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Document 32025R0011
Regulation (EU) 2025/11 of the European Parliament and of the Council of 19 December 2024 amending Regulation (EU) 2018/1806 as regards Vanuatu
Règlement (UE) 2025/11 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 modifiant le règlement (UE) 2018/1806 en ce qui concerne le Vanuatu
Règlement (UE) 2025/11 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 modifiant le règlement (UE) 2018/1806 en ce qui concerne le Vanuatu
PE/100/2024/REV/1
JO L, 2025/11, 14.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/11/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/11 |
14.1.2025 |
RÈGLEMENT (UE) 2025/11 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 19 décembre 2024
modifiant le règlement (UE) 2018/1806 en ce qui concerne le Vanuatu
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil (2) fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres (ci-après dénommée «obligation de visa») et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours (ci-après dénommé «exemption de l’obligation de visa»). |
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(2) |
La République du Vanuatu est inscrite sur la liste figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806 en tant que pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa. L’exemption de l’obligation de visa pour les ressortissants du Vanuatu est applicable depuis le 28 mai 2015, date à laquelle l’accord entre l’Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l’exemption de visa de court séjour (3) (ci-après dénommé «accord») a été signé et a commencé à s’appliquer à titre provisoire, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de l’accord. L’accord est entré en vigueur le 1er avril 2017. |
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(3) |
Depuis le 25 mai 2015, le Vanuatu applique des programmes de citoyenneté par investissement permettant à des ressortissants de pays tiers, qui seraient autrement soumis à l’obligation de visa, d’obtenir la citoyenneté du Vanuatu en échange d’investissements, et donc d’accéder à l’Union sans visa. |
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(4) |
Étant donné que l’octroi de la citoyenneté par le Vanuatu au titre de ses programmes de citoyenneté par investissement a été considéré comme constituant un contournement de la procédure de délivrance des visas de court séjour de l’Union et de l’évaluation des risques en matière de sécurité et de migration qu’elle comporte, ainsi qu’un risque accru pour la sécurité intérieure et l’ordre public des États membres, le Conseil a adopté, le 3 mars 2022, la décision (UE) 2022/366 (4), qui a suspendu partiellement l’application de l’accord en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’accord. La suspension de l’application de l’accord était limitée aux passeports ordinaires délivrés par le Vanuatu à partir du 25 mai 2015, lorsque le nombre de demandeurs retenus dans le cadre des programmes de citoyenneté par investissement du Vanuatu a commencé à augmenter de manière significative. |
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(5) |
Le 27 avril 2022, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2022/693 (5), qui a suspendu temporairement l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants du Vanuatu du 4 mai 2022 au 3 février 2023 en vertu de l’article 8, paragraphe 6, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2018/1806. |
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(6) |
Dans la période qui a suivi le 4 mai 2022, date à laquelle la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa a commencé à s’appliquer, et en vertu de l’article 8, paragraphe 6, premier alinéa, point a), troisième alinéa, du règlement (UE) 2018/1806, la Commission a engagé un dialogue approfondi avec le Vanuatu en vue de remédier aux circonstances ayant conduit à la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa. Toutefois, le Vanuatu n’a apporté aucune contribution significative au cours de ce dialogue. |
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(7) |
En raison de la persistance des circonstances qui ont conduit à la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa et du manque d’engagement de la part du Vanuatu à y remédier, le Conseil, par sa décision (UE) 2022/2198 (6), a abrogé la décision (UE) 2022/366 et suspendu l’application de l’accord dans sa totalité à compter du 4 février 2023. |
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(8) |
En vertu de l’article 8, paragraphe 6, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2018/1806, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2023/222 (7) le 1er décembre 2022, qui a suspendu temporairement l’exemption de l’obligation de visa à l’égard de tous les ressortissants du Vanuatu du 4 février 2023 au 3 août 2024. |
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(9) |
Dans la période qui a suivi le 4 février 2023, date à laquelle le règlement délégué (UE) 2023/222 a commencé à s’appliquer, la Commission a poursuivi le dialogue approfondi avec le Vanuatu. Quatre réunions se sont tenues entre février 2023 et avril 2024 et il y a eu de nombreux échanges d’informations par écrit. |
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(10) |
La plupart des inquiétudes qui sont liées aux programmes de citoyenneté par investissement appliqués par le Vanuatu et qui ont été exprimées par la Commission dans le règlement d’exécution (UE) 2022/693 persistent. Bien que le Vanuatu ait adopté en 2023 un certain nombre de modifications législatives visant à dissiper ces inquiétudes, il n’est pas parvenu à apporter de preuve satisfaisante que ces modifications sont mises en œuvre et sont suffisantes pour atténuer les risques pour la sécurité que posent ses programmes de citoyenneté par investissement. |
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(11) |
Les programmes de citoyenneté par investissement appliqués par le Vanuatu ne prévoient toujours pas d’obligation de résidence effective ou de présence physique au Vanuatu pour les demandeurs. La procédure de demande continue d’être gérée par des agences spécialisées situées en dehors du Vanuatu, ce qui signifie que les demandeurs n’ont pas besoin d’entrer directement en contact avec les autorités du Vanuatu. Aucun entretien avec les demandeurs n’est prévu dans le cadre de la procédure de demande. L’absence d’obligation de se présenter en personne à un entretien réduit les possibilités, pour les autorités du Vanuatu, d’évaluer correctement les demandeurs et de vérifier les informations fournies dans leur demande, y compris leur véracité et leur crédibilité. |
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(12) |
Les demandes continuent d’être traitées dans des délais très courts. Par exemple, les procédures d’examen préalable et de vérifications de diligence raisonnable des demandes prennent au maximum 14 jours, délai qui peut être prolongé jusqu’à 30 jours. Le taux de rejet demeure extrêmement faible, ce qui corrobore l’évaluation de la Commission concluant que le processus d’examen n’est pas fiable. Selon les informations fournies par le Vanuatu, en 2022 et 2023, ce pays a reçu 1 988 demandes de citoyenneté en échange d’investissements, dont seulement 27 ont été rejetées. |
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(13) |
En mars 2023, le Vanuatu a modifié sa loi sur la nationalité en remplaçant les institutions chargées de l’examen préalable et des vérifications de diligence raisonnable des demandes ainsi que les procédures à cet égard. En particulier, l’ancien comité d’examen interne, nommé par le Premier ministre, a été remplacé par trois institutions: le corps de police du Vanuatu, le Bureau des renseignements financiers et les services de l’immigration du Vanuatu. Ces institutions procèdent à un examen préalable et à des vérifications de diligence raisonnable des demandes, y compris en consultant les bases de données d’Interpol, et font rapport au secrétaire général de la commission chargée de la citoyenneté. Si cette nouvelle procédure semble atténuer le risque d’octroi de la citoyenneté à des personnes figurant dans les bases de données d’Interpol, elle ne comporte toutefois pas d’autres éléments qui sont nécessaires pour évaluer correctement si les demandeurs présentent ou non un risque pour la sécurité. En particulier, les autorités du Vanuatu ne disposent pas de moyens adéquats pour vérifier la véracité des documents délivrés par le pays d’origine ou de résidence du demandeur, tels que les documents d’identité et le casier judiciaire, étant donné que ces autorités n’échangent pas d’informations avec les pays d’origine ou de résidence du demandeur. |
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(14) |
Les pays d’origine des demandeurs retenus en 2022 et 2023 comprennent principalement des pays dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa. En 2023, la plupart des demandes provenaient de ressortissants chinois (519) et russes (237). Contrairement à d’autres pays tiers qui appliquent des programmes de citoyenneté par investissement, le Vanuatu a continué d’accepter et de traiter les demandes de ressortissants russes depuis le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. |
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(15) |
Avant 2021, des personnes ayant obtenu la citoyenneté du Vanuatu dans le cadre d’un programme de citoyenneté par investissement pouvaient également demander ultérieurement à changer de nom dans ce pays. Au cours du dialogue approfondi, le Vanuatu a informé la Commission qu’en 2021, la législation applicable avait été modifiée afin que les personnes possédant une double nationalité ne puissent pas enregistrer un changement de nom au Vanuatu. Toutefois, le Vanuatu a également informé la Commission qu’il ne détenait aucun registre des changements de nom enregistrés avant 2019. Par conséquent, il ne pouvait fournir aucune information sur le nombre de personnes ayant obtenu la citoyenneté par investissement et ayant ensuite changé de nom, ou sur les contrôles de suivi concernant ces personnes. |
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(16) |
Bien que le Vanuatu ait informé la Commission que, sur la base de sa jurisprudence, il est possible de révoquer la citoyenneté lorsque celle-ci a été obtenue frauduleusement ou illégalement, il n’a pas fourni d’informations sur des cas concrets de révocation de la citoyenneté obtenue dans le cadre de ses programmes de citoyenneté par investissement. En outre, le Vanuatu n’a mis en œuvre aucun mécanisme structurel de contrôle ex post pour remédier aux lacunes potentielles en matière de sécurité concernant plus de 10 000 passeports délivrés avant la modification de la loi sur la nationalité et la mise en place d’une procédure d’examen prétendument plus rigoureuse. En février 2023, le Vanuatu a institué une commission d’enquête chargée d’enquêter sur toute allégation d’acte répréhensible commis pendant l’application des programmes de citoyenneté par investissement depuis leur création. En avril 2024, le Vanuatu a informé la Commission que ladite enquête était toujours en cours et qu’il n’était pas en mesure d’indiquer une date certaine à laquelle la commission d’enquête rendrait ses conclusions. |
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(17) |
En vertu de l’article 8, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/1806, avant que le règlement délégué (UE) 2023/222 cesse de s’appliquer, la Commission a soumis au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la suspension de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants du Vanuatu, dans lequel elle a décrit en détail le dialogue renforcé avec le Vanuatu et a conclu que le Vanuatu n’avait pas remédié aux circonstances ayant conduit à la suspension de l’exemption de l’obligation de visa. |
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(18) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2018/1806 en transférant la référence au Vanuatu de la partie 1 de l’annexe II à la partie 1 de l’annexe I en vue de réintroduire l’obligation de visa pour les ressortissants du Vanuatu. |
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(19) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (8), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (9). |
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(20) |
En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (10), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (11). |
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(21) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (12) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (13). |
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(22) |
Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (14); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application. |
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(23) |
En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) 2018/1806 est modifié comme suit:
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1) |
Dans la partie 1 de l’annexe I, la mention suivante est insérée après la mention «Ouzbékistan»: «Vanuatu». |
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2) |
Dans la partie 1 de l’annexe II, la mention suivante est supprimée: «Vanuatu (*1) (*1) L’exemption de l’obligation de visa pour tous les ressortissants du Vanuatu est suspendue du 4 février 2023 au 3 février 2025.»." |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2024.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
BÓKA J.
(1) Position du Parlement européen du 27 novembre 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 décembre 2024.
(2) Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1806/oj).
(3) JO L 173 du 3.7.2015, p. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2015/1035/oj.
(4) Décision (UE) 2022/366 du Conseil du 3 mars 2022 concernant la suspension partielle de l’application de l’accord entre l’Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l’exemption de visa de court séjour (JO L 69 du 4.3.2022, p. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/366/oj).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2022/693 de la Commission du 27 avril 2022 relatif à la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants du Vanuatu (JO L 129 du 3.5.2022, p. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/693/oj).
(6) Décision (UE) 2022/2198 du Conseil du 8 novembre 2022 concernant la suspension totale de l’application de l’accord entre l’Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l’exemption de visa de court séjour (JO L 292 du 11.11.2022, p. 47, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2198/oj).
(7) Règlement délégué (UE) 2023/222 de la Commission du 1er décembre 2022 relatif à la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard de tous les ressortissants du Vanuatu (JO L 32 du 3.2.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/222/oj).
(8) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj.
(9) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj).
(10) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2008/178(1)/oj.
(11) Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).
(12) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2011/350/oj.
(13) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj).
(14) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/11/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)