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Document 32025D2208

Décision d’exécution (UE) 2025/2208 de la Commission du 31 octobre 2025 modifiant l’annexe de la décision 2007/453/CE en ce qui concerne le statut au regard de l’ESB de certaines régions du Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2025) 7264]

C/2025/7264

JO L, 2025/2208, 4.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2208/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2208/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/2208

4.11.2025

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2025/2208 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2025

modifiant l’annexe de la décision 2007/453/CE en ce qui concerne le statut au regard de l’ESB de certaines régions du Royaume-Uni

[notifiée sous le numéro C(2025) 7264]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 prévoit que les États membres ou les pays tiers, ou encore leurs régions (ci-après les «pays ou régions»), doivent être classés, en fonction de leur statut au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), dans l’une des trois catégories de risque suivantes: risque d’ESB négligeable, risque d’ESB contrôlé ou risque d’ESB indéterminé.

(2)

L’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que, si l’Organisation mondiale de la santé animale (WOAH) a placé un pays demandeur dans l’une des trois catégories au regard de l’ESB, une réévaluation de la catégorisation au niveau de l’Union peut être décidée.

(3)

La décision 2007/453/CE de la Commission (2) classe les pays ou régions en fonction de leur statut au regard de l’ESB en les répertoriant au point A, B ou C de son annexe. Les pays et régions énumérés au point A de cette annexe sont considérés comme présentant un risque d’ESB négligeable; ceux énumérés au point B, comme présentant un risque d’ESB contrôlé, tandis que le point C de ladite annexe prévoit que les pays ou régions ne figurant ni au point A ni au point B doivent être considérés comme présentant un risque d’ESB indéterminé.

(4)

Le Royaume-Uni, à l’exception de l’Irlande du Nord, relève actuellement de la partie B de l’annexe de la décision no 2007/453/CE en tant que pays à risque d’ESB contrôlé.

(5)

Le 29 mai 2025, l’Assemblée mondiale des délégués de l’WOAH a adopté la résolution no 17, intitulée «Reconnaissance du statut des Membres en matière de risque d’encéphalopathie spongiforme bovine (3)», entrée ainsi en vigueur le 30 mai 2025. Cette résolution reconnaît que les zones de l’Angleterre et du Pays de Galles, ainsi que de l’Écosse au Royaume-Uni présentent un risque d’ESB négligeable, conformément aux critères énoncés dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OMSA. Après avoir réévalué la situation au niveau de l’Union, sur la base de la résolution no 17 de l’WOAH, la Commission a estimé que le nouveau statut WOAH de l’Angleterre et du Pays de Galles, ainsi que de l’Écosse au Royaume-Uni au regard de l’ESB devait apparaître dans l’annexe de la décision 2007/453/CE.

(6)

La liste des pays ou régions figurant à l’annexe de la décision 2007/453/CE devrait donc être modifiée de manière que les zones de l’Angleterre et du Pays de Galles, ainsi que de l’Écosse, au Royaume-Uni figurent au point A de ladite annexe parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.

(7)

Dès lors, il convient de modifier en conséquence l’annexe de la décision 2007/453/CE.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2007/453/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2025.

Par la Commission

Olivér VÁRHELYI

Membre de la Commission


(1)   JO L 147 du 31.5.2001, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/999/oj.

(2)  Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/453/oj).

(3)   https://www.woah.org/app/uploads/2025/06/92gs-2025-res-17-tech-bse-status-final-en.pdf.


ANNEXE

«ANNEXE

LISTE DES PAYS OU RÉGIONS

A.   Pays ou régions à risque d’ESB négligeable

États membres

Belgique

Bulgarie

Tchéquie

Danemark

Allemagne

Estonie

Irlande

Espagne

France

Croatie

Italie

Chypre

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Hongrie

Malte

Pays-Bas

Autriche

Pologne

Portugal

Roumanie

Slovénie

Slovaquie

Finlande

Suède

Régions d’États membres  (1)

Irlande du Nord

Pays membres de l’Association européenne de libre-échange

Islande

Liechtenstein

Norvège

Suisse

Pays tiers

Argentine

Australie

Brésil

Canada

Chili

Colombie

Costa Rica

Inde

Israël

Japon

Jersey

Namibie

Nouvelle-Zélande

Panama

Paraguay

Pérou

Serbie (2)

Singapour

Angleterre et Pays de Galles, et Écosse au Royaume-Uni

États-Unis

Uruguay

B.   Pays ou régions à risque d’ESB contrôlé

États membres

Grèce

Pays tiers

Mexique

Nicaragua

Corée du Sud

Taïwan

C.   Pays ou régions à risque d’ESB indéterminé

Les pays ou régions ne figurant ni dans la partie A ni dans la partie B de la présente annexe.

».

(1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor [voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87)], en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

(2)  Telle que visée à l’article 135 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (JO L 278 du 18.10.2013, p. 16).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2208/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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