This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32025R1254
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1254 of 25 June 2025 concerning the authorisation of riboflavin produced from Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833, in the form of a dried inactivated fermentation product, as a feed additive for all animal species
Règlement d’exécution (UE) 2025/1254 de la Commission du 25 juin 2025 concernant l’autorisation de la riboflavine produite à partir d’Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833, sous la forme d’un produit de fermentation séché inactivé, en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales
Règlement d’exécution (UE) 2025/1254 de la Commission du 25 juin 2025 concernant l’autorisation de la riboflavine produite à partir d’Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833, sous la forme d’un produit de fermentation séché inactivé, en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales
C/2025/3968
JO L, 2025/1254, 26.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1254/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
Journal officiel |
FR Série L |
|
2025/1254 |
26.6.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1254 DE LA COMMISSION
du 25 juin 2025
concernant l’autorisation de la riboflavine produite à partir d’Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833, sous la forme d’un produit de fermentation séché inactivé, en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
|
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée concernant l’autorisation de la riboflavine produite à partir d’Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833, sous la forme d’un produit de fermentation séché inactivé. Ladite demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(3) |
La demande concerne l’autorisation de la riboflavine produite à partir d’Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833, sous la forme d’un produit de fermentation séché inactivé, en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs nutritionnels» et dans le groupe fonctionnel des «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies». |
|
(4) |
Dans ses avis du 10 février 2021 (2) et du 15 octobre 2024 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la riboflavine produite à partir d’Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833, sous la forme d’un produit de fermentation séché inactivé, est sans danger pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement. Elle a également conclu qu’il ne s’agit pas d’un irritant cutané ou oculaire, ni d’un sensibilisant cutané, mais qu’elle est considérée comme un sensibilisant respiratoire. L’Autorité a également conclu que la riboflavine produite à partir d’Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833, sous la forme d’un produit de fermentation séché inactivé, répond efficacement aux besoins des animaux en vitamine B2, lorsqu’elle est administrée par l’intermédiaire d’aliments pour animaux. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(5) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la riboflavine produite à partir d’Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833, sous la forme d’un produit de fermentation séché inactivé, remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de cette substance. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. |
|
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Autorisation
La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs nutritionnels et au groupe fonctionnel des vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
(2) EFSA Journal, 2021;19(3):6462. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6462.
(3) EFSA Journal, 2024;22:e9073. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9073.
ANNEXE
|
Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||
|
mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
||||||||||||||||||||
|
Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies |
||||||||||||||||||||
|
3a827 |
«Riboflavine» ou «Vitamine B2» |
Composition de l’additif Riboflavine produite à partir d’Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833, sous la forme d’un produit de fermentation séché inactivé, contenant au moins 5 % de riboflavine. Humidité ≤ 7 % État solide Caractérisation de la substance active Riboflavine produite à partir d’Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833 Formule chimique: C17H20N4O6 Numéro CAS: 83–88–5 Méthode d’analyse (1) Pour la détermination de la riboflavine dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la détermination de la riboflavine dans les prémélanges:
Pour la détermination de la riboflavine (en tant que vitamine B2 totale) dans l’aliment composé pour animaux:
|
Toutes les espèces animales |
— |
— |
|
|
16 juillet 2035 |
||||||||||||
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=fr.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1254/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)