Sous-périodes contingentaires

Sans objet»

b)

le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6756 est modifié comme suit:

aa)

la case «Quantité» est remplacée par ce qui suit:

«Quantité

7/12 de 9 000 000  kg poids net»

bb)

la case «Sous-périodes contingentaires» est remplacée par ce qui suit:

«Sous-périodes contingentaires

Sans objet»

4)

La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille» est modifiée comme suit:

a)

le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6757 est modifié comme suit:

aa)

la case «Quantité» est remplacée par ce qui suit:

«Quantité

7/12 de 93 350 000  kg poids net»

bb)

la case «Sous-périodes contingentaires» est remplacée par ce qui suit:

«Sous-périodes contingentaires

Sans objet»

b)

le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6758 est modifié comme suit:

aa)

la case «Quantité» est remplacée par ce qui suit:

«Quantité

7/12 de 26 650 000  kg poids net»

bb)

la case «Sous-périodes contingentaires» est remplacée par ce qui suit:

«Sous-périodes contingentaires

Sans objet»

5)

La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des produits de l’apiculture» est modifiée comme suit:

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6701 est remplacée par ce qui suit:

«Quantité

35 000 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 35 000 000  kg poids net»

6)

La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des fruits et légumes» est modifiée comme suit:

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6702 est remplacée par ce qui suit:

«Quantité

750 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 750 000  kg poids net»

7)

La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur du sucre» est modifiée comme suit:

le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6704 est modifié comme suit:

a)

la case «Désignation du produit et codes NC» est remplacée par ce qui suit:

«Désignation du produit et codes NC

Sucres bruts de betterave sans addition d’aromatisants ou de colorants:

1701 12

Autres sucres que les sucres bruts:

1701 91 , 1701 99 »

b)

la case «Quantité» est remplacée par ce qui suit:

«Quantité

100 000 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 100 000 000  kg poids net»

8)

La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des céréales et du sucre» est modifiée comme suit:

a)

le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6705 est modifié comme suit:

aa)

la case «Désignation du produit et codes NC» est remplacée par ce qui suit:

«Désignation du produit et codes NC

Sucre d’érable à l’état solide, additionné d’aromatisants ou de colorants:

1702 20 10

Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 50 % de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti):

1702 30

1702 40

Fructose chimiquement pur:

1702 50 00

Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l’état sec plus de 50 % de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti):

1702 60

Maltose chimiquement pur:

1702 90 10

Isoglucose à l’état solide, contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

1702 90 30

Maltodextrine, à l’état solide, et sirop de maltodextrine, contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

1702 90 50

Sucres et mélasses caramélisés:

1702 90 71

7029075

1702 90 79

Sirop d’inuline:

1702 90 80

Autres sucres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

1702 90 95 »

bb)

la case «Quantité» est remplacée par ce qui suit:

«Quantité

30 000 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 30 000 000  kg poids net»

b)

le tableau correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6706 est supprimé;

9)

La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des fruits et légumes transformés» est modifiée comme suit:

a)

les tableaux correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.6712 et 09.6713 sont supprimés;

b)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6714 est remplacée par ce qui suit:

«Quantité

25 000 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 25 000 000  kg poids net»

10)

La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des fruits et légumes transformés et du vin» est modifiée comme suit:

le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6715 est remplacé par ce qui suit:

«Numéro d’ordre

09.6715

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Jus de pomme:

2009 71 , 2009 79

Codes TARIC

---

Origine

Ukraine

Quantité

30 000 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 30 000 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet»

11)

La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers» est modifiée comme suit:

a)

le tableau correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6716 est supprimé;

b)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6717 est remplacée par ce qui suit:

«Quantité

375 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 375 000  kg poids net»

12)

La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des céréales et des produits transformés à base de fruits et légumes» est modifiée comme suit:

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6718 est remplacée par la case suivante:

«Quantité

2 250 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 2 250 000  kg poids net»

13)

La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur de l’alcool éthylique d’origine agricole» est modifiée comme suit:

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6723 est remplacée par la case suivante:

«Quantité

125 000 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 125 000 000  kg poids net»

14)

La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des produits agricoles transformés énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 510/2014» est modifiée comme suit:

a)

les tableaux correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.6710, 09.6721 et 09.6722 sont supprimés;

b)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6720 est remplacée par ce qui suit:

«Quantité

3 000 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 3 000 000  kg poids net»

c)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6725 est remplacée par ce qui suit:

«Quantité

150 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 150 000  kg poids net»

d)

le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6726 est modifié comme suit:

aa)

la case «Désignation du produit et codes NC» est remplacée par ce qui suit:

«Désignation du produit et codes NC

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (à l’exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés):

3505 10 10

3505 10 90

Colles, d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 %:

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à base de matières amylacées:

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90 »

bb)

la case «Quantité» est remplacée par ce qui suit:

«Quantité

8 000 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 8 000 000  kg poids net»


ANNEXE II

Les annexes I, II, IX, XI et XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761 sont modifiées comme suit:

(1)

À l’annexe I, après la ligne correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4122, la ligne suivante est ajoutée:

«09.4309

Céréales

Importation

UE: examen simultané

Non

Oui

 

Non»

(2)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4306, les lignes «Désignation du produit», «Quantité (en kilogrammes)» et «Code NC» sont remplacées les lignes suivantes:

«Désignation du produit

Froment (blé) tendre, épeautre et méteil, autres que de semence

Gruaux et semoules de froment (blé) tendre et d’épeautre

Agglomérés sous forme de pellets de froment (blé)


Quantité (en kilogrammes)

Période contingentaire à partir de 2026: 1 300 000 000  kg


Codes NC

1001 99 00

1103 11 90

1103 20 60 »

b)

dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4307, les lignes «Désignation du produit», «Quantité (en kilogrammes)» et «Code NC» sont remplacées les lignes suivantes:

«Désignation du produit

Orge, autre que de semence

Agglomérés sous forme de pellets d’orge


Quantité (en kilogrammes)

Période contingentaire à partir de 2026: 450 000 000  kg


Codes NC

1003 90 00 ,

ex 1103 20 25 »

c)

dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4308, les lignes «Désignation du produit», «Quantité (en kilogrammes)» et «Code NC» sont remplacées les lignes suivantes:

«Désignation du produit

Maïs, autre que de semence

Gruaux et semoules de maïs

Agglomérés sous forme de pellets de maïs

Grains travaillés de maïs


Quantité (en kilogrammes)

Période contingentaire à partir de 2026: 1 000 000 000  kg


Codes NC

1005 90 00

1103 13 10

1103 13 90

1103 20 40

1104 23 40

1104 23 98 »

d)

le tableau correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4309 est ajouté:

«Numéro d’ordre

09.4309

Accord international ou autre acte

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Non

Demande de certificat

Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

Désignation du produit

Farine de froment (blé) tendre, de méteil, d’épeautre, de maïs, d’orge et d’autres céréales

Origine

Ukraine

Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer

Non

Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Quantité (en kilogrammes)

30 000 000  kg

Codes NC

1101 00 15

1101 00 90

1102 20 10

1102 20 90

1102 90 10

1102 90 90

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Preuve des échanges

Oui. 25 tonnes

Garantie liée au certificat d’importation

30 EUR/1 000  kg

Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui” doit y être cochée.

Période de validité du certificat

Conformément à l’article 13 du présent règlement

Transférabilité du certificat

Oui

Quantité de référence

Non

Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI

Non

Conditions spécifiques

Non».

(3)

L’annexe IX est modifiée comme suit:

a)

dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4600, les lignes «Désignation du produit», «Quantité (en kilogrammes)» et «Code NC» sont remplacées les lignes suivantes:

«Désignation du produit

Lait et lait concentré


Quantité (en kilogrammes)

Période contingentaire à partir de 2026:

15 000 000  kg, répartis comme suit:

7 500 000  kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin

7 500 000  kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre


Codes NC

0401 10

0401 20

0401 40

0401 50

0402 91

0402 99 »

b)

dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4601, les lignes «Désignation du produit», «Quantité (en kilogrammes)» et «Code NC» sont remplacées les lignes suivantes:

«Désignation du produit

Lait et crème de lait, écrémés, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides


Quantité (en kilogrammes)

Période contingentaire à partir de 2026:

15 400 000  kg, répartis comme suit:

7 700 000  kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin

7 700 000  kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre


Codes NC

0402 10 »

c)

dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4602, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

«Quantité (en kilogrammes)

Période contingentaire à partir de 2026:

7 000 000  kg, répartis comme suit:

3 500 000  kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin

3 500 000  kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre»

(4)

L’annexe XI est modifiée comme suit:

a)

dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4275, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

«Quantité (en kilogrammes)

Quantité en kg exprimée en équivalent-œufs en coquille (facteurs de conversion conformément aux taux de rendement fixés à l’annexe XVI du présent règlement) et répartie entre quatre sous-périodes contingentaires avec chacune 25 %:

Période contingentaire à partir de 2026: 9 000 000  kg»

b)

dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4276, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

«Quantité (en kilogrammes)

Période contingentaire à partir de 2026:

9 000 000  kg poids net, répartis comme suit:

25 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

25 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin»

25 % pour la sous-période allant du 1erjuillet au 30 septembre

25 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre»

(5)

L’annexe XII est modifiée comme suit:

a)

dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4273, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

«Quantité (en kilogrammes)

Période contingentaire à partir de 2026:

93 350 000  kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période»

b)

dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4274, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

«Quantité (en kilogrammes)

Période contingentaire à partir de 2026:

26 650 000  kg poids net, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2199/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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