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Document 32025D2387
Council Decision (EU) 2025/2387 of 24 November 2025 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Jordanian Armed Forces
Décision (UE) 2025/2387 du Conseil du 24 novembre 2025 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées jordaniennes
Décision (UE) 2025/2387 du Conseil du 24 novembre 2025 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées jordaniennes
ST/14507/2025/INIT
JO L, 2025/2387, 25.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2387/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/2387 |
25.11.2025 |
DÉCISION (UE) 2025/2387 DU CONSEIL
du 24 novembre 2025
relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées jordaniennes
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1) a institué la facilité européenne pour la paix (FEP) en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, la FEP doit être utilisée pour le financement de mesures d’assistance telles que des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans les domaines militaire et de la défense. |
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(2) |
La stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union de 2016 fixe les objectifs consistant à renforcer la sécurité et la défense, à investir dans la résilience des États et des sociétés dans le voisinage méridional de l’Union, à élaborer une approche intégrée des conflits et des crises, ainsi qu’à promouvoir le respect du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire. |
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(3) |
Le 21 mars 2022, l’Union a approuvé la boussole stratégique visant à en faire une garante de la sécurité plus forte et aux capacités renforcées, y compris par le recours accru à la FEP à l’appui des capacités de défense de ses partenaires. |
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(4) |
Le 15 juillet 2024, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») et le vice-Premier ministre et ministre jordanien des affaires étrangères ont coprésidé le 15e Conseil d’association UE-Jordanie, au cours duquel les deux parties ont passé en revue leur partenariat de plus en plus dynamique et multiforme, dans le cadre des nouvelles priorités de partenariat adoptées en juin 2022. L’Union a répondu favorablement à la demande de la Jordanie d’entamer les préparatifs en vue d’un partenariat stratégique et global qui permettrait de faire progresser la coopération dans des domaines clés, y compris celui de la sécurité et de la défense. |
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(5) |
Lors de la 15e session du Conseil d’association UE-Jordanie, l’Union a souligné qu’elle était prête à continuer d’apporter son concours à la Jordanie, y compris à travers la FEP, en redoublant d’efforts pour l’aider à relever les multiples défis auxquels la Jordanie est confrontée en matière de sécurité dans une région de plus en plus instable. |
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(6) |
Le 30 janvier 2025, l’Union et la Jordanie ont signé le partenariat stratégique et global visant à approfondir une relation de longue date, à mieux relever les défis communs et à faire progresser les valeurs communes que sont la paix, la démocratie et les droits de l’homme. |
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(7) |
Le 26 octobre 2025, le haut représentant a reçu une demande de la Jordanie visant à ce que l’Union aide les forces armées jordaniennes à acquérir des équipements essentiels pour développer des capacités de défense aérienne. |
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(8) |
Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, en particulier le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (2), et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP. |
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(9) |
Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, promouvoir et respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, ainsi qu’à renforcer l’état de droit et la bonne gouvernance, conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1. Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la Jordanie (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2. Les objectifs de la mesure d’assistance sont les suivants:
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a) |
renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense entre l’Union et la Jordanie; |
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b) |
contribuer à améliorer les capacités de sécurité et de défense des forces armées jordaniennes afin d’améliorer la sécurité et la résilience nationales et, ainsi, mieux protéger la population civile dans les situations de crise et d’urgence; |
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c) |
renforcer la contribution de la Jordanie à la sécurité régionale. |
3. Pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements suivants, non conçus pour libérer une force létale:
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a) |
système de détection aérienne (radar de défense aérienne à courte portée); |
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b) |
système de commandement et de contrôle (C2) opérationnels. |
La mesure d’assistance finance également des fournitures et services connexes, y compris la formation technique, si nécessaire.
4. La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 2
Dispositions financières
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 35 000 000 EUR.
2. L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.
Article 3
Arrangements conclus avec le bénéficiaire
1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à laquelle est subordonné l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:
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a) |
les unités des forces armées jordaniennes bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire; |
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b) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; |
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c) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; |
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d) |
aucun actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit abandonné, ni cédé à des personnes ou entités autres que celles désignées dans lesdits arrangements. |
3. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire viole les obligations énoncées au paragraphe 2.
Article 4
Mise en œuvre
1. Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509, et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP et au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2. La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par le ministère fédéral de la défense de la République fédérale d’Allemagne.
Article 5
Suivi, contrôle et évaluation
1. Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi est utile pour mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations énoncées à l’article 3, et pour contribuer à prévenir de telles violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités des forces armées jordaniennes bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Le contrôle des équipements et fournitures après expédition est organisé comme suit:
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a) |
vérification de la livraison, les certificats de livraison FEP devant être signés par les forces de l’utilisateur final au moment du transfert de propriété; |
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b) |
établissement de rapports, par lesquels le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec les équipements, les fournitures et les services fournis au titre de la mesure d’assistance, ainsi que de l’inventaire des articles désignés, jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS); |
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c) |
visites sur place, pour lesquelles le bénéficiaire doit, sur demande, accorder au haut représentant et aux auditeurs de la FEP l’accès pour effectuer des contrôles et des audits au titre de la FEP sur place. |
3. Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin de déterminer si la mesure d’assistance a contribué à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 6
Rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.
Article 7
Suspension et abrogation
1. Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.
2. Le COPS peut recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.
Article 8
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2025.
Par le Conseil
Le président
L. LØKKE RASMUSSEN
(1) Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/509/oj).
(2) Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99, ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/944/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2387/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)