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Document 32025D2321
Commission Implementing Decision (EU) 2025/2321 of 17 November 2025 amending Decisions 2007/305/EC, 2007/306/EC and 2007/307/EC as regards the tolerance period for traces of Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) hybrid oilseed rape, Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) hybrid oilseed rape and Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) oilseed rape, as well as for their derived products (notified under document C(2025) 7640)
Décision d’exécution (UE) 2025/2321 de la Commission du 17 novembre 2025 modifiant les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en ce qui concerne le délai de tolérance pour les traces de colza hybride Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), de colza hybride Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) et de colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi que des produits qui en sont dérivés [notifiée sous le numéro C(2025) 7640]
Décision d’exécution (UE) 2025/2321 de la Commission du 17 novembre 2025 modifiant les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en ce qui concerne le délai de tolérance pour les traces de colza hybride Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), de colza hybride Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) et de colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi que des produits qui en sont dérivés [notifiée sous le numéro C(2025) 7640]
C/2025/7640
JO L, 2025/2321, 19.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2321/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/2321 |
19.11.2025 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2025/2321 DE LA COMMISSION
du 17 novembre 2025
modifiant les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en ce qui concerne le délai de tolérance pour les traces de colza hybride Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), de colza hybride Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) et de colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi que des produits qui en sont dérivés
[notifiée sous le numéro C(2025) 7640]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 8, paragraphe 6, et son article 20, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les décisions 2007/305/CE (2), 2007/306/CE (3) et 2007/307/CE (4) de la Commission fixent les règles de retrait du marché applicables respectivement au colza hybride Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), au colza hybride Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) et au colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi qu’aux produits qui en sont dérivés («matériel GM»). |
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(2) |
Ces décisions prévoyaient un délai de transition de cinq années durant lequel la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant le matériel GM, consistant en ce matériel ou produits à partir de celui-ci était autorisée à condition que la présence du matériel GM ne dépassât pas une proportion de 0,9 % et que cette présence fût fortuite ou techniquement inévitable. L’instauration du délai de transition a été motivée par le fait que des traces infimes de ce matériel GM pouvaient parfois subsister pendant un certain temps dans la chaîne alimentaire humaine et animale, même après l’arrêt par le titulaire de l’autorisation, Bayer CropScience AG, de la commercialisation de semences dérivées des organismes génétiquement modifiés, et bien que des mesures aient été prises pour éviter la présence du matériel GM dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. |
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(3) |
Les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE énonçaient également des mesures que Bayer CropScience AG devait prendre pour assurer le retrait effectif du marché de ce matériel GM et lui imposaient l’obligation de rendre compte de l’application desdites mesures. |
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(4) |
La décision d’exécution 2012/69/UE de la Commission (5) a prolongé le délai de transition jusqu’au 31 décembre 2016 et a réduit la présence tolérée du matériel GM dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux à une fraction massique de 0,1 %. La décision d’exécution (UE) 2016/2268 de la Commission (6) a de nouveau prolongé le délai de transition jusqu’au 31 décembre 2019, la décision d’exécution (UE) 2019/1562 de la Commission (7) jusqu’au 31 décembre 2022 et la décision d’exécution (UE) 2022/736 de la Commission (8) jusqu’au 31 décembre 2025. |
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(5) |
La décision d’exécution (UE) 2019/1117 de la Commission (9) a modifié les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en ce qui concerne le destinataire des décisions, qui était auparavant Bayer CropScience AG et est devenu BASF SE. |
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(6) |
En novembre 2024, BASF Belgian Coordination Center CommV, une branche de BASF SE, a déclaré qu’en dépit des mesures prises, des traces infimes de matériel GM avaient encore été détectées, dans une mesure toujours décroissante, dans des produits contenant du colza au cours des dernières années. La présence persistante de ces traces pourrait s’expliquer par la biologie du colza, étant donné que les semences peuvent rester dormantes pendant longtemps, ainsi que par les pratiques agricoles qui ont été employées pour récolter les semences et la dissémination accidentelle qui pourrait en avoir résulté, dont l’ampleur était difficile à évaluer lors de l’adoption des décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE ainsi que des décisions d’exécution 2012/69/UE, (UE) 2016/2268, (UE) 2019/1562 et (UE) 2022/736. |
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(7) |
Dans ce contexte, il convient de prolonger le délai de transition jusqu’au 31 décembre 2028, afin de permettre une diminution supplémentaire des traces restantes du matériel GM dans la chaîne alimentaire humaine et animale. Afin de permettre à la Commission de réévaluer la situation avant cette date, il convient que la société BASF SE présente à la Commission un rapport sur l’application du programme interne imposé en vertu des décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE et sur les informations recueillies sur la présence de matériel GM dans les marchandises contenant du colza importées dans l’Union en provenance du Canada, unique pays où le matériel GM a été cultivé à des fins commerciales. |
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(8) |
BASF SE devrait continuer à assurer la disponibilité continue des matériels de référence afin que les laboratoires de contrôle puissent effectuer leurs analyses durant le délai de transition. |
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(9) |
Il y a donc lieu de modifier les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en conséquence. |
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(10) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications de la décision 2007/305/CE
La décision 2007/305/CE est modifiée comme suit:
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1) |
À l’article 1er, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Au plus tard le 1er janvier 2028, le destinataire soumet à la Commission un rapport sur l’application de ce programme et sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza expédiés du Canada vers l’Union.». |
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2) |
À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ1-4 et la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4, consistant en ces types de colza ou produit à partir de ceux-ci, dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu’au 31 décembre 2028, à condition que cette présence:
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3) |
L’article suivant est inséré: «Article 2 bis Le destinataire veille à ce que le matériel de référence visé au point 7 de l’annexe IV de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (*1) continue d’être disponible. (*1) Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/18/oj).»." |
Article 2
Modifications de la décision 2007/306/CE
La décision 2007/306/CE est modifiée comme suit:
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1) |
À l’article 1er, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Au plus tard le 1er janvier 2028, le destinataire soumet à la Commission un rapport sur l’application de ce programme et sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza expédiés du Canada vers l’Union.». |
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2) |
À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ2-5 ou la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5, consistant en ces types de colza ou produit à partir de ceux-ci, dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu’au 31 décembre 2028, à condition que cette présence:
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3) |
L’article suivant est inséré: «Article 2 bis Le destinataire veille à ce que le matériel de référence visé au point 7 de l’annexe IV de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil continue d’être disponible.» |
Article 3
Modification de la décision 2007/307/CE
L’article 1er de la décision 2007/307/CE est modifié comme suit:
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1) |
Au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Au plus tard le 1er janvier 2028, le destinataire soumet à la Commission un rapport sur l’application de ce programme et sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza expédiés du Canada vers l’Union.». |
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2) |
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ7-1, consistant en ce type de colza ou produit à partir de celui-ci, dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu’au 31 décembre 2028, à condition que cette présence:
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3) |
L’article suivant est inséré: «Article 2 bis Le destinataire veille à ce que le matériel de référence visé au point 7 de l’annexe IV de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil continue d’être disponible.» |
Article 4
Destinataire
BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne, est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2025.
Par la Commission
Olivér VÁRHELYI
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1829/oj.
(2) Décision 2007/305/CE de la Commission du 25 avril 2007 concernant le retrait du marché du colza hybride Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) et des produits qui en sont dérivés (JO L 117 du 5.5.2007, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/305/oj).
(3) Décision 2007/306/CE de la Commission du 25 avril 2007 concernant le retrait du marché du colza hybride Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) et des produits qui en sont dérivés (JO L 117 du 5.5.2007, p. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/306/oj).
(4) Décision 2007/307/CE de la Commission du 25 avril 2007 concernant le retrait du marché du colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) et des produits qui en sont dérivés (JO L 117 du 5.5.2007, p. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/307/oj).
(5) Décision d’exécution 2012/69/UE de la Commission du 3 février 2012 modifiant les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en ce qui concerne le délai de tolérance pour les traces de colza hybride Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), de colza hybride Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) et de colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi que des produits qui en sont dérivés (JO L 34 du 7.2.2012, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/69/oj).
(6) Décision d’exécution (UE) 2016/2268 de la Commission du 14 décembre 2016 modifiant les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en ce qui concerne le délai de tolérance pour les traces de colza hybride Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4), de colza hybride Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5) et de colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi que des produits qui en sont dérivés (JO L 342 du 16.12.2016, p. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2268/oj).
(7) Décision d’exécution (UE) 2019/1562 de la Commission du 16 septembre 2019 modifiant les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en ce qui concerne le délai de tolérance pour les traces de colza hybride Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4), de colza hybride Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5) et de colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi que des produits qui en sont dérivés (JO L 240 du 18.9.2019, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1562/oj).
(8) Décision d’exécution (UE) 2022/736 de la Commission du 11 mai 2022 modifiant les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en ce qui concerne le délai de tolérance pour les traces de colza hybride Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), de colza hybride Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) et de colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi que des produits qui en sont dérivés (JO L 136 du 13.5.2022, p. 108, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/736/oj).
(9) Décision d’exécution (UE) 2019/1117 de la Commission du 24 juin 2019 modifiant les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en ce qui concerne le changement du destinataire des décisions (JO L 176 du 1.7.2019, p. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1117/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2321/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)