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Document 32025D2577
Commission Implementing Decision (EU) 2025/2577 of 18 December 2025 granting a derogation requested by certain Member States and the United Kingdom in respect of Northern Ireland pursuant to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council to use means other than electronic data-processing techniques for the exchange and storage of information for Release 3 of the Import Control System 2 (notified under document C(2025) 8768)
Décision d’exécution (UE) 2025/2577 de la Commission du 18 décembre 2025 accordant une dérogation demandée par certains États membres et par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord en application du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil relative à l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations aux fins de la version 3 du système de contrôle des importations 2 [notifiée sous le numéro C(2025) 8768]
Décision d’exécution (UE) 2025/2577 de la Commission du 18 décembre 2025 accordant une dérogation demandée par certains États membres et par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord en application du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil relative à l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations aux fins de la version 3 du système de contrôle des importations 2 [notifiée sous le numéro C(2025) 8768]
C/2025/8768
JO L, 2025/2577, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2577/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2025
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/2577 |
22.12.2025 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2025/2577 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2025
accordant une dérogation demandée par certains États membres et par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord en application du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil relative à l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations aux fins de la version 3 du système de contrôle des importations 2
[notifiée sous le numéro C(2025) 8768]
(Les textes en langues anglaise, espagnole, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lituanienne et suédoise sont les seuls faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 6, paragraphe 4, en liaison avec son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité du code des douanes,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 dispose que tout échange d’informations entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière, sont effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données. À cette fin et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement, la Commission définit des exigences communes en matière de données. |
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(2) |
L’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 952/2013 prévoit que la Commission peut adopter, dans des cas exceptionnels, des décisions autorisant un ou plusieurs États membres à déroger à l’utilisation de procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations si une telle dérogation est justifiée par la situation particulière dans laquelle se trouve l’État membre qui la sollicite et que celle-ci est accordée pour une période spécifique. |
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(3) |
La décision d’exécution (UE) 2023/2879 de la Commission (2) établit le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (ci-après le «programme de travail»). Le programme de travail énumère les systèmes électroniques à concevoir et les dates auxquelles ces systèmes devraient devenir opérationnels. Ce programme précise, entre autres, la mise en œuvre et la fenêtre de déploiement du système de contrôle des importations 2 («ICS2») conformément à l’article 6, paragraphe 1, aux articles 16, 46 et 47 et aux articles 127 à 132 du règlement (UE) no 952/2013. |
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(4) |
En outre, l’article 278, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 952/2013 précise le délai dans lequel des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés de manière transitoire pour mettre en œuvre les dispositions relatives aux déclarations sommaires d’entrée et à l’analyse de risque en ce qui concerne l’introduction de marchandises sur le territoire douanier de l’Union. |
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(5) |
Conformément à l’article 7 de l’accord de retrait (3) et à l’article 13 du cadre de Windsor (4), le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord est également habilité à demander une dérogation en vertu de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 952/2013. |
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(6) |
Conformément au programme de travail, les États membres doivent être prêts, au plus tard le 1er septembre 2025, à échanger et à stocker les déclarations sommaires d’entrée (ci-après les «ENS») recueillies auprès des opérateurs économiques pour les marchandises acheminées par voie routière et ferroviaire, y compris les marchandises contenues dans des envois postaux acheminés par ces moyens de transport. À partir de cette date, qui marque le terme de la fenêtre de déploiement de l’étape 3 de la version 3 du système de contrôle des importations 2 dans le cadre du CDU («ICS2»), les États membres sont tenus de donner aux opérateurs économiques la possibilité de se connecter au système et, à compter de la date de leur connexion, de leur imposer de déposer les déclarations sommaires d’entrée au moyen de ce système. |
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(7) |
Toutefois, plusieurs circonstances particulières assorties d’effets persistants sont apparues dans l’Union européenne. Il a été démontré que la guerre en cours en Ukraine et la nécessité d’assurer le fonctionnement ininterrompu des corridors de solidarité avec ce pays, la nécessité d’intégrer l’ICS2 aux systèmes de frontières intelligentes, le grand nombre d’opérateurs économiques qui éprouvent des difficultés à se faire enregistrer auprès d’un État membre pour se connecter aux systèmes informatiques, la complexité et l’importance uniques du déploiement du système ICS2 et les ressources nécessaires à l’interopérabilité avec les systèmes et interfaces nationaux, tant pour les États membres que pour les opérateurs économiques, ainsi que le caractère spécifique et complexe des mécanismes de transport concernés par ce déploiement, qui comprend des formes multimodales, touchent davantage certains États membres et opérateurs économiques que d’autres. Les États membres concernés sont ceux dans lesquels la sécurité et la sûreté, en matière de transport de marchandises par voie routière et ferroviaire, constituent une préoccupation majeure et qui ont donc besoin d’une solution solide permettant de garantir la sécurité juridique, la continuité opérationnelle et une transition en douceur vers la mise en œuvre des exigences de la version 3, étape 3, de l’ICS2. |
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(8) |
Ces circonstances particulières ont empêché certains États membres, ainsi que le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, de mettre en œuvre, pour le 1er septembre 2025 au plus tard, les nouvelles exigences relatives aux déclarations sommaires d’entrée instaurées par la version 3, étape 3 de l’ICS2. Par conséquent, en août 2025, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lituanie, la Hongrie, la Finlande et le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord ont officiellement demandé l’autorisation d’utiliser des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données, conformément à l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 952/2013. |
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(9) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 952/2013, de telles dérogations ne doivent pas affecter l’échange d’informations entre les États membres auxquels elles sont adressées et les autres États membres ni l’échange et le stockage d’informations au sein de ces derniers, ou du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, aux fins de l’application de la législation douanière. |
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(10) |
L’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lituanie, la Hongrie, la Finlande et le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord sont tenus de notifier à la Commission les progrès réalisés dans la mise en œuvre des nouvelles exigences relatives aux déclarations sommaires d’entrée introduites par la version 3 de l’ICS2 concernant les marchandises acheminées par voie routière et ferroviaire dans le cadre de l’établissement des rapports d’avancement prévus à l’article 278 bis du règlement (UE) no 952/2013. Il convient d’assurer également la communication et le partage des informations nationales en matière de planification, comme énoncé à l’article 4 de la décision d’exécution (UE) 2023/2879. |
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(11) |
Compte tenu de l’importance du système ICS2 pour mettre en place une approche intégrée de l’Union en ce qui concerne le renforcement de la gestion des risques douaniers et pour garantir la sécurité et la sûreté avant l’arrivée des marchandises tout en facilitant le libre flux des échanges commerciaux légitimes, ainsi qu’en raison de la nature et de la complexité du système ICS2, les modifications nécessaires à l’alignement sur les exigences du code des douanes de l’Union ont également des répercussions sur d’autres systèmes informatiques connexes ou dépendants. Il convient donc que la durée de la dérogation soit limitée au strict minimum. Dans ce contexte et compte tenu des incidences des circonstances particulières qui ont entraîné des retards dans les développements informatiques en cours de la version 3 de l’ICS2 dans les États membres, ainsi que de l’état actuel de ces développements, il convient que la dérogation s’applique jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard. |
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(12) |
Étant donné que le terme de la fenêtre de déploiement pour l’étape 3 de la version 3 de l’ICS2 est fixé au 1er septembre 2025, il convient que la présente décision d’exécution s’applique à partir de cette date, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lituanie, la Hongrie, la Finlande et le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord peuvent utiliser des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données dans le cadre de la composante commune de la version 3 du système électronique prévu à l’article 182 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (5) («ICS2»), pour autant que l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données n’affecte pas l’échange d’informations entre les États membres auxquels la dérogation est adressée et les autres États membres, ou le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, ni l’échange et le stockage d’informations au sein des autres États membres, ou du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, aux fins de l’application de la législation douanière.
2. Aux fins du respect de la condition prévue au paragraphe 1 du présent article, les États membres et le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord utilisent le système de contrôle des importations 1 («ICS1») pour le dépôt des déclarations sommaires d’entrée, conformément à l’article 127 du règlement (UE) no 952/2013.
3. Le bureau de douane d’un État membre, ou du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, auquel une dérogation prévue au paragraphe 1 est accordée communique les résultats du contrôle qu’il a effectué aux autres autorités douanières des États membres, ou du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’article 186, paragraphe 7 bis, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, au moyen du système électronique visé à l’article 36, paragraphes 1 et 2 («CRMS»), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
Article 2
La présente décision est applicable du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2025.
Article 3
L’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lituanie, la Hongrie, la République de Finlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en ce qui concerne l’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2025.
Par la Commission
Maroš ŠEFČOVIČ
Membre de la Commission
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj.
(2) Décision d’exécution (UE) 2023/2879 de la Commission du 15 décembre 2023 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L, 2023/2879, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2879/oj).
(3) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign).
(4) Décision no 1/2023 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 établissant les modalités liées au cadre de Windsor [2023/819] (JO L 102 du 17.4.2023, p. 61, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/819/oj).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2577/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)