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Document 32025R0026
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/26 of 30 October 2024 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council as regards registrations, amendments, cancellations, enforcement of the protection, labelling and communication in respect of geographical indications and traditional specialities guaranteed, and amending Implementing Regulation (EU) 2019/34 as regards geographical indications in the wine sector, and repealing Implementing Regulations (EU) No 668/2014 and (EU) 2021/1236
Règlement d’exécution (UE) 2025/26 de la Commission du 30 octobre 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les enregistrements, les modifications, les annulations, l’application de la protection, l’étiquetage et la communication concernant les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/34 en ce qui concerne les indications géographiques dans le secteur vitivinicole, et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 668/2014 et (UE) 2021/1236
Règlement d’exécution (UE) 2025/26 de la Commission du 30 octobre 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les enregistrements, les modifications, les annulations, l’application de la protection, l’étiquetage et la communication concernant les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/34 en ce qui concerne les indications géographiques dans le secteur vitivinicole, et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 668/2014 et (UE) 2021/1236
C/2024/8000
JO L, 2025/26, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/26/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
15/01/2025
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/26 |
15.1.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/26 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 2024
portant modalités d’application du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les enregistrements, les modifications, les annulations, l’application de la protection, l’étiquetage et la communication concernant les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/34 en ce qui concerne les indications géographiques dans le secteur vitivinicole, et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 668/2014 et (UE) 2021/1236
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012 (1), et notamment son article 13, paragraphe 5, son article 17, paragraphe 11, son article 22, paragraphe 8, son article 24, paragraphe 11, son article 25, paragraphe 6, son article 45, paragraphe 4, son article 50, paragraphe 2, son article 54, paragraphe 3, son article 57, paragraphe 4, son article 61, paragraphe 11, son article 65, paragraphe 3, son article 66, paragraphe 4, son article 67, paragraphe 5, son article 70, paragraphe 4 et son article 77, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2024/1143 établit un cadre commun de l’Union unique pour l’enregistrement et la protection des indications géographiques dans trois secteurs agricoles: le vin, les boissons spiritueuses et les produits agricoles. À cette fin, il a modifié les règlements qui prévoyaient auparavant des cadres distincts pour chacun de ces secteurs. En particulier, le règlement (UE) 2024/1143 a modifié le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) concernant les indications géographiques dans le secteur vitivinicole et le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (3) concernant les indications géographiques dans le secteur des boissons spiritueuses, et a abrogé le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) concernant les indications géographiques dans le secteur des produits agricoles et des denrées alimentaires. |
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(2) |
Le règlement (UE) 2024/1143 contient des dispositions exhaustives sur les procédures d’enregistrement, de modification du cahier des charges et d’annulation des indications géographiques dans tous les secteurs agricoles (produits agricoles, vins et boissons spiritueuses) et des spécialités traditionnelles garanties, ainsi que sur leur protection et leur application. Le règlement (UE) 2024/1143 comprend également les règles relatives aux contrôles en ce qui concerne les indications géographiques de produits agricoles et de boissons spiritueuses ainsi que les spécialités traditionnelles garanties. Ce règlement contient en outre une section spécifique sur les indications géographiques dans le secteur des produits agricoles, qui prévoit des règles régissant la définition des indications géographiques et le contenu du cahier des charges et du document unique, ainsi que des règles spécifiques relatives à la provenance des aliments pour animaux et des matières premières, et aux variétés végétales et aux races animales. Afin d’harmoniser pleinement les règles régissant les indications géographiques dans tous les secteurs agricoles (produits agricoles, vins et boissons spiritueuses), le règlement (UE) 2024/1143 modifie également certaines règles relatives aux indications géographiques dans le secteur des vins et des boissons spiritueuses, qui sont respectivement prévues par les règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) 2019/787. Ces dispositions concernent notamment la définition des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées dans le secteur vitivinicole et la définition des indications géographiques dans le secteur des boissons spiritueuses, le contenu du cahier des charges et du document unique dans ces deux secteurs, les contrôles dans le secteur vitivinicole et d’autres règles spécifiques. |
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(3) |
Afin d’assurer le bon fonctionnement du marché des indications géographiques dans tous les secteurs agricoles et celui des spécialités traditionnelles garanties et, en particulier, de simplifier et de rationaliser le fonctionnement de ces systèmes, certaines règles doivent être adoptées au moyen d’un acte d’exécution, tandis que les anciennes modalités d’application des règlements (UE) no 1151/2012, (UE) no 1308/2013 et (UE) 2019/787 devraient être adaptées au nouveau cadre juridique établi par le règlement (UE) 2024/1143. |
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(4) |
Dans un souci de clarté, de cohérence et de transparence, il convient de clarifier les formalités relatives aux demandes d’enregistrement au niveau de l’Union des indications géographiques originaires de l’Union et de pays tiers. Afin de garantir l’uniformité et l’efficacité de la procédure d’enregistrement, il est nécessaire d’établir un contenu et des formulaires uniformes pour le document unique. Il convient de limiter la longueur des documents uniques à des fins de rationalisation de la procédure et de normalisation. |
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(5) |
Il convient de mettre en place un mécanisme de vérification formelle préliminaire permettant de rejeter, pour une indication géographique, une demande d’enregistrement ou d’approbation d’une modification au niveau de l’Union ou une demande d’annulation d’un enregistrement qui est manifestement insuffisante ou incomplète, afin d’éviter les demandes alambiquées et de faciliter et accélérer l’examen de la Commission. |
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(6) |
Il convient de prévoir des règles régissant la publication pour information des documents uniques qui n’ont jamais été publiés, afin de permettre aux indications géographiques déjà enregistrées sans publication de document unique d’être alignées sur les règles plus récentes prévoyant qu’une indication géographique doit s’accompagner d’un document unique. |
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(7) |
Il y a lieu de décrire de manière détaillée, précise et univoque, dans le cahier des charges, l’aire géographique des indications géographiques faisant l’objet d’une demande de protection, afin de permettre aux producteurs, autorités compétentes et organismes de contrôle de travailler sur des bases sûres, concluantes et fiables. |
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(8) |
En ce qui concerne les demandes d’enregistrement d’une dénomination ou les demandes d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges concernant une indication géographique couvrant des produits distincts, il est nécessaire de définir dans quels cas des produits portant la même dénomination enregistrée sont considérés comme des produits distincts. Pour éviter que des produits non conformes aux exigences applicables à l’enregistrement en tant qu’indication géographique soient commercialisés sous une dénomination enregistrée, il y a lieu de démontrer le respect de ces exigences pour l’enregistrement de chaque produit distinct faisant l’objet d’une demande. |
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(9) |
En cas de modification substantielle du cahier des charges à la suite des échanges entre la Commission et l’État membre concernant une demande d’enregistrement au niveau de l’Union, il y a lieu de clarifier la procédure à suivre afin de garantir une transparence totale avec les parties prenantes nationales. Si la demande concerne une indication géographique originaire d’un pays tiers, la procédure devrait être clarifiée, notamment en ce qui concerne les documents à communiquer à la Commission. |
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(10) |
Afin de garantir l’uniformité et l’efficacité des procédures en ce qui concerne la présentation des oppositions, des notifications du résultat des consultations à la suite d’une procédure d’opposition, des demandes d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges, des communications de modifications standard et temporaires du cahier des charges, et des demandes d’annulation, il est nécessaire d’établir des règles uniformes concernant le contenu des formulaires à utiliser et les modalités de ces présentations. Il convient de limiter la longueur des demandes de modifications à l’échelle de l’Union à des fins de rationalisation de la procédure et de normalisation. Il y a lieu d’éviter de publier des données à caractère personnel, à moins que cela ne soit nécessaire à l’exercice des droits garantis par les procédures. |
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(11) |
Il convient de prévoir la procédure permettant à un État membre d’entamer une procédure d’annulation de sa propre initiative afin de permettre l’annulation de dénominations obsolètes en l’absence de groupements de producteurs. La procédure permettant à la Commission d’entamer une procédure d’annulation de sa propre initiative devrait également être prévue pour garantir l’efficacité du système. |
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(12) |
Pour assurer la transparence et l’uniformité de la protection des indications géographiques dans l’ensemble des États membres, il est nécessaire d’adopter des règles relatives au contenu et à la forme du registre électronique de l’Union des indications géographiques établi en vertu de l’article 22 du règlement (UE) 2024/1143. Ce registre devrait être une base de données électronique stockée dans un système d’information et être accessible au public. |
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(13) |
Il convient d’établir les règles et les formulaires en ce qui concerne l’attestation de conformité au cahier des charges prévue à l’article 45 du règlement (UE) 2024/1143. |
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(14) |
Il convient d’adopter, à des fins de normalisation, des règles spécifiques relatives à la description du produit pour les indications géographiques dans le secteur des produits agricoles. Afin de permettre un examen facile et rapide des demandes d’enregistrement d’une dénomination ou d’approbation d’une modification, il convient que la description du produit ne contienne que des éléments pertinents, mesurables et vérifiables. Il importe d’éviter les répétitions, les exigences implicites et les parties redondantes. |
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(15) |
Afin de garantir l’uniformité de la qualité du produit, il y a lieu d’établir une obligation d’inclure des règles détaillées sur l’origine et la qualité des aliments pour animaux dans le cahier des charges des produits d’origine animale dont les dénominations sont enregistrées en tant qu’appellations d’origine protégées. Les modalités d’élaboration de ces règles devraient être harmonisées. |
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(16) |
Le cahier des charges des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées dans le secteur des produits agricoles devrait préciser les mesures prises pour garantir que le produit est originaire de l’aire géographique délimitée. Ces mesures doivent être claires et détaillées pour permettre de tracer le produit, les matières premières, l’alimentation des animaux et d’autres éléments provenant de l’aire géographique délimitée. |
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(17) |
Dans un souci de clarté, de cohérence et de transparence, il convient de clarifier le contenu et les formalités relatives aux demandes d’enregistrement au niveau de l’Union des spécialités traditionnelles garanties présentées par des États membres et des pays tiers. Afin de garantir l’uniformité et l’efficacité de la procédure d’enregistrement, il est nécessaire d’établir un contenu et des formulaires uniformes pour le cahier des charges. |
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(18) |
Il convient de prévoir un mécanisme de vérifications formelles préliminaires permettant de rejeter, pour une spécialité traditionnelle garantie, une demande d’enregistrement ou d’approbation d’une modification ou une demande d’annulation d’un enregistrement qui est manifestement insuffisante ou incomplète, afin d’éviter les demandes alambiquées et de faciliter et accélérer l’examen par la Commission. |
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(19) |
Il convient d’adopter, à des fins de normalisation, des règles spécifiques relatives à la description du produit et à la méthode de production pour les spécialités traditionnelles garanties. Afin de permettre un examen facile et rapide des demandes d’enregistrement d’une dénomination ou d’approbation d’une modification, il convient que la description du produit et de la méthode de production ne contienne que des éléments pertinents, mesurables et vérifiables. Il importe d’éviter les répétitions, les exigences implicites et les parties redondantes. |
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(20) |
En ce qui concerne les demandes d’enregistrement d’une dénomination ou d’approbation d’une modification du cahier des charges concernant une spécialité traditionnelle garantie couvrant des produits distincts, il est nécessaire de définir dans quels cas des produits portant la même dénomination enregistrée sont considérés comme des produits distincts. Pour éviter que des produits non conformes aux exigences applicables à l’enregistrement soient commercialisés sous une dénomination enregistrée, il y a lieu de démontrer le respect de ces exigences pour l’enregistrement de chaque produit distinct faisant l’objet d’une demande. |
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(21) |
En cas de modification substantielle du cahier des charges à la suite des échanges entre la Commission et l’État membre concernant une demande d’enregistrement au niveau de l’Union, il y a lieu de clarifier la procédure à suivre afin de garantir une transparence totale avec les parties prenantes nationales. Si la demande concerne une demande d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie déposée par un pays tiers, la procédure devrait être clarifiée en mentionnant les documents devant être communiqués à la Commission. |
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(22) |
Afin de garantir l’uniformité et l’efficacité des procédures en ce qui concerne la présentation des oppositions, des notifications du résultat des consultations à la suite d’une procédure d’opposition, des demandes d’approbation d’une modification du cahier des charges et des demandes d’annulation, il est nécessaire d’établir des règles uniformes concernant le contenu des formulaires à utiliser et les modalités de ces présentations. Il convient de limiter la longueur des demandes de modifications à des fins de rationalisation de la procédure et de normalisation. Il y a lieu d’éviter de publier des données à caractère personnel, à moins que cela ne soit jugé nécessaire à l’exercice des droits garantis par les procédures. |
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(23) |
La procédure permettant à la Commission d’entamer une procédure d’annulation de sa propre initiative devrait également être prévue pour garantir l’efficacité du système. |
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(24) |
Pour assurer la transparence et l’uniformité dans l’ensemble des États membres, il est nécessaire d’adopter des règles relatives au contenu et à la forme du registre électronique de l’Union des spécialités traditionnelles garanties établi en vertu de l’article 65 du règlement (UE) 2024/1143. Ce registre devrait être une base de données électronique stockée dans un système d’information et être accessible au public. |
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(25) |
Dans un souci de transparence, il convient que les demandes d’annulation d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie par les producteurs, visées à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143, soient accompagnées d’une explication des motifs de l’annulation. L’étape nationale de la procédure peut ne pas réunir tous les producteurs du produit désigné par la spécialité traditionnelle garantie pour laquelle l’annulation est demandée. Les groupements de producteurs de ce produit éventuellement établis ou résidant dans un État membre différent de celui dont émane la demande d’annulation devraient avoir la possibilité de déposer une opposition en étant pleinement informés. |
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(26) |
Il convient d’établir les règles et les formulaires en ce qui concerne l’attestation de conformité au cahier des charges prévue à l’article 77 du règlement (UE) 2024/1143. |
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(27) |
Il y a lieu de définir les règles d’utilisation des symboles et des mentions sur les produits commercialisés sous appellation d’origine protégée, indication géographique protégée, indication géographique ou spécialité traditionnelle garantie, notamment en ce qui concerne les versions linguistiques adéquates à utiliser. |
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(28) |
Les règles relatives à l’utilisation des dénominations enregistrées en association avec les symboles, les indications ou les abréviations correspondantes devraient être clarifiées. |
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(29) |
Dans l’intérêt d’une gestion administrative efficace et compte tenu de l’expérience acquise par l’utilisation des systèmes d’information mis en place par la Commission, il y a lieu de simplifier les communications entre les États membres et la Commission et de notifier les informations conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission (5) et au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (6). |
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(30) |
La Commission a mis en place un système d’information dénommé «E-Ambrosia» pour la gestion des demandes d’enregistrement et de modification du cahier des charges des indications géographiques ainsi que des demandes d’enregistrement et de modification des spécialités traditionnelles garanties. Les États membres et la Commission devraient continuer à utiliser ce système aux fins de la communication relative aux procédures liées aux demandes d’enregistrement, d’approbation des modifications à l’échelle de l’Union et de communication des modifications standard et temporaires. En outre, les États membres et la Commission devraient également être autorisés à continuer à utiliser ce système aux fins de la communication relative aux procédures liées aux demandes d’enregistrement et d’approbation des modifications des spécialités traditionnelles garanties. Cependant, en raison d’un système d’accréditation strict, ce système ne devrait pas être utilisé pour les communications entre la Commission et les États membres concernant les demandes d’opposition et d’annulation, qu’il s’agisse d’indications géographiques ou de spécialités traditionnelles garanties, ni pour les communications avec les pays tiers. Pour ce qui est des procédures d’opposition et des demandes d’annulation, les États membres, les autorités compétentes et les groupements de producteurs, ainsi que les personnes physiques ou morales qui ont un intérêt légitime à agir au titre du présent règlement, devraient plutôt communiquer avec la Commission en utilisant le courrier électronique. |
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(31) |
Il convient de supprimer certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission (7), qui établit les modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013, car elles seraient contraires aux dispositions du présent règlement, qui s’applique également au secteur vitivinicole. D’autres dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/34, qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) 2024/1143, notamment les dispositions relatives aux contrôles, devraient être maintenues ou adaptées à la suite des modifications apportées au règlement (UE) no 1308/2013 par le règlement (UE) 2024/1143. |
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(32) |
Étant donné que le règlement (UE) 2024/1143 a déplacé les règles régissant la vérification du cahier des charges des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées dans le secteur vitivinicole du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) en ce qui concerne un système de contrôle approprié au règlement (UE) no 1308/2013, les modalités d’application de la vérification du cahier des charges dans le secteur vitivinicole, qui sont prévues par le règlement d’exécution (UE) 2019/34, ne devraient plus faire référence au règlement (UE) no 1306/2013. La référence au règlement (UE) no 1306/2013 devrait être supprimée du titre du règlement d’exécution (UE) 2019/34. |
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(33) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/34 en conséquence. |
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(34) |
Il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (9), qui établit les modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012, et le règlement d’exécution (UE) 2021/1236 de la Commission (10), qui fixe les modalités d’application du règlement (UE) 2019/787, étant donné que leurs dispositions seraient contraires aux dispositions du présent règlement, qui s’appliquent également aux secteurs des produits agricoles et des boissons spiritueuses. |
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(35) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles, du vin et des boissons spiritueuses, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement (UE) 2024/1143 concernant:
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a) |
les procédures de demande d’enregistrement, d’approbation de modifications à l’échelle de l’Union, de communication de modifications standard, d’annulation d’enregistrements, de gestion du registre de l’Union des indications géographiques, ainsi que l’établissement d’un système d’attestation de conformité pour les indications géographiques; |
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b) |
les procédures de demande d’enregistrement, d’approbation de modifications, d’annulation d’enregistrements, de gestion du registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties, ainsi que l’établissement d’un système d’attestation de conformité pour les spécialités traditionnelles garanties; |
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c) |
l’étiquetage et les communications en ce qui concerne les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties. |
CHAPITRE II
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
Article 2
Demandes d’enregistrement au niveau de l’Union
1. Le document unique, les documents d’accompagnement, la déclaration de l’État membre confirmant que la demande remplit les conditions d’enregistrement, toute période transitoire accordée ou proposée par les autorités nationales à la suite de la procédure nationale d’examen et d’opposition, les informations sur l’opposition recevable correspondante et la référence à la publication électronique du cahier des charges à jour, visés à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143, sont établis conformément aux formulaires mis à disposition dans le système numérique de la Commission visé à l’article 14, paragraphe 1, dudit règlement.
Outre la référence électronique à sa publication, les États membres peuvent fournir une copie du cahier des charges.
2. Lorsqu’une demande d’enregistrement porte sur une aire géographique située hors de l’Union, le document unique et la référence à la publication du cahier des charges dans le pays tiers sont établis conformément au formulaire figurant à l’annexe I pour chaque secteur agricole (produits agricoles, vins ou boissons spiritueuses). Le cahier des charges, les documents d’accompagnement, la preuve juridique de la protection de l’indication géographique dans le pays d’origine, ainsi que la procuration, le cas échéant, respectivement visés à l’article 13, paragraphe 2, points a), c), d) et e), du règlement (UE) 2024/1143 sont communiqués sans utiliser de modèle spécifique. Les documents visés au présent paragraphe sont communiqués à la Commission dans un format qui permet le traitement de texte. Les informations fournies peuvent être introduites par la Commission dans le système numérique visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
3. Une demande commune d’enregistrement, outre les éléments visés au paragraphe 1 ou 2 du présent article, contient les éléments visés à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1143.
Article 3
Vérification formelle de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union
1. La Commission contrôle, conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2024/1143, si une demande d’enregistrement est complète et si elle a été présentée conformément à l’article 10, paragraphe 6, à l’article 13, paragraphe 4, et à l’article 14 du règlement (UE) 2024/1143, ainsi qu’à l’article 35 du présent règlement.
2. Une demande d’enregistrement d’une indication géographique concernant un produit originaire de l’Union est considérée comme complète si elle inclut tous les éléments requis par l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 et respecte l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement.
3. Une demande d’enregistrement d’une indication géographique concernant un produit originaire d’un pays tiers est considérée comme complète si elle inclut tous les éléments requis par l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143 et respecte l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement.
4. Le document unique est considéré comme complet s’il inclut toutes les informations requises à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143, à l’article 95 du règlement (UE) no 1308/2013 ou à l’article 23 du règlement (UE) 2019/787, respectivement pour les produits agricoles, les vins et les boissons spiritueuses.
5. Une demande déposée avec succès au moyen du système numérique de la Commission visé à l’article 35 est réputée respecter les exigences de la vérification formelle visée au paragraphe 1 du présent article.
6. Une demande déposée par courrier électronique qui ne satisfait pas aux exigences visées au paragraphe 1 est considérée comme n’ayant pas été présentée. La Commission informe le demandeur en conséquence.
Article 4
Présentation du document unique
1. Le document unique des indications géographiques pour les produits agricoles et les boissons spiritueuses est concis et ne dépasse pas 2 500 mots. Pour les indications géographiques concernant le vin, il ne dépasse pas 5 000 mots. Ces seuils peuvent être dépassés dans des cas dûment justifiés. Le document unique indique le classement du produit conformément à la position et au code de la nomenclature combinée visée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 pour tous les secteurs.
2. Lorsque le document unique comprend des exigences spécifiques en matière d’emballage et d’étiquetage ou d’autres exigences applicables prévues par le cahier des charges, toute restriction résultant de ces exigences est accompagnée d’un résumé de la justification spécifique au produit figurant dans le cahier des charges correspondant.
3. Les États membres, les autorités de pays tiers ou les groupements de producteurs établis ou résidant dans un pays tiers veillent à ce que le document unique constitue un résumé fidèle du cahier des charges et à l’absence de divergence substantielle entre ces documents. Lorsqu’une incohérence est constatée après l’enregistrement de l’indication géographique, l’État membre, le pays tiers ou le groupement de producteurs établi ou résidant dans un pays tiers qui a déposé la demande prend les mesures nécessaires pour y remédier.
4. Les noms des personnes morales ou physiques qui figurent dans le document unique sont publiés.
Article 5
Publication d’un document unique pour information
En ce qui concerne les indications géographiques pour lesquelles aucun document unique n’a jamais été publié au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission publie pour information, à la demande d’un État membre, un document unique transmis par cet État membre au Journal officiel de l’Union européenne. Cette publication est accompagnée de la référence à la publication du cahier des charges.
Article 6
Définition de l’aire géographique
L’aire géographique visée à l’article 49, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2024/1143, à l’article 94, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/787 est définie de manière précise et sans ambiguïtés, en faisant référence autant que possible aux frontières physiques ou administratives. Des cartes peuvent être ajoutées à la demande.
Article 7
Description de plusieurs produits distincts
Lorsque la demande d’enregistrement d’une dénomination ou d’approbation d’une modification décrit au moins deux produits distincts autorisés à utiliser cette dénomination, la conformité avec les conditions d’enregistrement est démontrée pour chaque produit séparément.
Aux fins du présent article, on entend par «produits distincts» des produits qui, bien que portant la même dénomination enregistrée, sont différenciés lors de leur mise sur le marché ou considérés comme des produits différents par les consommateurs. Ce terme peut également faire référence à des produits agricoles relevant de différents classements dans la nomenclature combinée visée dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (11) ou aux vins et boissons spiritueuses relevant, respectivement, de différentes catégories énumérées à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013 ou à l’annexe I du règlement (UE) 2019/787.
Article 8
Modifications du cahier des charges au cours de la procédure de demande
1. Si, à la suite des échanges visés à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143 entre la Commission et l’État membre concerné, des modifications sont apportées au cahier des charges, l’État membre met à jour le document unique et veille à ce que la référence électronique à la publication du cahier des charges renvoie vers la version mise à jour.
2. Si l’État membre considère que ces modifications sont substantielles, et qu’elles ont donc une incidence sur des intérêts dont il n’a pas été tenu compte lors de la procédure nationale d’opposition menée conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143, ces modifications font l’objet d’une procédure nationale d’opposition supplémentaire. Dans le cadre de cette procédure d’opposition nationale supplémentaire, l’État membre veille à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur le territoire de l’État membre en question soit en mesure de présenter une opposition avant que la version mise à jour du document unique, adaptée au cahier des charges mis à jour, ne soit communiquée à la Commission.
3. Si, à la suite des échanges visés au paragraphe 1, il est nécessaire d’apporter des modifications au cahier des charges dans le cadre d’une demande concernant une indication géographique originaire d’un pays tiers, le demandeur du pays tiers met à jour le document unique et le cahier des charges et fait part à la Commission des modifications apportées.
Article 9
Présentation des oppositions et des notifications du résultat des consultations
1. Une opposition, telle que visée à l’article 17, du règlement (UE) 2024/1143, contient:
|
a) |
la dénomination publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143, à laquelle l’opposition se rapporte, avec mention du type d’indication géographique et du secteur (produits agricoles, vins ou boissons spiritueuses); |
|
b) |
la référence au Journal officiel de l’Union européenne, série C, dans lequel la dénomination faisant l’objet de l’opposition a été publiée; |
|
c) |
une déclaration indiquant formellement l’opposition à l’enregistrement de cette dénomination; |
|
d) |
le nom et les coordonnées de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers ou de la personne physique ou morale qui présente l’opposition; |
|
e) |
une description de l’intérêt légitime de la personne physique ou morale qui a présenté l’opposition; cette exigence ne s’applique pas aux autorités nationales; |
|
f) |
une indication des motifs d’opposition, tels que visés à l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2024/1143; |
|
g) |
les raisons dûment motivées justifiant l’opposition, y compris des informations détaillées sur les faits, des preuves et des observations à l’appui de l’opposition; |
|
h) |
l’autorisation donnée à la Commission de transmettre toute donnée à caractère personnel susceptible d’être contenue dans l’opposition. |
L’opposition peut être accompagnée, s’il y a lieu, de pièces justificatives.
Une opposition est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe II.
2. La notification du résultat des consultations visée à l’article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1143 contient:
|
a) |
la dénomination publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, à laquelle l’opposition se rapporte; |
|
b) |
la référence au Journal officiel de l’Union européenne, série C, dans lequel la dénomination faisant l’objet de l’opposition a été publiée; |
|
c) |
le nom de l’opposant ou des opposants; |
|
d) |
le résultat des consultations; |
|
e) |
une indication précisant si le document unique ou le cahier des charges a été modifié et une description des modifications apportées; |
|
f) |
une indication précisant si l’État membre estime nécessaire de lancer une procédure d’opposition nationale supplémentaire conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission (12). |
Si le cahier des charges a été modifié, la référence électronique au cahier des charges publiée conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143 renvoie vers le cahier des charges mis à jour. Si la référence publiée conformément audit article n’est pas sous forme électronique, le cahier des charges modifié est joint.
Si le document unique a été modifié, sa version modifiée est jointe à la notification.
La notification de la fin des consultations à l’issue de la procédure d’opposition est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe III du présent règlement.
Article 10
Demandes d’approbation de modifications à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges
1. Une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges, telle que visée à l’article 24, paragraphe 2, point a) du règlement (UE) 2024/1143, contient:
|
a) |
la dénomination protégée à laquelle se rapporte la modification, avec mention du type d’indication géographique et du secteur (produits agricoles, vins ou boissons spiritueuses); |
|
b) |
le nom de l’État membre ou du pays tiers dont fait partie l’aire géographique; |
|
c) |
les rubriques du cahier des charges et les points du document unique concernés par chacune des modifications proposées; |
|
d) |
les motifs pour lesquels chacune des modifications proposées répond à la définition d’une «modification à l’échelle de l’Union» visée à l’article 24, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2024/1143; |
|
e) |
une description de chacune des modifications proposées et leur justification; |
|
f) |
une indication de toutes les modifications standard indissociablement liées aux modifications à l’échelle de l’Union, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2025/27. |
|
g) |
une indication précisant s’il s’agit d’une demande faisant suite à la non-présentation d’une modification standard commune, conformément à l’article 5, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2025/27. |
2. Lorsque la demande est introduite par un État membre, elle est accompagnée des éléments suivants:
|
a) |
la version consolidée du document unique publié à l’étape nationale de la procédure ou, dans le cas visé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2025/27, le document unique publié à l’étape nationale de la procédure; |
|
b) |
la déclaration visée à l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2024/1143; |
|
c) |
la référence électronique à la publication de la version consolidée du cahier des charges, tel que modifié. Outre la référence électronique à sa publication, les États membres peuvent fournir une copie du cahier des charges. |
3. Lorsque la demande est introduite par un pays tiers ou un groupement de producteurs établi ou résidant dans un pays tiers, elle est accompagnée des éléments suivants:
|
a) |
la version consolidée du document unique ou, dans le cas visé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2025/27, le document unique; |
|
b) |
la version consolidée du cahier des charges; |
|
c) |
la référence à la publication de la version consolidée du cahier des charges dans le pays tiers; |
|
d) |
la preuve que la modification demandée est conforme aux règles relatives à la protection des indications géographiques en vigueur dans le pays tiers concerné; |
|
e) |
une procuration, telle que visée à l’article 13, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2024/1143, le cas échéant. |
4. Dans le cadre de la demande, la Commission reçoit séparément et ne publie pas les éléments suivants:
|
a) |
le nom et les coordonnées de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers ou du groupement de producteurs demandeur à l’étape de la procédure au niveau de l’Union d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges; |
|
b) |
le nom et les coordonnées du groupement de producteurs à l’origine de l’étape nationale de la procédure d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges, en indiquant s’il s’agit d’un groupement de producteurs au sens de l’article 32 du règlement (UE) 2024/1143 ou d’un groupement de producteurs reconnu conformément à l’article 33 dudit règlement; |
|
c) |
tout document d’accompagnement visé à l’article 13, paragraphe 1, point b), ou à l’article 13, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2024/1143, selon le cas. |
5. Les États membres, les pays tiers et les groupements de producteurs établis ou résidant dans un pays tiers veillent à la cohérence entre la demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union et le cahier des charges consolidé, ainsi qu’à l’absence de divergence substantielle entre ces documents. Les modifications énumérées dans la demande d’approbation de la modification à l’échelle de l’Union correspondent aux modifications effectivement apportées au cahier des charges. Lorsqu’une incohérence est constatée après l’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union, l’État membre, le pays tiers ou le groupement de producteurs qui a déposé la demande prend les mesures nécessaires pour y remédier.
6. Une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union est concise. La demande, y compris le document unique, ne dépasse pas 5 000 mots pour les indications géographiques concernant des produits agricoles et des boissons spiritueuses, et 7 500 mots pour les indications géographiques concernant des vins, sauf dans des cas dûment justifiés.
7. Une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges émanant d’un État membre est établie conformément au formulaire mis à disposition dans le système numérique de la Commission visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143. Les demandeurs de pays tiers utilisent le formulaire figurant à l’annexe IV du présent règlement. Les informations recueillies peuvent être introduites par la Commission dans ce système numérique.
8. Aux fins de l’application de l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1143, en liaison avec l’article 15, paragraphe 4, du même règlement, outre les documents et les informations mentionnés dans lesdits articles, tel que modifiés, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges.
Article 11
Vérification formelle des demandes d’approbation de modifications à l’échelle de l’Union
1. La Commission vérifie, conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2024/1143, si une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges est complète et si elle a été présentée conformément à l’article 10, paragraphe 6, à l’article 13, paragraphe 4, et à l’article 14 du règlement (UE) 2024/1143, ainsi qu’à l’article 35 du présent règlement.
Une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges est considérée comme complète lorsqu’elle inclut tous les éléments visés à l’article 10, paragraphes 1 à 4, selon le cas, et qu’elle est conforme à l’article 10, paragraphe 7.
2. Une demande déposée avec succès au moyen du système numérique de la Commission visé à l’article 35 est réputée respecter les exigences de la vérification formelle visée au paragraphe 1 du présent article.
3. Une demande déposée par courrier électronique qui ne satisfait pas aux exigences visées au paragraphe 1 est considérée comme n’ayant pas été présentée. La Commission informe le demandeur en conséquence.
Article 12
Communication de l’approbation d’une modification standard
1. La communication de l’approbation d’une modification standard du cahier des charges, visée à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2025/27, contient:
|
a) |
la dénomination protégée à laquelle se rapporte la modification standard, avec mention du type d’indication géographique et du secteur (produits agricoles, vins ou boissons spiritueuses); |
|
b) |
le nom de l’État membre ou du pays tiers dont fait partie l’aire géographique; |
|
c) |
le nom des autorités de l’État membre ou du pays tiers ou du groupement de producteurs établi ou résidant dans un pays tiers communiquant la modification standard à la Commission; |
|
d) |
les motifs pour lesquels la modification répond à la définition d’une modification standard visée à l’article 24, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2024/1143; |
|
e) |
une description de la modification approuvée, précisant si la modification entraîne une modification du document unique; |
Les coordonnées des groupements de producteurs et des autorités de l’État membre ou du pays tiers visés au premier alinéa, point c), sont communiquées séparément. Les coordonnées de ces groupements de producteurs et autorités ne sont pas publiées dans le cadre de cette communication. Leur nom est toutefois publié.
2. Lorsque la communication est effectuée par un État membre, elle est accompagnée des éléments suivants:
|
a) |
la décision nationale approuvant la modification standard du cahier des charges telle que publiée, telle que visée à l’article 4, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/27; |
|
b) |
une déclaration de l’État membre confirmant que l’approbation et la communication de la modification standard remplissent les conditions d’approbation d’une modification standard prévues par le règlement (UE) 2024/1143 et respectent les dispositions adoptées en vertu de celui-ci; |
|
c) |
le cas échéant, la version consolidée du document unique, tel que modifié, publiée au niveau national, ou, dans le cas visé à l’article 5, paragraphe 12 du règlement délégué (UE) 2025/27, le document unique devant être publié pour information au niveau de l’Union; |
|
d) |
la référence électronique à la publication de la version consolidée du cahier des charges publié au niveau national, tel que modifié. Outre la référence électronique à sa publication, les États membres peuvent fournir une copie du cahier des charges. |
3. Les communications relatives à l’approbation d’une modification standard concernant des produits originaires de pays tiers sont accompagnées des éléments suivants:
|
a) |
la décision approuvant la modification standard dans le pays tiers, telle que visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2025/27; |
|
b) |
le cas échéant, le document unique consolidé tel que modifié ou, dans le cas visé à l’article 5, paragraphe 12, du règlement délégué (UE) 2025/27, le document unique; |
|
c) |
la version consolidée du cahier des charges modifié; |
|
d) |
la preuve que la modification est applicable dans le pays tiers. |
4. La communication relative à une modification standard approuvée par un État membre est établie conformément au formulaire mis à disposition dans le système numérique de la Commission visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
5. Pour les communications effectuées par les pays tiers, le formulaire figurant à l’annexe V est utilisé. Les informations fournies peuvent être introduites par la Commission dans le système numérique visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
Article 13
Communication de l’approbation d’une modification temporaire
1. La communication de l’approbation d’une modification temporaire du cahier des charges, visée à l’article 7, paragraphes 2 et 5, du règlement délégué (UE) 2025/27, contient:
|
a) |
la dénomination protégée à laquelle se rapporte la modification temporaire, avec mention du type d’indication géographique et du secteur (produits agricoles, vins ou boissons spiritueuses); |
|
b) |
le nom de l’État membre ou du pays tiers dont fait partie l’aire géographique; |
|
c) |
le nom des autorités de l’État membre ou du pays tiers ou du groupement de producteurs établi ou résidant dans un pays tiers communiquant la modification temporaire à la Commission; |
|
d) |
une description de la modification temporaire approuvée ainsi que les raisons à l’appui de ladite modification visée à l’article 7, paragraphes 2 et 5, du règlement délégué (UE) 2025/27. |
Les coordonnées du groupement de producteurs et des autorités de l’État membre ou du pays tiers visés au premier alinéa, point c), sont communiquées séparément. Les coordonnées de ces groupements de producteurs et autorités ne sont pas publiées dans le cadre de cette communication. Leur nom est toutefois publié.
2. Lorsque la communication est effectuée par un État membre, elle contient les éléments suivants:
|
a) |
la déclaration confirmant que l’approbation et la communication de la modification temporaire remplissent les conditions d’approbation d’une modification temporaire prévues par le règlement (UE) 2024/1143 et respectent les dispositions adoptées en vertu de celui-ci; |
|
b) |
la décision nationale approuvant la modification temporaire publiée au niveau national; |
|
c) |
la décision ou l’acte des autorités compétentes imposant des mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires ou reconnaissant formellement une catastrophe naturelle ou des mauvaises conditions météorologiques ou des perturbations importantes du marché dues à des circonstances exceptionnelles, y compris des événements géopolitiques, affectant l’approvisionnement en matières premières, ou la référence électronique correspondante à la publication au niveau national. |
3. Les communications relatives à l’approbation d’une modification temporaire concernant des produits originaires de pays tiers sont accompagnées des éléments suivants:
|
a) |
la décision approuvant la modification temporaire dans le pays tiers; |
|
b) |
la décision ou l’acte des autorités compétentes, tel que publié au niveau national, imposant des mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires ou reconnaissant formellement une catastrophe naturelle ou des mauvaises conditions météorologiques ou des perturbations importantes du marché dues à des circonstances exceptionnelles, y compris des événements géopolitiques, affectant l’approvisionnement en matières premières; |
|
c) |
la preuve que la modification est applicable dans le pays tiers. |
4. La communication relative à une modification temporaire approuvée par un État membre est établie conformément au formulaire mis à disposition dans le système numérique de la Commission visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
5. Pour les communications effectuées par les pays tiers, le formulaire figurant à l’annexe VI du présent règlement est utilisé. Les informations fournies peuvent être introduites par la Commission dans le système numérique visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
Article 14
Annulation
1. Une demande d’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 contient:
|
a) |
la dénomination enregistrée faisant l’objet de la demande d’annulation, avec mention du type d’indication géographique et du secteur (produits agricoles, vins ou boissons spiritueuses); |
|
b) |
le nom de l’État membre ou du pays tiers dont l’indication géographique faisant l’objet de la demande d’annulation est originaire; |
|
c) |
le nom de l’État membre, du pays tiers ou de la personne physique ou morale établie ou résidant dans un pays tiers présentant la demande d’annulation à la Commission; |
|
d) |
le nom de la personne physique ou morale qui a demandé l’annulation à l’étape nationale de la procédure, le cas échéant; |
|
e) |
pour les demandes émanant de pays tiers, le nom des autorités ou organismes chargés de vérifier le respect des exigences du cahier des charges; |
|
f) |
une déclaration expliquant l’intérêt légitime des personnes physiques ou morales visées aux points c) et d); |
|
g) |
le classement du produit conformément à la position et au code de la nomenclature combinée visée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143; |
|
h) |
une indication précisant que l’annulation est demandée conformément à l’article 25, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) 2024/1143; |
|
i) |
une explication et une justification de l’annulation; |
|
j) |
pour une demande d’annulation présentée par un État membre, la déclaration visée à l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2024/1143. |
Les coordonnées de la personne physique ou morale, ou de l’autorité ou des organismes de l’État membre ou du pays tiers visés au premier alinéa, points c), d) et e), sont communiquées séparément. Les coordonnées de ces personnes, autorités ou organismes ne sont pas publiées dans le cadre de la demande d’annulation. Leur nom est toutefois publié.
2. Une demande d’annulation d’une indication géographique en application de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe VII du présent règlement. Les informations fournies peuvent être introduites par la Commission dans le système numérique visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
3. Les États membres peuvent initier l’étape nationale de la procédure d’annulation de leur propre initiative. Dans ce cas, les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, points d) et f), peuvent être omises.
4. En cas d’annulation à l’initiative de la Commission, la procédure débute directement au niveau de l’Union. La Commission publie aux fins d’opposition, conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143, sa propre proposition d’annulation, qui contient les éléments visés au paragraphe 1 du présent article, mutatis mutandis.
5. Une demande d’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique à l’initiative des producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée, conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143, est présentée par un agent mandaté par les producteurs, sauf dans le cas d’un producteur individuel.
6. Une demande d’annulation présentée à la Commission conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143 contient les informations suivantes:
|
a) |
la dénomination enregistrée faisant l’objet de la demande d’annulation, avec mention du type d’indication géographique et du secteur (produits agricoles, vins ou boissons spiritueuses); |
|
b) |
le nom de l’État membre ou du pays tiers dont l’indication géographique faisant l’objet de la demande d’annulation est originaire; |
|
c) |
une indication précisant que l’annulation est demandée conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143; |
|
d) |
dans le cas d’une demande présentée par un État membre à la Commission, le nom de l’État membre, la déclaration visée à l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2024/1143, une mention indiquant que l’annulation de l’enregistrement est demandée par les producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée ou par le groupement de producteurs reconnu de ce produit et, dans ce dernier cas, le nom du groupement de producteurs reconnu; |
|
e) |
dans le cas d’une demande présentée à la Commission par une autorité d’un pays tiers, le nom de cette autorité, une indication précisant que l’annulation de l’enregistrement est demandée par les producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée et une argumentation démontrant que la demande représente la volonté des producteurs du produit considérés dans leur ensemble; |
|
f) |
dans le cas d’une demande présentée directement à la Commission par les producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée établis ou résidant dans le pays tiers, le nom de l’agent mandaté par les producteurs présentant la demande, sa procuration et une argumentation démontrant que la demande représente la volonté des producteurs du produit considérés dans leur ensemble; |
|
g) |
le classement du produit conformément à la position et au code de la nomenclature combinée visée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143. |
Les coordonnées de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers ou du groupement de producteurs reconnu ou de l’agent représentant les producteurs visés au premier alinéa, points d) et e) et f), sont communiquées séparément. Les coordonnées de ces autorités, groupements de producteurs et agents ne sont pas publiées dans le cadre de la demande d’annulation. Leur nom est toutefois publié.
|
7. |
Une demande d’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique en application de l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143 est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe VIII du présent règlement. Les informations fournies peuvent être introduites par la Commission dans le système numérique visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143. |
|
8. |
Parmi les informations à publier en application de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143 figure la demande d’annulation dûment remplie visée au paragraphe 1 ou 6 du présent article. |
Article 15
Vérification formelle des demandes d’annulation
1. La Commission vérifie, conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2024/1143, si une demande d’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique est complète et si elle a été présentée conformément à l’article 10, paragraphe 6, à l’article 13, paragraphe 4, et à l’article 14 du règlement (UE) 2024/1143, ainsi qu’à l’article 35 du présent règlement.
Une demande d’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique est considérée comme complète lorsqu’elle inclut tous les éléments visés à l’article 14, paragraphe 1 ou 6, et qu’elle est conforme à l’article 14, paragraphe 2 ou 7.
2. Une demande d’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique qui ne satisfait pas aux exigences visées au paragraphe 1 est considérée comme n’ayant pas été présentée. La Commission informe l’entité demandeuse en conséquence.
Article 16
Registre de l’Union des indications géographiques
1. Le registre de l’Union des indications géographiques visé à l’article 22 du règlement (UE) 2024/1143 est établi en tant que solution numérique permettant, d’une part, le stockage technique de toutes les entrées concernant des indications géographiques, y compris les demandes d’enregistrement, de modification à l’échelle de l’Union et d’annulation, les rejets, les publications aux fins d’opposition, les enregistrements, les approbations de modifications à l’échelle de l’Union, les publications de modifications standard et temporaires, et les annulations et, d’autre part, l’accès du public à toutes ces entrées. La Commission est propriétaire de ce registre de l’Union. La solution numérique est hébergée et gérée par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle («EUIPO»), conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143. La Commission met à la disposition de l’EUIPO les données pertinentes. Le registre de l’Union est disponible dans toutes les langues officielles de l’Union.
2. Les données suivantes sont introduites dans le registre visé au paragraphe 1, selon le cas:
|
a) |
la ou les dénominations du produit, y compris leurs transcriptions ou translittérations en caractères latins, le cas échéant. Les dénominations, transcriptions et translittérations multiples sont enregistrées en tant que dénominations alternatives, séparées par une espace, une barre oblique et une deuxième espace; |
|
b) |
le secteur auquel appartient le produit (vin, boissons spiritueuses ou produits agricoles); |
|
c) |
le classement du produit conformément à la position et au code de la nomenclature combinée visée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143; |
|
d) |
la date de présentation de la demande à la Commission; |
|
e) |
la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne; |
|
f) |
la référence à la publication de la demande au Journal officiel de l’Union européenne; |
|
g) |
la date d’enregistrement; |
|
h) |
la référence électronique à l’instrument juridique enregistrant la dénomination au Journal officiel de l’Union européenne; |
|
i) |
l’indication que la dénomination est enregistrée en tant qu’appellation d’origine protégée ou en tant qu’indication géographique protégée (pour les vins et les produits agricoles) ou en tant qu’indication géographique (pour les boissons spiritueuses); |
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j) |
l’indication du ou des pays d’origine; |
|
k) |
le numéro de dossier; |
|
l) |
le nom et l’adresse ainsi que toute autre information de contact du groupe de producteurs reconnu, le cas échéant; |
|
m) |
les noms et adresses des autorités de contrôle pour les indications géographiques émanant d’un pays tiers. |
3. Aux fins de l’application du paragraphe 2, point f), les données suivantes sont recueillies:
|
a) |
dans le cas des produits agricoles et des vins:
|
|
b) |
dans le cas des boissons spiritueuses:
|
4. Aux fins de l’application du paragraphe 2, point h), en l’absence d’un instrument juridique spécifique enregistrant de la dénomination, les données suivantes sont recueillies:
|
a) |
dans le cas d’un vin protégé au titre de l’article 107 du règlement (UE) no 1308/2013, la référence à cet article et la référence électronique à la publication dudit règlement au Journal officiel de l’Union européenne. |
|
b) |
dans le cas de boissons spiritueuses protégées au titre de l’article 37 du règlement (UE) 2019/787, la référence à cet article et la référence électronique à la publication dudit règlement au Journal officiel de l’Union européenne. |
5. Lorsque la Commission approuve une modification à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges ou reçoit une communication relative à une modification standard d’un cahier des charges approuvée ou annulée, les données relatives à la modification sont enregistrées conformément à la liste figurant au paragraphe 2 ou 3, selon le cas, avec effet à partir de la date à laquelle la modification, ou son annulation, est applicable dans l’Union. Les références électroniques à la publication des communications relatives à des modifications standard sont enregistrées. La référence électronique renvoyant aux communications relatives à une modification temporaire est enregistrée afin de rendre ces communications publiques.
6. L’extrait du registre de l’Union des indications géographiques inclut les données visées au paragraphe 2, points a) à e), et points g) à l).
7. Lorsque l’enregistrement d’une indication géographique a été annulé, le registre de l’Union des indications géographiques affiche la dénomination comme étant annulée à partir de la date à laquelle l’acte d’exécution prend effet. Une trace de l’annulation est conservée dans le registre, y compris la référence électronique à la décision de cette annulation.
8. Lorsque la Commission reçoit une demande d’enregistrement, une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union ou une demande d’annulation, la dénomination, le numéro de dossier, le classement du produit, le pays d’origine, le type de demande, la date et le statut de la demande reçue sont enregistrés dans le registre de l’Union des indications géographiques. La date de publication et la référence électronique à cette publication sont également enregistrées une fois que la demande est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Une trace de la décision de rejet d’une demande est conservée dans le registre de l’Union des indications géographiques, y compris la référence électronique à cette décision.
9. Les données visées aux paragraphes 2 à 5, 7 et 8, du présent article sont conservées dans le registre de l’Union des indications géographiques. Il incombe aux États membres de faire en sorte que la référence électronique au cahier des charges visée à l’article 13, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2024/1143 reste active et en bon état de fonctionnement tant que l’indication géographique reste protégée. La référence électronique renvoie directement à la version à jour du cahier des charges du produit concerné. Elle ne renvoie pas à des pages intermédiaires ou à des hyperliens.
Article 17
Attestation de conformité
1. Si un État membre délivre des attestations conformément à l’article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1143, l’attestation certifiant la conformité au cahier des charges visée dans ledit article peut se présenter sous forme électronique et être mise à disposition par affichage sur une page web à laquelle l’opérateur a accès et à partir de laquelle il peut télécharger l’attestation. Cette attestation indique la date de sa délivrance et est rédigée en caractères latins ou accompagnée d’une transcription ou d’une translittération en caractères latins.
Si un État membre établit une liste d’opérateurs agréés, conformément à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1143, l’extrait de la liste visé audit article se présente sous forme électronique et est mis à disposition par affichage sur une page web à laquelle l’opérateur a accès et à partir de laquelle il peut télécharger un extrait officiel de cette liste. L’extrait indique la date à laquelle il a été délivré. Cet extrait est rédigé en caractères latins ou accompagné d’une transcription ou d’une translittération en caractères latins.
2. L’attestation et l’extrait contiennent au minimum les informations suivantes:
|
a) |
la dénomination de l’indication géographique; |
|
b) |
un numéro de série permettant d’identifier l’opérateur dans le système; |
|
c) |
le nom et les coordonnées de l’opérateur; |
|
d) |
le nom et les coordonnées de l’organisme délégataire ou de la personne physique auxquels certaines tâches de contrôle officiel ont été déléguées ou de l’autorité responsable de l’établissement de la liste; |
|
e) |
l’activité du producteur concerné par l’attestation ou l’extrait, à savoir «production», «transformation», «embouteillage (conditionnement)» et/ou «autre» (à préciser par l’autorité délivrant l’attestation); |
|
f) |
la date de délivrance de l’attestation ou la date d’établissement de l’extrait; |
|
g) |
la signature, le cachet ou la marque de l’organisme délégataire ou de l’autorité responsable de l’établissement de la liste, éventuellement au format électronique. |
|
h) |
le classement du produit tel qu’il figure dans le registre de l’Union des indications géographiques. |
3. En vue de faciliter la libre circulation au sein de l’Union, les autorités et organismes délivrant l’attestation et l’extrait de la liste visés au paragraphe 1 du présent article peuvent utiliser le formulaire figurant à l’annexe IX.
4. En ce qui concerne les produits originaires de pays tiers, un opérateur dont le produit désigné par l’indication géographique enregistrée est importé dans l’Union met à la disposition de l’importateur de ce produit dans l’Union, à sa demande, une preuve de certification en tant qu’opérateur d’un produit désigné par cette indication géographique, délivrée par l’autorité de contrôle nationale ou par l’organisme de certification de ce pays tiers.
La preuve de certification visée au premier alinéa peut consister en une attestation ou un extrait de la liste des producteurs agréés et peut être fournie directement par l’autorité nationale de contrôle ou l’organisme de certification. La preuve de certification peut se présenter sur support papier ou sous forme électronique Elle est rédigée dans l’une des langues officielles de l’Union, ou accompagnée d’une traduction dans l’une de ces langues, et en caractères aisément compréhensibles dans les États membres où le produit est commercialisé. Elle doit toujours être valable à la date à laquelle elle est mise à la disposition de l’importateur, conformément au droit national du pays tiers.
5. La preuve de la certification visée au paragraphe 4 est fournie par l’importateur, sur demande, aux autorités douanières ou aux autres autorités de l’Union chargées de vérifier l’utilisation des indications géographiques sur des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique ou mises sur le marché de l’Union. L’importateur peut également mettre la preuve de la certification à la disposition du public ou de toute personne qui la demande dans le cadre de l’exercice de ses activités.
CHAPITRE III
RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRODUITS AGRICOLES
Article 18
Règles spécifiques pour la description du produit
Le document unique accompagnant la demande d’enregistrement d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée visé à l’article 50 du règlement (UE) 2024/1143 décrit le produit au moyen des définitions et des normes communément utilisées pour ce type de produit.
La description se concentre sur les qualités et les caractéristiques spécifiques du produit portant la dénomination à enregistrer, conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2024/1143, en utilisant des unités de mesure et des termes communs ou techniques, sans inclure les caractéristiques techniques inhérentes à tous les produits de ce type ni les exigences légales obligatoires connexes applicables à tous les produits de ce type.
Article 19
Règles spécifiques applicables aux aliments pour animaux
Le cahier des charges d’un produit d’origine animale dont la dénomination est enregistrée en tant qu’appellation d’origine protégée contient des règles détaillées sur l’origine et la qualité des aliments pour animaux.
Article 20
Preuve de l’origine
Le cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée énonce les procédures que les opérateurs doivent mettre en place concernant la preuve de l’origine du produit, des matières premières, des aliments pour animaux et d’autres éléments qui, conformément au cahier des charges, doivent provenir de l’aire géographique délimitée.
Les opérateurs doivent être en mesure d’identifier:
|
a) |
le fournisseur, la quantité et l’origine de tous les lots de matières premières et produits qu’ils reçoivent; |
|
b) |
le destinataire, la quantité et la destination des produits fournis; |
|
c) |
la corrélation entre chaque lot «entrant» visé au point a) et chaque lot «sortant» visé au point b). |
CHAPITRE IV
SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES
Article 21
Demande d’enregistrement au niveau de l’Union
1. Lorsque la demande d’enregistrement au niveau de l’Union est présentée à la Commission par un État membre, le cahier des charges et la déclaration de l’État membre confirmant que la demande remplit les conditions d’enregistrement et d’information concernant toute opposition recevable au niveau national à l’issue de la procédure nationale d’examen et d’opposition visée à l’article 57, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1143 sont établis conformément au formulaire mis à disposition dans le système numérique de la Commission visé à l’article 58, paragraphe 1, dudit règlement.
La demande d’enregistrement au niveau de l’Union s’accompagne du nom du groupement de producteurs demandeur à l’étape nationale de la procédure d’enregistrement conformément à l’article 56, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2024/1143. Ces données complémentaires sont communiquées conformément au formulaire mis à disposition dans le système numérique de la Commission visé à l’article 58, paragraphe 1, dudit règlement.
2. Lorsque la demande d’enregistrement au niveau de l’Union est présentée à la Commission par une autorité d’un pays tiers ou par un demandeur établi dans un pays tiers, le cahier des charges est établi conformément au formulaire figurant à l’annexe X du présent règlement. Lorsque le demandeur est représenté par un agent, la procuration visée à l’article 57, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1143 est communiquée sans utiliser de format spécifique.
La demande d’enregistrement au niveau de l’Union s’accompagne du nom du groupement de producteurs demandeur dans le pays tiers, s’il diffère du demandeur au niveau de l’Union visé à l’article 56, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2024/1143, et des noms et adresses des autorités compétentes et des organismes de certification du produit désignés par le pays tiers conformément à l’article 72, paragraphe 7, dudit règlement. Ces données complémentaires sont communiquées sans utiliser de format spécifique. Les informations fournies peuvent être introduites par la Commission dans le système numérique visé à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
3. Une demande commune d’enregistrement au niveau de l’Union, outre les éléments visés au paragraphe 1 ou 2 du présent article, contient les éléments visés à l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1143.
Article 22
Vérification formelle de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union
1. La Commission vérifie, conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2024/1143, si une demande d’enregistrement est complète et si elle a été présentée conformément à l’article 56, paragraphe 3, à l’article 57, paragraphe 2, et à l’article 58 du règlement (UE) 2024/1143, ainsi qu’à l’article 35 du présent règlement.
2. Une demande d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie présentée par un État membre est considérée comme complète si elle est conforme à l’article 21, paragraphe 1.
3. Une demande d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie présentée par un pays tiers est considérée comme complète si elle est conforme à l’article 21, paragraphe 2.
4. Le cahier des charges est considéré comme complet s’il inclut toutes les informations requises à l’article 54 du règlement (UE) 2024/1143.
5. Une demande déposée avec succès au moyen du système numérique de la Commission visé à l’article 35 est réputée respecter les exigences de la vérification formelle visée au paragraphe 1 du présent article.
6. Une demande déposée par courrier électronique qui ne respecte pas les exigences visées au paragraphe 1 est considérée comme n’ayant pas été présentée. La Commission informe le demandeur en conséquence.
Article 23
Présentation du cahier des charges
1. Lorsque la dénomination d’une spécialité traditionnelle garantie est accompagnée de la mention visée à l’article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1143, cette mention est incluse dans le cahier des charges.
2. Les noms des personnes morales ou physiques figurant dans le cahier des charges sont publiés.
3. Le cahier des charges inclus dans une demande d’enregistrement présentée par un pays tiers est présenté dans un format qui permet le traitement de texte.
Article 24
Règles spécifiques pour la description du produit et de la méthode de production
La description du produit pour l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie, telle que visée à l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1143, ne contient que les caractéristiques nécessaires à l’identification de ce dernier et de ses caractéristiques spécifiques. Elle ne reprend pas d’obligations à caractère général ni, notamment, d’exigences obligatoires inhérentes à tous les produits de ce type.
La description de la méthode de production visée à l’article 54, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2024/1143 ne porte que sur la méthode de production en usage. Les pratiques anciennes ne sont mentionnées que si elles sont toujours mises en œuvre. Seule la méthode nécessaire à l’obtention de ce produit spécifique est décrite, et de manière à permettre la reproduction de ce dernier en tout lieu.
Les éléments essentiels qui permettent d’établir le caractère traditionnel du produit incluent les principaux éléments demeurés inchangés au cours du temps, attestés par des références précises et bien documentées.
Article 25
Description de plusieurs produits distincts
Lorsque la demande d’enregistrement d’une dénomination ou d’approbation d’une modification décrit au moins deux produits distincts autorisés à utiliser cette dénomination, la conformité avec les conditions d’enregistrement est démontrée pour chaque produit séparément.
Aux fins du présent article, on entend par «produits distincts» des produits qui, bien que portant la même dénomination enregistrée, sont différenciés lors de leur mise sur le marché ou considérés comme des produits différents par les consommateurs.
Article 26
Modifications du cahier des charges au cours de la procédure de demande
1. Si, à la suite des échanges visés à l’article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143 entre la Commission et l’État membre concerné, cet État membre estime que des modifications substantielles ont été apportées au cahier des charges, affectant ainsi des intérêts qui n’avaient pas été pris en considération dans le cadre de la procédure nationale d’opposition menée conformément à l’article 56, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1143, ces modifications font l’objet d’une procédure d’opposition supplémentaire. Dans le cadre de cette procédure d’opposition nationale supplémentaire, l’État membre veille à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur le territoire de l’État membre en question soit en mesure de déposer une opposition avant que la version modifiée du cahier des charges ne soit communiquée à la Commission.
2. Si, à la suite des échanges visés au paragraphe 1, des modifications du cahier des charges sont nécessaires concernant une demande présentée par un pays tiers, le demandeur du pays tiers met à jour le cahier des charges et fait part à la Commission des modifications apportées.
Article 27
Présentation d’oppositions et de notifications du résultat des consultations
1. Une opposition visée à l’article 61 du règlement (UE) 2024/1143 est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe XI du présent règlement et contient:
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a) |
la dénomination publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, conformément à l’article 59, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143, à laquelle l’opposition se rapporte; |
|
b) |
la référence au Journal officiel de l’Union européenne, série C, dans lequel la dénomination faisant l’objet de l’opposition a été publiée; |
|
c) |
une déclaration indiquant formellement l’opposition à l’enregistrement de cette dénomination; |
|
d) |
le nom et les coordonnées de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers ou de la personne physique ou morale qui présente l’opposition; |
|
e) |
une description de l’intérêt légitime de la personne physique ou morale qui a présenté l’opposition. Cette exigence ne s’applique pas aux autorités nationales; |
|
f) |
une indication des motifs d’opposition, conformément à l’article 62, du règlement délégué (UE) 2024/1143; |
|
g) |
les raisons dûment motivées justifiant l’opposition, y compris des informations détaillées sur les faits, des preuves et des observations à l’appui de l’opposition; |
|
h) |
l’autorisation donnée à la Commission de transmettre les données à caractère personnel susceptibles d’être contenues dans l’opposition. |
L’opposition visée au premier alinéa peut être accompagnée, le cas échéant, de pièces justificatives.
2. La notification du résultat des consultations visée à l’article 61, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1143 contient:
|
a) |
la dénomination publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, à laquelle l’opposition se rapporte; |
|
b) |
la référence au Journal officiel de l’Union européenne, série C, dans lequel la dénomination faisant l’objet de l’opposition a été publiée; |
|
c) |
le nom de l’opposant ou des opposants; |
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d) |
le résultat des consultations; |
|
e) |
une indication précisant si le cahier des charges a été modifié et une description des modifications apportées. |
3. Si le cahier des charges a été modifié, sa version modifiée est jointe à la notification.
4. La notification de la fin des consultations à l’issue de la procédure d’opposition est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe XII du présent règlement.
5. Une demande déposée par courrier électronique qui ne respecte pas les exigences visées au paragraphe 1 est considérée comme n’ayant pas été présentée. La Commission informe le demandeur en conséquence.
Article 28
Demande d’approbation de la modification d’un cahier des charges
1. Une demande d’approbation de la modification d’un cahier des charges, telle que visée à l’article 66 du règlement délégué (UE) 2024/1143, contient:
|
a) |
la dénomination protégée à laquelle se rapporte la modification; |
|
b) |
les rubriques du cahier des charges relatives aux points concernés par la modification; |
|
c) |
une description de chacune des modifications proposées et une justification; |
|
d) |
le cahier des charges consolidé, tel que modifié; |
|
e) |
pour une demande d’annulation présentée par un État membre, la déclaration visée à l’article 57, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1143. |
2. Dans le cadre de la demande, la Commission reçoit séparément et ne publie pas les éléments suivants:
|
a) |
le nom et les coordonnées de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers ou du groupement de producteurs demandeur à l’étape de la procédure au niveau de l’Union d’approbation d’une modification du cahier des charges; |
|
b) |
le nom et les coordonnées du groupement de producteurs demandeur à l’origine de l’étape nationale de la procédure d’approbation d’une modification du cahier des charges; |
|
c) |
les documents d’accompagnement visés à l’article 21. |
3. Les États membres, les autorités de pays tiers ou les groupements de producteurs établis ou résidant dans un pays tiers veillent à la cohérence entre la demande d’approbation d’une modification et le cahier des charges consolidé, ainsi qu’à l’absence de divergence substantielle entre ces documents. Les modifications énumérées dans la demande d’approbation d’une modification correspondent aux modifications effectivement apportées au cahier des charges. Lorsqu’une incohérence est constatée après l’approbation de la modification, l’État membre, le pays tiers ou le groupement de producteurs qui a déposé la demande prend les mesures nécessaires pour y remédier.
4. Une demande d’approbation de modification du cahier des charges est établie conformément au formulaire mis à disposition dans le système numérique de la Commission visé à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143. Les demandeurs de pays tiers utilisent le formulaire figurant à l’annexe XIII du présent règlement. Les informations transmises sont introduites par la Commission dans son système numérique.
5. Aux fins de l’application de l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143, en liaison avec l’article 59, paragraphe 4, du même règlement, outre les documents et les informations mentionnés dans lesdits articles, tels que modifiés, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la demande d’approbation de modification du cahier des charges.
Article 29
Vérification formelle des demandes d’approbation de modifications
1. La Commission vérifie, conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2024/1143, si une demande d’approbation de modification d’un cahier des charges est complète et si elle a été présentée conformément à l’article 56, paragraphe 3, à l’article 57, paragraphe 2, et à l’article 58 du règlement (UE) 2024/1143, ainsi qu’à l’article 35 du présent règlement.
2. Une demande d’approbation d’une modification d’un cahier des charges est considérée comme complète lorsqu’elle inclut tous les éléments visés à l’article 28, paragraphes 1 et 2, et qu’elle est conforme à l’article 28, paragraphe 4.
3. Une demande déposée avec succès au moyen du système numérique de la Commission visé à l’article 35 est réputée respecter les exigences de la vérification formelle visée au paragraphe 1 du présent article.
4. Une demande déposée par courrier électronique qui ne respecte pas les exigences visées au paragraphe 1 est considérée comme n’ayant pas été présentée. La Commission informe le demandeur en conséquence.
Article 30
Annulation
1. Une demande d’annulation de l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 contient:
|
a) |
la dénomination enregistrée faisant l’objet de la demande d’annulation; |
|
b) |
le nom de l’État membre, du pays tiers ou de la personne physique ou morale établie ou résidant dans un pays tiers présentant la demande d’annulation à la Commission; |
|
c) |
le nom de la personne physique ou morale qui a demandé l’annulation à l’étape nationale de la procédure, le cas échéant; |
|
d) |
pour les demandes émanant de pays tiers, le nom des autorités ou organismes chargés de vérifier le respect des exigences du cahier des charges; |
|
e) |
une déclaration expliquant l’intérêt légitime des personnes physiques ou morales visées aux points b) et c); |
|
f) |
la classe de produit conformément à l’annexe XVIII du présent règlement; |
|
g) |
une mention indiquant que l’annulation est demandée conformément à l’article 67, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) 2024/1143; |
|
h) |
une explication et une justification de l’annulation; |
|
i) |
pour une demande d’annulation présentée par un État membre, la déclaration visée à l’article 57, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1143. |
Les coordonnées de la personne physique ou morale ou du groupement de producteurs, ou de l’autorité ou des organismes de l’État membre ou du pays tiers visés au premier alinéa, points b), c) et d), sont communiquées séparément. Contrairement aux noms, les coordonnées de ces autorités, personnes, groupes ou organismes ne sont pas publiées dans le cadre de la demande d’annulation.
2. Une demande d’annulation d’une spécialité traditionnelle garantie conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe XIV du présent règlement. Les informations fournies peuvent être introduites par la Commission dans le système numérique visé à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
3. Les États membres peuvent initier l’étape nationale de la procédure d’annulation de leur propre initiative. Dans ce cas, les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, points c) et e), peuvent être omises.
4. En cas d’annulation à l’initiative de la Commission, la procédure débute directement au niveau de l’Union. La Commission publie pour opposition, conformément à l’article 59, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143, sa propre proposition d’annulation, qui contient les éléments visés au paragraphe 1 du présent article, mutatis mutandis.
5. Une demande d’annulation de l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie conformément à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143 est présentée par un agent mandaté par les producteurs.
6. Une demande d’annulation présentée à la Commission conformément à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143 contient:
|
a) |
la dénomination enregistrée faisant l’objet de la demande d’annulation; |
|
b) |
une mention indiquant que l’annulation est demandée conformément à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143; |
|
c) |
dans le cas d’une demande présentée par un État membre à la Commission, le nom de l’État membre, la déclaration visée à l’article 57, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1143 et une mention indiquant que l’annulation de l’enregistrement est demandée par les producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée; |
|
d) |
dans le cas d’une demande présentée à la Commission par une autorité d’un pays tiers, le nom de cette autorité, une mention indiquant que l’annulation de l’enregistrement est demandée par les producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée et une argumentation démontrant que la demande représente la volonté des producteurs du produit considérés dans leur ensemble; |
|
e) |
dans le cas d’une demande présentée directement à la Commission par les producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée établis ou résidant dans le pays tiers, le nom de l’agent mandaté par les producteurs présentant la demande, sa procuration et une argumentation démontrant que la demande représente la volonté des producteurs du produit considérés dans leur ensemble; |
|
f) |
la classe de produit conformément à l’annexe XVIII du présent règlement; |
|
g) |
la description des motifs de l’annulation, à titre d’information. |
Les coordonnées de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers ou de l’agent représentant les producteurs visés au premier alinéa, points c), d) et e), sont communiquées séparément. Les coordonnées de ces autorités ou agents ne sont pas publiées dans le cadre de la demande d’annulation. Leur nom est toutefois publié.
7. Une demande d’annulation d’une spécialité traditionnelle garantie conformément à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143 est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe XV du présent règlement. Les informations fournies peuvent être introduites par la Commission dans le système numérique visé à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
8. Parmi les informations à publier en application de l’article 59, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143 figure la demande d’annulation dûment remplie visée au paragraphe 1 ou 6 du présent article.
Article 31
Vérification formelle des demandes d’annulation
1. La Commission vérifie, conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2024/1143, si une demande d’annulation de l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie est complète et si elle a été présentée conformément à l’article 56, paragraphe 3, à l’article 57, paragraphe 2, et à l’article 58 du règlement (UE) 2024/1143, ainsi qu’à l’article 35 du présent règlement.
2. Une demande d’annulation de l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie est considérée comme complète lorsqu’elle inclut tous les éléments visés à l’article 30, paragraphe 1 ou 6, et qu’elle est conforme à l’article 30, paragraphe 2 ou 7.
3. Une demande d’annulation de l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie qui ne satisfait pas aux exigences visées au paragraphe 1 est considérée comme n’ayant pas été présentée. La Commission informe l’entité demandeuse en conséquence.
Article 32
Registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties
1. Le registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties visé à l’article 65 du règlement (UE) 2024/1143 est établi en tant que solution numérique permettant, d’une part, le stockage technique de toutes les entrées concernant des spécialités traditionnelles garanties, y compris les demandes d’enregistrement, de modification et d’annulation, les rejets, les publications à des fins d’opposition, les enregistrements, les approbations de modifications et les annulations et, d’autre part, l’accès du public à toutes ces entrées. La Commission est propriétaire de ce registre. La solution numérique est hébergée et gérée par la Commission.
2. Les données suivantes sont enregistrées dans le registre visé au paragraphe 1, selon le cas:
|
a) |
la ou les dénominations enregistrées du produit, dans leur version originale, ainsi que leurs transcriptions ou translittérations en caractères latins, le cas échéant. Les dénominations, transcriptions et translittérations multiples sont enregistrées en tant que dénominations alternatives, séparées par une espace, une barre oblique et une deuxième espace; |
|
b) |
le classement du produit conformément à l’annexe XVIII; |
|
c) |
la date de présentation de la demande à la Commission; |
|
d) |
la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne; |
|
e) |
la référence à la publication de la demande au Journal officiel de l’Union européenne; |
|
f) |
la date d’enregistrement; |
|
g) |
la référence électronique à l’instrument juridique enregistrant la dénomination; |
|
h) |
l’indication du ou des pays d’origine de la demande; |
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i) |
le numéro de dossier; |
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j) |
les noms et adresses des autorités de contrôle pour les demandes émanant d’un pays tiers. |
3. Lorsque la Commission approuve une modification d’un cahier des charges, les données relatives à la modification sont enregistrées conformément à la liste figurant au paragraphe 2, selon le cas, avec effet à partir de la date à laquelle la modification est applicable dans l’Union. La référence électronique à la publication au Journal officiel de l’Union européenne des règlements approuvant une modification est enregistrée.
4. Lorsque l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie a été annulé, le registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties affiche la dénomination comme étant annulée à partir de la date à laquelle l’acte d’exécution prend effet. Une trace de l’annulation est conservée dans le registre, y compris la référence électronique à la décision de cette annulation.
5. Lorsque la Commission reçoit une demande d’enregistrement, une demande d’approbation d’une modification ou une demande d’annulation, la dénomination, le numéro de dossier, la classe de produit, le pays d’origine, le type de demande, la date et le statut de la demande reçue sont enregistrés dans le registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties. La date de publication et la référence électronique à cette publication sont également enregistrées une fois que la demande est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Le registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties garde une trace de la décision de rejet d’une demande, y compris la référence électronique à cette décision.
6. Les données visées aux paragraphes 2 à 5 sont conservées dans le registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties.
Article 33
Attestation de conformité
1. Si un État membre délivre des attestations conformément à l’article 77, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1143, l’attestation certifiant la conformité au cahier des charges visée audit article peut se présenter sous forme électronique. Elle peut être mise à disposition par affichage sur une page web à laquelle l’opérateur a accès et à partir de laquelle il peut télécharger l’attestation. Cette attestation indique la date de sa délivrance et est rédigée en caractères latins ou accompagnée d’une transcription ou d’une translittération en caractères latins.
Si un État membre établit une liste d’opérateurs agréés, conformément à l’article 77, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1143, l’extrait de la liste visé audit article se présente sous forme électronique et est mis à disposition par affichage sur une page web à laquelle l’opérateur a accès et à partir de laquelle il peut télécharger un extrait officiel de cette liste. L’extrait indique la date à laquelle il a été délivré. Cet extrait est rédigé en caractères latins ou accompagné d’une transcription ou d’une translittération en caractères latins.
2. L’attestation et l’extrait visés au paragraphe 1 contiennent au minimum les informations suivantes:
|
a) |
la dénomination de la spécialité traditionnelle garantie; |
|
b) |
un numéro de série permettant d’identifier l’opérateur dans le système; |
|
c) |
le nom et les coordonnées de l’opérateur; |
|
d) |
le nom et les coordonnées de l’organisme délégataire ou de la personne physique auxquels certaines tâches de contrôle officiel ont été déléguées ou de l’autorité responsable de l’établissement de la liste; |
|
e) |
l’activité du producteur concerné par l’attestation ou l’extrait, à savoir «production», «transformation», «embouteillage (conditionnement)» et/ou «autre» (à préciser par l’autorité délivrant l’attestation); |
|
f) |
la date de délivrance de l’attestation ou la date d’établissement de la liste; |
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g) |
la signature, le cachet ou la marque de l’organisme délégataire ou de l’autorité responsable de l’établissement de la liste, éventuellement au format électronique. |
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h) |
le classement du produit tel qu’il figure dans le registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties. |
3. En vue de faciliter la libre circulation au sein de l’Union, les autorités et organismes délivrant l’attestation et la liste visée au paragraphe 1 du présent article peuvent utiliser le formulaire figurant à l’annexe XVI.
4. En ce qui concerne les produits fabriqués dans des pays tiers, un opérateur dont le produit désigné par la spécialité traditionnelle garantie enregistrée est importé dans l’Union met à la disposition de l’importateur de ce produit dans l’Union, à sa demande, une preuve de certification en tant qu’opérateur d’un produit désigné par cette spécialité traditionnelle garantie, délivrée par l’autorité de contrôle nationale ou par l’organisme de certification de ce pays tiers.
La preuve de certification visée au premier alinéa peut consister en une attestation ou un extrait de la liste des producteurs agréés et peut être fournie directement par l’autorité nationale de contrôle ou l’organisme de certification. La preuve de certification peut se présenter sur support papier ou sous forme électronique Elle est rédigée dans l’une des langues officielles de l’Union, ou accompagnée d’une traduction dans l’une de ces langues, et en caractères aisément compréhensibles dans le ou les États membres où le produit est commercialisé. Elle doit toujours être valable à la date à laquelle elle est mise à la disposition de l’importateur, conformément au droit national du pays tiers.
5. La preuve de la certification visée au paragraphe 4 est fournie par l’importateur, sur demande, aux autorités douanières ou aux autres autorités de l’Union chargées de vérifier l’utilisation des spécialités traditionnelles garanties sur des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique ou mises sur le marché de l’Union. L’importateur peut également mettre la preuve de la certification à la disposition du public ou de toute personne qui la demande dans le cadre de l’exercice de ses activités.
CHAPITRE V
ÉTIQUETAGE
Article 34
Utilisation des symboles et des mentions
1. Les symboles de l’Union visés à l’article 37, paragraphe 2, et à l’article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 sont reproduits conformément à l’annexe XVII du présent règlement.
2. Lorsque les symboles de l’Union, mentions ou abréviations correspondantes visés aux articles 37 et 70 du règlement (UE) 2024/1143 figurent sur l’étiquetage d’un produit, ils doivent être accompagnés de la dénomination enregistrée.
3. Les mentions «APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE», «INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE» et «SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE» figurant dans le symbole peuvent être utilisées dans chacune des langues officielles de l’Union, conformément à l’annexe XVII.
CHAPITRE VI
COMMUNICATIONS
Article 35
Communications avec la Commission
1. Les documents et informations requis pour l’application des chapitres I, II et III du règlement (UE) 2024/1143 sont communiqués à la Commission comme suit:
|
a) |
pour les autorités compétentes des États membres, au moyen des systèmes numériques visés à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143; |
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b) |
pour les autorités compétentes, groupements de producteurs et personnes physiques ou morales établis ou résidant dans un pays tiers, par courrier électronique au moyen des formulaires figurant aux annexes I à VIII et X à XV du présent règlement. |
Le règlement délégué (UE) 2017/1183 et le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 s’appliquent aux communications relevant du premier alinéa, point a), du présent paragraphe.
La Commission informe les États membres des modifications apportées aux systèmes numériques visés à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
2. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, point a), les documents suivants sont transmis par courrier électronique par les autorités compétentes des États membres:
|
a) |
l’opposition visée à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 27, paragraphe 1; |
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b) |
la notification du résultat des consultations visée à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 27, paragraphe 2; |
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c) |
la demande d’annulation visée aux articles 14 et 30. |
3. La Commission communique et met à la disposition des autorités compétentes des États membres des informations au moyen du système numérique pertinent conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a).
La Commission fournit des informations par courrier électronique aux autorités compétentes, groupements de producteurs et personnes physiques ou morales établis ou résidant dans un pays tiers, dans le cadre des procédures visées au paragraphe 1, premier alinéa, point b), et aux autorités compétentes des États membres, dans le cadre des procédures visées au paragraphe 2.
4. Pour les communications techniques officielles, chaque État membre communique à la Commission un point de contact comprenant une adresse postale locale, une adresse électronique fonctionnelle et un numéro de téléphone local. Les États membres tiennent ces points de contact à jour. Ces données précisent uniquement les fonctions, bureaux et services officiels. Aucune des données n’identifie de personnes physiques ni de données à caractère personnel.
La Commission peut conserver, stocker, partager, rendre publique et diffuser périodiquement la liste complète de ces points de contact, y compris auprès de ses propres services, des autres institutions et organes de l’Union, ainsi qu’auprès de tous les points de contact figurant sur la liste. La Commission peut demander que ces données soient transmises par les États membres au moyen des systèmes numériques visés à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
Article 36
Transmission et accusé de réception des communications
1. Les communications et transmissions visées à l’article 35 sont réputées avoir été effectuées à la date de leur réception par la Commission.
2. La Commission accuse réception, par l’intermédiaire du système numérique visé à l’article 35, paragraphe 1, premier alinéa, point a), de toutes les communications reçues et de tous les dossiers transmis au moyen dudit système numérique par les autorités compétentes des États membres.
La Commission attribue un numéro de dossier à chaque nouvelle demande d’enregistrement, demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une indication géographique, demande d’approbation d’une modification du cahier des charges d’une spécialité traditionnelle garantie, communication concernant les modifications standard approuvées et communication concernant les modifications temporaires approuvées.
L’accusé de réception comprend au moins les éléments suivants:
|
a) |
le numéro de dossier; |
|
b) |
la dénomination du produit concerné; |
|
c) |
la date de réception. |
La Commission notifie et met à disposition les informations et observations concernant les communications et transmissions visées au premier alinéa au moyen du système numérique visé à l’article 35, paragraphe 1, premier alinéa, point a).
3. La Commission accuse réception par courrier électronique de toutes les communications et transmissions de dossiers reçues par courrier électronique.
La Commission attribue un numéro de dossier à chaque nouvelle demande d’enregistrement, demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une indication géographique, demande d’approbation d’une modification du cahier des charges d’une spécialité traditionnelle garantie, communication concernant les modifications standard approuvées, communication concernant les modifications temporaires approuvées et demande d’annulation.
L’accusé de réception comprend au moins les éléments suivants:
|
a) |
le numéro de dossier; |
|
b) |
la dénomination du produit concerné; |
|
c) |
la date de réception. |
La Commission notifie et met à disposition les informations et observations concernant les communications et transmissions visées au premier alinéa par courrier électronique.
4. L’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/1183 et les articles 1 à 5 du règlement d’exécution (UE) 2017/1185 s’appliquent mutatis mutandis à la notification et à la transmission d’informations telles que visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 37
Langues
Tous les documents et toutes les informations envoyés à la Commission dans le cadre des procédures concernées par le présent règlement se font dans l’une des langues officielles de l’Union.
CHAPITRE VII
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/34
Article 38
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2019/34
Le règlement d’exécution (UE) 2019/34 est modifié comme suit:
|
1) |
le titre est remplacé par le texte suivant: «Règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles relatifs aux appellations d’origine protégées et aux indications géographiques protégées, les demandes de protection, la procédure d’opposition, l’enregistrement, la modification et l’annulation des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole»; |
|
2) |
l’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 quant aux appellations d’origine protégées et aux indications géographiques protégées dans le secteur vitivinicole en ce qui concerne les contrôles et aux mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole en ce qui concerne:
|
|
3) |
les articles 2 à 14 sont supprimés; |
|
4) |
l’article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Autorités chargées du contrôle du respect du cahier des charges 1. Pour effectuer les contrôles prévus dans la présente section, les autorités compétentes et organismes délégataires responsables respectent les exigences établies dans le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (*1). 2. Pour ce qui est des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives à une zone géographique située dans un pays tiers, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de la phase de production du vin ainsi que pendant ou après son conditionnement, est effectué par:
3. Les organismes délégataires visés à l’article 116 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 et le ou les organismes de certification visés au paragraphe 2, point b), du présent article respectent l’une des normes suivantes en ce qui concerne les tâches déléguées et sont accrédités conformément à l’une de ces normes:
4. Lorsque l’autorité visée à l’article 116 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et l’autorité ou les autorités visées au paragraphe 2, point a), du présent article contrôlent le respect du cahier des charges, elles offrent des garanties adéquates d’objectivité et d’impartialité et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mission. 5. Les États membres sont autorisés à percevoir une redevance sur les opérateurs faisant l’objet des contrôles afin de couvrir les frais encourus par l’établissement et le fonctionnement du système de contrôle. (*1) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj).»;" |
|
5) |
l’article 16 est supprimé; |
|
6) |
l’article 17 est remplacé par le texte suivant: «Article 17 Communication entre les États membres et la Commission Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées de l’autorité compétente visée à l’article 116 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, y compris des autorités visées à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil (*2)* et, le cas échéant, des organismes délégataires visés à l’article 116 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013. La Commission rend publics le nom et l’adresse de l’autorité ou des autorités compétentes ou des organismes délégataires. (*2) ** Règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012 (JO L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).»;" |
|
7) |
l’article 19 est modifié comme suit:
|
|
8) |
l’article 30 est modifié comme suit:
|
|
9) |
l’article 31 est modifié comme suit:
|
|
10) |
l’article 32 est supprimé; |
|
11) |
à l’article 33, le paragraphe 1 est supprimé. |
|
12) |
les annexes I à VII et l’annexe XII, partie A, sont supprimées. |
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 39
Abrogations
Les règlements d’exécution (UE) no 668/2014 et (UE) 2021/1236 sont abrogés.
Article 40
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj.
(2) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).
(3) Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/787/oj).
(4) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj).
(5) Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2017/1183/oj?locale=fr).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1185/oj).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l’annulation de la protection et l’utilisation des symboles, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié (JO L 9 du 11.1.2019, p. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/34/oj).
(8) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj).
(9) Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/668/oj).
(10) Règlement d’exécution (UE) 2021/1236 de la Commission du 12 mai 2021 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil concernant les demandes d’enregistrement d’indications géographiques des boissons spiritueuses, la procédure d’opposition, les modifications du cahier des charges, l’annulation de l’enregistrement, l’utilisation du symbole et le contrôle (JO L 270 du 29.7.2021, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1236/oj).
(11) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).
(12) Règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission du 30 octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil par des règles concernant l’enregistrement et la protection des indications géographiques, des spécialités traditionnelles garanties et des mentions de qualité facultatives, et abrogeant le règlement délégué (UE) no 664/2014 (JO L, 2025/27, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).
ANNEXE I
PARTIE I
DOCUMENT UNIQUE
Appellations d’origine et indications géographiques pour les produits agricoles
1. Dénomination(s) [des appellations d’origine protégées (AOP) ou des indications géographiques protégées (IGP)]
...
[Indiquer la ou les dénominations proposées à l’enregistrement ou la ou les dénominations enregistrées dans le cas d’une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges ou d’une publication conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2025/27 ou à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/26. Indiquer la ou les nouvelles dénominations dans le cas d’une demande d’approbation d’une modification d’un cahier des charges modifiant la dénomination]
2. Type d’indication géographique
|
[Cocher la case correspondante] |
AOP ☐ |
IGP ☐ |
3. Pays tiers dont fait partie l’aire géographique délimitée
...
4. Description du produit agricole
4.1. Classement du produit agricole conformément à la position et au code de la nomenclature combinée, visé à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143
...
4.2. Description du produit agricole portant la dénomination enregistrée
...
[Principaux éléments visés à l’article 49, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1143. Afin d’identifier le produit, recourir à des définitions et des normes communément utilisées pour ce produit. Dans la description du produit, pour lequel des règles spécifiques sont visées à l’article 18 du règlement d’exécution (UE) 2025/26, mettre en évidence ses qualités et caractéristiques spécifiques, en utilisant des unités de mesure et des éléments communément utilisés ou techniques, sans préciser les caractéristiques techniques inhérentes à tous les produits de ce type ni les exigences légales obligatoires y afférentes applicables à tous les produits de ce type.
4.3. Dérogations concernant l’origine des aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale désignés par une appellation d’origine protégée) et restrictions à la provenance des matières premières (uniquement pour les produits transformés désignés par une indication géographique protégée)
...
[Pour les AOP: dans le cas d’aliments pour animaux ne provenant pas de l’aire géographique, fournir une description détaillée de ces exceptions et apporter des justifications. Ces exceptions doivent être conformes à l’article 47, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2024/1143. En l’absence d’exceptions, ne rien inscrire.
Pour les IGP: Indiquer les restrictions de l’origine applicables aux matières premières. Conformément à l’article 47, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143, justifier de telles restrictions en ce qui concerne le lien visé à l’article 49, paragraphe 1, point f) ii), dudit règlement. En l’absence de restrictions, ne rien inscrire.]
4.4. Étapes spécifiques de la production qui doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
...
[Pour les IGP: Indiquer l’étape spécifique qui doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée et justifier toute restriction éventuelle. Si la restriction équivaut à une restriction de l’origine des matières premières, une justification par rapport au lien visé à l’article 49, paragraphe 1, point f) ii), du règlement (UE) 2024/1143 est requise. En l’absence de restrictions, ne rien inscrire.]
4.5. Règles spécifiques applicables au conditionnement, tranchage, râpage, etc., du produit agricole auquel la dénomination fait référence
...
[Seules les règles spécifiques au produit devraient être incluses et non les règles d’application générale. En l’absence de règles spécifiques, ne rien inscrire. En cas de restrictions résultant du conditionnement ou d’autres exigences applicables, il convient d’ajouter un résumé de la justification spécifique au produit fournie dans le cahier des charges.]
4.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit agricole auquel la dénomination fait référence
...
[Seules les règles spécifiques au produit devraient être incluses et non les règles d’application générale. En l’absence de règles spécifiques, ne rien inscrire. En cas de restrictions résultant d’exigences d’étiquetage, il convient d’ajouter un résumé de la justification spécifique au produit fournie dans le cahier des charges.]
5. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
[Le cas échéant, insérer une carte de l’aire géographique.]
...
6. Lien avec l’aire géographique
...
[Pour les AOP: un résumé du lien décrit dans le cahier des charges entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique.
Pour les IGP: un résumé du lien décrit dans le cahier des charges entre l’origine géographique et une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit.
Préciser expressément sur quels facteurs (réputation, qualité déterminée, autre caractéristique du produit agricole) le lien est fondé et n’indiquer que les éléments pertinents, y compris, le cas échéant, les éléments de la description du produit ou de la méthode de production justifiant ce lien.]
Référence à la publication dans le pays tiers du cahier des charges de l’indication géographique telle que protégée dans le pays tiers, visée à l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2024/1143:
...
[veuillez insérer une référence simple et non un hyperlien]
Annexes
1.
Le cahier des charges.
2.
Les documents d’accompagnement visés à l’article 13, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2024/1143.
3.
La preuve juridique de la protection de l’indication géographique dans son pays d’origine.
4.
La procuration lorsque le demandeur est représenté par un agent.
PARTIE II
DOCUMENT UNIQUE
Appellations d’origine et indications géographiques pour le vin
1. Dénomination(s) [des appellations d’origine protégées (AOP) ou des indications géographiques protégées (IGP)]
...
[Indiquer la ou les dénominations proposées à l’enregistrement ou la ou les dénominations enregistrées dans le cas d’une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges ou d’une publication conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2025/27 ou à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/26. Indiquer la ou les nouvelles dénominations dans le cas d’une demande d’approbation d’une modification d’un cahier des charges modifiant la dénomination]
2. Type d’indication géographique
|
[Cocher la case correspondante] |
AOP ☐ |
IGP ☐ |
3. Pays tiers dont fait partie l’aire géographique délimitée
...
4. Classement du vin conformément à la position et au code de la nomenclature combinée, visé à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143
...
5. Catégories de produits de la vigne énoncées à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013
...
6. Description du ou des vins
6.1. Caractéristiques organoleptiques
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Robe |
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Nez |
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Bouche |
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... |
6.2. Caractéristiques analytiques
...
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Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
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Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
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Acidité totale minimale |
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Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
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Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre) |
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...
[Une description du ou des vin(s) doit être fournie pour chaque catégorie de produit de la vigne. Une description supplémentaire peut également être fournie pour différentes couleurs de vin (par exemple blanc, rouge, rosé) ou pour des types spécifiques de vin]
7. Pratiques vitivinicoles:
7.1. Pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le ou les vins concernés ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration [En l’absence de pièces justificatives, ne rien inscrire]
...
7.2. Rendements maximaux à l’hectare.
...
8. Indication de la ou des variétés de raisin à partir de laquelle/desquelles le ou les vins sont obtenus
...
9. Description succincte de l’aire géographique
...
[Le cas échéant, insérer une carte de l’aire géographique.]
10. Lien avec l’aire géographique
...
[Pour les AOP: un résumé du lien décrit dans le cahier des charges entre la qualité ou les caractéristiques du vin et le milieu géographique.
Pour les IGP: le lien décrit dans le cahier des charges entre l’origine géographique et une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du vin.
Préciser expressément sur quels facteurs (qualité spécifique, réputation, autre caractéristique du vin) le lien est fondé et n’indiquer que les éléments pertinents, y compris, le cas échéant, les éléments de la description du produit ou de la méthode de production justifiant ce lien.]
11. Exigences applicables supplémentaires
Règles spécifiques concernant le conditionnement, l’étiquetage et toute autre exigence essentielle applicable au vin auquel la dénomination fait référence.
...
[Seules les règles spécifiques au produit devraient être incluses et non les règles d’application générale. En l’absence de règles spécifiques, ne rien inscrire.
En cas de restrictions, il convient d’ajouter un résumé de la justification spécifique au produit fournie dans le cahier des charges.
En cas de dérogations concernant la production dans l’aire géographique délimitée, veuillez indiquer les lieux exacts où le produit peut être transformé en vin et préciser la qualification conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1) ]
Référence à la publication dans le pays tiers du cahier des charges de l’indication géographique telle que protégée dans le pays tiers, visée à l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2024/1143:
...
[veuillez insérer une référence simple et non un hyperlien]
Annexes
1.
Le cahier des charges.
2.
Les documents d’accompagnement visés à l’article 13, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2024/1143.
3.
La preuve juridique de la protection de l’indication géographique dans son pays d’origine.
4.
La procuration lorsque le demandeur est représenté par un agent.
PARTIE III
DOCUMENT UNIQUE
Indications géographiques pour les boissons spiritueuses
1. Dénomination(s) [des indications géographiques (IG)]
...
[Indiquer la ou les dénominations proposées à l’enregistrement ou la ou les dénominations enregistrées dans le cas d’une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges ou d’une publication conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2025/27 ou à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/26. Indiquer la ou les nouvelles dénominations dans le cas d’une demande d’approbation d’une modification d’un cahier des charges modifiant la dénomination]
2. Type d’indication géographique
Indication géographique
3. Pays tiers dont fait partie l’aire géographique délimitée
...
4. Classement de la boisson spiritueuse conformément à la position et au code de la nomenclature combinée, visé à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143
...
5. Catégorie(s) visée(s) à l’annexe I du règlement (UE) 2019/787 à laquelle la boisson spiritueuse appartient
...
[Veuillez indiquer la catégorie de boisson spiritueuse visée à l’annexe I du règlement (UE) 2019/787 ou indiquer la mention «boisson spiritueuse» si le produit ne relève d’aucune des catégories de ladite annexe]
6. Méthode de production
...
7. Description des caractéristiques de la boisson spiritueuse
...
[Y compris les matières premières, le cas échéant, ainsi que les principales caractéristiques physiques, chimiques ou organoleptiques du produit, ainsi que les caractéristiques spécifiques du produit par rapport aux boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie]
8. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
...
[Le cas échéant, insérer une carte de l’aire géographique.]
9. Règles spécifiques applicables au conditionnement et à l’étiquetage de la boisson spiritueuse à laquelle la dénomination fait référence
...
[Seules les règles spécifiques au produit devraient être incluses et non les règles d’application générale. En l’absence de règles spécifiques, ne rien inscrire. En cas de restrictions, il convient d’ajouter un résumé de la justification spécifique au produit fournie dans le cahier des charges]
10. Lien avec l’aire géographique
...
[Un résumé du lien décrit dans le cahier des charges entre l’origine géographique et une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique de la boisson spiritueuse.
Préciser expressément sur quels facteurs (qualité déterminée, réputation, autre caractéristique de la boisson spiritueuse) le lien est fondé et n’indiquer que les éléments pertinents, y compris, le cas échéant, les éléments de la description du produit ou de la méthode de production justifiant ce lien.]
Référence à la publication dans le pays tiers du cahier des charges de l’indication géographique telle que protégée dans le pays tiers, visée à l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2024/1143:
...
[Veuillez insérer une référence simple et non un hyperlien]
Annexes
1.
Le cahier des charges.
2.
Les documents d’accompagnement visés à l’article 13, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2024/1143.
3.
La preuve juridique de la protection de l’indication géographique dans son pays d’origine.
4.
La procuration lorsque le demandeur est représenté par un agent.
(1) Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation (JO L 9 du 11.1.2019, p. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/33/oj).
ANNEXE II
OPPOSITION
INDICATION GÉOGRAPHIQUE
[Article 17 du règlement (UE) 2024/1143]
Il s’agit d’une opposition à:
|
☐ |
une demande d’enregistrement |
|
☐ |
une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges |
|
☐ |
une demande d’annulation |
de:
1. Dénomination du produit
...
[conformément à la publication au Journal officiel (JO) ou à l’enregistrement]
2. Type d’indication géographique
|
[Cocher la case appropriée] |
AOP ☐ |
IGP ☐ |
IG ☐ |
3. Secteur
[Cocher la case appropriée]
|
☐ |
produits agricoles |
|
☐ |
vins |
|
☐ |
boissons spiritueuses |
4. Référence officielle de la publication de l’acte auquel il est fait opposition
[conformément à la publication au Journal officiel (JO)]
Numéro de référence:
Date de publication au JO:...
5. Nom de l’opposant
...
[État membre, pays tiers, personne physique ou morale établie ou résidant dans un pays tiers]
6. Coordonnées de l’opposant
Autorité nationale ou groupe/organisation/particulier:
[Nom de la personne de contact: Titre: ... Nom complet: …]
[Nom du service concerné:]
[Adresse:...]
[Téléphone: + …]
[Courrier électronique:...]
7. Intérêt légitime (non exigé pour les autorités nationales)
...
[Fournir une déclaration expliquant l’intérêt légitime de l’opposant. En cas d’opposition à une demande d’annulation, il convient de fournir une déclaration expliquant l’utilisation commerciale ininterrompue de la dénomination enregistrée par une personne intéressée]
8. Motifs de l’opposition:
[Cocher le motif pertinent]
|
a) |
L’indication géographique proposée ne répond pas à la définition d’appellation d’origine ou d’indication géographique des produits agricoles ni aux exigences visées au règlement (UE) 2024/1143. ☐ |
|
b) |
L’indication géographique proposée ne répond pas à la définition des appellations d’origine ou des indications géographiques des vins ni aux exigences visées à la partie II, titre II, chapitre I, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013. ☐ |
|
c) |
L’indication géographique proposée ne répond pas à la définition des indications géographiques des boissons spiritueuses ni aux exigences visées au chapitre III du règlement (UE) 2019/787. ☐ |
|
d) |
L’enregistrement de l’indication géographique proposée serait contraire à l’article 28 du règlement (UE) 2024/1143 (la dénomination proposée pour enregistrement est générique). ☐ |
|
e) |
L’enregistrement de l’indication géographique proposée serait contraire à l’article 29 du règlement (UE) 2024/1143 (dénomination entièrement ou partiellement homonyme). ☐ |
|
f) |
L’enregistrement de l’indication géographique proposée serait contraire à l’article 30, du règlement (UE) 2024/1143 (marque déjà existante). ☐ |
|
g) |
Pour les appellations d’origine et les indications géographiques de produits agricoles, l’enregistrement de l’indication géographique proposée serait contraire à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 (variété végétale ou race animale). ☐ |
|
h) |
L’enregistrement de l’indication géographique proposée compromettrait l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique ou d’une marque, ou l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de la publication des informations prévue à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143. ☐ |
9. Détails de l’opposition
...
[Indiquer les raisons dûment motivées justifiant l’opposition, y compris le détail des faits, preuves et observations à l’appui de l’opposition. Des pièces justificatives peuvent être fournies.]
10. Liste des pièces justificatives
...
[En l’absence de pièces justificatives, ne rien inscrire]
11. Consentement en vue de permettre des consultations appropriées avec le demandeur
Il est consenti que la Commission transmette des données à caractère personnel susceptibles d’être contenues dans l’opposition.
|
☐ |
[Cocher la case pour marquer le consentement] |
L’opposition doit être signée et datée.
ANNEXE III
NOTIFICATION DES RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DANS LE CADRE D’UNE PROCEDURE D’OPPOSITION
INDICATION GÉOGRAPHIQUE
[Article 17 du règlement (UE) 2024/1143]
1. Dénomination du produit
...
[conformément à la publication au Journal officiel (JO)]
2. Type d’indication géographique
|
[Cocher la case appropriée] |
AOP ☐...... |
IGP☐ |
IG☐ |
3. Secteur
[Cocher la case appropriée]
|
☐ |
produits agricoles |
|
☐ |
vins |
|
☐ |
boissons spiritueuses |
4. Référence officielle de la publication de l’acte auquel il est fait opposition
[conformément à la publication au Journal officiel (JO)]
Numéro de référence:
Date de publication au JO:
5. Nom de l’opposant ou des opposants
...
[État membre, pays tiers, personne physique ou morale établie ou résidant dans un pays tiers]
6. Résultat des consultations
6.1. Un accord a été trouvé avec le ou les opposants suivants:
...
[Joindre une copie des lettres prouvant qu’un accord a été trouvé et tous les facteurs qui ont permis l’accord - article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1143.] [Fournir des explications]
6.2. Aucun accord n’a été trouvé avec le ou les opposants suivants:
...
[Joindre les informations visées à l’article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1143. Fournir des explications]
7. Cahier des charges et document unique
7.1. Le cahier des charges a été modifié:
Oui☐
Non☐
[Dans l’affirmative, joindre une description des modifications et la référence électronique au cahier des charges modifié. Si la référence publiée conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143 n’était pas électronique, le cahier des charges modifié est joint.]
7.2. Le document unique a été modifié:
Oui☐
Non☐
[Dans l’affirmative, joindre une copie du document unique modifié]
8. Procédure d’opposition nationale supplémentaire (uniquement pour les États membres)
Nécessité de lancer une procédure d’opposition nationale supplémentaire conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/27:
Oui☐
Non☐
9. Date et signature
[Nom]
[Service/Organisation]
[Adresse]
[Téléphone: +]
[Courrier électronique:]
ANNEXE IV
DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION À L’ÉCHELLE DE L’UNION DU CAHIER DES CHARGES
[Article 24 du règlement (UE) 2024/1143]
1. Dénomination du produit
...
[telle qu’enregistrée]
2. Type d’indication géographique
|
[Cocher la case appropriée] |
AOP☐ |
IGP☐ |
IG☐ |
3. Secteur
[Cocher la case appropriée]
|
☐ |
produits agricoles |
|
☐ |
vins |
|
☐ |
boissons spiritueuses |
4. Pays tiers dont fait partie l’aire géographique
...
5. Rubrique du cahier des charges et du document unique concernée par la ou les modification(s)
...
[Indiquer quelles rubriques (numéro et intitulé) du cahier des charges et du document unique sont concernées par la modification]
6. Qualification en tant que modification à l’échelle de l’Union
...
[Fournir une déclaration exposant les raisons pour lesquelles la modification répond à la définition d’une «modification à l’échelle de l’Union» comme prévu à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1143, indiquant le type exact de modification parmi celles visées audit article.]
7. Description et motifs de la ou des modifications
...
[Fournir une description pour chaque modification et sa justification, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point e), du règlement d’exécution (UE) 2025/26
8. Informations complémentaires
8.1. La présente demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union contient une ou plusieurs modifications standard inextricablement liées à la modification à l’échelle de l’Union:
|
Oui☐ |
Non☐ |
...
[Dans l’affirmative, veuillez préciser]
8.2. La présente demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union résulte de la non-conclusion, dans un ou plusieurs États membres, de l’étape nationale de la procédure de demande d’une modification standard du cahier des charges d’une indication géographique transfrontalière visée à l’article 5, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2025/27
Oui☐
Non☐
...
[Veuillez préciser]
Annexes
1.
Le document unique consolidé tel que modifié, rédigé conformément au formulaire figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2025/26 ou, dans le cas visé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2025/27, le document unique.
2.
La version consolidée du cahier des charges.
3.
La référence à la publication dans le pays tiers du cahier des charges tel que modifié (conformément au formulaire figurant à l’annexe I).
4.
Le nom et les coordonnées de l’autorité du pays tiers ou du groupement de producteurs demandeur à l’étape de la procédure au niveau de l’Union d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges.
5.
La preuve que la modification à l’échelle de l’Union demandée est conforme aux règles relatives à la protection des indications géographiques en vigueur dans le pays tiers concerné.
6.
Les documents d’accompagnement visés à l’article 13, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2024/1143, mutatis mutandis, et la procuration visée à l’article 13, paragraphe 2, point e), dudit règlement, le cas échéant.
ANNEXE V
COMMUNICATION DE L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD
[Article 24 du règlement (UE) 2024/1143]
1. Dénomination du produit
...
[telle qu’enregistrée]
2. Type d’indication géographique
|
[Cocher la case appropriée] |
AOP ☐ |
IGP ☐ |
IG ☐ |
3. Secteur
[Cocher la case appropriée]
|
☐ |
produits agricoles |
|
☐ |
vins |
|
☐ |
boissons spiritueuses |
4. Pays tiers dont fait partie l’aire géographique
...
5. Nom des autorités du pays tiers ou du groupement de producteurs établi ou résidant dans un pays tiers communiquant la modification standard à la Commission
...
6. Qualification en tant que modification standard
...
[Fournir une déclaration exposant les raisons pour lesquelles la modification répond à la définition de «modification standard» conformément à l’article 24, paragraphe 4, du règlement (UE) no 2024/1143].
7. Description de la ou des modifications standard approuvées
...
[Fournir une description de la ou des modifications standard. Indiquer si la modification entraîne ou non une modification du document unique.].
Annexes
1.
La décision approuvant la modification standard dans le pays tiers.
2.
Le document unique consolidé tel que modifié, le cas échéant ou, dans le cas visé à l’article 5, paragraphe 12, du règlement délégué (UE) 2025/27, le document unique.
3.
Le cahier des charges consolidé, tel que modifié.
4.
La preuve que la modification est applicable dans le pays tiers.
5.
Les coordonnées de l’autorité du pays tiers ou du groupement de producteurs établi ou résidant dans un pays tiers communiquant la modification standard à la Commission.
ANNEXE VI
COMMUNICATION DE L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION TEMPORAIRE
[Article 24 du règlement (UE) 2024/1143]
1. Dénomination du produit
...
[telle qu’enregistrée]
2. Type d’indication géographique
|
[Cocher la case appropriée] |
AOP ☐...... |
IGP☐ |
IG☐ |
3. Secteur
[Cocher la case appropriée]
|
☐ |
produits agricoles |
|
☐ |
vins |
|
☐ |
boissons spiritueuses |
4. Pays tiers dont fait partie l’aire géographique
...
5. Nom des autorités du pays tiers ou du groupement de producteurs établi ou résidant dans un pays tiers communiquant la modification temporaire à la Commission
...
6. Description de la ou des modifications temporaires approuvées
...
[Fournir une description de la ou des modifications temporaires et indiquer les raisons spécifiques qui s’y rapportent, notamment la référence à la reconnaissance formelle par les autorités compétentes de la catastrophe naturelle ou des mauvaises conditions météorologiques ou des perturbations importantes du marché dues à des circonstances exceptionnelles, y compris des événements géopolitiques, affectant l’approvisionnement en matières premières, ou à l’adoption de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires.]
Annexes
1.
La décision approuvant la modification temporaire dans le pays tiers.
2.
La décision des autorités compétentes imposant des mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires ou reconnaissant formellement une catastrophe naturelle ou des mauvaises conditions météorologiques ou des perturbations importantes du marché dues à des circonstances exceptionnelles et affectant l’approvisionnement en matières premières.
3.
La preuve que la modification est applicable dans le pays tiers.
4.
Les coordonnées de l’autorité du pays tiers ou du groupement de producteurs établi ou résidant dans un pays tiers communiquant la modification temporaire à la Commission.
ANNEXE VII
DEMANDE D’ANNULATION D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE
[Article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143]
1. Dénomination enregistrée faisant l’objet de la demande d’annulation
...
2. Type d’indication géographique
|
[Cocher la case appropriée] |
AOP ☐...... |
IGP☐ |
IG☐ |
3. Secteur
[Cocher la case appropriée]
|
☐ |
produits agricoles |
|
☐ |
vins |
|
☐ |
boissons spiritueuses |
4. Nom de l’État membre ou du pays tiers dont l’indication géographique est originaire
...
5. Nom de l’État membre, du pays tiers ou de la personne physique ou morale établie ou résidant dans un pays tiers présentant la demande d’annulation à la Commission
...
[Indiquer le nom de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers ou de la personne physique ou morale demandant l’annulation.]
6. Indiquer le nom de la personne physique ou morale qui a demandé l’annulation à l’étape nationale de la procédure
...
[En cas d’annulation de la propre initiative de l’État membre ou du pays tiers, laisser vide.]
7. Pour les demandes introduites par un pays tiers, indiquer le nom des autorités ou organismes qui vérifient le respect [des dispositions] du cahier des charges
...
8. Intérêt légitime de la personne physique ou morale concernée au point 5 ou 6 (non requis pour les autorités nationales)
...
[Fournir une déclaration expliquant l’intérêt légitime de la personne physique ou morale qui présente la demande d’annulation ou en est à l’origine.]
9. Classement du produit conformément à la position et au code de la nomenclature combinée, visé à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143
...
10. Type d’annulation et raisons connexes
La demande d’annulation est présentée conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 dans les cas suivants:
|
☐ |
le respect des exigences du cahier des charges ne peut plus être assuré; |
...
[Fournir une argumentation détaillée et, le cas échéant, les éléments de preuve justifiant l’annulation]
|
☐ |
aucun produit n’a été mis sur le marché sous l’indication géographique pendant au moins les sept années consécutives précédentes. |
...
[Fournir une argumentation détaillée et, le cas échéant, les éléments de preuve justifiant l’annulation]
La demande d’annulation doit être signée et datée.
Annexes
Les coordonnées de la personne physique ou morale, ou de l’autorité ou des organismes de l’État membre ou du pays tiers visés aux points 5, 6 et 7.
Pour une demande d’annulation présentée par un État membre, la déclaration visée à l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2024/1143.
[Facultatif: liste des documents produits à l’appui de la demande d’annulation.]
ANNEXE VIII
DEMANDE D’ANNULATION D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE
[Article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143]
1. Dénomination enregistrée faisant l’objet de la demande d’annulation
...
2. Type d’indication géographique
|
[Cocher la case appropriée] |
AOP ☐...... |
IGP☐ |
IG☐ |
3. Secteur
[Cocher la case appropriée]
|
|
☐produits agricoles |
|
|
☐boissons spiritueuses |
|
|
☐vins |
4. Nom de l’État membre ou du pays tiers dont l’indication géographique est originaire
...
5. Le nom de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers présentant la demande d’annulation à la Commission ou l’indication que la demande d’annulation de l’enregistrement est présentée directement à la Commission par les producteurs du pays tiers du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée et le nom de l’agent mandaté par les producteurs pour envoyer la demande (l’obligation de mandater un agent ne s’applique pas en cas de producteur isolé).
...
[Indiquer à la Commission le nom de l’autorité d’un État membre ou d’un pays tiers demandant l’annulation. Si la demande est présentée directement à la Commission par les producteurs du pays tiers du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée, indiquer «les producteurs de» suivi de la dénomination du produit et de la mention «représentés par» suivie du nom de l’agent qui envoie la demande.]
6. En cas de demande émanant d’un État membre, indiquer si la demande d’annulation à l’étape nationale de la procédure a été introduite par les producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée ou par le groupement de producteurs reconnu pour ce produit. Dans ce cas, indiquer le nom du groupement de producteurs reconnu.
|
☐ |
Demande présentée par les producteurs |
|
☐ |
Demande présentée par le groupement de producteurs reconnu: … |
[Indiquer le nom du groupement de producteurs reconnu, le cas échéant]
7. Classement du produit conformément à la position et au code de la nomenclature combinée, visé à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143
...
8. Type d’annulation
La demande d’annulation est présentée conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143.
La demande d’annulation doit être signée et datée.
Annexes
Les coordonnées de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers, du groupement de producteurs reconnu ou de l’agent représentant les producteurs présentant la demande, visés aux points 6, 7 et 8.
Pour une demande d’annulation présentée par un État membre, la déclaration visée à l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2024/1143.
Pour une demande d’annulation présentée par une autorité d’un pays tiers, la déclaration selon laquelle la demande d’annulation à l’étape nationale de la procédure a été introduite par les producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée et une argumentation démontrant que la demande représente la volonté des producteurs du produit considérés dans leur ensemble.
Pour une demande d’annulation présentée depuis un pays tiers directement à la Commission par les producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143.
|
1. |
La procuration de l’agent représentant les producteurs; |
|
2. |
Une argumentation démontrant que la demande représente la volonté des producteurs du produit considérés dans leur ensemble. |
[Facultatif: liste des documents produits à l’appui de la demande d’annulation.]
ANNEXE IX
ATTESTATION OFFICIELLE OU EXTRAIT DE LA LISTE D’OPÉRATEURS AGRÉÉS
pour un opérateur respectant le cahier des charges d’une indication géographique conformément à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143
|
Le présent document atteste que l’opérateur est certifié pour désigner un produit en tant qu’appellation d’origine protégée (AOP), indication géographique protégée (IGP) ou indication géographique (IG) conformément au règlement (UE) 2024/1143. |
|
|
1. |
Appellation d’origine protégée (AOP)/Indication géographique protégée (IGP)/Indication géographique (IG) [AOP/IGP/IG telle qu’inscrite dans le registre] |
|
2. |
Classement du produit [Position et code de la nomenclature combinée, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143; catégorie du produit et précisions à ajouter le cas échéant (pour que les opérateurs certifiés n’utilisent la dénomination enregistrée que pour certains produits couverts par la dénomination enregistrée).] |
|
3. |
Références de l’opérateur [nom/raison sociale, coordonnées et numéro de l’opérateur] |
|
4. |
Autorité ou organisme de contrôle délivrant l’attestation ou l’extrait de la liste [raison sociale et coordonnées] |
|
5. |
Numéro d’attestation/d’extrait de la liste |
|
6. |
Activité de l’opérateur auquel s’applique l’attestation ou l’extrait [«production», «transformation», «embouteillage/conditionnement» ou «autre» (à préciser) – ajouter toutes les activités concernées] |
|
7. |
Date de délivrance de l’attestation ou de l’extrait ou date d’établissement de l’extrait [jj.mm.aaaa] |
|
8. |
Signature, cachet ou marque de l’organisme de contrôle ou de l’autorité d’émission |
ANNEXE X
CAHIER DES CHARGES D’UNE SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE
1. Dénomination(s)
[Indiquer la dénomination proposée pour enregistrement, ou la dénomination enregistrée dans le cas d’une demande de modification d’un cahier des charges]
2. Pays tiers demandant l’enregistrement
...
3. Classe du produit visée à l’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) 2025/26
...
4. Motifs de l’enregistrement
4.1. Le produit
|
☐ |
résulte d’un mode de production, d’une transformation ou d’une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit; |
|
☐ |
est produit à partir de matières premières ou d’ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés. |
[Fournir des explications]
4.2. La dénomination du produit
|
☐ |
a été traditionnellement utilisée pour désigner le produit; |
|
☐ |
identifie le caractère traditionnel du produit. |
[Fournir des explications]
5. Description
5.1. Description du produit portant la dénomination visée au point 1, comprenant ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques (article 54, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2024/1143 et article 24 du règlement d’exécution (UE) 2025/26
...
5.2. … Description de la méthode de production à suivre par les producteurs, comprenant, le cas échéant, la nature et les caractéristiques des matières premières ou des ingrédients utilisés, et, s’il y a lieu, la désignation commerciale de l’espèce concernée et son nom scientifique, ainsi que la méthode d’élaboration du produit (article 54, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2024/1143 et article 24 du règlement d’exécution (UE) 2025/26
...
5.3. Description des éléments essentiels qui prouvent le caractère traditionnel du produit (article 54, paragraphe 1, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2024/1143 et article 24 du règlement d’exécution (UE) 2025/26
...
6. Exigences en matière d’étiquetage
...
[Seules les règles spécifiques au produit devraient être incluses et non les règles d’application générale. En l’absence d’exigences, ne rien inscrire.]
Annexes
1.
Le nom du groupement de producteurs demandeur dans le pays tiers, s’il est différent du demandeur au niveau de l’Union, visé à l’article 21, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2025/26.
2.
Les noms et adresses des autorités compétentes et des organismes de certification de produits désignés par le pays tiers, visés à l’article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2025/26.
3.
La procuration lorsque le demandeur est représenté par un agent.
ANNEXE XI
OPPOSITION
SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE
[Article 61 du règlement (UE) 2024/1143]
Il s’agit d’une opposition à:
|
☐ |
une demande d’enregistrement |
|
☐ |
une demande d’approbation d’une modification du cahier des charges |
|
☐ |
une demande d’annulation |
de la spécialité traditionnelle garantie:
1. Dénomination du produit
...
[conformément à la publication au Journal officiel (JO) ou à l’enregistrement]
2. Référence officielle de la publication de l’acte auquel il est fait opposition
[conformément à la publication au Journal officiel (JO)]
Numéro de référence:
Date de publication au JO:...
3. Nom de l’opposant
...
[État membre, pays tiers, personne physique ou morale établie ou résidant dans un pays tiers]
4. Coordonnées de l’opposant
Autorité nationale ou groupe/organisation/particulier:]
[Nom de la personne de contact: Titre: Nom complet:......... Adresse:...]
[Téléphone: + …]
[Courrier électronique:...]
5. Intérêt légitime (non exigé pour les autorités nationales)
...
[Fournir une déclaration expliquant l’intérêt légitime de l’opposant. En cas d’opposition à une demande d’annulation, il convient de fournir une déclaration expliquant l’utilisation commerciale ininterrompue de la dénomination enregistrée par une personne intéressée]
6. Motifs de l’opposition
[Cocher le motif pertinent]
|
a) |
la spécialité traditionnelle garantie proposée n’est pas conforme aux dispositions du titre III, chapitre 2, du règlement (UE) 2024/1143; ☐ |
|
b) |
l’enregistrement de la spécialité traditionnelle garantie proposée compromettrait l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique. ☐ |
7. Détails de l’opposition
...
[Indiquer les raisons dûment motivées justifiant l’opposition, y compris le détail des faits, preuves et observations à l’appui de l’opposition. Des pièces justificatives peuvent être fournies.]
8. Liste des pièces justificatives
...
[En l’absence de pièces justificatives, ne rien inscrire]
9. Il est consenti que la Commission transmette les données à caractère personnel susceptibles d’être contenues dans l’opposition.
|
☐ |
[Cocher la case pour marquer le consentement] |
L’opposition doit être signée et datée.
ANNEXE XII
NOTIFICATION DES RÉSULTATS DES CONSULTATIONS À L’ISSUE DE LA PROCÉDURE D’OPPOSITION
SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE
[Article 61 du règlement (UE) 2024/1143]
1. Dénomination du produit
[conformément à la publication au Journal officiel (JO) ou à l’enregistrement]
...
2. Référence officielle de la publication de l’acte auquel il est fait opposition
[conformément à la publication au Journal officiel (JO)]
Numéro de référence:
Date de publication au JO:
3. Nom de l’opposant ou des opposants
[État membre, pays tiers, personne physique ou morale établie ou résidant dans un pays tiers]
...
4. Résultat des consultations
4.1. Un accord a été trouvé avec le ou les opposants suivants
[Inclure une copie des lettres prouvant qu’un accord a été trouvé et tous les facteurs qui ont permis l’accord - article 61, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1143.] [Fournir des explications]
...
4.2. Aucun accord n’a été trouvé avec le ou les opposants suivants
[Inclure les informations visées à l’article 61, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1143. [Fournir des explications]
...
5. Cahier des charges de production
Le cahier des charges a été modifié:
|
|
Oui☐ |
|
|
Non☐ |
Dans l’affirmative, joindre une copie du cahier des charges modifié.
...
6. Date et signature
[Nom]
[Service/Organisation]
[Adresse]
[Téléphone: +]
[Courrier électronique:]
ANNEXE XIII
DEMANDE DE MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES D’UNE SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE
[Article 66 du règlement (UE) 2024/1143]
1. Dénomination du produit faisant l’objet de la modification
...
[telle qu’enregistrée]
2. Pays tiers d’origine de la demande
...
3. Rubriques du cahier des charges faisant l’objet de la ou des modifications
[Indiquer quelles rubriques (numéro et intitulé) du cahier des charges sont concernées par la modification.]
...
4. Description et motifs de la ou des modifications
...
[Fournir une description pour chaque modification et sa justification, conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 et à l’article 28, paragraphe 1, point c), du règlement d’exécution (UE) 2025/26]
Annexes
1.
La version consolidée du cahier des charges tel que modifié, établie conformément au formulaire figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2025/26.
2.
Le nom et les coordonnées de l’autorité du pays tiers ou du groupement de producteurs demandeur dans le pays tiers dans le cadre de la procédure au niveau de l’Union d’approbation d’une modification du cahier des charges.
3.
Le nom du groupement de producteurs demandeur dans le pays tiers à l’origine de la procédure dans le pays tiers, s’il est différent du demandeur au niveau de l’Union.
4.
Les documents d’accompagnement visés à l’article 21, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2025/26, mutatis mutandis, le cas échéant.
ANNEXE XIV
DEMANDE D’ANNULATION D’UNE SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE
[Article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143]
1. Dénomination enregistrée faisant l’objet de la demande d’annulation
...
2. Nom de l’État membre, du pays tiers ou de la personne physique ou morale établie ou résidant dans un pays tiers présentant la demande d’annulation à la Commission
...
[Indiquer le nom de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers ou de la personne physique ou morale demandant l’annulation.]
3. Indiquer le nom de la personne physique ou morale qui a demandé l’annulation à l’étape nationale de la procédure
...
[En cas d’annulation de la propre initiative de l’État membre ou du pays tiers, laisser vide.]
...
4. Pour les demandes introduites par un pays tiers, prière d’indiquer le nom des autorités ou organismes qui vérifient le respect des dispositions du cahier des charges.
...
5. Intérêt légitime du groupement de producteurs ou de la personne physique ou morale concernée aux points 2 et 3 (non requis pour les autorités nationales)
...
[Fournir une déclaration expliquant l’intérêt légitime du groupement de producteurs ou de la personne physique ou morale qui présente ou demande l’annulation.]
6. Classe du produit visée à l’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) 2025/26
...
7. Type d’annulation et raisons connexes
La demande d’annulation est présentée conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 dans les cas suivants:
|
☐ |
le respect des exigences du cahier des charges ne peut plus être assuré; |
[Fournir une argumentation détaillée et, le cas échéant, les éléments de preuve justifiant l’annulation]
|
☐ |
aucun produit n’a été mis sur le marché sous la spécialité traditionnelle garantie pendant au moins les sept années consécutives précédentes. |
[Fournir une argumentation détaillée et, le cas échéant, les éléments de preuve justifiant l’annulation]
La demande d’annulation doit être signée et datée.
Annexes
Les coordonnées de la personne physique ou morale, ou de l’autorité ou des organismes de l’État membre ou du pays tiers visés aux points 2, 3 et 4.
Pour une demande d’annulation présentée par un État membre, la déclaration visée à l’article 57, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1143.
[Facultatif: Liste des documents envoyés à l’appui de la demande d’annulation.]
ANNEXE XV
DEMANDE D’ANNULATION D’UNE SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE
[Article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143]
1. Dénomination enregistrée faisant l’objet de la demande d’annulation
...
2. Le nom de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers présentant la demande d’annulation à la Commission ou l’indication que la demande d’annulation de l’enregistrement est présentée directement à la Commission par les producteurs du pays tiers du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée et le nom de l’agent mandaté par les producteurs pour envoyer la demande.
...
[Indiquer à la Commission le nom de l’autorité d’un État membre ou d’un pays tiers demandant l’annulation. Si la demande est présentée directement à la Commission par les producteurs du pays tiers du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée, indiquer «les producteurs de» suivi de la dénomination du produit et de la mention «représentés par» suivie du nom de l’agent qui envoie la demande.]
...
3. Classe du produit visée à l’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) 2025/26
...
4. Type d’annulation et raisons connexes
La demande d’annulation est présentée conformément à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143.
...
[Indiquer les motifs de l’annulation à des fins d’information]
La demande d’annulation doit être signée et datée.
Annexes
Les coordonnées de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers, ou de l’agent représentant les producteurs qui présentent la demande, visés aux points 3 et 4.
Pour une demande d’annulation présentée par un État membre, la déclaration visée à l’article 57, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1143.
Pour une demande d’annulation présentée par une autorité d’un pays tiers, la déclaration selon laquelle la demande d’annulation à l’étape nationale de la procédure a été introduite par les producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée et une argumentation démontrant que la demande représente la volonté des producteurs du produit considérés dans leur ensemble.
Pour une demande d’annulation présentée depuis un pays tiers directement à la Commission par les producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée.
|
1. |
La procuration de l’agent représentant les producteurs. |
|
2. |
Une argumentation démontrant que la demande représente la volonté des producteurs du produit considérés dans leur ensemble. |
[Facultatif: Liste des documents envoyés à l’appui de la demande d’annulation.]
ANNEXE XVI
ATTESTATION OFFICIELLE OU EXTRAIT DE LA LISTE D’OPÉRATEURS AGRÉÉS
pour un opérateur respectant le cahier des charges d’une spécialité traditionnelle garantie conformément à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143
|
Le présent document atteste que l’opérateur est certifié pour désigner un produit en tant que spécialité traditionnelle garantie conformément au règlement (UE) 2024/1143. |
|
|
1. |
Spécialité traditionnelle garantie [STG telle qu’inscrite dans le registre] |
|
2. |
Classe du produit (visée à l’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) 2025/26 ... |
|
3. |
Références de l’opérateur [raison sociale, coordonnées et numéro du producteur] |
|
4. |
Autorité ou organisme de contrôle délivrant l’attestation ou l’extrait de la liste [nom/raison sociale et coordonnées] |
|
5. |
Numéro d’attestation/d’extrait de la liste ... |
|
6. |
Activité de l’opérateur ou du transformateur auquel s’applique l’attestation ou l’extrait [«production», «transformation», «embouteillage/conditionnement» ou «autre» (à préciser) – ajouter toutes les activités concernées] |
|
7. |
Date de délivrance de l’attestation ou de l’extrait ou date d’établissement de l’extrait [jj.mm.aaaa] |
|
8. |
Signature, cachet ou marque de l’organisme de contrôle ou de l’autorité d’émission |
ANNEXE XVII
REPRODUCTION DES SYMBOLES ET INDICATIONS DE L’UNION POUR LES APPELLATIONS D’ORIGINE PROTÉGÉE (AOP), LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES (IGP) ET LES SPÉCIALITIES TRADITIONNELLES GARANTIES (STG)
1. Symboles de l’Union en couleurs
Pour la reproduction en couleurs, les couleurs directes (Pantone) ou la quadrichromie peuvent être utilisées. Les couleurs de référence sont indiquées ci-après.
Symboles de l’Union en Pantone:
Symboles de l’Union en quadrichromie:
Contraste avec les couleurs de fond:
Si un symbole est reproduit en couleurs sur un fond coloré qui le rend difficile à voir, il peut être entouré d’un cercle afin d’améliorer le contraste avec les couleurs de fond:
2. Symboles de l’Union en noir et blanc
L’utilisation des symboles en noir et blanc n’est autorisée que lorsque le noir et le blanc sont les seules couleurs d’encre présentes sur l’emballage.
Les symboles de l’Union en noir et blanc sont reproduits comme suit:
Symboles de l’Union en noir et blanc en négatif:
Si le fond de l’emballage ou de l’étiquetage est sombre, les symboles peuvent être reproduits en négatif de la manière suivante:
3. Typographie
Le texte doit être écrit en lettres capitales de la police Times Roman.
4. Réduction
Le diamètre minimal des symboles de l’Union est de 15 mm. Toutefois, il peut être réduit à 10 mm pour les petits emballages ou produits.
5. «Appellation d’origine protégée» et ses abréviations dans les langues officielles de l’Union
Langue officielle de l’Union | Mention | Abréviation |
BG | защитено наименование за произход | ЗНП |
ES | denominación de origen protegida | DOP |
CS | chráněné označení původu | CHOP |
DA | beskyttet oprindelsesbetegnelse | BOB |
DE | geschützte Ursprungsbezeichnung | g.U. |
ET | kaitstud päritolunimetus | KPN |
EL | προστατευόμενη ονομασία προέλευσης | ΠΟΠ |
EN | protected designation of origin | PDO |
FR | appellation d’origine protégée | AOP |
GA | ainmniúchán tionscnaimh faoi chosaint |ATFC|
HR | zaštićena oznaka izvornosti | ZOI |
IT | denominazione d’origine protetta | DOP |
LV | aizsargāts cilmes vietas nosaukums | ACVN |
LT | saugoma kilmės vietos nuoroda | SKVN |
HU | oltalom alatt álló eredetmegjelölés | OEM |
MT | denominazzjoni protetta ta’ oriġini | DPO |
NL | beschermde oorsprongsbenaming | BOB |
PL | chroniona nazwa pochodzenia | CHNP |
PT | denominação de origem protegida | DOP |
RO | denumire de origine protejată | DOP |
SK | chránené označenie pôvodu | CHOP |
SL | zaščitena označba porekla | ZOP |
FI | suojattu alkuperänimitys | SAN |
SV | skyddad ursprungsbeteckning | SUB |
6. «Indication géographique protégée» et ses abréviations dans les langues officielles de l’Union
Langue officielle de l’Union | Mention | Abréviation |
BG | защитено географско указание | ЗГУ |
ES | indicación geográfica protegida | IGP |
CS | chráněné zeměpisné označení | CHZO |
DA | beskyttet geografisk betegnelse | BGB |
DE | geschützte geografische Angabe | g.g.A. |
ET | kaitstud geograafiline tähis | KGT |
EL | προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη | ΠΓΕ |
EN | protected geographical indication | PGI |
FR | indication géographique protégée | IGP |
GA | tásc geografach faoi chosaint |TGFC|
HR | zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla | ZOZP |
IT | indicazione geografica protetta | IGP |
LV | aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde | AĢIN |
LT | saugoma geografinė nuoroda | SGN |
HU | oltalom alatt álló földrajzi jelzés | OFJ |
MT | indikazzjoni ġeografika protetta | IĠP |
NL | beschermde geografische aanduiding | BGA |
PL | chronione oznaczenie geograficzne | CHOG |
PT | indicação geográfica protegida | IGP |
RO | indicație geografică protejată | IGP |
SK | chránené zemepisné označenie | CHZO |
SL | zaščitena geografska označba | ZGO |
FI | suojattu maantieteellinen merkintä | SMM |
SV | skyddad geografisk beteckning | SGB |
7. «Spécialité traditionnelle garantie» et ses abréviations dans les langues officielles de l’Union
Langue officielle de l’Union | Mention | Abréviation |
BG | храна с традиционно специфичен характер | ХТСХ |
ES | especialidad tradicional garantizada | ETG |
CS | zaručená tradiční specialita | ZTS |
DA | garanteret traditionel specialitet | GTS |
DE | garantiert traditionelle Spezialität | g.t.S. |
ET | garanteeritud traditsiooniline toode | GTT |
EL | εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν | Ε Π Ι Π |
EN | traditional speciality guaranteed | TSG |
FR | spécialité traditionnelle garantie | STG |
GA | sainearra traidisiúnta faoi ráthaíocht | STR |
HR | zajamčeno tradicionalni specijalitet | ZTS |
IT | specialità tradizionale garantita | STG |
LV | garantētu tradicionālo īpatnību produkts | GTĪP |
LT | garantuotas tradicinis gaminys | GTG |
HU | hagyományos különleges termék | HKT |
MT | speċjalità tradizzjonali garantita | STG |
NL | gegarandeerde traditionele specialiteit | GTS |
PL | gwarantowana tradycyjna specjalność | GTS |
PT | especialidade tradicional garantida | ETG |
RO | specialitate tradițională garantată | STG |
SK | zaručená tradičná špecialita | ZTŠ |
SL | zajamčena tradicionalna posebnost | ZTP |
FI | aito perinteinen tuote | APT |
SV | garanterad traditionell specialitet | GTS |
ANNEXE XVIII
CLASSEMENT DES PRODUITS POUR LES SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES
1. Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
|
— |
Classe 1.1. Viande (et abats) frais |
|
— |
Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
— |
Classe 1.3. Fromages: |
|
— |
Classe 1.4. Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.) |
|
— |
Classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) |
|
— |
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés |
|
— |
Classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés |
|
— |
Classe 1.8. Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.) |
2. Denrées alimentaires et produits agricoles visés à l’annexe II du règlement (UE) 2024/1143
|
— |
Classe 2.1. Plats cuisinés |
|
— |
Classe 2.2. Bière |
|
— |
Classe 2.3. Chocolat et produits dérivés |
|
— |
Classe 2.4. Produits de la boulangerie |
|
— |
Classe 2.5. Pâtisserie |
|
— |
Classe 2.6. Confiserie |
|
— |
Classe 2.7. Biscuiterie |
|
— |
Classe 2.8. Boissons à base d’extraits de plantes |
|
— |
Classe 2.9. Pâtes alimentaires |
|
— |
Classe 2.10. Sel |
|
— |
Classe 2.11. Eaux gazeuses |
|
— |
Classe 2.12. Liège |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/26/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)