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Document 32025R1355
Regulation (EU) 2025/1355 of the European Central Bank of 2 July 2025 on oversight requirements for systemically important payment systems (ECB/2025/22) (recast)
Règlement (UE) 2025/1355 de la Banque centrale européenne du 2 juillet 2025 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (BCE/2025/22) (refonte)
Règlement (UE) 2025/1355 de la Banque centrale européenne du 2 juillet 2025 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (BCE/2025/22) (refonte)
ECB/2025/22
JO L, 2025/1355, 14.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1355/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/1355 |
14.7.2025 |
RÈGLEMENT (UE) 2025/1355 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 2 juillet 2025
concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (BCE/2025/22)
(refonte)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, leur article 22 et leur article 34.1, premier tiret,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/28) (1) a été substantiellement modifié à plusieurs reprises (2). De nouvelles modifications doivent être apportées à la suite du réexamen, par le conseil des gouverneurs, de l’application du règlement en vertu de son article 24. Par conséquent, il convient de procéder à la refonte du règlement dans un souci de clarté. |
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(2) |
L’article 127, paragraphe 2, quatrième tiret, du traité et l’article 3.1, quatrième tiret, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») donnent compétence à l’Eurosystème pour promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. |
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(3) |
L’Eurosystème promeut le bon fonctionnement des systèmes de paiement, entre autres, en exerçant une surveillance. |
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(4) |
Le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (CPIM), précédemment connu sous le nom de Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR), et le comité technique de l’Organisation internationale des commissions des valeurs mobilières (OICV) ont publié des principes pour les infrastructures de marchés financiers. Le CPIM-OICV recommande la mise en œuvre de ces principes dans toute la mesure autorisée par les cadres juridiques et réglementaires nationaux. Afin de garantir l’efficacité de la surveillance des systèmes de paiement, la Banque centrale européenne (BCE) a mis en œuvre ces principes, au moyen du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28), qui s’applique tant aux systèmes de paiement de montant élevé qu’aux systèmes de paiement de détail d’importance systémique. |
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(5) |
Le présent règlement s’applique aux systèmes de paiement exploités par des banques centrales et par des opérateurs privés. Cela étant, les principes du CPIM-OICV reconnaissent que, dans certains cas exceptionnels, ils s’appliquent différemment aux systèmes de paiement exploités par des banques centrales en raison des exigences imposées par la loi, la réglementation ou la politique applicable. Étant donné que l’Eurosystème s’est doté d’objectifs et de responsabilités de politique publique ainsi que d’un cadre institutionnel définis dans le traité et les statuts du SEBC, les systèmes de paiement d’importance systémique (SPIS) de l’Eurosystème peuvent être dispensés de certaines exigences du présent règlement. En particulier, les SPIS de l’Eurosystème devraient être dispensés d’exigences particulières concernant la gouvernance, les plans de cessation des activités, les fonds propres et les actifs liquides, les risques afférents aux garanties et aux investissements, qui concernent les mêmes domaines que les exigences correspondantes adoptées formellement par le conseil des gouverneurs. Ces exemptions sont précisées dans plusieurs dispositions du règlement. |
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(6) |
Conformément au principe de proportionnalité, le conseil des gouverneurs identifie un système de paiement en tant que SPIS s’il remplit les critères particuliers énoncés dans le présent règlement. En outre, un système de paiement peut être identifié en tant que SPIS à l’aide d’une méthode souple tenant compte d’aspects qualitatifs tels que la taille du système de paiement, sa complexité et sa substituabilité. |
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(7) |
Le conseil des gouverneurs désigne un opérateur de SPIS pour chaque SPIS. L’opérateur de SPIS désigné est responsable, à l’égard de l’autorité compétente, de la conformité du SPIS avec les exigences de surveillance prévues par le présent règlement. Un opérateur de SPIS devrait être une entité juridique de la zone euro qui est responsable de l’exploitation d’un SPIS. À titre exceptionnel, le conseil des gouverneurs peut, au cas par cas, également désigner en tant qu’opérateur de SPIS une succursale établie dans la zone euro et qui est une partie juridiquement dépendante d’une entité juridique établie en dehors de la zone euro. Compte tenu de ce qui précède, la définition d’«opérateur de SPIS» devrait être élargie en conséquence. |
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(8) |
À la suite de la désignation exceptionnelle d’une succursale en tant qu’opérateur de SPIS, les exigences applicables du présent règlement relatives à la composition, aux rôles, aux compétences et aux responsabilités de la direction d’une entité juridique désignée en tant qu’opérateur de SPIS devraient également s’appliquer à la direction d’une succursale désignée en tant qu’opérateur de SPIS, et les directeurs généraux qui constituent la direction de la succursale devraient également être membres de la direction, telle que définie à l’article 9, paragraphe 11, b). En outre, dans le cas où une succursale est désignée en tant qu’opérateur de SPIS, l’autorité compétente concernée, lorsqu’elle évalue la conformité du SPIS avec les exigences du présent règlement, peut tenir compte, le cas échéant, de toute action et de tout cadre mis en place au niveau de l’entité juridique et liés au SPIS et/ou à l’opérateur de SPIS. |
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(9) |
Lorsque cela est nécessaire, l’autorité compétente devrait coopérer avec d’autres autorités aux fins d’une surveillance efficace, y compris la limitation au maximum des doubles emplois et la réduction de la charge pesant sur le SPIS et les autorités concernées. Lorsqu’une succursale est désignée en tant qu’opérateur de SPIS, l’autorité compétente concernée devrait également coopérer avec l’autorité chargée de la surveillance ou de la surveillance prudentielle de l’entité juridique dont la succursale est une partie juridiquement dépendante. |
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(10) |
L’activité économique d’un SPIS peut évoluer dans le temps. Afin de garantir l’intégrité du cadre de d’identification des SPIS mais en même temps, dans la mesure du possible, de maintenir la continuité et d’éviter des reclassements fréquents des systèmes de paiement, un système de paiement n’est plus identifié en tant que SPIS s’il ne remplit plus les critères en la matière lors de deux réexamens consécutifs à des fins de vérification. Toutefois, il peut ne pas être judicieux de maintenir le statut de SPIS durant un tel laps de temps s’il est peu probable que le système remplisse les critères permettant de le qualifier de SPIS lors de la prochaine vérification. Par conséquent, il est également possible de procéder à un reclassement anticipé sur la base d’une évaluation au cas par cas. |
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(11) |
Le présent règlement établit des procédures clairement définies visant à s’assurer du respect des garanties de procédure régulière, tant avant qu’après l’adoption par le conseil des gouverneurs d’une décision identifiant un système de paiement en tant que SPIS. |
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(12) |
La BCE recourt aux banques centrales nationales pour accomplir les missions du SEBC dans la mesure où cela est jugé possible et adéquat. Dans le cas de chaque SPIS, la banque centrale de l’Eurosystème concernée est désignée comme l’autorité compétente pour évaluer la conformité de ce SPIS avec les exigences de surveillance prévues par le présent règlement. Dans le cas d’un SPIS d’importance paneuropéenne, la surveillance est exercée par la BCE en tant qu’autorité compétente désignée. Toutefois, dans le cas d’un tel SPIS, lorsqu’il s’avère que celui-ci a établi avec une banque centrale nationale une relation de surveillance de longue durée, s’étendant sur les cinq années précédentes, deux banques centrales de l’Eurosystème, à savoir la banque centrale nationale avec laquelle s’est établie la relation de surveillance de longue durée et la BCE, sont désignées en tant qu’autorités compétentes. |
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(13) |
Les exigences prévues dans le présent règlement sont proportionnées aux risques et aux expositions particuliers des SPIS. Les dispositions du présent règlement tiennent également compte de l’expérience acquise et des conclusions émises à la suite des évaluations en matière de surveillance réalisées au cours des dernières années sur le fondement du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28), ainsi que des évolutions technologiques et réglementaires récentes observées dans l’Union européenne, y compris l’adoption du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil (3). |
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(14) |
L’efficacité et la solidité d’un SPIS requièrent le respect des législations nationales applicables, ainsi que des règles, procédures et contrats clairs régissant son fonctionnement. Par respect de la législation, il est fait référence aux systèmes juridiques de tous les pays où un opérateur de SPIS est établi et/ou exerce ses activités et où les participants au SPIS sont établis et/ou exercent leurs activités. |
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(15) |
L’efficacité et la solidité d’un SPIS dépendent également de la clarté et du caractère approprié de ses dispositifs de gouvernance, qui doivent être clairement formalisés par écrit. Les dispositifs de gouvernance d’un SPIS devraient garantir que le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, ou un conseil équivalent, bénéficie des conseils d’un comité des risques objectif et indépendant concernant ses responsabilités en matière de risques. En outre, afin de garantir l’intégrité des membres dudit conseil et de la direction, et, le cas échéant, de la direction de la succursale, un opérateur de SPIS devrait examiner si ces membres ont fait l’objet de condamnations ou de sanctions pour des infractions à des dispositions applicables du droit commercial, du droit de l’insolvabilité, du droit des services financiers, du droit de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou en raison de manquements aux obligations professionnelles ou de fraude. |
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(16) |
En outre, un cadre solide et évolutif destiné à gérer de façon exhaustive les risques juridiques, de crédit, de liquidité, opérationnels, d’activité générale, de conservation, d’investissement et d’autres risques est indispensable pour détecter, mesurer, suivre et gérer l’ensemble des risques encourus lors de l’exploitation d’un SPIS ou supportés par un opérateur de SPIS. Cela vaut également pour la solidité et la résistance du cadre des garanties d’un opérateur de SPIS, ainsi que de ses règles et procédures en cas de défaillance d’un participant et de ses plans de continuité d’exploitation. |
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(17) |
Aux fins de la gestion globale des risques opérationnels et compte tenu de la mise en œuvre et de l’utilisation croissantes de moyens technologiques lors de l’exploitation d’un SPIS, ainsi que de la menace accrue que représentent les cyberattaques et les dommages qu’une cyberattaque réussie pourrait causer au fonctionnement d’un SPIS, un opérateur de SPIS devrait mettre en place une stratégie et un cadre de cyberrésilience dotés de procédures, de processus et de contrôles adéquats pour gérer efficacement les cyberrisques et garantir un niveau élevé de cyberrésilience. Les exigences relatives à cette stratégie et ce cadre de cyberrésilience devraient se fonder sur les Cyber resilience oversight expectations for financial market infrastructures («attentes en matière de surveillance de la cyberrésilience destinées aux infrastructures de marché financier») (4), afin de rendre certaines attentes principales juridiquement contraignantes pour les opérateurs de SPIS. Il est par ailleurs essentiel qu’un opérateur de SPIS teste régulièrement l’efficacité des contrôles et des systèmes des SPIS en effectuant des tests d’intrusion fondés sur la menace, conformément au cadre européen de tests pour un cyberpiratage éthique fondé sur les renseignements sur les menaces (5) (European Framework for Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming, TIBER-UE) (ci-après le «cadre TIBER-UE»). Lorsqu’un opérateur de SPIS est une succursale, l’autorité compétente peut accepter un test effectué par l’entité juridique dont la succursale est une partie juridiquement dépendante, s’il peut être considéré comme un exercice comparable à un test TIBER-UE et s’il rend également bien compte de l’efficacité des contrôles et systèmes concernés de la succursale. |
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(18) |
De plus, étant donné le recours accru à l’externalisation et les risques que de telles pratiques pourraient créer pour l’efficacité et la sécurité d’un SPIS, un opérateur de SPIS devrait toujours conserver la responsabilité des fonctions, opérations et/ou services externalisés. De surcroît, avant de conclure un tel accord et pendant toute la durée de l’externalisation, un opérateur de SPIS devrait mettre en place des dispositions et cadres contractuels garantissant qu’il évalue et atténue correctement tout risque découlant de l’externalisation. Par ailleurs, en cas d’externalisation de fonctions, opérations et/ou services critiques, des plans de sortie devraient exister pour garantir la poursuite du bon fonctionnement du SPIS au cas où il est mis fin à un accord d’externalisation. Les accords intragroupe ne sont pas fondamentalement moins risqués que l’externalisation à des tiers. En conséquence, tout en reconnaissant les avantages potentiels découlant d’accords intragroupe, les exigences relatives à l’externalisation devraient également s’appliquer aux accords intragroupe qui constituent des externalisations. |
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(19) |
La réduction du risque systémique nécessite, entre autres, le caractère définitif du règlement, de sorte qu’un opérateur de SPIS devrait tout mettre en œuvre pour parvenir à une désignation du SPIS conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (6). Un règlement intrajournalier ou en temps réel est également souhaitable s’il est compatible avec le modèle économique général du SPIS et s’il est nécessaire pour permettre à l’opérateur et aux participants du SPIS de gérer leurs risques de crédit et de liquidité respectifs. |
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(20) |
Des critères objectifs de participation à un SPIS, fondés sur les risques et rendus publics, permettant un accès équitable et libre (sous réserve de normes de contrôle des risques acceptables) à un SPIS, favorisent la sécurité et l’efficacité du SPIS et des marchés qu’il dessert, tout en ne restreignant pas de façon disproportionnée la libre fourniture des services. |
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(21) |
Les dispositions du présent règlement exigeant la collecte, le traitement et la transmission de données par un opérateur de SPIS sont sans préjudice des règles applicables en matière de protection des données des participants ou des clients. |
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(22) |
Un SPIS globalement efficace et disposant d’objectifs clairement définis, mesurables et réalisables est mieux à même de répondre aux besoins de ses participants et des marchés qu’il dessert. |
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(23) |
La possibilité, pour les autorités compétentes, de demander des mesures correctives afin de remédier à des cas de non-respect du présent règlement ou d’éviter que ceux-ci ne se reproduisent, ainsi que la possibilité pour la BCE d’infliger des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de violation du présent règlement, constituent des éléments essentiels de la mise en œuvre des principes du CPIM-OICV dans toute la mesure autorisée par le traité et les statuts du SEBC. Bien que l’imposition de mesures correctives soit uniquement possible en cas de violation du présent règlement, il pourrait y avoir des cas justifiant d’engager la procédure d’imposition de telles mesures en raison d’un non-respect présumé, donnant ainsi à un opérateur de SPIS la possibilité d’être entendu et de fournir des explications avant qu’une violation ne soit établie. Dans les cas où l’opérateur de SPIS est une succursale, les mesures correctives ou les sanctions devraient être imposées à la succursale. |
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(24) |
Il ne devrait pas être exigé d’un opérateur de SPIS nouvellement désigné en tant que tel par une décision prise en vertu du présent règlement qu’il se conforme aux exigences de surveillance énoncées dans le présent règlement pendant une période d’un an à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée. Cela permettra à cet opérateur de se familiariser avec lesdites exigences de surveillance et de les mettre en œuvre, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
PREMIÈRE PARTIE
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement définit le processus et les critères d’identification d’un système de paiement en tant que SPIS et impose des exigences de surveillance aux opérateurs de SPIS.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«système de paiement», un accord formel convenu entre trois participants ou davantage, sans compter d’éventuelles banques de règlement, contreparties centrales, chambres de compensation ou participants indirects, comportant des règles communes ainsi que des procédures normalisées pour l’exécution des ordres de transfert entre les participants; |
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2) |
«infrastructure de marché financier» (IMF), un système multilatéral entre établissements participants, y compris l’opérateur du système, utilisé aux fins de la compensation, du règlement ou de l’enregistrement de paiements, de titres, de dérivés ou d’autres opérations financières; |
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3) |
«SPIS de l’Eurosystème», un SPIS détenu et exploité par une banque centrale de l’Eurosystème; |
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4) |
«garantie», un actif ou un engagement d’un tiers remis en garantie de l’exécution d’une obligation. Une garantie peut être nationale ou transfrontalière; |
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5) |
«risque d’investissement», le risque de perte encouru par un opérateur de SPIS ou un participant à un SPIS quand l’opérateur place ses propres ressources ou celles de ses participants, sous forme de garanties notamment; |
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6) |
«opérateur de SPIS»:
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7) |
«autorité compétente»:
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8) |
«succursale», une entreprise qui n’a pas de personnalité juridique et qui constitue une partie juridiquement dépendante d’une entité existante; |
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9) |
«le conseil»: a) dans un système moniste, le conseil d’administration unique d’un opérateur de SPIS; b) dans un système dualiste, le conseil de surveillance ou un conseil équivalent d’un opérateur de SPIS, nommé conformément au droit national; et c) lorsqu’une succursale est désignée en tant qu’opérateur de SPIS, le conseil de l’entité juridique dont la succursale est une partie juridiquement dépendante; |
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10) |
«la direction», les administrateurs exécutifs, par exemple, dans un système moniste, les membres du conseil de l’opérateur de SPIS chargés de la gestion quotidienne du SPIS et tous les autres cadres dirigeants, nommés par le conseil, chargés de la gestion quotidienne du SPIS ou, dans un système dualiste, les membres du conseil de direction de l’opérateur de SPIS et tous les autres cadres dirigeants, nommés par le conseil ou par le conseil de direction, chargés de la gestion quotidienne du SPIS; |
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11) |
«direction de la succursale», dans les cas où une succursale est reconnue en tant qu’opérateur de SPIS, les directeurs généraux officiellement nommés en tant que responsables de la succursale et auxquels la gestion quotidienne du SPIS est dûment déléguée; |
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12) |
«autorités concernées», des autorités qui sont intéressées, de façon légitime, par un accès aux informations provenant d’un SPIS afin de satisfaire leurs obligations légales, par exemple les autorités de résolution et les autorités de surveillance prudentielle des principaux participants; |
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13) |
«risque juridique», le risque résultant de l’application de la législation ou de la réglementation, occasionnant généralement une perte; |
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14) |
«risque de crédit», le risque qu’une contrepartie, qu’il s’agisse d’un participant ou d’une autre entité, ne soit pas en mesure de s’acquitter intégralement de ses obligations financières à la date d’échéance ou ultérieurement; |
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15) |
«risque de liquidité», le risque qu’une contrepartie, qu’il s’agisse d’un participant ou d’une autre entité, ne dispose pas de fonds suffisants pour s’acquitter de ses obligations financières à leur date d’échéance, même si elle peut être en mesure de le faire ultérieurement; |
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16) |
«risque opérationnel», le risque que des dysfonctionnements des systèmes d’information ou processus internes, des erreurs humaines ou de gestion ou des perturbations découlant d’événements extérieurs, de tiers ou de fonctions, opérations et/ou services externalisés aboutissent à la réduction, à la détérioration ou à l’interruption des services fournis par un SPIS; |
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17) |
«risque d’activité», toute détérioration potentielle de la situation financière du SPIS, en tant qu’entreprise, en conséquence d’une baisse de ses recettes ou d’une hausse de ses dépenses, de telle sorte que les dépenses dépassent les recettes et entraînent une perte devant être imputée sur les fonds propres; |
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18) |
«risque de conservation», le risque de pertes sur des actifs conservés, faisant suite à l’insolvabilité, la négligence, la fraude, la mauvaise administration ou la mauvaise tenue des registres de la part d’un conservateur ou d’un sous-conservateur; |
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19) |
«cyberrisque», la combinaison de la probabilité de survenance de cyberincidents et de leurs répercussions; |
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20) |
«externalisation», un accord, conclu sous quelque forme que ce soit, entre l’opérateur de SPIS et un tiers ou une entité intragroupe, en vertu duquel ce tiers ou cette entité intragroupe exerce des fonctions, réalise des opérations et/ou fournit des services qui auraient autrement été exercés, réalisés ou fournis par l’opérateur de SPIS; |
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21) |
«risque systémique», le risque survenant lorsqu’un participant ou l’opérateur de SPIS ne remplit pas ses obligations au sein d’un SPIS, et produisant ses effets à l’encontre d’autres participants et/ou de l’opérateur de SPIS tels que ce ou ces derniers se trouvent dans l’incapacité de remplir leurs obligations à leur échéance, entraînant éventuellement des effets de contagion menaçant la stabilité du système financier ou la confiance en ce dernier; |
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22) |
«mesure corrective», une mesure ou action spécifique, quelle que soit sa forme, sa durée ou sa gravité, imposée à un opérateur de SPIS par une autorité compétente afin de corriger un non-respect des exigences des articles 8 à 27 et de l’article 29 ou d’éviter sa répétition; |
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23) |
«banque de règlement», une banque tenant les comptes pour les paiements, où l’exécution des obligations résultant d’un système de paiement est effectuée; |
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24) |
«participant indirect», une entité juridique qui n’a pas d’accès direct aux services du SPIS et n’est généralement pas contractuellement liée de façon directe par les règles du SPIS concerné, et dont les ordres de transfert sont compensés, réglés et enregistrés par ce SPIS par l’intermédiaire d’un participant direct. Un participant indirect est lié à un participant direct par une relation contractuelle. Les entités juridiques concernées se limitent:
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25) |
«ordre de transfert», un ordre de transfert au sens de l’article 2, point i), premier tiret, de la directive 98/26/CE (11); |
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26) |
«garantie transfrontalière», une garantie dont, du point de vue du pays où les actifs sont acceptés en garantie, au moins l’un des attributs suivants est étranger: a) la monnaie dans laquelle elle est libellée; b) le pays dans lequel les actifs sont situés; ou c) le pays dans lequel l’émetteur est établi; |
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27) |
«obligations financières», des obligations légales créées, au sein du SPIS, entre des participants ou entre des participants et l’opérateur de SPIS, à la suite de la saisie d’ordres de transfert dans ce SPIS; |
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28) |
«cyberincident», tout événement observable dans un système d’information, y compris les réseaux permettant le transfert d’informations et les communications, qui a) met en péril ou perturbe la cybersécurité ou b) enfreint les politiques de sécurité, les procédures de sécurité ou les politiques d’utilisation acceptable, qu’il résulte ou non d’une activité malveillante; |
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29) |
«participant direct», une entité juridique qui a un accès direct aux services du SPIS au titre d’une relation contractuelle selon laquelle elle est soumise aux règles du SPIS concerné, est autorisée à envoyer des ordres de transfert à ce système et est en mesure de recevoir des ordres de transfert de celui-ci; |
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30) |
«cybersécurité», la préservation de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité des informations et/ou des systèmes d’information, y compris les réseaux permettant le transfert d’informations et les communications; |
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31) |
«jour ouvré», un jour ouvrable au sens de l’article 2, point n), de la directive 98/26/CE; |
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32) |
«cybermenace», toute circonstance susceptible d’exploiter une ou plusieurs vulnérabilités et qui pourrait nuire à la cybersécurité; |
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33) |
«fournisseur de service d’externalisation», un tiers ou une entité intragroupe qui exerce des fonctions, réalise des opérations et/ou fournit des services dans le cadre d’un accord d’externalisation; |
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34) |
«paiement transfrontalier», un paiement entre des participants établis dans des pays différents; |
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35) |
«administrateur indépendant», dans un système moniste, un membre non exécutif du conseil d’administration ou, dans un système dualiste, un membre du conseil de surveillance ou d’un conseil équivalent, qui n’a pas d’activité, de parent ni d’autre relation créant un conflit d’intérêts avec le SPIS ou l’opérateur de SPIS, leurs actionnaires de contrôle, leur direction ou leurs participants, et qui n’a pas eu de telle relation au cours des deux années précédant leur présence au conseil; |
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36) |
«plan de redressement», un plan élaboré par un opérateur de SPIS pour rétablir le bon fonctionnement d’un SPIS; |
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37) |
«plan de cessation ordonnée des activités», un plan élaboré par un opérateur de SPIS en vue de la fermeture ordonnée d’un SPIS; |
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38) |
«parties prenantes concernées», les participants, les IMF ayant une incidence sur le risque dans un SPIS et, au cas par cas, d’autres acteurs concernés du marché; |
|
39) |
«situation d’urgence», un événement, un incident ou une circonstance susceptible d’entraîner la perte ou la perturbation des activités, services ou fonctions d’un SPIS, y compris une entrave ou un obstacle au règlement définitif; |
|
40) |
«important», un terme qualifiant un risque, un rapport de dépendance et/ou un changement pouvant influencer la capacité d’une entité à effectuer ou à fournir des services comme prévu; |
|
41) |
«fournisseur de liquidité», un fournisseur d’espèces, selon l’article 10, paragraphe 3, l’article 11, paragraphe 5, et l’article 13, paragraphes 1, 9 et 11, ou d’actifs, selon l’article 13, paragraphe 4, y compris un participant à un SPIS ou un tiers; |
|
42) |
«exposition au risque de crédit», un montant ou une valeur, exposé au risque, dont un participant ne s’acquittera pas intégralement, ni à la date d’échéance, ni ultérieurement; |
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43) |
«système à règlement net différé» (système à RND), un système pour lequel le règlement en monnaie banque centrale s’effectue sur une base nette à la fin d’un cycle de règlement prédéfini, par exemple, à la fin du jour ouvré ou au cours de celui-ci; |
|
44) |
«société affiliée», une société qui contrôle, ou qui est contrôlée par ou conjointement avec, le participant. Le contrôle d’une société se définit comme: a) la propriété, le contrôle ou la détention de 20 % au moins d’une catégorie de titres de la société auxquels est attaché un droit de vote; ou b) la consolidation de la société à des fins d’information financière; |
|
45) |
«risque de marché», le risque de pertes, dans des postes du bilan ou hors bilan, découlant de variations des prix du marché; |
|
46) |
«risque de corrélation défavorable», le risque résultant de l’exposition d’un participant ou d’un émetteur lorsque la garantie fournie par ce participant ou émise par cet émetteur est fortement corrélée avec son risque de crédit; |
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47) |
«agent nostro», une banque à laquelle les participants à un SPIS ont recours pour le règlement; |
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48) |
«conservateur», une banque détenant et préservant les actifs financiers de tiers; |
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49) |
«conditions de marché extrêmes mais plausibles», un ensemble de conditions historiques et hypothétiques, y compris les périodes les plus volatiles qui ont été observées sur les marchés que le SPIS dessert; |
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50) |
«paiement unilatéral», un paiement entraînant un seul transfert de fonds dans une seule monnaie; |
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51) |
«paiement bilatéral», un paiement entraînant deux transferts de fonds dans des monnaies différentes dans un système d’échange contre valeur; |
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52) |
«date de règlement prévue», la date saisie dans le SPIS comme la date de règlement par l’émetteur d’un ordre de transfert; |
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53) |
«risque en principal», le risque qu’une contrepartie perde l’intégralité du montant d’une opération, par exemple, lorsque le vendeur d’un actif financier le livre irrévocablement sans en recevoir le paiement ou lorsque que l’acheteur paie un actif financier irrévocablement sans recevoir l’actif; |
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54) |
«prestataire de services et de services publics», un tiers ou une entité intragroupe qui fournit un processus, un service, une service public ou une activité, ou des parties de ceux-ci, à un opérateur de SPIS; |
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55) |
«renseignements sur les menaces», les informations qui ont été rassemblées, transformées, analysées, interprétées ou enrichies pour fournir le contexte nécessaire à la prise de décisions en vue d’atténuer les effets d’un cyberincident ou d’une cybermenace; |
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56) |
«sous-externalisation», le transfert, par un fournisseur de service d’externalisation à un autre tiers ou à une autre entité intragroupe, de l’obligation d’exercer des fonctions, de réaliser des opérations et/ou de fournir des services; |
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57) |
«risque de concentration», le risque, découlant d’une exposition vis-à-vis d’un ou de plusieurs prestataires de services externalisés, qui crée un certain niveau de dépendance à l’égard de ces prestataires, de sorte que l’indisponibilité, la défaillance ou toute autre type d’insuffisance du service fourni par ce prestataire peut porter atteinte au SPIS ou à l’opérateur de SPIS, notamment en mettant en péril sa capacité à fonctionner et à fournir ses services, ou menacer la stabilité financière de l’Union dans son ensemble. |
DEUXIÈME PARTIE
CRITÈRES ET PROCESSUS D’IDENTIFICATION
Article 3
Critères et décision d’identification
1. Un système de paiement est identifié en tant que SPIS:
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a) |
s’il remplit les critères pour être notifié en tant que système, en vertu de la directive 98/26/CE, par un État membre dont la monnaie est l’euro ou si son opérateur est établi dans la zone euro, y compris par l’intermédiaire d’une succursale, par laquelle le système est exploité; et |
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b) |
si au moins deux des critères suivants sont remplis au cours d’une année civile:
|
Un exercice d’identification est effectué une fois par an.
2. Nonobstant le paragraphe 1, le conseil des gouverneurs, dans le cadre d’un raisonnement éclairé et motivé, peut également décider, conformément au paragraphe 3, d’identifier un système de paiement en tant que SPIS dans l’un des cas suivants:
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a) |
lorsqu’une telle décision serait appropriée compte tenu de la nature, de la taille et de la complexité du système de paiement; de la nature et de l’importance de ses participants; de la substituabilité du système de paiement et de l’existence de solutions de remplacement; et de la relation, des interdépendances et des autres interactions du système avec l’ensemble du système financier; |
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b) |
lorsqu’un système de paiement ne remplit pas les critères énoncés au paragraphe 1 pour la seule raison que les critères établis au paragraphe 1, point b), sont satisfaits au cours d’une période de moins d’une année civile, et qu’il est probable que le système de paiement continuera de remplir les critères lors du prochain réexamen à des fins de vérification. |
3. Le conseil des gouverneurs adopte une décision motivée identifiant les systèmes de paiement auxquels le présent règlement est applicable, ainsi que leurs opérateurs et autorités compétentes respectifs. Cette liste figure sur le site internet de la BCE et est mise à jour après chaque modification.
4. Une décision adoptée conformément au paragraphe 3 reste en vigueur jusqu’à son abrogation. Un réexamen à des fins de vérification des systèmes de paiement identifiés en tant que SPIS est effectué une fois par an, afin de vérifier qu’ils continuent de remplir les critères d’identification en tant que SPIS. Une décision adoptée conformément au paragraphe 3 est abrogée si:
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a) |
lors de deux réexamens consécutifs à des fins de vérification, il est établi qu’un SPIS n’a pas rempli les critères énoncés au paragraphe 1 et/ou au paragraphe 2; |
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b) |
lors d’un réexamen à des fins de vérification, il est établi qu’un SPIS n’a pas rempli les critères énoncés au paragraphe 1 et/ou au paragraphe 2 et que l’opérateur de SPIS démontre, de façon convaincante pour le conseil des gouverneurs, qu’il est peu probable que le SPIS les remplisse avant le prochain réexamen à des fins de vérification. |
5. L’opérateur d’un système de paiement a le droit de demander un réexamen, par le conseil des gouverneurs, de la décision identifiant le système de paiement concerné en tant que SPIS dans les trente jours suivant la réception de cette décision. Cette demande contient toutes les informations à l’appui de la demande et est adressée par écrit au conseil des gouverneurs. Une décision motivée, adoptée par le conseil des gouverneurs en réponse à cette demande, est notifiée par écrit à l’opérateur de système de paiement. La notification écrite informe cet opérateur de son droit à un contrôle juridictionnel conformément au traité. Si aucune décision n’a été prise par le conseil des gouverneurs dans les deux mois suivant la demande, la demande de réexamen est réputée rejetée.
Article 4
Notification écrite de l’ouverture de la procédure d’identification d’un système de paiement en tant que SPIS
La BCE informe l’opérateur du système de paiement de son intention d’ouvrir une procédure conformément à l’article 3, en vue de l’identification de ce système en tant que SPIS. La notification écrite indique tous les éléments de fait et fondements juridiques essentiels relatifs à une éventuelle identification du système de paiement en tant que SPIS.
Article 5
Droit d’accès aux dossiers durant la procédure d’identification d’un système de paiement en tant que SPIS
Dès réception de la notification écrite visée à l’article 4, l’opérateur du système de paiement a le droit d’accéder aux dossiers de la BCE, ainsi qu’à ses documents et autres éléments sur lesquels s’appuie l’identification de ce système de paiement en tant que SPIS. Ce droit ne s’étend pas aux informations jugées confidentielles concernant la BCE, une banque centrale nationale ou d’autres tiers, y compris d’autres institutions ou organes de l’Union.
Article 6
Droit d’être entendu durant la procédure d’identification d’un système de paiement en tant que SPIS
1. Dans la notification écrite envoyée par la BCE conformément à l’article 4, un délai fixe est accordé à l’opérateur du système de paiement, dans lequel celui-ci peut exposer par écrit toute objection, opinion et observation à propos des éléments de fait et fondements juridiques présentés dans la notification écrite. Ce délai n’est pas inférieur à trente jours ouvrés à compter de la réception de la notification écrite par l’opérateur du système de paiement.
2. La BCE peut donner la possibilité à l’opérateur du système de paiement, à la demande de celui-ci, d’exprimer son point de vue verbalement lors d’une réunion. Celle-ci donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal, qui est signé par toutes les parties. Une copie du procès-verbal est fournie à toutes les parties.
3. Nonobstant le paragraphe 2, la BCE peut adopter une décision identifiant un système de paiement en tant que SPIS sans donner à l’opérateur du système de paiement la possibilité d’exprimer ses opinions, objections ou observations sur les éléments de fait et fondements juridiques présentés dans la notification écrite envoyée par la BCE, pour autant que cela soit jugé nécessaire afin d’empêcher que le système financier ne subisse un dommage important.
Article 7
Motivation de la décision identifiant un système de paiement en tant que SPIS
1. La décision de la BCE qui identifie un système de paiement en tant que SPIS est assortie d’un exposé des motifs qui la sous-tendent. Celui-ci contient les éléments de fait et fondements juridiques essentiels sur lesquels se fonde la décision de la BCE.
2. Sous réserve de l’article 6, paragraphe 3, la BCE prend la décision visée au paragraphe 1 du présent article uniquement sur la base des éléments de fait et fondements juridiques sur lesquels l’opérateur du système de paiement a pu présenter des observations.
TROISIÈME PARTIE
EXIGENCES IMPOSÉES AUX OPÉRATEURS DE SPIS
Article 8
Solidité juridique
1. Un opérateur de SPIS évalue si la législation applicable procure un degré de certitude élevé pour chaque aspect important des activités de son SPIS, dans l’ensemble des systèmes juridiques concernés, et est compatible avec chacun desdits aspects importants.
2. Un opérateur de SPIS définit des règles et des procédures pour le SPIS et conclut des contrats, qui sont clairs et conformes à la législation en vigueur dans tous les systèmes juridiques concernés.
3. Un opérateur de SPIS est en mesure de préciser de manière claire et intelligible la législation, les règles, procédures et contrats applicables à l’exploitation du SPIS à l’autorité compétente, aux participants et, s’il y a lieu, aux clients des participants.
4. Un opérateur de SPIS prend des mesures pour garantir que ses règles, procédures et contrats sont exécutables dans tous les systèmes juridiques concernés, et que les mesures qu’il prend en vertu de ces règles, procédures et contrats ne seront pas annulées, révoquées, ni différées dans leur exécution.
5. Un opérateur de SPIS qui exerce son activité dans plus d’un système juridique identifie et atténue les risques résultant de tout conflit de lois éventuel.
6. Un opérateur de SPIS fait tout son possible pour s’assurer que le SPIS est désigné conformément à la directive 98/26/CE.
Article 9
Gouvernance
1. Un opérateur de SPIS se dote d’objectifs consignés par écrit axés sur la sécurité et l’efficacité du SPIS. Ces objectifs soutiennent explicitement la stabilité du système financier et d’autres considérations d’intérêt public, en particulier des marchés financiers ouverts et efficaces.
2. Un opérateur de SPIS instaure des dispositifs de gouvernance efficaces et consignés par écrit, définissant des niveaux clairs et directs de responsabilité. Ces dispositifs sont communiqués à l’autorité compétente, aux propriétaires et aux participants. L’opérateur de SPIS met à la disposition du public les versions abrégées de ces dispositifs.
3. Les rôles et responsabilités du conseil sont clairement définis. Le conseil assume l’intégralité des rôles et responsabilités suivants, qui consistent:
|
a) |
à fixer des buts et objectifs stratégiques clairs pour le SPIS; |
|
b) |
à définir des procédures formalisées par écrit régissant le fonctionnement du SPIS, notamment les procédures servant à identifier, gérer et régler les conflits d’intérêts de ses membres; |
|
c) |
sauf pour les SPIS de l’Eurosystème, à assurer la sélection, le suivi et, si ceci est jugé approprié, la révocation des membres de la direction; |
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d) |
sauf pour les SPIS de l’Eurosystème, à formuler une politique de rémunération appropriée, conforme aux meilleures pratiques et reposant sur des objectifs à long terme. |
4. Sauf pour les SPIS de l’Eurosystème, le conseil examine à la fois ses performances globales et les performances des différents membres du conseil au moins une fois par an.
5. La composition du conseil garantit l’intégrité et, à l’exception des SPIS de l’Eurosystème, une combinaison appropriée de compétences techniques, de connaissances ainsi que d’expérience à la fois des SPIS et du marché financier en général, permettant au conseil d’assumer ses rôles et responsabilités. Par ailleurs, sa composition tient compte de l’attribution des compétences conformément à la législation nationale. Sauf pour les SPIS de l’Eurosystème, et si la législation nationale le permet, le conseil intègre des membres non exécutifs, y compris au moins un administrateur indépendant.
6. Le conseil met en place et supervise un cadre documenté de gestion des risques, qui:
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a) |
inclut la politique de tolérance aux risques et d’appétit pour le risque de l’opérateur de SPIS; |
|
b) |
assigne la responsabilité et l’obligation de rendre compte des décisions relatives aux risques; |
|
c) |
traite de la prise de décisions en situation de crise ou d’urgence; |
|
d) |
inclut les fonctions de contrôle interne. |
Le conseil met en place un comité des risques pour l’aider à s’acquitter de ses responsabilités en matière de risques. Le comité des risques conseille le conseil sur la gestion des risques du SPIS.
Le conseil veille à l’établissement de trois lignes de défense claires et efficaces (opérations, gestion des risques et audit interne), séparées les unes des autres et disposant d’un pouvoir, d’une indépendance, de ressources et d’un accès au conseil suffisants.
7. L’approbation du conseil est nécessaire pour les décisions ayant une forte incidence sur le profil de risque du SPIS et pour les documents clés relatifs aux risques, régissant les opérations du SPIS. Au minimum, le conseil approuve et réexamine annuellement le cadre général de gestion des risques visé à l’article 10, paragraphe 1, le plan de redressement et de cessation ordonnée des activités et le plan de recapitalisation visés respectivement à l’article 10, paragraphe 4, et à l’article 18, paragraphe 6, les cadres relatifs au risque de crédit et au risque de liquidité visés respectivement à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 1, le dispositif de garanties applicable à la gestion des risques visé à l’article 12, la stratégie d’investissement du SPIS visée à l’article 19, paragraphe 4, le cadre de gestion du risque opérationnel et le plan de continuité d’activité y afférent visés respectivement à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 6, le cadre et la stratégie de cyberrésilience visés à l’article 21, paragraphe 1, ainsi que le cadre d’externalisation visé à l’article 22, paragraphe 4.
8. Le conseil veille à ce que les principales décisions concernant la configuration technique et fonctionnelle, les règles et la stratégie globale du SPIS, en particulier s’agissant du choix d’un dispositif de compensation et de règlement, de la structure opérationnelle, du périmètre des produits compensés ou réglés et de l’utilisation de la technologie et des procédures, tiennent compte, de manière appropriée, des intérêts légitimes des parties prenantes concernées par ces éléments au sein du SPIS. Les parties prenantes concernées et, le cas échéant, le public sont consultés suffisamment à l’avance sur ces décisions.
9. Le rôle et les responsabilités de la direction et, le cas échéant, de la direction de la succursale, ainsi que les liens hiérarchiques au sein de la direction et, le cas échéant, de la direction de la succursale, et les liens hiérarchiques entre la direction et le conseil et, le cas échéant, la direction de la succursale et le conseil d’administration de l’entité juridique dont la succursale est une partie juridiquement dépendante, sont clairement définis. La composition de la direction et, le cas échéant, celle de la direction de la succursale, garantissent l’intégrité personnelle et une combinaison appropriée de compétences techniques, de connaissances ainsi que d’expérience à la fois des SPIS et du marché financier en général, leur permettant d’assumer leurs responsabilités en matière d’exploitation et de gestion des risques de l’opérateur de SPIS.
10. La direction, sous la direction du conseil et, le cas échéant, la direction de la succursale, sous la direction du conseil d’administration et de la direction de l’entité juridique dont la succursale est une partie juridiquement dépendante, assument toutes les responsabilités suivantes, qui consistent à s’assurer:
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a) |
que les activités de l’opérateur de SPIS sont compatibles avec ses objectifs, sa stratégie et sa tolérance aux risques; |
|
b) |
que les contrôles internes et les procédures connexes sont conçus, mis en œuvre et surveillés de manière appropriée pour promouvoir la réalisation des objectifs de l’opérateur de SPIS; |
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c) |
que les contrôles internes et les procédures connexes sont examinés et vérifiés régulièrement par des unités de gestion des risques et d’audit interne suffisamment dotées en personnel et qui sont bien formées; |
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d) |
de leur participation active au processus de contrôle des risques; |
|
e) |
que des ressources suffisantes sont affectées au cadre de gestion des risques du SPIS. |
11. Lorsqu’une succursale est désignée en tant qu’opérateur de SPIS:
|
a) |
l’exercice des tâches nécessaires pour assurer le respect du présent règlement est dûment délégué à la direction de la succursale; et |
|
b) |
tous les directeurs généraux qui constituent la direction de la succursale sont également membres de la direction de l’entité juridique dont la succursale est une partie juridiquement dépendante. |
Aux fins du point b), on entend par «membres de la direction», dans un système moniste, les membres du conseil chargés de la gestion quotidienne de l’entité juridique et tous les autres cadres dirigeants, nommés par le conseil, chargés de la gestion quotidienne de l’entité juridique ou, dans un système dualiste, les membres du conseil de direction et tous les autres cadres dirigeants, nommés par le conseil ou par le conseil de direction, chargés de la gestion quotidienne de l’entité juridique.
12. Lorsqu’un opérateur de SPIS veille au respect des exigences en matière d’intégrité visées aux paragraphes 5 et 9, il examine si les membres de son conseil et de sa direction, et, le cas échéant, de la direction de sa succursale, ont fait l’objet de condamnations ou de sanctions pour des infractions à des dispositions applicables du droit commercial, du droit de l’insolvabilité, du droit des services financiers, du droit de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou en raison de manquements aux obligations professionnelles ou de fraude.
Article 10
Cadre de gestion globale des risques
1. Un opérateur de SPIS met en place et conserve un cadre solide de gestion des risques, afin d’identifier, de mesurer, de surveiller et de gérer de façon exhaustive l’éventail des risques qui surviennent en son sein ou qu’il supporte. Il réexamine le cadre de gestion des risques au moins une fois par an. Le cadre de gestion des risques:
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a) |
inclut la politique de tolérance aux risques de l’opérateur de SPIS ainsi que des outils appropriés de gestion des risques; |
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b) |
assigne la responsabilité et l’obligation de rendre compte des décisions relatives aux risques; |
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c) |
traite de la prise de décision dans les situations d’urgence concernant un SPIS, y compris les évolutions sur les marchés financiers susceptibles de nuire à la liquidité des marchés ou à la stabilité du système financier dans l’un quelconque des États membres dont la monnaie est l’euro où est établi l’opérateur de SPIS ou l’un des participants. |
2. Un opérateur de SPIS met en place des dispositifs incitant les participants et, le cas échéant, leurs clients à gérer et à contenir les risques qu’ils font courir au SPIS et que le SPIS leur fait supporter. En ce qui concerne les participants, ces dispositifs incitatifs incluent un régime de sanctions pécuniaires efficaces, proportionnées et dissuasives ou des dispositifs de répartition des pertes, ou les deux.
3. Un opérateur de SPIS réexamine au moins annuellement les risques importants que d’autres entités font courir au SPIS ou qu’il fait courir à d’autres entités, y compris notamment les IMF, les banques de règlement, les fournisseurs de liquidité et les prestataires de services, en raison d’interdépendances. L’opérateur de SPIS conçoit des outils de gestion des risques qui sont solides et proportionnés au niveau déterminé de risque.
4. Un opérateur de SPIS définit les fonctions, opérations et services critiques du SPIS. L’opérateur de SPIS identifie les scénarios susceptibles de l’empêcher d’assurer sans interruption ces opérations et services critiques, et évalue l’efficacité d’un éventail complet de solutions permettant le redressement ou, à l’exception des SPIS de l’Eurosystème, la cessation ordonnée de ses activités. Il réexamine les opérations et services critiques du SPIS au moins une fois par an. Sur la base de cette évaluation, un opérateur de SPIS élabore un plan viable de redressement du SPIS et, à l’exception des SPIS de l’Eurosystème, de cessation ordonnée de ses activités. Ce plan de redressement et de cessation ordonnée comporte, entre autres, une synthèse détaillée des stratégies clés de redressement ou de cessation ordonnée des activités du SPIS, une redéfinition des opérations et services critiques du SPIS et une description des mesures nécessaires pour la mise en œuvre de ces stratégies clés. Un opérateur de SPIS fournit également aux autorités concernées les informations nécessaires pour planifier, le cas échéant, sa résolution ordonnée.
Article 11
Risque de crédit
1. Un opérateur de SPIS se dote d’un cadre solide pour l’évaluation, le suivi et la gestion de ses expositions au risque de crédit vis-à-vis de ses participants et des expositions au risque de crédit des participants les uns vis-à-vis des autres résultant des processus de paiement, de compensation et de règlement du SPIS.
2. Un opérateur de SPIS identifie toutes les sources de risque de crédit. Il mesure et suit les expositions au risque de crédit tout au long de la journée, à l’aide d’informations obtenues en temps utile et d’outils adéquats de gestion des risques.
3. Dans le cas d’un système à RND, l’opérateur de SPIS veille à ce que:
|
a) |
les obligations financières soient créées au plus tard au moment de la prise en compte d’un ordre de transfert dans le calcul des positions nettes de règlement accessibles à chaque participant; et à ce que |
|
b) |
des ressources suffisantes soient détenues pour couvrir les expositions aux risques de crédit en résultant conformément aux paragraphes 4 et 5 au plus tard au moment auquel il est fait référence au point a). |
4. Lorsqu’il fait face à un risque de crédit vis-à-vis de ses participants dans le cadre des opérations du SPIS, y compris lorsqu’il exploite un système à RND avec garantie de règlement, un opérateur de SPIS couvre son exposition au risque de crédit vis-à-vis de chaque participant à l’aide de garanties, de fonds de garantie, de fonds propres (après déduction du montant affecté à la couverture du risque d’activité) ou d’autres ressources financières équivalentes.
5. Y compris lorsqu’il exploite un système à RND sans garantie de règlement, mais dans lequel les participants au SPIS font face à des expositions au risque de crédit résultant des processus de paiement, de compensation et de règlement du SPIS, un opérateur de SPIS met en place des règles ou des accords contractuels avec ces participants. Les règles ou accords contractuels garantissent que les participants au SPIS fournissent des ressources suffisantes, telles que mentionnées au paragraphe 4, pour couvrir les expositions au risque de crédit résultant des processus de paiement, de compensation et de règlement du SPIS en rapport avec les deux participants qui présentent, avec leurs sociétés affiliées, l’exposition au risque de crédit agrégée la plus forte.
6. Un opérateur de SPIS définit des règles et des procédures pour faire face aux pertes résultant directement du non-respect, par un ou plusieurs participants, de leurs obligations vis-à-vis du SPIS. Ces règles et procédures définissent comment les pertes de crédit potentiellement non couvertes doivent être allouées, y compris le remboursement de tous les fonds que l’opérateur de SPIS pourrait emprunter auprès de fournisseurs de liquidité. Elles comprennent les règles et procédures de l’opérateur de SPIS relatives à la reconstitution de toutes ressources financières utilisées par le SPIS pendant une période de crise, jusqu’au niveau défini aux paragraphes 4 et 5.
Article 12
Garanties
1. Un opérateur de SPIS accepte uniquement les actifs suivants en tant que garanties:
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a) |
les espèces; et |
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b) |
les actifs avec de faibles risques de crédit, de liquidité et de marché, c’est-à-dire des actifs pour lesquels l’opérateur de SPIS peut prouver à l’autorité compétente, en s’appuyant sur une évaluation interne adéquate, qu’ils remplissent toutes les conditions suivantes:
|
Lorsqu’il procède à l’évaluation interne des points i) à vi), l’opérateur de SPIS définit, documente et applique une méthodologie objective.
2. Un opérateur de SPIS définit et met en œuvre des politiques et des procédures de suivi de la qualité du crédit, de la liquidité du marché et de la volatilité des prix de chaque actif accepté en tant que garantie. Un opérateur de SPIS suit régulièrement, et au moins annuellement, l’adéquation de ses politiques et procédures d’évaluation. Cet examen est également effectué à chaque changement important entraînant des répercussions sur l’exposition au risque du SPIS. Un opérateur de SPIS valorise au moins quotidiennement ses garanties au cours du marché.
3. Un opérateur de SPIS instaure des décotes stables et prudentes, qu’il teste au moins une fois par an, et tient compte des conditions de marché sous tension. Au moins une fois par an, les procédures en matière de décote sont validées par des membres du personnel autres que ceux qui les ont créées et appliquées.
4. Un opérateur de SPIS prend des mesures pour éviter la détention concentrée de certains actifs lorsque celle-ci altèrerait sensiblement sa capacité à les liquider rapidement sans produire d’importants effets défavorables sur les prix.
5. Un opérateur de SPIS qui accepte des garanties transfrontalières identifie et atténue les risques associés à leur utilisation et veille à ce que ces garanties transfrontalières puissent être mises en œuvre dans les délais requis.
6. Un opérateur de SPIS recourt à un système de gestion des garanties efficace et assorti de flexibilité opérationnelle.
7. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux SPIS de l’Eurosystème.
Article 13
Risque de liquidité
1. Un opérateur de SPIS définit un cadre général destiné à gérer les risques de liquidité posés par les participants au SPIS, les banques de règlement, les agents nostro, les conservateurs, les fournisseurs de liquidités et les autres entités concernées. L’opérateur de SPIS fournit aux participants les outils appropriés pour gérer efficacement leur liquidité, tout en surveillant et facilitant la bonne circulation de la liquidité dans le système.
2. Un opérateur de SPIS met en place des outils opérationnels et analytiques lui permettant d’identifier, de mesurer et de surveiller les flux de règlement et de financement, y compris l’utilisation de la liquidité intrajournalière, en continu et en temps requis.
3. Un opérateur de SPIS exploitant un système à RND veille à ce que:
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a) |
les obligations financières soient créées au plus tard au moment de la prise en compte d’un ordre de transfert dans le calcul des positions nettes de règlement accessibles à chaque participant; et à ce que |
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b) |
des liquidités suffisantes soient détenues conformément aux paragraphes 4 à 7 au plus tard au moment auquel il est fait référence au point a). |
4. Un opérateur de SPIS détient, ou veille à ce que les participants détiennent, les liquidités suffisantes, à tout moment à partir de celui de la création des obligations financières, dans toutes les devises dans lesquelles il effectue des opérations, pour pouvoir procéder le jour même au règlement des obligations financières dans le cadre d’une multitude de scénarios de crise possibles. Sont visés, le cas échéant, les règlements intrajournaliers ou à plus de vingt-quatre heures. Les scénarios de crise incluent:
|
a) |
la défaillance du participant, dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, qui, avec ses sociétés affiliées, a l’obligation financière agrégée la plus importante; et |
|
b) |
d’autres scénarios conformément au paragraphe 12. |
5. Un opérateur de SPIS effectuant des paiements unilatéraux en euros détient, ou veille à ce que les participants détiennent, des liquidités suffisantes, conformément au paragraphe 4, afin, en cas de défaillance du participant qui, avec ses sociétés affiliées, détient l’obligation financière agrégée la plus importante telle que définie au paragraphe 4, point a), de pouvoir régler en temps opportun les obligations financières sous l’une des formes suivantes:
|
a) |
en espèces auprès de l’Eurosystème; ou |
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b) |
en garanties éligibles, telles que définies dans le dispositif de garanties de l’Eurosystème prévu dans l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (12) et l’orientation BCE/2014/31 de la Banque centrale européenne (13), sous réserve que l’opérateur de SPIS puisse démontrer que la garantie concernée est facilement disponible et convertible en espèces le jour même à l’aide de mécanismes de financement préétablis et extrêmement fiables, y compris dans des conditions de marché sous tension. |
6. Un opérateur de SPIS effectuant des paiements unilatéraux en euros détient, ou veille à ce que les participants détiennent, des liquidités supplémentaires, conformément au paragraphe 4, point b), sous les formes mentionnées au paragraphe 5, ou auprès d’une banque commerciale solvable sous la forme d’un ou de plusieurs des instruments suivants:
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a) |
lignes de crédit à première demande; |
|
b) |
swaps cambistes à première demande; |
|
c) |
opérations de pension livrée à première demande; |
|
d) |
actifs remplissant les conditions de l’article 12, paragraphe 1, qui sont détenus par un conservateur; |
|
e) |
investissements. |
7. Il doit être possible, avec tous ces instruments, de disposer des liquidités dans un délai permettant de procéder au règlement le jour même. Notamment, l’opérateur de SPIS doit pouvoir démontrer que des instruments non liquides sont facilement disponibles et convertibles en espèces le jour même à l’aide de mécanismes de financement préétablis et extrêmement fiables, y compris dans des conditions de marché sous tension.
L’opérateur de SPIS est prêt à démontrer à l’autorité compétente, en s’appuyant sur une évaluation interne adéquate, que la banque commerciale est solvable.
Un opérateur de SPIS effectuant des paiements bilatéraux ou des paiements unilatéraux dans d’autres devises que l’euro détient, ou veille à ce que les participants détiennent, des liquidités suffisantes, conformément au paragraphe 4, sous les formes mentionnées au paragraphe 6.
8. Si un opérateur de SPIS complète les ressources mentionnées au paragraphe 4 avec d’autres actifs, ceux-ci sont susceptibles d’être cessibles ou admissibles à titre de garanties (par exemple les lignes de crédit, les swaps ou les opérations de pension livrée) de manière ad hoc à la suite d’une défaillance, même si cette possibilité ne peut pas être préétablie ou garantie avec fiabilité dans des conditions de marché extrêmes, mais plausibles. Lorsqu’un participant complète les ressources mentionnées au paragraphe 4 avec d’autres actifs, l’opérateur de SPIS s’assure que ces autres actifs satisfont aux exigences énoncées dans la première phrase du présent paragraphe. Les actifs sont présumés être cessibles ou admissibles à titre de garanties si l’opérateur de SPIS a pris en compte les règles et pratiques de la banque centrale concernée en matière d’admissibilité des garanties.
9. Un opérateur de SPIS ne présume pas qu’un crédit d’urgence de la banque centrale sera disponible.
10. Un opérateur de SPIS exerce une diligence raisonnable pour vérifier que chaque fournisseur de liquidités du SPIS, visées au paragraphe 4:
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a) |
dispose d’informations suffisantes et à jour pour comprendre et gérer ses risques de liquidité afférents à la fourniture d’espèces ou d’actifs; et |
|
b) |
a la capacité de fournir les espèces ou les actifs demandés. |
L’opérateur de SPIS réexamine au moins une fois par an sa conformité à l’obligation de diligence raisonnable. Seules les entités ayant accès au crédit de la banque centrale d’émission sont agréées comme fournisseurs de liquidités. L’opérateur de SPIS teste à intervalles réguliers les procédures d’accès du SPIS à ses ressources liquides.
11. Un opérateur de SPIS ayant accès aux comptes, aux services de paiement ou aux services de titres d’une banque centrale utilise ces services dans la mesure du possible.
12. Un opérateur de SPIS détermine, par des tests rigoureux de simulation de crise, le montant de ses liquidités et vérifie régulièrement que celui-ci est suffisant pour satisfaire aux exigences des paragraphes 4 et 5. Lors des tests de simulation de crise, l’opérateur de SPIS envisage un large éventail de scénarios applicables, y compris celui de la défaillance d’un ou de plusieurs participants le même jour et sur deux jours consécutifs ou plus.
Lorsque de tels scénarios sont envisagés, ils tiennent compte de la configuration et du fonctionnement des SPIS et examinent toutes les entités susceptibles d’entraîner des risques de liquidité importants pour les SPIS, y compris les banques de règlement, les agents nostro, les conservateurs, les fournisseurs de liquidité et les IMF liées. Les scénarios couvrent, si nécessaire, une période supérieure à vingt-quatre heures.
13. Un opérateur de SPIS justifie, dans sa documentation, les espèces et les autres actifs qu’il conserve ou que ses participants conservent, et dispose de dispositifs de gouvernance appropriés à ce sujet. Il se dote de procédures claires pour rendre compte au conseil des résultats de ses tests de simulation de crise et utilise ces résultats afin d’évaluer l’adéquation de son cadre de gestion du risque de liquidité et de le corriger si nécessaire.
14. Un opérateur de SPIS instaure des règles et procédures explicites permettant au SPIS de régler ses obligations financières dans les délais le jour même et, si nécessaire, sur une base intrajournalière ou à plus de vingt-quatre heures, à la suite de la défaillance d’un ou de plusieurs de ses participants. Ces règles et procédures:
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a) |
traitent les pénuries de liquidité imprévues et potentiellement non couvertes; |
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b) |
cherchent à éviter le dénouement, la révocation ou le retard du règlement des obligations financières le jour même; |
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c) |
décrivent le processus de reconstitution des espèces et autres actifs utilisés par le SPIS en cas de crise, dans la limite des exigences prévues aux paragraphes 4 à 6. |
Article 14
Règlement définitif
Un opérateur de SPIS définit des règles et des procédures de sorte que le règlement définitif intervienne au plus tard à la fin de la date de règlement prévue.
Article 15
Règlements monétaires
1. Un opérateur de SPIS effectuant des paiements unilatéraux en euros garantit que le règlement définitif s’effectue en monnaie de banque centrale. Un opérateur de SPIS effectuant des paiements pour d’autres SPIS fait son possible pour permettre à ces derniers de procéder au règlement, même en situation d’urgence.
2. Un opérateur de SPIS effectuant des paiements bilatéraux ou unilatéraux dans d’autres devises que l’euro garantit que le règlement définitif s’effectue en monnaie de banque centrale si cela est possible et praticable.
3. Si un opérateur de SPIS n’utilise pas la monnaie de banque centrale, il garantit que les règlements monétaires s’effectuent au moyen d’un actif de règlement supportant des risques de crédit ou de liquidité inexistants ou faibles.
4. Si un opérateur de SPIS procède à un règlement en monnaie de banque commerciale, il contrôle, gère et limite les risques de crédit et de liquidité découlant des banques de règlement commerciales. En particulier, l’opérateur de SPIS instaure et contrôle, pour ses banques de règlement, le respect de critères stricts qui tiennent compte, entre autres, de leur réglementation et de leur supervision, de leur solvabilité, de leur niveau de fonds propres, de leur accès à la liquidité et de leur fiabilité opérationnelle. L’opérateur de SPIS contrôle et gère également la concentration des risques de crédit et de liquidité auxquels sont exposées les banques de règlement commerciales du SPIS.
5. Si un opérateur de SPIS procède à des règlements monétaires sur ses propres livres de comptes, il réduit au minimum et contrôle strictement ses risques de crédit et de liquidité.
6. S’il est procédé à un règlement en monnaie de banque commerciale, les accords juridiques que l’opérateur du SPIS a conclus avec des banques de règlement commerciales établissent clairement:
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a) |
à quel moment les transferts sur les livres de comptes des différentes banques de règlement sont escomptés; |
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b) |
que les transferts doivent être définitifs lorsqu’ils sont effectués; |
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c) |
que les fonds reçus sont transférables dès que possible, au plus tard en fin de journée. |
Article 16
Paiement contre paiement
Un opérateur de SPIS utilisant un mécanisme de paiement contre paiement élimine le risque en principal en faisant en sorte que le règlement définitif d’une obligation intervienne si et seulement si le règlement définitif de l’obligation réciproque est acquis. Cette règle s’applique que le règlement s’effectue sur une base brute ou nette et indépendamment du moment auquel la finalité du règlement intervient.
Article 17
Règles et procédures applicables en cas de défaillance d’un participant
1. Un opérateur de SPIS élabore dans les règles et procédures du SPIS une définition de la défaillance d’un participant. Cette définition inclut au minimum le cas d’un participant ne respectant pas ses obligations financières devenues exigibles, à cause, entre autres, de raisons opérationnelles, d’un manquement contractuel ou de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à son encontre. Un opérateur de SPIS fait la distinction entre une déclaration de défaillance automatique et une déclaration de défaillance discrétionnaire. Dans le cas d’une déclaration de défaillance discrétionnaire, l’opérateur de SPIS précise quelle entité exerce ce pouvoir discrétionnaire. Il revoit cette définition au moins une fois par an.
2. Un opérateur de SPIS dispose de règles et de procédures qui lui permettent de continuer à remplir ses obligations en cas de défaillance d’un participant et qui traitent de la reconstitution des ressources à la suite d’une défaillance. Ces règles définissent, au moins, tous les aspects suivants:
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a) |
les actions qu’un opérateur de SPIS peut entreprendre lorsqu’une défaillance est déclarée; |
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b) |
dans quelle mesure la mise en œuvre de ces actions est automatique ou discrétionnaire et les moyens de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire; |
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c) |
les changements potentiels à apporter aux pratiques normales de règlement d’un opérateur de SPIS pour permettre un règlement en temps requis; |
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d) |
la gestion des paiements aux différentes étapes du traitement; |
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e) |
l’ordre chronologique probable des actions; |
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f) |
les rôles, obligations et responsabilités des parties concernées, y compris les participants non défaillants; |
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g) |
les autres mécanismes à activer afin de limiter l’impact d’une défaillance. |
3. Un opérateur de SPIS est préparé à mettre en œuvre les règles et procédures applicables en cas de défaillance, y compris toute procédure discrétionnaire appropriée prévue dans ses propres règles. Un opérateur de SPIS garantit notamment: a) qu’il dispose des capacités opérationnelles, et en particulier de membres du personnel suffisamment nombreux et bien formés, pour mettre en œuvre rapidement les procédures décrites au paragraphe 2; et b) que les règles et procédures du SPIS traitent les besoins en documentation, informations et communication, et la coordination lorsque plusieurs IMF ou autorités sont impliquées.
4. Un opérateur de SPIS rend publics les aspects cruciaux des règles et procédures décrits au paragraphe 2, y compris, au minimum, tous les aspects suivants:
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a) |
les circonstances dans lesquelles des mesures sont prises; |
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b) |
qui prend ces mesures; |
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c) |
la portée des mesures qui sont prises; |
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d) |
les mécanismes permettant à un opérateur de SPIS de remplir ses obligations vis-à-vis des participants non défaillants. |
5. Un opérateur de SPIS teste et réexamine les règles et procédures du SPIS décrites au paragraphe 2 au moins une fois par an, ou après tout changement important apporté au SPIS ayant une incidence sur ces règles et procédures. Un opérateur de SPIS fait intervenir dans ce processus de test et de réexamen les participants au SPIS et les parties prenantes concernées.
Article 18
Risque d’activité
1. Un opérateur de SPIS établit des systèmes de gestion et de contrôle solides afin d’identifier, de surveiller et de gérer les risques d’activité, y compris les pertes dues à une mauvaise exécution de la stratégie commerciale, à des flux de trésorerie négatifs ou à des charges d’exploitation inattendues et excessivement élevées.
2. Un opérateur de SPIS se dote d’un plan de redressement viable et, à l’exception des SPIS de l’Eurosystème, d’un plan de cessation ordonnée de ses activités, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 4.
3. Un opérateur de SPIS détermine le montant d’actifs nécessaire pour mettre en œuvre le plan visé au paragraphe 2 compte tenu de son profil de risque d’activité et du temps nécessaire pour procéder à un redressement et/ou à une cessation ordonnée de ses opérations et services critiques. Ce montant représente au moins six mois de charges d’exploitation courantes.
4. Afin de couvrir le montant visé au paragraphe 3, un opérateur de SPIS détient des actifs nets liquides financés par des fonds propres, par exemple des actions ordinaires, des réserves déclarées ou d’autres bénéfices non distribués, de façon à pouvoir assurer la continuité de ses opérations et de ses services. Ces actifs viennent s’ajouter aux ressources détenues pour couvrir les défaillances de participants ou d’autres risques couverts par les articles 11 et 13. Il est possible d’y inclure les fonds propres détenus conformément aux normes internationales de fonds propres fondées sur les risques, afin d’éviter des doublons en matière d’exigences de fonds propres.
5. Les actifs visés au paragraphe 4, détenus pour couvrir le risque d’activité, présentent une liquidité et une qualité suffisantes pour être mis à disposition en temps utile, et sont séparés des actifs de l’opérateur de SPIS utilisés pour les opérations quotidiennes. L’opérateur de SPIS est en mesure de liquider des actifs, détenus pour couvrir le risque d’activité, sans effets négatifs sur les prix, ou avec des effets minimes, de sorte qu’il peut assurer la continuité de ses opérations et services si ces pertes d’activité se matérialisent.
6. Un opérateur de SPIS se dote d’un plan de recapitalisation viable si le montant de ses fonds propres est proche de ou inférieur au montant visé au paragraphe 3.
7. Les paragraphes 3 à 6 ne s’appliquent pas aux SPIS de l’Eurosystème.
Article 19
Risques de conservation et d’investissement
1. Un opérateur de SPIS détient ses propres actifs et ceux de ses participants dans des entités supervisées et réglementées (ci-après les «conservateurs») appliquant des normes comptables, des procédures de conservation et des contrôles internes qui protègent intégralement ces actifs contre le risque de pertes faisant suite à l’insolvabilité, à la négligence, à la fraude, à une mauvaise administration ou à une tenue des registres inadéquate de la part d’un conservateur ou d’un sous-conservateur.
2. Un opérateur de SPIS est en mesure de mobiliser dans les délais requis ses actifs et ceux fournis par les participants.
3. Un opérateur de SPIS évalue et comprend ses expositions vis-à-vis de ses banques conservatrices, en tenant compte de l’étendue globale de ses relations avec chacune.
4. Un opérateur de SPIS définit sa stratégie d’investissement de manière compatible avec sa stratégie globale de gestion du risque et la communique dans son intégralité aux participants. Il réexamine la stratégie d’investissement au moins une fois par an.
5. Les placements effectués par l’opérateur de SPIS en vertu de sa stratégie d’investissement sont garantis par, ou sont des créances sur, des débiteurs de haute qualité. L’opérateur de SPIS définit les critères auxquels répondent les débiteurs de grande qualité. Les instruments d’investissement présentent des risques minimes de crédit, de marché et de liquidité.
6. Les paragraphes 3 à 5 ne s’appliquent pas aux SPIS de l’Eurosystème.
Article 20
Risque opérationnel
1. Un opérateur de SPIS met en place un cadre solide, doté de systèmes, de politiques, de procédures et de contrôles appropriés pour identifier, surveiller et gérer les risques opérationnels.
2. Un opérateur de SPIS réexamine, vérifie et teste les systèmes ainsi que les politiques, procédures et contrôles opérationnels de manière régulière et après des changements importants.
3. Un opérateur de SPIS définit des objectifs et des politiques en termes de niveau de service et de fiabilité opérationnelle conçus pour atteindre ces objectifs. Il réexamine ces objectifs et politiques au moins une fois par an.
4. Un opérateur de SPIS veille à ce qu’un SPIS dispose à tout moment de capacités d’évolution pour gérer les accroissements des volumes de paiement qui surviennent en période de tension et pour atteindre ses objectifs de niveau de service.
5. Un opérateur de SPIS met en place des politiques détaillées en termes de sécurité physique et de sécurité des technologies de l’information et de la communication (TIC), des processus détaillés et des politiques détaillées relatives aux systèmes, ainsi que des systèmes d’information résistants, qui identifient, évaluent et gèrent de façon adéquate l’ensemble des vulnérabilités, incidents, menaces et risques potentiels dans l’environnement des TIC. Il réexamine ces politiques au moins une fois par an.
6. Un opérateur de SPIS élabore un plan de continuité d’activité qui remédie aux événements constituant un risque important pour le bon fonctionnement du SPIS. Ce plan prévoit le recours à un site secondaire et est conçu pour permettre aux systèmes de technologie de l’information critiques de reprendre leur fonctionnement dans les deux heures qui suivent une perturbation. Le plan est conçu de manière que le SPIS soit toujours en mesure d’effectuer l’intégralité des règlements dus avant la fin du jour ouvré au cours duquel se produit la perturbation. L’opérateur de SPIS teste et réexamine le plan au moins une fois par an.
7. Un opérateur de SPIS identifie les participants critiques en fonction, notamment, du volume et des montants de leurs paiements, ainsi que de leur impact potentiel sur d’autres participants et sur le système dans son ensemble en cas de problème opérationnel significatif rencontré par ces participants.
8. Un opérateur de SPIS identifie, surveille et gère les risques auxquels les participants critiques, d’autres IMF et des prestataires de services et de services publics pourraient exposer les opérations du SPIS.
9. Aux fins du présent article, les références au «risque» incluent les risques précisés aux articles 21 et 22.
Article 21
Cyberrisque
1. Un opérateur de SPIS met en place un cadre global de cyberrésilience assorti de mesures de gouvernance appropriées lui permettant de gérer manière effective et efficace les cyberrisques, ainsi qu’une stratégie de cyberrésilience tenant compte de la tolérance au risque et de l’appétit pour le risque de cet opérateur.
2. Le cadre de cyberrésilience visé au paragraphe 1 garantit au moins:
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a) |
la détermination et la répartition des principaux rôles, y compris la responsabilité décisionnelle au sein de l’organisation, ainsi que des principaux processus, opérations, services et actifs informationnels qui soutiennent les opérations et services critiques du SPIS, afin de garantir la mise en place de mesures appropriées pour leur protection et leur rétablissement en temps utile en cas de cyberattaque; |
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b) |
la protection adéquate du SPIS contre les cyberrisques, notamment en mettant en œuvre des contrôles de sécurité efficaces et en menant des activités de contrôle concernant le fonctionnement et la sécurité des principaux systèmes de TIC, le traitement ou le stockage d’informations sensibles; |
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c) |
la détection appropriée et en temps utile de tout cyberincident ou signe de cyberincident, y compris par la suivi des activités anormales; |
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d) |
la réaction et le rétablissement à la suite d’un cyberincident ou d’un événement indésirable, en temps utile et de manière appropriée, permettant au SPIS de reprendre rapidement ses opérations critiques d’une manière qui limite tout dommage pour lui. |
3. Un opérateur de SPIS met sur pied un programme de test destiné à tester régulièrement l’efficacité opérationnelle de l’ensemble des processus, procédures et contrôles du cadre de cyberrésilience visé aux paragraphes 1 et 2. Dans le cadre de ce programme de test, l’opérateur de SPIS effectue des tests d’intrusion fondés sur la menace conformes au cadre TIBER-UE, ayant recours à des techniques de simulation d’une attaque contre les fonctions critiques et les systèmes sous-jacents du SPIS telles qu’énoncées dans le cadre TIBER-UE.
Lorsqu’une succursale est reconnue en tant qu’opérateur de SPIS, l’autorité compétente peut tenir compte des résultats d’un test d’intrusion effectué par l’entité juridique dont la succursale est une partie juridiquement dépendante si ce test d’intrusion peut être considéré comme un exercice comparable à un test TIBER-EU et s’il rend également bien compte de l’efficacité des contrôles et systèmes concernés de la succursale.
4. Un opérateur de SPIS veille à ce que son conseil et sa direction et, le cas échéant, la direction de la succursale, ainsi que son personnel, aient une bonne compréhension de la cyberrésilience et une bonne connaissance de l’environnement des cybermenaces au sein duquel il intervient, via un processus efficace de renseignements sur les menaces et de partage d’informations au sein de son organisation et avec les autres entités interconnectées dans l’ensemble du système financier.
5. Un opérateur de SPIS met en place des systèmes, politiques, procédures et contrôles appropriés lui permettant d’évaluer et de comprendre l’efficacité de la mise en œuvre de sa stratégie et de son cadre de cyberrésilience.
6. Un opérateur de SPIS met en place des procédures garantissant qu’au moins tout cyberincident majeur ayant une incidence négative sur le SPIS, y compris les incidents provenant des participants au SPIS et des prestataires de services tiers, est déclaré: a) au conseil, à la direction et, le cas échéant, à la direction de la succursale; et b) à l’autorité compétente. Un opérateur de SPIS met en place des processus d’apprentissage et d’amélioration continus en matière de cybersécurité. Ceux-ci consistent notamment à s’assurer que le cadre de cyberrésilience tient compte de l’évolution des menaces et fait le bilan des cyberincidents.
Article 22
Externalisation
1. Un opérateur de SPIS reste à tout moment responsable du respect du présent règlement en ce qui concerne toutes les fonctions, opérations et services externalisés liés au fonctionnement du SPIS.
2. Un opérateur de SPIS veille à ce que l’externalisation n’amoindrisse pas sa capacité à se conformer aux exigences du présent règlement et ne conduise pas, de façon expresse ou implicite, à déléguer au fournisseur de service d’externalisation sa responsabilité concernant la conformité aux exigences du présent règlement.
3. Lors de l’externalisation à un tiers ou à une entité intragroupe, un opérateur de SPIS met en place des accords contractuels écrits entre lui-même et le fournisseur de service d’externalisation. Ces accords contractuels prévoient au moins:
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a) |
de garantir que l’opérateur de SPIS peut se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, d’autres lois, exigences réglementaires et contrats applicables; |
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b) |
de comprendre une description claire et précise des fonctions, opérations et/ou services externalisés, des fonctions du fournisseur de service d’externalisation ainsi que de la répartition des droits et obligations des parties aux accords contractuels; |
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c) |
de garantir les droits de l’autorité compétente concernée d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 29, paragraphe 1, point a), du présent règlement et, en cas d’externalisation liée aux fonctions, opérations et/ou services critiques du SPIS mentionnés à l’article 10, paragraphe 4, de garantir aussi les droits de l’autorité compétente concernée d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 29, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement. |
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d) |
de préciser si la sous-externalisation des fonctions, opérations et/ou services critiques du SPIS est autorisée et de fixer les conditions qui s’appliqueraient dans de tels cas et qui garantiraient la conformité de l’opérateur de SPIS avec les exigences du présent règlement; |
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e) |
de garantir le droit de l’opérateur de SPIS de mettre fin à l’accord contractuel en cas de violation importante de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles et dans le cas où la conformité aux exigences prévues au présent article ne peut être garantie. |
4. Un opérateur de SPIS dispose d’un cadre global d’externalisation afin de recenser, de surveiller et de gérer efficacement les risques découlant de toute externalisation et tout au long du cycle de vie de celle-ci. Il se dote également d’une stratégie d’externalisation qui tient compte de sa tolérance au risque.
5. Le cadre d’externalisation visé au paragraphe 4 permet au moins à l’opérateur de SPIS:
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a) |
d’évaluer tous les risques pouvant découler de l’externalisation, y compris les risques de concentration et les risques liés à la sous-externalisation, avant la conclusion de tout accord contractuel; |
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b) |
de recenser et de gérer efficacement les risques liés à toute externalisation des fonctions, opérations et/ou services critiques du SPIS; |
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c) |
de garantir l’évaluation de tout conflit d’intérêts lié aux fonctions, opérations et/ou services externalisés; |
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d) |
d’exercer les droits d’audit nécessaires pour évaluer les risques d’externalisation correspondants et se conformer à ses obligations réglementaires. Cela inclut un plan d’audit et d’inspection concernant le fournisseur de service d’externalisation liée aux fonctions, opérations et/ou services critiques du SPIS. |
6. Un opérateur de SPIS veille à ce que l’externalisation ne nuise ni à l’efficacité ni à la solidité de l’exploitation du SPIS, et n’affaiblisse pas ses systèmes, politiques, contrôles internes et procédures connexes.
7. En cas d’externalisation liée aux fonctions, opérations et/ou services critiques du SPIS mentionnés à l’article 10, paragraphe 4, un opérateur de SPIS met au point et tient à jour une stratégie de sortie qui n’entraîne pas de perturbation des opérations du SPIS.
8. L’Eurosystème élabore des orientations non contraignantes à l’intention des opérateurs de SPIS, relatives aux exigences en matière d’externalisation. Ces orientations sont mises à disposition par la BCE sur son site internet.
Article 23
Critères d’accès et de participation
1. Un opérateur de SPIS définit et rend publics les critères non discriminatoires d’accès et de participation aux services du SPIS pour les participants directs et, le cas échéant, pour les participants indirects et pour les autres IMF. Il réexamine ces critères au moins une fois par an.
2. Les critères d’accès et de participation mentionnés au paragraphe 1 sont justifiés en termes de sécurité et d’efficience du SPIS et des marchés qu’il dessert, et sont adaptés aux risques spécifiques du SPIS et proportionnels à ces derniers. Conformément au principe de proportionnalité, un opérateur de SPIS fixe des exigences restreignant le moins possible l’accès. Si un opérateur de SPIS refuse à une entité l’accès au système, il en donne par écrit les raisons, en se fondant sur une analyse générale du risque.
3. Un opérateur de SPIS contrôle en permanence le respect des critères d’accès et de participation au SPIS. Il définit des procédures non discriminatoires afin de faciliter la suspension et la cessation ordonnée du droit de participation d’un participant lorsque celui-ci ne satisfait plus aux critères, et rend publics les principaux aspects de ces procédures. Il réexamine ces procédures au moins une fois par an.
Article 24
Dispositifs à plusieurs niveaux de participation
1. À des fins de gestion des risques, un opérateur de SPIS veille à ce que les règles, procédures et dispositifs contractuels du SPIS lui permettent de collecter des informations sur les participants indirects afin d’être en mesure d’identifier, de surveiller et de gérer les risques importants auxquels le SPIS est exposé du fait de la participation. Ces informations comprennent au minimum tous les points suivants:
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a) |
les activités que les participants directs effectuent en leur nom propre et au nom des participants indirects par rapport aux activités effectuées au niveau du système; |
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b) |
le nombre de participants indirects effectuant des règlements via des participants directs individuels; |
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c) |
les volumes et montants des paiements du SPIS provenant de chaque participant indirect; |
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d) |
les volumes et montants des paiements visés au point c) par rapport à ceux du participant direct par le biais duquel le participant indirect accède au SPIS. |
2. Un opérateur de SPIS identifie les rapports de dépendance importants entre les participants directs et indirects susceptibles d’affecter le SPIS, compte tenu des informations visées au paragraphe 1.
3. Un opérateur de SPIS identifie les participants indirects qui font courir des risques importants au SPIS et aux participants directs par le biais desquels ils accèdent au SPIS, aux fins de la gestion de ces risques.
4. Un opérateur de SPIS réexamine au moins une fois par an les risques résultant des dispositifs à plusieurs niveaux de participation. Il prend, si nécessaire, des mesures d’atténuation pour garantir la bonne gestion de ces risques.
Article 25
Efficience et efficacité
1. Un opérateur de SPIS dispose d’une procédure permettant d’identifier et de répondre aux besoins des marchés desservis par le SPIS, notamment, s’agissant:
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a) |
du choix d’un système de compensation et de règlement; |
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b) |
de la structure opérationnelle; |
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c) |
du périmètre des produits compensés ou réglés; |
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d) |
de l’utilisation de la technologie et des procédures. |
2. Un opérateur de SPIS a des buts et des objectifs clairement définis, qui sont mesurables et atteignables, par exemple en ce qui concerne les niveaux de service minimum, les attentes vis-à-vis de la gestion des risques et les priorités en termes d’activité.
3. Un opérateur de SPIS met en place des mécanismes permettant un examen régulier, au moins annuel, des exigences définies aux paragraphes 1 et 2.
Article 26
Procédures et normes de communication
Un opérateur de SPIS utilise des procédures et des normes de communication internationalement acceptées, ou s’y adapte, afin d’assurer l’efficience des opérations de paiement, de compensation, de règlement et d’enregistrement.
Article 27
Communication des règles, procédures clés et données de marché
1. Un opérateur de SPIS adopte des règles et procédures claires et exhaustives, qui sont entièrement communiquées aux participants. Les règles et procédures clés applicables sont également rendues publiques.
2. Un opérateur de SPIS communique des descriptions claires de la configuration et des opérations du système, ainsi que de ses droits et obligations et de ceux des participants, afin que ces derniers puissent évaluer les risques liés à leur participation au SPIS.
3. Un opérateur de SPIS fournit toute la documentation et la formation nécessaires et appropriées pour permettre aux participants de comprendre facilement les règles et procédures du SPIS, ainsi que les risques auxquels ils sont confrontés du fait de leur participation au SPIS.
4. Un opérateur de SPIS rend publiques les commissions que le SPIS perçoit pour chaque service qu’il propose, ainsi que sa politique de remises. L’opérateur de SPIS fournit des descriptions claires des services facturés, à des fins de comparaison.
5. Un opérateur de SPIS répond aux questions du cadre d’information pour les infrastructures de marchés financiers établi par le CPIM-OICV et rend publiques les réponses. Il met à jour ses réponses à la suite de changements importants apportés au système ou à son environnement, et ce au moins tous les deux ans. Un opérateur de SPIS communique également, a minima, des données élémentaires sur le volume et le montant des opérations.
Article 28
Obligation générale de mise en conformité
1. Les opérateurs de SPIS disposent d’un an, à compter de la date à laquelle leur est notifiée la décision du conseil des gouverneurs prise conformément à l’article 3, paragraphe 3, pour se conformer aux exigences prévues dans le présent règlement.
2. Les opérateurs de SPIS coopèrent en permanence avec l’autorité compétente et garantissent la conformité des SPIS qu’ils exploitent aux exigences fixées aux articles 8 à 27 et à l’article 29, y compris du point de vue de l’efficacité globale de leurs règles, procédures, processus et cadres. Les opérateurs de SPIS coopèrent par ailleurs avec l’autorité compétente afin de faciliter l’objectif plus vaste visant à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement au niveau systémique.
3. Lorsqu’une succursale est désignée en tant qu’opérateur de SPIS et que la conformité à une obligation du présent règlement exige, ou dépend de, l’intervention de l’entité juridique dont la succursale est une partie juridiquement dépendante, l’obligation en question s’entend comme l’obligation, pour la succursale, de prouver cette conformité à l’autorité compétente par des actions et processus engagés au niveau de l’entité juridique concernée.
QUATRIÈME PARTIE
AUTORITÉS COMPÉTENTES
Article 29
Pouvoirs d’une autorité compétente
1. Une autorité compétente a le pouvoir:
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a) |
d’obtenir, à tout moment, auprès d’un opérateur de SPIS l’intégralité des informations et documents nécessaires pour évaluer la conformité aux exigences prévues par le présent règlement ou promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement au niveau systémique. L’opérateur de SPIS déclare les informations pertinentes à l’autorité compétente dans les meilleurs délais; |
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b) |
d’exiger d’un opérateur de SPIS qu’il désigne un expert indépendant pour effectuer une enquête ou réexaminer de façon indépendante le mode de fonctionnement du SPIS. L’autorité compétente peut imposer des exigences concernant le type d’expert à désigner, la teneur et la portée du rapport à fournir, le traitement de ce dernier, y compris la divulgation et publication de certains éléments, ainsi que le calendrier de son élaboration. Un opérateur de SPIS informe l’autorité compétente de la manière dont les exigences sont remplies; |
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c) |
de procéder à des inspections sur place ou de déléguer leur conduite. L’autorité compétente peut procéder à une inspection sans avertissement préalable si cela est nécessaire aux fins de la bonne conduite et de l’efficacité de celle-ci. |
2. La décision (UE) 2019/1349 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/25) (14) précise la procédure et les conditions applicables à l’exercice, par une autorité compétente, des pouvoirs énoncés au présent article.
Article 30
Organisation des activités de surveillance
1. Une autorité compétente peut exercer des activités de surveillance continue ou ad hoc pour évaluer le respect par un opérateur de SPIS des exigences prévues aux articles 8 à 27 et à l’article 29 ou pour promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement au niveau systémique.
2. Une autorité compétente s’efforce, si nécessaire, de conclure des accords de coopération avec d’autres autorités concernées. Dans le cas exceptionnel où une succursale est désignée en tant qu’opérateur de SPIS, l’autorité compétente s’efforce de conclure un accord de coopération avec l’autorité chargée de la surveillance ou de la surveillance prudentielle de l’entité juridique dont la succursale est une partie juridiquement dépendante.
Article 31
Confidentialité
Les informations communiquées par un opérateur de SPIS à une autorité compétente à titre confidentiel peuvent être partagées par ladite autorité au sein du Système européen de banques centrales (SEBC). Ces informations font l’objet d’un traitement confidentiel par les membres du SEBC, conformément au secret professionnel prévu à l’article 37.1 des statuts du SEBC.
CINQUIÈME PARTIE
MESURES CORRECTIVES ET SANCTIONS
Article 32
Mesures correctives
1. Si un opérateur de SPIS ne se conforme pas au présent règlement ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un opérateur de SPIS ne s’est pas conformé au présent règlement, l’autorité compétente peut engager une procédure visant à imposer une mesure corrective, auquel cas l’autorité compétente:
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a) |
informe l’opérateur de SPIS, par écrit, de la nature du cas de non-respect ou de non-respect présumé; et |
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b) |
donne à l’opérateur de SPIS la possibilité d’être entendu et de fournir des explications. |
2. Compte tenu des informations fournies par l’opérateur de SPIS, l’autorité compétente peut imposer à celui-ci des mesures correctives afin de remédier au cas de non-respect et/ou d’éviter que celui-ci ne se répète. Si l’opérateur de SPIS est une succursale, les mesures correctives sont imposées à la succursale.
3. L’autorité compétente peut immédiatement imposer des mesures correctives si elle estime que le non-respect est suffisamment grave pour nécessiter des mesures immédiates. Elle expose alors les motifs de sa décision.
4. Une autorité compétente autre que la BCE informe sans retard cette dernière de son intention d’imposer des mesures correctives à un opérateur de SPIS.
5. Les mesures correctives peuvent être imposées indépendamment ou parallèlement à des sanctions infligées conformément au règlement (CE) no 2532/98 du Conseil (15).
6. Les règles et la procédure prévues par la décision (UE) 2017/2098 de la Banque centrale européenne (BCE/2017/33) (16) s’appliquent à l’imposition des mesures correctives en vertu du présent article.
Article 33
Sanctions
1. La BCE peut infliger des sanctions à l’opérateur de SPIS en cas de violation du présent règlement. Si l’opérateur de SPIS est une succursale, les sanctions sont infligées à la succursale.
2. Les sanctions infligées en vertu du paragraphe 1 le sont conformément au règlement (CE) no 2532/98 et au règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne (BCE/1999/4) (17). Le montant des sanctions est calculé conformément à la décision (UE) 2017/2097 de la Banque centrale européenne (BCE/2017/35) (18).
SIXIÈME PARTIE
RÉEXAMEN DE L’APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Article 34
Réexamen
Le conseil des gouverneurs réexamine l’application générale du présent règlement au plus tard deux ans après la date à laquelle il entre en vigueur, puis tous les trois ans, et détermine s’il est nécessaire de le modifier.
SEPTIÈME PARTIE
ABROGATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 35
Abrogation
1. Le règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 36
Dispositions finales
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Le présent règlement est contraignant dans son intégralité et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 juillet 2025.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) Règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (BCE/2014/28) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/795/oj).
(2) Voir annexe I.
(3) Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj).
(4) Disponibles en anglais sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu.
(5) Disponible en anglais sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu.
(6) Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/26/oj).
(7) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).
(8) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).
(9) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj).
(10) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj).
(11) Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/26/oj).
(12) Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/510/oj).
(13) Orientation de la Banque centrale européenne du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9 (BCE/2014/31) (JO L 240 du 13.8.2014, p. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/528/oj).
(14) Décision (UE) 2019/1349 de la Banque centrale européenne du 26 juillet 2019 concernant la procédure et les conditions d’exercice par une autorité compétente de certains pouvoirs en matière de surveillance des systèmes de paiement d’importance systémique (BCE/2019/25) (JO L 214 du 16.8.2019, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1349/oj).
(15) Règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 318 du 27.11.1998, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2532/oj).
(16) Décision (UE) 2017/2098 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2017 concernant les aspects procéduraux afférents à l’imposition de mesures correctives en cas de non-respect du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2017/33) (JO L 299 du 16.11.2017, p. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2098/oj).
(17) Règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne du 23 septembre 1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (JO L 264 du 12.10.1999, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2157/oj).
(18) Décision (UE) 2017/2097 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2017 concernant la méthode de calcul du montant des sanctions en cas de violation des exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (BCE/2017/35) (JO L 299 du 16.11.2017, p. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2097/oj).
ANNEXE I
Règlement abrogé et liste de ses modifications successives
(visés au considérant 1)
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Règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (BCE/2014/28) |
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Règlement (UE) 2017/2094 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 795/2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (BCE/2017/32) |
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Règlement (UE) 2021/728 de la Banque centrale européenne du 29 avril 2021 modifiant le règlement (UE) no 795/2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (BCE/2021/17) |
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ANNEXE II
Tableau de correspondance
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Règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) |
Le présent règlement |
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Article 1er, paragraphe 1 Article 1er, paragraphe 2 Article 1er, paragraphe 3 Article 1er, paragraphe 3-a Article 1er, paragraphe 3 bis Article 1er, paragraphe 3 bis Article 1er, paragraphe 4 Article 2 Article 2 bis Article 2 ter Article 2 quater Article 2 quinquies |
Article 1er Article 3, paragraphe 3 Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 4 Article 3, paragraphe 5 Article 28, paragraphe 2 Article 2 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 |
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Article 3 Article 4, paragraphes 1 à 5 Article 4, paragraphe 6 Article 4, paragraphe 7 — Article 4, paragraphe 7 bis Article 4, paragraphe 8 — — Article 5 |
Article 8 Article 9, paragraphes 1 à 5 Article 9, paragraphes 11 et 12 Article 9, paragraphes 6 et 8 Article 9, paragraphe 7 Article 9, paragraphe 9 Article 9, paragraphe 10 Article 9, paragraphe 13 Article 9, paragraphe 14 Article 10 |
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Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 — — Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 |
Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 |
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— Article 21 Article 21 bis — Article 21 ter Article 22 Article 23 Article 24 — Article 25, paragraphes 1 et 3 Article 25, paragraphe 2 — |
Article 28, paragraphe 3 Article 29 Article 30, paragraphe 1 Article 30, paragraphe 2 Article 31 Article 32 Article 33 Article 34 Article 35 Article 36 Article 28, paragraphe 1 Annexe I |
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Annexe II |
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1355/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)